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Maître Reda KOHEN
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Shampooing rappelé pour substance interdite le 25 septembre 2026 : ce que doivent décider destockeurs, commerces et clients professionnels

D’après la fiche de rappel publiée le 25 septembre 2026 sur le site officiel RappelConso, un shampooing familial en flacon d’un litre, à la kératine et à l’extrait d’ail, de la marque Venus, fait l’objet d’un rappel volontaire sur toute la France. Le motif tient en une ligne : un prélèvement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, effectué le 21 juillet 2026 chez Perlla Distrib, suivi d’une analyse du service commun des laboratoires de Lyon dont le rapport du 10 septembre 2026 aurait détecté du butylphényl méthylpropional, une substance interdite dans les produits cosmétiques. Les distributeurs cités par la fiche sont trois sociétés de déstockage, Best Price, Top Deal et My Destock, et la commercialisation visée s’étend de février à août 2026. C’est donc toute une chaîne de professionnels qui est concernée : celui qui a mis le produit sur le marché, ceux qui l’ont revendu en déstockage, les commerces qui s’y sont fournis et les professionnels qui l’utilisent auprès de leur propre clientèle.

La réponse tient en trois constats. D’abord, la fiche est une preuve, mais une preuve limitée : elle établit le rappel et son motif allégué, pas la responsabilité de tel ou tel maillon. Ensuite, chaque professionnel qui détient encore du stock doit décider vite et par écrit : retirer, informer, compter, déclarer, car le droit fait peser sur les distributeurs des obligations propres, indépendantes de celles du fabricant. Enfin, celui qui veut se retourner contre son fournisseur ne peut pas se contenter du rappel : il lui faudra prouver la non-conformité du lot livré, relire son contrat et agir dans l’ordre, comme l’enseignent plusieurs décisions récentes rendues entre distributeurs et fournisseurs.

À la date de rédaction, le 29 septembre 2026, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intoxication ni d’un dommage causé par ce produit, et aucune responsabilité n’est établie à l’encontre d’un acteur nommément désigné. Les contrats signés entre les parties, leurs conditions générales de vente et leurs clauses de conformité et de rappel priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi d’un litige dira comment les textes s’appliquent au cas d’espèce. Les références citées sont celles des textes dans leur version applicable au 29 septembre 2026 et de décisions publiées dont les motifs sont reproduits.

I. Un contrôle qui remonte toute la chaîne : ce que la fiche établit et ce qu’elle laisse en suspens

A. Ce que dit la fiche du 25 septembre 2026, à l’indicatif et sans y ajouter

La fiche porte le numéro 2026-09-0240 et sa nature juridique est un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral. D’après cette fiche, le produit visé est un shampooing trois-en-un familial, flacon d’un litre, lot 03/2029/lot28/s20, et le risque encouru est qualifié de risque chimique. La consigne donnée au consommateur est de ne plus utiliser le produit et de le rapporter au point de vente, contre remboursement ou échange. Le document renvoie vers une affichette et une liste de produits, et il mentionne un ou des visuels du flacon. Voilà pour les faits établis par la source officielle, consultée le 29 septembre 2026, dont une copie a été conservée.

Le point de départ vaut la peine d’être lu avec attention, car il dessine déjà la carte des acteurs. Selon la fiche, le prélèvement a été réalisé non pas chez un fabricant, mais chez un distributeur, le 21 juillet 2026, et c’est le rapport d’essai du laboratoire commun de la répression des fraudes et des douanes, daté du 10 septembre 2026, qui aurait révélé la substance. Autrement dit, c’est un contrôle aval qui fait remonter l’alerte vers l’amont : le produit circulait déjà depuis février 2026, il a transité par un circuit de déstockage, et il se trouvait encore en rayon ou en stock au moment du rappel. Pour les professionnels, la leçon est immédiate : un rappel ne frappe pas seulement celui qui fabrique, il frappe chacun de ceux qui détiennent, et chacun doit pouvoir dire d’où vient son stock et où il est allé.

