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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Quand une extension de noms de domaine tombe le 24 septembre 2026 : ce que doivent décider boutiques en ligne, fournisseurs et prestataires

Le 24 septembre 2026, des boutiques en ligne enregistrées sous une extension générique orientée vers le commerce sont devenues injoignables par intermittence, selon les constats rapportés le jour même sur un fil de discussion technique et le lendemain par un article de presse spécialisée. D’après l’article publié le 25 septembre 2026 et consulté le 29 septembre 2026, plusieurs sites marchands utilisant ce suffixe devenaient introuvables sans message d’erreur homogène, et l’affichage variait selon le résolveur DNS interrogé : certains opérateurs continuaient de répondre grâce à leurs caches pendant que d’autres renvoyaient déjà une erreur de délégation. Selon le même article, un éditeur aurait indiqué le jour même que le registre n’avait plus de délégation pour son domaine avant que la situation ne soit rétablie, tandis qu’aucune communication officielle du registre ni du bureau d’enregistrement n’avait été publiée à l’heure de sa rédaction. Sur le fil de discussion technique ouvert le 24 septembre, le titre du sujet signale des réponses d’inexistence de domaine renvoyées par les serveurs autoritaires du registre depuis environ 16 h 18 UTC.

À la date de rédaction du présent article, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre chaque acteur priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait d’une éventuelle responsabilité ou d’une éventuelle résolution. Ce qui suit est une carte des décisions à prendre quand un nom de domaine marchand cesse de répondre : les boutiques titulaires doivent d’abord prouver l’indisponibilité et son périmètre, puis notifier clients, fournisseurs et prestataires ; les fournisseurs et logisticiens doivent traiter les commandes non transmises sans aggraver le litige ; et chaque contrat doit être relu avant toute résiliation, car une panne extérieure pourrait être regardée comme un cas de force majeure, sans que cela soit acquis d’avance.

I. Une panne de registre et trois ondes de choc sur la chaîne commerciale

A. Les boutiques titulaires : prouver l’indisponibilité avant de réclamer quoi que ce soit

La première victime apparente de l’incident est la boutique elle-même : son serveur d’hébergement fonctionnerait parfaitement, selon l’article du 25 septembre, mais ses clients, ses moteurs de recherche et ses plateformes de paiement ne parviendraient plus jusqu’à elle parce que la chaîne de résolution du nom se serait rompue en amont. Pour un commerçant, l’enjeu serait double et immédiat : des ventes perdues pendant la coupure, et des litiges avec des clients qui auraient payé sans recevoir de confirmation ou avec des fournisseurs qui n’auraient jamais reçu les bons de commande.

La première décision utile serait donc probatoire, et elle appartiendrait à la boutique. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, la boutique qui invoquerait plus tard une cause extérieure pour justifier des retards de livraison ou pour appeler en garantie un prestataire devrait être en mesure de démontrer la coupure, sa durée et son périmètre. L’expérience des contentieux techniques montre que cette preuve se construit sur pièces : captures des messages d’erreur, tests de propagation de la délégation depuis plusieurs résolveurs publics, journaux de requêtes, constats d’huissier ou de commissaire de justice, échanges avec le bureau d’enregistrement et relevés de transactions interrompues.

L’enseignement le plus net viendrait de la jurisprudence sur la force majeure. Par arrêt du 2 octobre 2025 (n° RG 24/01979), la cour d’appel de Nîmes a rappelé que « Pour être caractérisée la force majeure doit revêtir les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. » Dans cette affaire, un prestataire de services avait été exonéré après une coupure d’électricité, parce qu’il produisait des courriers du distributeur décrivant une interruption « due à un incident sur le réseau public de distribution » et relevant d’un « aléa technique », tandis que la cour soulignait qu’ « Il incombe ici au débiteur de l’obligation de prouver l’existence d’une force majeure exonératrice de responsabilité. » Transposée à une boutique injoignable, la leçon serait claire : ce serait au commerçant d’apporter l’attestation extérieure — réponse écrite du bureau d’enregistrement, relevés de supervision, constats — et non au client ou au fournisseur de prouver la panne.

Parmi les décisions souvent négligées figurerait la notification à l’assureur. Les contrats d’assurance pertes d’exploitation ou de responsabilité civile professionnelle imposeraient des délais de déclaration parfois brefs, et l’assureur pourrait opposer une déchéance de garantie en cas de déclaration tardive, sous réserve de l’appréciation du juge. La boutique comme ses partenaires auraient donc intérêt à déclarer l’incident à titre conservatoire, en joignant les premières preuves rassemblées, puis à compléter la déclaration au fur et à mesure du chiffrage. Les exclusions relatives aux pannes informatiques, aux actes de tiers ou aux événements extérieurs devraient être relues avec attention, car elles conditionneraient l’utilité même de la déclaration.

