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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Majorité vote contre vous en assemblée : faire annuler la décision, prouver l’abus et obtenir réparation

Vous détenez une part minoritaire du capital, l’assemblée générale vient de voter une résolution qui vous écrase, et le procès-verbal vous laisse sans voix : bénéfices systématiquement mis en réserve au lieu d’être distribués, augmentation de capital qui dilue votre participation, rémunération du gérant majoritaire qui absorbe la trésorerie, ou refus pur et simple de vous communiquer les comptes. Face à ce vote, beaucoup d’associés minoritaires baissent les bras, persuadés qu’une action en justice exigerait d’attaquer personnellement chaque associé majoritaire, avec le coût et les risques que cela suppose. Une décision récente de la Cour de cassation change la donne : par un arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité peut être dirigée contre la seule société, sans mise en cause des associés majoritaires, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée contre eux. Cet article expose concrètement comment faire annuler une décision abusive, comment rapporter la preuve de l’abus de majorité, contre qui agir, dans quels délais, et comment obtenir ensuite la réparation de votre préjudice personnel, y compris devant les juridictions parisiennes.

I. Faire annuler la décision abusive votée contre vous

A. Prouver l’abus de majorité : les deux critères que le juge vérifie

L’abus de majorité n’est pas une simple injustice ressentie : c’est une notion juridique précise, construite par la jurisprudence autour de deux critères cumulatifs. Pour obtenir l’annulation d’une délibération, vous devez démontrer que la décision contestée est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Ces deux conditions se lisent à la lumière du texte fondamental qui gouverne la vie des sociétés : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Chaque fois qu’une résolution s’écarte de cet intérêt commun pour servir les seuls majoritaires, le terrain de la contestation existe.

Le premier critère, la contrariété à l’intérêt social, s’apprécie de manière objective, au regard de la situation de la société. Une mise en réserve systématique des bénéfices pendant plusieurs exercices, alors que la trésorerie est abondante et qu’aucun investissement ne la justifie, constitue l’exemple classique : la société n’a aucun besoin de thésauriser, et seuls les minoritaires, privés de dividendes, en pâtissent. De même, une augmentation de capital réservée aux majoritaires, ou votée à un moment où la société n’a besoin d’aucun financement, qui a pour effet mécanique de diluer le minoritaire et de le priver de ses droits de vote, heurte l’intérêt social. La rémunération excessive du gérant associé majoritaire, les avantages en nature disproportionnés, ou la conclusion de conventions qui drainent la trésorerie vers une autre structure contrôlée par la majorité relèvent de la même logique. À l’inverse, une décision difficile mais justifiée par les circonstances — par exemple une augmentation de capital indispensable pour éviter la cessation des paiements, ou une mise en réserve motivée par un investissement documenté — résiste à la critique, même si elle déplaît au minoritaire. Tout l’enjeu probatoire consiste donc à établir, chiffres à l’appui, que la résolution ne servait pas la société.

Le second critère, l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité, s’établit par un faisceau d’indices. Le juge examine la chronologie des décisions, la répartition des avantages, le traitement comparé des associés et les déclarations tenues en assemblée. Lorsque les majoritaires se votent des distributions déguisées sous forme de rémunérations ou de contrats de prestations pendant que les dividendes sont supprimés pour tous, l’intention apparaît nettement. Lorsqu’une résolution cible précisément les droits du minoritaire — suppression d’un droit de préemption dont lui seul bénéficiait, modification des statuts qui neutralise sa minorité de blocage, révocation d’un mandat qu’il détenait — la démonstration se resserre encore. Les échanges écrits antérieurs au vote, les courriels, les rapports du commissaire aux comptes qui alertent sur une gestion contestable, et les procès-verbaux des assemblées précédentes forment le socle de votre dossier. Conservez chaque document dès le premier différend : relevés de comptes courants, bilans comparés sur plusieurs exercices, tableaux de dividendes versés année par année, projets de résolutions et amendements rejetés. Un dossier chiffré sur trois à cinq exercices pèse bien plus lourd devant le tribunal qu’une affirmation générale d’injustice.

La sanction de l’abus de majorité ainsi caractérisé est l’annulation de la délibération. Le fondement textuel de cette nullité figure dans le Code civil, qui dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, la violation des seuls statuts ne suffisant pas sauf disposition légale contraire. L’abus de majorité, qui méconnaît l’intérêt commun des associés et détourne le droit de vote de sa finalité, entre dans ce champ : la délibération annulée est réputée n’avoir jamais existé, et la société doit en tirer les conséquences, par exemple en reconstituant les droits du minoritaire ou en convoquant une nouvelle assemblée pour statuer régulièrement. L’annulation constitue d’ailleurs, selon la Cour de cassation elle-même, la première réparation du préjudice subi par les minoritaires, puisqu’elle met fin au trouble dont la société est victime. Cette précision compte : même avant toute demande de dommages et intérêts, faire tomber la décision abusive restaure déjà concrètement votre situation.