La substance en cause mérite le même traitement rigoureux. La fiche cite le butylphényl méthylpropional, entre parenthèses le 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde, connu dans l’industrie sous le nom de lilial. Or le règlement européen sur les produits cosmétiques interdit l’usage des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : le considérant 2 du règlement (UE) 2021/1902 du 29 octobre 2021 rappelle que l’article 15 du règlement (CE) n° 1223/2009 interdit dans les cosmétiques les substances CMR des catégories 1A, 1B et 2, sauf dérogations strictement encadrées. Et ce même règlement inscrit la substance en annexe II des substances interdites, sous le numéro 1666, avec son numéro CAS 80-54-6, pour une application à compter du 1er mars 2022. Le fond de l’interdiction est donc clair et ancien : l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques pose que ces produits ne contiennent aucune des substances interdites énumérées à son annexe II. Reste que seule une analyse contradictoire du lot, versée au dossier, permettrait d’affirmer que tel flacon détenu par tel professionnel contient effectivement la substance au-delà du seuil : la fiche allègue, le laboratoire administratif constate sur l’échantillon prélevé, et le juge tranche sur pièces.

B. Ce que la fiche ne dit pas, et les preuves que chacun doit réunir

D’abord, ce que la source ne dit pas ne s’écrit pas, ou s’écrit au conditionnel. La fiche ne dit pas que le produit aurait blessé ou intoxiqué quiconque, elle ne désigne pas le fabricant, elle ne décrit pas le contrat qui liait le fournisseur aux déstockeurs, et elle ne dit pas si les flacons encore en stock sont tous du lot visé. Un commerçant qui aurait vendu ce shampooing à des salons de coiffure ou à des collectivités ne peut donc ni affirmer qu’il serait responsable, ni affirmer qu’il serait hors de cause : il doit vérifier. De la même façon, le fait qu’un produit soit rappelé ne prouverait pas à lui seul qu’il serait non conforme au sens du contrat signé avec le fournisseur, comme on le verra avec la jurisprudence. La prudence n’est pas ici une coquetterie : c’est la condition pour ne pas transformer un rappel géré en contentieux perdu.

Ensuite, chaque maillon détient une partie de la preuve, et aucune ne se reconstitue après coup. Le laboratoire administratif détient le rapport d’essai du 10 septembre 2026 et le procès-verbal de prélèvement du 21 juillet 2026. Le fournisseur détient la formule, le dossier d’information sur le produit, la notification européenne du cosmétique et les attestations de conformité. Le déstockeur détient ses factures d’achat, ses bons de livraison, ses conditions générales et la liste de ses propres clients. Le commerce de détail détient ses tickets de caisse fournisseurs, son état des stocks et ses registres de ventes. Le professionnel utilisateur, salon, hôtel ou collectivité, détient ses bons de commande et la traçabilité de son usage. Dès le 25 septembre 2026, chacun aurait dû figer son stock, isoler le lot visé, photographier les rayons et conserver toute la chaîne documentaire : c’est cet assemblage, et lui seul, qui permettra de dire qui a livré quoi à qui, et quand.

Enfin, le rappel volontaire n’éteint ni les obligations ni les recours. Le code de la consommation impose à tous les maillons de la chaîne une discipline commune : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » (C. consom., art. L423-3). Et la déclaration du rappel non alimentaire suit son propre circuit, distinct de celui des denrées, tandis que les produits qui « ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 » relatif à la sécurité générale des produits « sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 » (C. consom., art. L422-1). Le rappel est donc un point de départ administratif, pas un jugement : il organise le retrait, il n’attribue pas les torts. Pour les professionnels, la distinction est décisive, car elle commande deux dossiers distincts, le dossier du retrait, à traiter dans l’urgence, et le dossier du recours contre le fournisseur, à construire avec méthode.

II. La carte des décisions, maillon par maillon

A. Ceux qui détiennent le produit : retirer, informer, compter, déclarer

Le premier cercle est celui des détenteurs : déstockeurs, commerces, professionnels utilisateurs. Pour eux, le droit européen des cosmétiques ne laisse guère de place à l’attentisme. D’une part, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1223/2009 impose aux distributeurs d’agir avec la diligence requise au regard des exigences applicables lorsqu’ils mettent un cosmétique à disposition sur le marché. D’autre part, son paragraphe 3 leur impose, dès qu’ils estiment ou ont des raisons de croire qu’un produit déjà mis à disposition n’est pas conforme, de faire prendre les mesures correctives nécessaires, mise en conformité, retrait ou rappel selon le cas. Et si le produit présente un risque pour la santé humaine, ils doivent en informer immédiatement la personne responsable et les autorités nationales compétentes des États où ils l’ont mis à disposition, en précisant la non-conformité et les mesures adoptées. En droit français, cette qualité de distributeur entre dans la définition légale : on entend par opérateur économique « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché » (C. consom., art. L421-1). Le déstockeur qui revend, le commerce qui expose en rayon, le grossiste qui livre des salons : tous seraient susceptibles d’être regardés comme des distributeurs au sens de ces textes, avec les obligations qui s’y attachent.