La deuxième décision appartiendrait à la communication de crise. L’article du 25 septembre recommandait aux administrateurs de documenter les périodes d’indisponibilité, de conserver les captures d’erreur et d’informer la clientèle par des canaux alternatifs, comme les réseaux sociaux ou une adresse de repli sur un domaine secondaire. Juridiquement, cette information rapide ne serait pas seulement commerciale : elle participerait de l’obligation de limiter son préjudice et celui de ses partenaires, et elle daterait de façon certaine le moment où chaque acteur aurait été averti. À moyen terme, l’enregistrement d’un nom miroir sous une autre extension offrirait une redondance appréciable, comme le suggérait l’article, et cette redondance pourrait ensuite être invoquée pour discuter du caractère évitable ou non des effets de la panne.

B. Fournisseurs, logisticiens et prestataires de paiement : la commande fantôme et le retard en cascade

La deuxième onde de choc toucherait les fournisseurs et les logisticiens. Quand la boutique ne répond plus, les bons de commande ne partent pas, les flux EDI s’interrompent et les transporteurs attendent des enlèvements qui ne viennent pas. Chacun de ces professionnels subirait un manque à gagner — préparation de commandes devenues inutiles, créneaux de livraison perdus, stocks réservés — sans avoir commis le moindre manquement. La question qui se poserait alors serait celle du sort des obligations réciproques : le fournisseur qui n’aurait pas été destinataire d’une commande devrait-il maintenir des stocks réservés ? Le logisticien pourrait-il facturer des prestations planifiées mais non exécutées ? La réponse dépendrait d’abord des contrats signés, qui primeraient sur toute analyse générale, et notamment de leurs clauses de commande minimale, de préavis et de cas de force majeure.

La troisième onde concernerait les prestataires de paiement et de maintenance. Une plateforme de paiement qui ne recevrait plus de requêtes ne manquerait à rien, mais des clients débités sans confirmation de commande pourraient exiger des remboursements, et la boutique devrait alors arbitrer entre rembourser immédiatement et attendre la fin de l’incident pour rapprocher les flux. Le prestataire chargé de la maintenance ou de la supervision du site, de son côté, pourrait se voir reprocher de ne pas avoir alerté à temps, alors même que le défaut se situerait en amont de son périmètre d’intervention. Là encore, la délimitation contractuelle des obligations de chaque intervenant — supervision, astreinte, seuils d’alerte — serait déterminante, et les échanges écrits contemporains de l’incident constitueraient les pièces maîtresses d’un éventuel contentieux.

Un cas particulier mériterait d’être distingué : celui des réseaux de distribution et des places de marché dont les membres dépendraient d’une boutique centrale ou d’un catalogue commun hébergé sous le nom indisponible. Un franchisé qui ne recevrait plus les flux de son franchiseur, ou un vendeur tiers dont les offres disparaîtraient d’une place de marché injoignable, subirait un préjudice sans disposer d’aucun levier technique sur le nom de domaine en cause. Sa seule protection résiderait dans son propre contrat — contrat de franchise, conditions générales de la place de marché — et dans la rapidité de sa notification écrite au maillon supérieur. À défaut de stipulation sur l’indisponibilité des outils numériques communs, la discussion porterait sur l’obligation d’assistance du réseau et sur la répartition convenue des risques informatiques, autant de points que les contrats de réseau les mieux rédigés traiteraient dans une annexe de continuité d’activité.

Les clients professionnels formeraient une quatrième catégorie d’acteurs souvent oubliée : centrales d’achat, revendeurs, franchisés ou places de marché qui s’approvisionneraient via ces boutiques. Pour eux, l’indisponibilité du site d’un fournisseur pourrait entraîner leurs propres retards vis-à-vis de leurs clients, et la chaîne des responsabilités s’allongerait d’un maillon. Chacun devrait alors notifier son propre retard à ses propres cocontractants, conserver la preuve de la cause initiale et vérifier ses assurances pertes d’exploitation, dont les garanties et les exclusions varieraient fortement d’un contrat à l’autre.

