Vous avez perdu votre procès. Prud’hommes contre votre ancien employeur, tribunal judiciaire contre votre voisin ou votre vendeur, tribunal de commerce contre un partenaire : le jugement est tombé, et avec lui une condamnation à payer les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour rembourser une partie des frais de votre adversaire. Quelques semaines plus tard, un commissaire de justice, que chacun appelle encore huissier, vous réclame plusieurs milliers d’euros pour le compte de cet adversaire, menace de bloquer votre compte bancaire ou de saisir vos meubles, et vous vous demandez si cette dette née d’un procès peut entrer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France. La réponse tient en trois temps : les dépens et l’article 700 sont des dettes civiles qui se déclarent dans le dossier comme les crédits et les factures, la décision de recevabilité suspend les poursuites de l’huissier, et l’effacement peut être obtenu par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel, après vérification des montants par le juge. Encore faut-il distinguer ces sommes des dettes pénales exclues, déclarer chaque créance avec ses justificatifs et respecter l’interdiction de payer une fois la protection accordée.
I. Condamné aux dépens et à l’article 700 : déclarer ces dettes dans le dossier et faire suspendre l’huissier, que faire ?
A. Dépens et article 700 impayés : des dettes civiles déclarables, à distinguer des dettes pénales exclues
Quand le juge tranche un litige civil, il désigne presque toujours un perdant pour les frais. La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens comprennent les frais tarifés de la procédure : droits de plaidoirie et de timbre quand ils existent, frais de signification des actes d’huissier, rémunération des experts judiciaires, indemnités de témoins taxées. À côté des dépens, le juge peut ajouter une condamnation distincte pour les frais non compris dans les dépens, c’est-à-dire pour l’essentiel les honoraires que votre adversaire a versés à son propre avocat. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette somme, appelée couramment condamnation au titre de l’article 700, est fixée librement par le juge selon l’équité et les circonstances, sans correspondre nécessairement à la facture réelle de l’avocat adverse. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs la logique fermée de ce texte : Seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, si vous avez perdu, la dette est régulière dans son principe, et c’est son montant et son traitement qui se discutent, pas son existence, sauf à exercer les voies de recours contre le jugement lui-même dans les délais d’appel.
Une fois le jugement définitif ou exécutoire, votre adversaire devient un créancier comme un autre, muni d’un titre exécutoire qu’il confie à un commissaire de justice pour saisie-attribution sur votre compte, saisie-vente de vos meubles ou saisie de vos rémunérations. Pour le dossier de surendettement, cette créance obéit au droit commun : elle naît d’une décision de justice civile, elle est exigible, et rien ne l’exclut du champ de la procédure. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de régler l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et les sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 participent à cette impasse au même titre qu’un crédit à la consommation ou un arriéré de loyer. La commission de la Banque de France n’a pas à juger si le procès perdu était opportun ou si la défense aurait pu être meilleure : elle vérifie la bonne foi du débiteur, l’ampleur de l’endettement et la chute des ressources. Sur la bonne foi, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsque la recevabilité est contestée : En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Perdre un procès, même pour des sommes lourdes, ne traduit aucune déloyauté envers les créanciers. En revanche, il faudra expliquer honnêtement l’origine de la dette dans le dossier, joindre le jugement complet avec le décompte des dépens et de l’article 700, et signaler les éventuels appels en cours, car une condamnation frappée d’appel avec effet suspensif ne se traite pas comme une dette définitive.