Gardez aussi à l’esprit le miroir de l’abus de majorité : l’abus de minorité. Si c’est vous, minoritaire, qui bloquez systématiquement des décisions indispensables à la survie de la société pour monnayer votre accord, la majorité peut se retourner contre vous. La troisième chambre civile l’a rappelé le 7 décembre 2023 à propos du refus de proroger une société : « le refus de prorogation du terme de la société était susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire était contraire à l’intérêt général de la société et avait pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés ». Cette symétrie impose une discipline à chaque camp : ne votez jamais par pure obstruction, motivez chaque refus par l’intérêt social, et faites consigner vos motifs au procès-verbal. Un minoritaire qui conteste une décision abusive tout en bloquant sans motif les décisions utiles fragilise sa propre position devant le juge.

B. Agir contre la seule société : la voie simplifiée ouverte par la Cour de cassation

Jusqu’à une période récente, beaucoup de praticiens estimaient prudent, voire indispensable, de mettre en cause personnellement chaque associé majoritaire dans l’action en nullité, au motif que l’abus allégué résultait de l’exercice de leur droit de vote et qu’eux seuls pouvaient défendre leurs motivations. Cette prudence avait un coût : multiplier les défendeurs, c’était multiplier les conclusions adverses, les frais et les risques de condamnation aux dépens. L’arrêt du 9 juillet 2025 met fin à cette contrainte. Dans cette affaire, des associés minoritaires d’un groupement foncier rural avaient assigné la société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales, sans formuler de demande indemnitaire contre les majoritaires ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables faute de mise en cause des majoritaires. La chambre commerciale a cassé cette décision en posant un principe limpide : « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ».

Concrètement, si votre objectif prioritaire est de faire tomber la décision — annuler la mise en réserve abusive, l’augmentation de capital dilutive, la résolution qui vous dépouille — vous pouvez assigner la seule société devant le tribunal compétent. La demande est recevable, et la société, qui est la première concernée puisque la délibération est son acte, défend à l’instance. Cette simplification procédurale présente trois avantages tactiques. D’abord, elle resserre le débat sur l’essentiel : la conformité de la décision à l’intérêt social, plutôt que les motivations personnelles de tel ou tel associé. Ensuite, elle réduit le coût et la durée de la procédure, avec un seul défendeur à la cause. Enfin, elle préserve, autant que possible, les relations entre associés : attaquer un acte de la société n’a pas la même charge conflictuelle qu’assigner nommément ses partenaires en responsabilité. Lorsque la société est encore en activité et que vous souhaitez y rester associé, cette voie ménage l’avenir.

La recevabilité de votre action suppose toutefois que vous ayez qualité et intérêt à agir, conformément à la règle de procédure selon laquelle « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » En pratique, l’associé minoritaire qui a voté contre la résolution, ou qui s’est abstenu, justifie sans difficulté de son intérêt : la délibération modifie ses droits. Faites constater votre opposition dès l’assemblée : demandez que votre vote contraire, vos questions et vos réserves figurent au procès-verbal, ou faites établir un constat d’huissier de justice si la tenue de l’assemblée est chaotique. Si vous n’avez pas été convoqué, ou si l’assemblée s’est tenue dans des conditions irrégulières, ce moyen s’ajoute à l’abus de majorité et renforce votre demande d’annulation. Chaque irrégularité — convocation tardive, documents non communiqués, vote d’associés qui auraient dû s’abstenir sur une convention les concernant — doit être relevée par écrit dans les jours qui suivent, par lettre recommandée au gérant ou au président, afin de figer la preuve.

Sur le plan des délais, une règle d’or s’impose : agissez vite. Les actions en nullité des décisions sociales sont enfermées dans un délai court qui court à compter de la délibération litigieuse, et toute inertie prolongée affaiblit votre dossier, car le juge y lira l’acceptation tacite de la décision. Faites dater précisément le point de départ en conservant le procès-verbal d’assemblée et la preuve de sa communication. Parallèlement, préparez dès l’assignation la suite du contentieux : si la décision abusive a déjà produit des effets — fonds levés et dépensés, dividendes non versés, dilution enregistrée au registre — sollicitez du tribunal, outre l’annulation, les mesures de remise en état nécessaires, et envisagez une demande en référé pour suspendre provisoirement les effets de la résolution en cas d’urgence avérée, par exemple si une augmentation de capital en cours menace de vous évincer définitivement. Le référé n’est pas automatique et suppose de caractériser l’urgence et le trouble manifestement illicite, mais il constitue l’arme adaptée aux situations où chaque semaine compte.