II. Le régime juridique d’une indisponibilité en chaîne

A. Force majeure, responsabilité de plein droit et obligations des prestataires techniques

Le point de départ du raisonnement tiendrait en deux textes. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article préciserait le sort de l’empêchement temporaire : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Et l’article 1231-1 du code civil ajouterait : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Appliqués à l’incident du 24 septembre, ces textes ouvriraient une discussion à trois branches, sans préjuger de son issue. Une boutique assignée en livraison tardive par un client pourrait soutenir qu’une défaillance du registre, extérieure à son contrôle, l’aurait empêchée d’exécuter ses obligations, et qu’elle serait donc fondée à invoquer la suspension temporaire plutôt que des dommages et intérêts. Un fournisseur assigné par la boutique pour défaut de livraison pourrait répondre en miroir que, n’ayant jamais reçu la commande, il n’aurait lui-même manqué à rien. Et le prestataire technique mis en cause pourrait faire valoir que l’origine du défaut, située au niveau du registre, échapperait à son périmètre contractuel. Chacune de ces positions resterait à démontrer pièce par pièce, et seul le juge trancherait.

Deux décisions récentes éclaireraient ce débat sans le clore. D’une part, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 mai 2026 (n° RG 24/11493), a appliqué l’article 15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux termes duquel « Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » Le tribunal ajoutait que « Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. » Surtout, il refusait de voir dans l’opérateur d’infrastructure un tiers étranger, au motif qu’ « un opérateur professionnel, avant de vendre un contrat « fibre », a le devoir de se renseigner sur la faisabilité technique réelle. » Transposée avec prudence, cette logique inviterait à vérifier qui, dans la chaîne du nom de domaine, utiliserait le réseau de qui pour vendre ses propres prestations : un bureau d’enregistrement qui commercialiserait l’extension défaillante pourrait difficilement présenter le registre comme un tiers totalement étranger à sa fourniture, mais cette appréciation appartiendrait au juge du contrat.

D’autre part, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 24 avril 2025 (n° RG 23/00858), a jugé dans un litige opposant un hébergeur à une société cliente qu’ « dit que les contrats liant les sociétés OVH et Bâti courtage relevaient de l’obligation de moyens », a retenu un manquement contractuel de l’hébergeur tout en rejetant sa demande de voir reconnaître la force majeure, et a finalement limité l’indemnisation à 1 800,48 euros après avoir écarté les chiffrages non démontrés. La leçon serait double pour les boutiques et leurs prestataires : l’obligation du prestataire technique s’apprécierait le plus souvent comme une obligation de moyens, et le chiffrage du préjudice exigerait des justificatifs précis, faute de quoi même un manquement établi n’ouvrirait droit qu’à une réparation symbolique.

L’arrêt de Douai mériterait une lecture attentive sur un second point : la cour y rejetait les demandes tendant à voir réputer non écrites la clause relative à la force majeure ainsi que les clauses de limitation ou d’évaluation forfaitaire de responsabilité, et elle ramenait l’indemnisation à une somme modeste faute de préjudices démontrés. Pour les acteurs de la chaîne, l’enseignement serait que les clauses contractuelles ne tomberaient pas automatiquement, et que le juge les appliquerait jusqu’à preuve contraire. D’où l’importance, en amont de tout incident, de négocier des niveaux de service mesurables, des pénalités proportionnées et des plafonds de responsabilité réalistes, plutôt que de découvrir leur portée au milieu d’une crise.

Enfin, la question des recours en chaîne mériterait d’être anticipée dès les premières notifications. Le vendeur en ligne tenu à la responsabilité de plein droit vis-à-vis de l’acheteur conserverait, selon la loi, son droit de recours contre ses propres prestataires, et chaque maillon pourrait ainsi appeler en garantie le maillon supérieur. Mais ces actions récursoires supposeraient que chacun ait conservé ses pièces, respecté ses propres obligations de notification et agi dans les délais de prescription et de garantie applicables à chaque contrat. Une boutique qui aurait indemnisé ses clients sans constater l’incident ni interroger par écrit son bureau d’enregistrement se priverait d’une partie de ses moyens contre ce dernier. De même, un fournisseur qui aurait accepté sans réserve l’annulation de commandes par un client affecté par la panne pourrait difficilement en réclamer ensuite le prix. La discipline probatoire des premiers jours conditionnerait donc l’issue des contentieux des mois suivants, et cette anticipation distinguerait les entreprises qui subiraient la crise de celles qui la géreraient.

Pour les lecteurs qui voudraient sécuriser l’ensemble de leurs relations commerciales face à ce type d’incident, la présentation du cabinet en droit des affaires à Paris décrit l’accompagnement proposé aux entreprises sur leurs contrats et leurs contentieux commerciaux.

B. Suspension ou résolution des contrats, preuve du nom et décisions pratiques

Si l’empêchement ne serait que temporaire — quelques heures d’injoignabilité, comme le suggéreraient les constats du 24 septembre —, la règle de principe serait la suspension de l’exécution, et non la rupture. Mais si un partenaire estimait l’inexécution suffisamment grave, il pourrait être tenté par la résolution. La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 19 mars 2026 (n° RG 24/00747), a rappelé le cadre applicable : « Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Elle précisait également que « Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » après mise en demeure préalable sauf urgence. Le message pratique serait sans ambiguïté : une boutique ou un fournisseur ne devrait jamais résilier un contrat-cadre de fourniture, de logistique ou de maintenance sur le seul fondement d’une panne de quelques heures sans mise en demeure régulière, au risque de voir sa propre résolution jugée fautive et d’engager sa responsabilité.