Concrètement, la séquence utile tient en cinq gestes, dans l’ordre. Premièrement, bloquer : retirer de la vente et de toute livraison le lot visé, et, par prudence, tout lot du même produit dont l’identité ne peut pas être établie avec certitude. Deuxièmement, informer : prévenir par écrit les clients professionnels livrés, avec la référence exacte de la fiche, le lot, la consigne et un interlocuteur, et conserver la preuve de chaque envoi. Troisièmement, compter : établir l’état chiffré des produits retirés ou rappelés exigé par l’article L423-3 précité, en distinguant le stock détenu, les quantités déjà revendues et les retours clients. Quatrièmement, déclarer : vérifier que le rappel est bien déclaré sur le site officiel dédié et signaler sa propre situation aux autorités compétentes lorsque le texte l’exige. Cinquièmement, tracer : constituer le dossier du lot, factures d’achat, bons de livraison, échanges avec le fournisseur, attestations reçues, photographies, registres, sans rien trier ni jeter. Ce dossier servira deux fois : face à l’administration en cas de contrôle, et face au fournisseur en cas de recours.

Deux décisions récentes montrent pourquoi cette discipline prime tout. Le 12 février 2026, la cour d’appel de Douai a jugé le litige opposant un distributeur exploitant une centaine de magasins à son grossiste en produits d’hygiène et de beauté, après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations qui s’était borné à formuler des interrogations sur un gel pour les mains (cour d’appel de Douai, chambre 2 section 1, 12 février 2026, n° RG 23/05147). Le distributeur avait refacturé son stock au fournisseur et opéré compensation ; la cour a confirmé le jugement qui l’avait débouté : le rapport administratif se bornait à formuler des interrogations sans établir, en l’état, la non-conformité du produit, tandis que le fournisseur produisait une fiche de sécurité à jour, la notification européenne du produit et des attestations de conformité du fabricant. La cour a ajouté que la proposition d’échanger la marchandise, faite dans le cadre de la relation commerciale, ne valait pas reconnaissance de responsabilité, et que, faute de non-conformité établie au sens du contrat de référencement, la refacturation du stock n’était pas justifiée et la compensation opérée d’office devait être écartée. Trois enseignements pour le dossier du shampooing : des interrogations administratives ne valent pas preuve de non-conformité, un geste commercial du fournisseur ne vaut pas aveu, et une compensation opérée sans créance établie expose à une condamnation au paiement, ici plus de douze mille euros outre les frais.

Le second enseignement vient de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a rejeté le 20 octobre 2020 le pourvoi d’un répartiteur pharmaceutique condamné pour des manquements liés à un produit cosmétique et à un complément alimentaire (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 2020, n° 19-81.207). La Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu qu’il incombait au dirigeant de la société distributrice de procéder, avant la commercialisation, aux vérifications sur les allégations litigieuses. Transposée au cas présent, la règle est simple : le professionnel qui met un produit sur le marché, fût-il simple revendeur en déstockage, ne peut pas se retrancher derrière son fournisseur pour échapper à son propre devoir de vérification. C’est d’ailleurs ce que rappelle le règlement cosmétique en désignant un premier responsable : son article 4, paragraphe 2, charge la personne responsable de garantir, pour chaque cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations du règlement. Identifier cette personne responsable, fabricant ou importateur selon les cas, est la première ligne du dossier de recours : c’est vers elle que remonte en principe la chaîne des garanties.