II. Obtenir réparation et sécuriser durablement votre position

A. Transformer l’annulation en indemnisation : la responsabilité des majoritaires et des dirigeants

L’annulation de la délibération abusive efface l’acte, mais elle n’efface pas toujours le préjudice : dividendes perdus pendant plusieurs exercices, valeur de vos parts dépréciée, frais engagés pour défendre vos droits, perte d’une opportunité de cession. Pour obtenir la réparation de ce préjudice personnel, vous devez engager une action indemnitaire distincte, dirigée cette fois contre les associés majoritaires eux-mêmes, et le cas échéant contre les dirigeants qui ont préparé et fait voter la décision. Le fondement de droit commun s’applique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La faute, c’est le vote abusif lui-même, caractérisé par les deux critères déjà exposés ; le dommage, c’est la perte financière et morale que vous chiffrez ; le lien de causalité relie directement la délibération à votre appauvrissement. Contrairement à l’action en nullité, qui peut viser la seule société, l’action indemnitaire exige de mettre personnellement en cause les majoritaires, puisque c’est contre eux que la condamnation pécuniaire sera prononcée.

Cette action en responsabilité obéit à son propre délai : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court donc du jour où vous avez connu les faits permettant d’agir — en pratique, la date de l’assemblée litigieuse ou celle où les documents sociaux vous ont révélé l’ampleur du montage. Ce délai de cinq ans, plus long que celui de l’action en nullité, autorise une stratégie en deux temps : d’abord faire annuler rapidement la décision contre la seule société, puis, fort du jugement d’annulation qui constate l’abus, assigner les majoritaires en indemnisation. Le premier jugement, qui retient la contrariété à l’intérêt social et le dessein de vous évincer, constitue un socle probatoire puissant pour la seconde instance. Veillez toutefois à ne pas laisser passer le délai en croyant que la première procédure l’interrompt automatiquement : chaque action a son régime, et la prudence commande de délivrer l’assignation indemnitaire avant l’expiration du délai, quitte à demander ensuite un sursis à statuer dans l’attente du jugement sur la nullité.

Le chiffrage du préjudice conditionne le succès de la demande : un tribunal n’alloue que ce qui est prouvé. Distinguez les postes de préjudice avec méthode. Les dividendes non perçus se calculent en comparant les distributions des exercices litigieux à celles des exercices antérieurs et aux capacités distributives réelles de la société, attestées par un expert-comptable. La perte de valeur de vos parts s’établit par une évaluation avant et après la décision abusive, confiée à un évaluateur indépendant. Les frais de procédure, constats et expertises amiables constituent un préjudice indemnisable sur justificatifs. Le préjudice moral — marginalisation durable, privation de vos droits d’associé, tensions personnelles — peut être retenu lorsqu’il est caractérisé par des pièces, sans en attendre des montants spectaculaires. Faites établir ces chiffrages par des professionnels extérieurs à la société : une attestation d’expert-comptable ou un rapport d’évaluation indépendant emporte une force de conviction sans commune avec vos propres calculs. Et si le dirigeant majoritaire a en outre commis des fautes de gestion distinctes du vote — présentation de comptes inexacts, dissimulation d’informations, conventions occultes — sa responsabilité personnelle de dirigeant s’ajoute à celle des majoritaires en tant qu’associés : dans les sociétés à responsabilité limitée, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Dans les sociétés anonymes, le même principe vaut pour les administrateurs et le directeur général, qui « sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’action sociale en responsabilité, exercée Ut singuli par le minoritaire au nom de la société, permet de faire condamner le dirigeant à réparer le préjudice subi par la société elle-même, tandis que votre action personnelle répare votre préjudice propre : les deux se cumulent utilement.

Lorsque l’abus de majorité s’inscrit dans une stratégie d’éviction plus large — exclusion de fait des assemblées, tarissement de l’information, pressions pour vous faire céder vos parts à vil prix — envisagez les demandes complémentaires qui sécurisent l’issue du litige. La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire, la nomination d’un expert de gestion chargé d’éclairer le tribunal sur les décisions litigieuses, ou la séquestration des sommes contestées figurent au nombre des mesures que le juge peut ordonner pour éviter que la majorité ne vide le litige de sa substance pendant la procédure. Chacune de ces demandes suppose de démontrer un risque précis : démontrez-le par des pièces, par exemple des mouvements de trésorerie suspects postérieurs à l’assignation, des convocations auxquelles vous n’êtes plus invité, ou des projets de cession d’actifs annoncés en assemblée. Un juge saisi d’un dossier documenté ordonne plus volontiers ces mesures qu’un juge saisi d’allégations générales. Si votre conflit a débuté par une tentative d’exclusion, la lecture de notre analyse consacrée à l’associé de SAS exclu sans vote et aux moyens d’annuler la décision et de contester le rachat de ses actions vous aidera à articuler les deux contentieux.