Le texte directement applicable aux noms de domaine confirmerait l’importance de la chaîne contractuelle. L’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version en vigueur, dispose : « L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique ». Si cette disposition vise les extensions nationales et non l’extension générique concernée par l’incident du 24 septembre, elle rappellerait un principe structurel utile : derrière chaque nom de domaine se superposeraient un registre, un bureau d’enregistrement et un titulaire, liés par des contrats en cascade, et la défaillance de l’un se propagerait mécaniquement aux autres. Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 16 juin 2026 (n° RG 2026R00243), illustrerait d’ailleurs la complexité de ces chaînes : saisi d’un litige sur la propriété d’un nom de domaine après résiliation d’un contrat d’hébergement, il ordonnait une expertise avec mission de « prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier » et notamment des « contrats d’hébergement successifs » et de reconstituer l’historique complet de la gestion du nom. Les boutiques avisées conserveraient donc, dès la souscription, l’historique de leurs contrats d’enregistrement et d’hébergement, les factures et les échanges avec leurs prestataires.

La mise en demeure préalable mériterait elle aussi d’être préparée avec soin. Selon la jurisprudence rappelée par la cour d’appel d’Orléans, elle devrait mentionner expressément qu’à défaut d’exécution le créancier serait en droit de résoudre le contrat, et la résolution notifiée ensuite devrait en exposer les raisons. Un courrier qui se bornerait à déplorer la panne sans mettre en demeure ni viser la clause applicable resterait une simple lettre de mécontentement, sans effet résolutoire. Dans le contexte d’une indisponibilité de quelques heures, le délai raisonnable laissé au débiteur pour s’exécuter devrait tenir compte de la nature extérieure du défaut allégué : exiger une remise en service immédiate d’un site dont le nom ne se résoudrait plus, alors que la cause se situerait au niveau du registre, pourrait être regardé comme déraisonnable, mais là encore seul le juge apprécierait.

En pratique, la carte des décisions pourrait se résumer en cinq gestes. Premièrement, horodater et conserver les preuves de l’indisponibilité : captures d’erreur, tests multi-résolveurs, constats, réponses écrites du bureau d’enregistrement. Deuxièmement, notifier sans délai clients, fournisseurs et prestataires, en distinguant ce qui serait établi — l’injoignabilité constatée — de ce qui resterait à vérifier — sa cause et sa durée. Troisièmement, relire chaque contrat avant d’agir : clauses de force majeure, de niveaux de service, de résiliation et de limitation de responsabilité, dont la validité et l’interprétation appartiendraient au juge en cas de litige. Quatrièmement, chiffrer précisément les préjudices poste par poste, à l’image de l’exigence rappelée par la cour d’appel de Douai, plutôt que d’avancer des montants globaux. Cinquièmement, consigner par écrit chaque décision prise pendant l’incident, avec son heure et son motif, afin de pouvoir en justifier ultérieurement ; et sixièmement, activer le plan de continuité : domaine miroir, canaux de vente alternatifs, bascule des flux de paiement. Au-delà de l’urgence, les directions juridiques auraient intérêt à tirer de l’épisode un retour d’expérience documenté : cartographie des noms de domaine critiques et de leurs titulaires réels, vérification des contacts administratifs et techniques déclarés auprès des bureaux d’enregistrement, audit des clauses de niveaux de service et des engagements de supervision, et exercice de bascule vers le domaine de secours. Une boutique qui découvrirait pendant la crise que son nom serait enregistré au nom d’un prestataire ou d’un ancien salarié, comme l’illustreraient les litiges sur la propriété des noms dont les tribunaux seraient régulièrement saisis, perdrait un temps précieux avant même de pouvoir agir utilement.

À la date de rédaction, aucune source officielle n’a constaté d’accident, d’intrusion ou de dommage lié à l’incident du 24 septembre 2026, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre du registre, d’un bureau d’enregistrement ou d’un prestataire, et les qualifications évoquées dans cet article — manquement, force majeure, tiers étranger — ne sont que des hypothèses de raisonnement soumises à l’appréciation du juge. Les contrats signés entre la boutique, ses fournisseurs, ses logisticiens et ses prestataires priment sur toute analyse générale, et chaque situation appellerait un examen individualisé de ses pièces et de ses délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».