La ligne de partage à ne jamais franchir passe par les dettes pénales, qui obéissent à un régime d’exclusion stricte. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Le même texte ajoute que Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Concrètement, si votre condamnation aux dépens et à l’article 700 a été prononcée par un tribunal correctionnel au profit de la partie civile, la part qui répare le préjudice de la victime ne pourra ni être rééchelonnée sans l’accord du créancier ni être effacée, tandis que les dépens civils ordinaires et l’article 700 d’un procès civil, prud’homal ou commercial restent éligibles aux remises, aux rééchelonnements et à l’effacement. Cette distinction commande tout le dossier : un débiteur condamné au pénal pour des faits à l’origine de son endettement s’expose en outre à une contestation de sa bonne foi, comme l’illustre l’arrêt du 2 juillet 2020 où la Cour de cassation a validé l’irrecevabilité d’une débitrice dont l’endettement provenait pour moitié d’infractions pénales et d’engagements de caution, sans revenus ni recherche d’emploi établis. À l’inverse, le salarié qui perd aux prud’hommes, le locataire condamné à payer l’arriéré et les frais du bailleur ou l’acheteur condamné après un litige de construction portent des dettes purement civiles que la procédure peut traiter. Ne confondez pas non plus ces sommes avec la facture de votre propre avocat : les honoraires que vous devez à votre ancien défenseur relèvent d’un autre raisonnement, avec la procédure de taxation devant le bâtonnier, détaillée dans notre dossier consacré aux honoraires d’avocat impayés et à l’huissier de l’ancien avocat, et la Cour de cassation rappelle que La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Les dépens dus à l’adversaire, eux, se contestent par les voies de recours contre le jugement ou par la vérification des créances devant le juge du surendettement, jamais devant le bâtonnier. Pour une vision d’ensemble de la procédure, de ses étapes et de ses recours, reportez-vous à notre page d’expertise sur le dossier de surendettement et l’effacement des dettes à Paris et en Île-de-France.
B. Recevable à la Banque de France : l’huissier de l’adversaire est suspendu, à condition de ne plus payer seul
Le dépôt du dossier ne bloque pas encore les poursuites, mais la décision de recevabilité change tout. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Dès que la commission déclare votre dossier recevable, le commissaire de justice mandaté par votre adversaire ne peut plus engager de saisie-attribution sur votre compte bancaire, ni de saisie-vente de vos meubles, ni de saisie de vos rémunérations pour récupérer les dépens et l’article 700. Les mesures déjà engagées sont suspendues, et toute nouvelle mesure lancée au mépris de la suspension peut être contestée devant le juge. La Cour de cassation donne à cette protection toute sa portée : la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a même jugé que le créancier, empêché d’agir par la suspension, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir interrompu la prescription de sa créance par une mesure d’exécution, et qu’on ne pouvait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre cette prescription. La protection va plus loin encore : le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. Votre adversaire ne peut donc ni inscrire une hypothèque judiciaire sur votre logement ni pratiquer une saisie conservatoire sur votre compte pour garantir ses dépens et son article 700 pendant la procédure.
En pratique, la mécanique est la suivante. Après le dépôt, vous recevez une attestation de dépôt qui prouve que le dossier existe, mais la suspension ne naît qu’avec la lettre de recevabilité, que la commission doit adresser dans un délai de trois mois. Dès réception, adressez-en copie au commissaire de justice qui vous poursuit, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant par écrit la suspension de toute mesure et la mainlevée des mesures conservatoires éventuelles. Conservez chaque acte reçu après la recevabilité : commandement de payer, avis de saisie, courrier de menace. Si l’huissier passe outre, ces pièces fonderont votre contestation devant le juge des contentieux de la protection, qui peut constater la violation de la suspension et ordonner la mainlevée avec restitution des sommes indûment appréhendées. Pendant toute la procédure, une discipline stricte s’impose : La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. Autrement dit, ne versez plus rien à votre adversaire au titre des dépens et de l’article 700 une fois recevable, même pour acheter la paix ou obtenir un délai amiable : un paiement isolé peut être analysé comme une rupture d’égalité entre les créanciers et fragiliser la suite du dossier. Si une échéance ou un accord transactionnel existait avant la recevabilité, c’est la commission puis le juge qui décideront de son sort dans le plan. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont également suspendues pour les dettes non alimentaires, ce qui vise directement une saisie des rémunérations engagée pour des dépens civils. Seule une autorisation du juge des contentieux de la protection permettrait d’accomplir un acte en principe interdit. À Paris et en Île-de-France, où les commissions de surendettement sont fortement sollicitées, anticipez les délais postaux : déposez le dossier complet dès le premier commandement de l’huissier, avec le jugement, le décompte détaillé des dépens et de l’article 700, vos relevés bancaires et vos justificatifs de ressources, afin que la recevabilité intervienne avant la vente de vos meubles ou le blocage durable de votre compte.