B. Procédure à Paris et en Île-de-France : juridictions, pièces et calendrier pratique

Lorsque la société a son siège à Paris ou en Île-de-France, le contentieux de l’abus de majorité exige une préparation procédurale rigoureuse. La détermination de la juridiction compétente dépend de la forme sociale et de la nature du litige : les contestations entre associés de sociétés commerciales relèvent en principe du tribunal de commerce — à Paris, le tribunal de commerce de Paris, boulevard de Magenta — tandis que les litiges touchant les sociétés civiles, groupements fonciers ou sociétés civiles immobilières relèvent du tribunal judiciaire, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. Les clauses statutaires attribuant compétence à telle juridiction, ou les clauses de conciliation et de médiation préalables insérées dans les pactes d’associés, doivent être vérifiées avant toute assignation : saisir le mauvais juge fait perdre des mois, et méconnaître une clause de conciliation expose à une fin de non-recevoir. Faites relire les statuts et le pacte par un conseil avant de délivrer l’acte introductif d’instance, et mentionnez dans l’assignation les tentatives amiables déjà entreprises, courriers de mise en demeure et réponses du gérant, pour démontrer que le recours au juge est l’ultime recours.

Le dossier à constituer pour une juridiction francilienne ne diffère pas sur le fond de celui exigé ailleurs, mais son ordonnancement doit être irréprochable, car les magistrats des chambres commerciales traitent un volume important d’affaires et sanctionnent les dossiers confus. Présentez vos pièces selon un bordereau numéroté et chronologique : statuts en vigueur et versions antérieures, registre des mouvements de titres, procès-verbaux des trois à cinq dernières assemblées avec feuilles de présence, rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes, bilans et comptes de résultat comparés, tableaux de dividendes, correspondances avec la gérance, mises en demeure et constats. Chaque affirmation de vos conclusions doit renvoyer à une pièce numérotée. Faites certifier vos tableaux chiffrés par votre expert-comptable et, si la technicité l’exige — évaluation de parts, analyse d’une augmentation de capital, examen d’une convention de trésorerie — sollicitez dès l’assignation la désignation d’un expert judiciaire : à Paris, les experts inscrits près la cour d’appel sont nombreux en matière financière, et une expertise ordonnée tôt accélère le règlement global du dossier plutôt qu’elle ne le retarde.

Le calendrier pratique d’une affaire parisienne mérite d’être anticipé avec votre conseil. Après l’assignation, la mise en état devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce s’étale généralement sur plusieurs mois, rythmée par les échanges de conclusions ; l’audience de plaidoirie intervient ensuite, puis le délibéré. Pendant cette période, restez un associé actif : continuez de demander communication des documents sociaux avant chaque assemblée, votez et faites consigner vos votes, contestez par écrit chaque nouvelle résolution suspecte. Cette constance démontre votre attachement à la société et prive la majorité de l’argument selon lequel vous auriez abandonné vos droits. Si une nouvelle assemblée est convoquée en cours d’instance pour régulariser la décision attaquée — manœuvre fréquente — examinez-la avec attention : une régularisation sincère, qui restaure vos droits, peut justifier un désistement partiel et des économies de procédure, tandis qu’une régularisation de façade, qui reproduit l’abus sous une autre forme, doit être contestée par des conclusions additionnelles. Enfin, pensez à l’exécution : un jugement d’annulation assorti de l’exécution provisoire produit ses effets sans attendre l’appel, ce qui, dans un rapport de forces déséquilibré, change concrètement la donne pour le minoritaire qui veut retrouver sans délai l’exercice de ses droits.

Conclusion

L’associé minoritaire écrasé par un vote de la majorité n’est plus condamné à choisir entre la résignation et une procédure tentaculaire dirigée contre chacun de ses partenaires : depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, l’action en nullité de la délibération abusive peut être portée contre la seule société, tant qu’aucune indemnisation n’est réclamée aux majoritaires. Cette simplification ne dispense ni de la preuve — contrariété à l’intérêt social et dessein exclusif de favoriser la majorité — ni de la diligence : pièces chiffrées sur plusieurs exercices, contestation écrite immédiate, assignation rapide. Une fois la décision annulée, l’action indemnitaire contre les majoritaires et, le cas échéant, contre les dirigeants fautifs, permet d’obtenir la réparation complète du préjudice, dans le délai de cinq ans de l’action personnelle. Constitué avec méthode et porté devant la juridiction compétente, ce contentieux en deux temps restaure vos droits d’associé et rappelle à la majorité une règle simple : le droit de vote s’exerce dans l’intérêt commun, jamais comme une arme d’éviction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».