B. Remonter vers le fournisseur : prouver la non-conformité, relire le contrat, agir dans l’ordre

Le second dossier est celui du recours, et il obéit à une logique inverse : ici, c’est au professionnel qui réclame de prouver. Le vendeur a bien « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » (C. civ., art. 1603), et l’article 1604 du code civil nomme délivrance le fait de mettre la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur (C. civ., art. 1604). Mais encore faut-il établir que la chose livrée n’était pas celle promise. Le 28 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers l’a illustré dans une affaire d’emballages non conformes : elle a jugé que la qualité de simple intermédiaire entre l’acheteur final et le fournisseur ne suffisait pas, à elle seule, à écarter la responsabilité du revendeur ; puis elle a condamné l’intermédiaire avant de lui ouvrir un recours intégral contre son propre vendeur, dès lors que ce revendeur pouvait légitimement se fier aux déclarations de conformité de celui-ci (cour d’appel d’Angers, chambre A commerciale, 28 janvier 2025, n° RG 20/01356). La qualité d’intermédiaire ne serait donc pas, à elle seule, un bouclier : le déstockeur qui revendrait un shampooing non conforme engagerait sa responsabilité envers ses propres clients, quitte à se retourner ensuite contre son fournisseur. Et ce recours en cascade est admis jusqu’au fabricant : la Cour juge que le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du vice caché peut appeler le fabricant en garantie à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, mais que ce dernier reste recevable à opposer ses moyens propres pour limiter sa garantie, moyens dont les juges du fond doivent examiner le bien-fondé (Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, n° 19-18.588). Chacun paie d’abord envers son propre acheteur, puis remonte d’un cran, jusqu’au fabricant qui conserve le droit de discuter.

Sur le fondement, deux voies se présentent, à ne pas confondre. La garantie des vices cachés suppose un défaut qui rend la chose « impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (C. civ., art. 1641) : une substance interdite par le règlement européen, qui impose le retrait du produit, rendrait un shampooing impropre à sa commercialisation, ce qui pourrait caractériser un tel vice, sous réserve de l’appréciation du juge et de la preuve que le lot livré contenait bien la substance. La responsabilité du fait des produits défectueux offre une voie distincte, puisque l’article 1245 du code civil rend le producteur responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (C. civ., art. 1245) : encore faut-il un dommage, un défaut et un lien entre les deux, ce qu’aucune source officielle n’établit à ce jour pour le produit visé. En pratique, le dossier le plus solide reste le contrat : clause de conformité aux lois et règlements, clause de garantie et d’indemnisation en cas de retrait ou de rappel, clause de reprise du stock, clause de compensation, préavis et médiation. Car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (C. civ., art. 1103) : c’est à leur lecture que le juge vérifiera si le fournisseur devait reprendre les flacons, payer les frais de retrait et indemniser la marge perdue. Les professionnels qui gèrent ce type de litige entre fournisseurs et distributeurs peuvent utilement s’appuyer sur un accompagnement en droit des affaires pour les litiges entre fournisseurs et distributeurs afin de faire auditer leurs contrats de fourniture, leurs clauses de conformité et leurs procédures de rappel avant que le prochain contrôle ne se transforme en contentieux.

Reste la tentation de couper les ponts : déréférencer le fournisseur, annuler les commandes en cours, changer de source du jour au lendemain. Le réflexe se comprend, mais il est encadré. Le code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (C. com., art. L442-1, II), tout en réservant la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (C. com., art. L442-1, II). Autrement dit, une non-conformité avérée et grave pourrait justifier une résiliation sans préavis, mais une simple suspicion, fût-elle née d’un rappel dont le lot reste à identifier, exposerait l’auteur de la rupture à des dommages et intérêts. La voie prudente consiste à suspendre les nouvelles commandes par écrit motivé, à mettre le fournisseur en demeure de fournir ses preuves de conformité et de reprendre le stock, et à ne résilier qu’une fois la non-conformité établie sur pièces, ou à l’issue du préavis écrit. Ici encore, l’écrit fait le droit : mise en demeure par lettre recommandée, inventaire contradictoire du stock, proposition de reprise chiffrée, réponse du fournisseur conservée.

Un shampooing rappelé pour une substance interdite ne se résume donc pas à des flacons à rapporter en magasin. Pour le fabricant ou l’importateur, c’est la conformité de la formule et de la notification européenne qui est en jeu. Pour le déstockeur et le commerce, ce sont le retrait immédiat, l’information écrite des clients professionnels, l’état chiffré des stocks et la déclaration administrative. Pour chacun, c’est ensuite le contrat de fourniture qui dira si le prix des flacons, les frais de retrait et la marge perdue peuvent remonter d’un cran, jusqu’au fabricant, au fil d’appels en garantie successifs. À la date de rédaction, aucun accident ni dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi sur pièces, dira qui doit quoi à qui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».