II. Effacer les dépens et l’article 700 et contester les montants réclamés devant le juge, que faire ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : comment ces dettes de procès s’effacent
La recevabilité n’est qu’une protection d’attente : c’est l’issue de la procédure qui décidera du sort définitif des dépens et de l’article 700. Quand votre situation permet un remboursement partiel, la commission propose d’abord un plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, avec rééchelonnements, reports et parfois remises partielles. Si aucun accord n’émerge, la commission peut imposer des mesures : rééchelonnement sur une durée maximale encadrée, réduction ou suppression des taux d’intérêts, remise partielle du capital restant dû. Les dépens et l’article 700, dettes civiles ordinaires, suivent le sort commun de ces mesures et peuvent faire l’objet d’une remise partielle, à la différence des dettes alimentaires, des réparations allouées aux victimes d’infractions pénales et des amendes pénales que l’article L. 711-4 du code de la consommation verrouille. Quand aucun remboursement n’est envisageable et que l’actif est inexistant ou insuffisant, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. La Cour de cassation confirme cette lecture extensive : en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes payées à sa place par la caution ou le coobligé. Les dépens civils et l’article 700 dus à votre adversaire d’un procès civil, prud’homal ou commercial entrent dans cet effacement, puisqu’ils ne figurent ni parmi les dettes alimentaires, ni parmi les réparations pénales, ni parmi les amendes, ni parmi les prêts sur gage des caisses de crédit municipal visés à l’article L. 711-5 du code de la consommation, qui réserve le sort des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. L’effacement ne joue qu’une fois la décision définitive, après épuisement des contestations, et il ne couvre que les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission : une condamnation aux dépens prononcée après cette date pour un procès encore en cours n’en relève pas et devra faire l’objet d’un nouveau dépôt ou d’une actualisation du dossier.
Plusieurs situations limites appellent une vigilance particulière. Si votre adversaire a bénéficié de l’aide juridictionnelle, le jugement peut comporter une condamnation au profit de son avocat au titre de l’article 700, avec le mécanisme de renonciation au recouvrement de la part contributive de l’État : cette créance reste une dette civile ordinaire et suit le même sort dans le dossier. Si le jugement a prévu que les dépens seront distraits au profit de votre adversaire ou de son avocat qui en a fait l’avance, la distraction ne change ni la nature ni le montant de la dette à déclarer. Si plusieurs condamnations solidaires pèsent sur vous et un coobligé, déclarez l’intégralité des sommes et signalez la solidarité, car le paiement par le coobligé d’une dette effacée pour vous peut rouvrir des recours entre codébiteurs. Si l’article 700 assortit des intérêts au taux légal à compter du jugement, ces intérêts accessoires suivent le principal dans le dossier et s’effacent avec lui. Enfin, ne déclarez pas comme dette exigible un honoraire de résultat que votre propre avocat réclamerait pour une affaire non terminée : la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. Tant que l’instance n’est pas définitivement close, cette somme n’est pas due et n’a pas sa place au passif exigible, même si elle mérite d’être signalée à la commission comme engagement éventuel. De la même façon, la procédure de taxation des honoraires de votre propre avocat obéit à ses règles propres devant le bâtonnier puis le premier président : En matière de contestation d’honoraires, le bâtonnier étant saisi par la lettre du client ou de l’avocat, les irrégularités affectant la convocation d’une des parties devant lui ne constituent pas une irrégularité de l’acte de saisine. Gardez chaque contentieux dans son couloir : dépens et article 700 dus à l’adversaire devant le juge du surendettement, honoraires de votre défenseur devant le bâtonnier.
B. Contester le montant des dépens et défendre votre dossier à l’audience du juge des contentieux de la protection
Déclarer la dette ne signifie pas l’accepter sans contrôle : deux chantiers de contestation coexistent et doivent être menés avec méthode. Le premier porte sur le titre lui-même. Vérifiez que le jugement invoqué par l’huissier est bien définitif ou exécutoire, que la signification a été régulière et que le décompte des dépens correspond aux pièces : frais de signification, coût des constats, rémunération de l’expert telle que taxée par le juge, droits recouvrés. Toute erreur de calcul, tout doublon entre les dépens taxés et la somme allouée au titre de l’article 700, toute réclamation d’honoraires de l’avocat adverse présentée comme des dépens peut être discutée. Si le délai d’appel court encore, consultez rapidement sur l’opportunité d’un appel, car le jugement réformé en appel fait tomber la créance de dépens avec lui. Si le jugement est définitif mais que le décompte est contestable, la vérification des créances devant le juge du surendettement offre un second filtre : le juge des contentieux de la protection contrôle l’état du passif arrêté par la commission, écarte les créances prescrites ou mal justifiées et fixe les montants retenus pour le plan ou l’effacement. Produisez le jugement complet, la signification, chaque facture et chaque décompte, ainsi que vos preuves de paiement partiel, car toute somme déjà versée avant la recevabilité vient en déduction. Quand l’adversaire conteste votre recevabilité en invoquant votre mauvaise foi, répondez par des pièces et non par des affirmations : relevés bancaires montrant la chute des ressources, avis d’imposition, bulletins de salaire ou attestations de France Travail, calendrier des dettes prouvant que le procès perdu a creusé une impasse préexistante au lieu de la créer. La saisine du juge suit un circuit écrit et rapide : Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. Quand la commission reçoit un recours ou une contestation, c’est son secrétariat qui transmet au juge, et la saisine directe par une partie s’effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Respectez scrupuleusement le délai de recours mentionné sur chaque notification, présentez-vous à l’audience avec un dossier classé et chiffré, et demandez au juge de vérifier chaque créance de frais de justice ligne par ligne.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques font la différence. Déposez le dossier auprès de la commission du département de votre domicile, avec un état du passif qui isole visiblement les dettes de procès : nature du litige, juridiction, date du jugement, caractère définitif ou appel en cours, montant des dépens taxés, montant de l’article 700, identité et adresse du créancier et de son commissaire de justice. Cette clarté accélère le travail de la commission et évite les demandes de pièces complémentaires qui retardent la recevabilité pendant que l’huissier avance. Si une saisie-attribution a déjà bloqué votre compte avant la recevabilité, signalez-le immédiatement : les sommes saisies avant la suspension ne sont pas automatiquement restituées, et leur sort dépend de la date d’effet attributif de la saisie et de la décision du juge. Si une saisie-vente a été programmée avec enlèvement de vos meubles, la recevabilité interrompt le processus, mais prévenez le commissaire de justice sans attendre pour éviter un déplacement coûteux qui gonflerait encore les frais. Quand le plan ou les mesures imposées prévoient un remboursement partiel des dépens et de l’article 700, tenez le calendrier des mensualités sans faillir : deux impayés peuvent conduire à la déchéance du plan et rouvrir toutes les poursuites, y compris celles de l’adversaire du procès perdu. Enfin, si votre situation s’aggrave en cours de plan parce qu’une nouvelle condamnation aux dépens intervient dans un autre procès, sollicitez la révision du plan ou déposez un nouveau dossier plutôt que de laisser les impayés s’accumuler : le surendettement se pilote, il ne se subit pas.
Conclusion
Les dépens et l’article 700 dus à votre adversaire après un procès perdu ne vous condamnent pas à subir l’huissier sans défense. Déclarez ces dettes civiles dans votre dossier de surendettement avec le jugement et chaque décompte, obtenez la recevabilité qui suspend et interdit les poursuites, puis laissez le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel réduire ou effacer ce passif, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Distinguez toujours ces sommes des dettes pénales exclues et des honoraires de votre propre avocat, qui suivent d’autres voies, et ne payez plus isolément une fois la protection accordée. Préparé avec méthode et pièces complètes, le dossier transforme une condamnation aux frais de justice en une dette traitée comme les autres, jusqu’à son effacement.