Le mégafeu de Saumos, en Gironde, qui a parcouru 42 000 hectares cet été, a été déclaré « éteint » le lundi 28 septembre 2026, deux mois après son départ le 22 juillet dans le massif des Landes de Gascogne, a annoncé la préfecture selon Le Monde du 28 septembre 2026. Le même jour, deux nouveaux feux de forêt se déclaraient à un kilomètre d’écart à Maransin, au nord de Libourne, parcourant près de 30 hectares en quelques heures avec 107 sapeurs-pompiers et des moyens aériens engagés, d’après Actu.fr du 28 septembre 2026, tandis que Sud Ouest signalait le même 28 septembre un feu maîtrisé dans une forêt de Biganos. Pour les propriétaires dont la maison a brûlé, été enfumée ou été évacuée, la question qui se pose dès le lendemain n’est pas l’histoire de l’incendie mais son indemnisation : que paie l’assurance habitation après un feu de forêt, dans quel délai faut-il déclarer, que retient l’assureur au titre de la vétusté et de la franchise, comment contester une offre trop basse et contre qui se retourner quand le feu est parti du terrain voisin. Cet article répond dans l’ordre où le foyer sinistré se pose ces questions, avec les textes applicables et la jurisprudence vérifiée.
I. Incendie assurance habitation : ce que paie l’assureur quand un feu de forêt touche la maison
A. Incendie assurance maison : déclarer le sinistre dans le délai du contrat, cinq jours ouvrés au minimum
La première règle tient au contrat : ce que couvre une assurance multirisque habitation après un feu de forêt dépend de la police souscrite. La loi n’impose pas une garantie incendie uniforme à tous les propriétaires occupants, et chaque contrat définit ses garanties, ses exclusions et ses franchises. En pratique, la garantie incendie figure dans toute multirisque habitation et couvre les dommages causés par le feu aux murs, à la toiture, aux aménagements et au mobilier, y compris quand l’incendie vient de l’extérieur, comme un feu de forêt qui se propage à la maison. Le réflexe consiste donc à relire la police, en particulier les pages sur le risque incendie, les exclusions et la franchise, avant tout échange avec l’assureur. Un contrat ne garantit jamais plus que ce qu’il stipule, et aucune garantie facultative, comme une clause valeur à neuf ou une garantie relogement, ne s’applique si elle n’a pas été souscrite.
La seconde règle est légale et impérative : l’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La plupart des contrats retiennent cinq jours ouvrés pour l’incendie. Le point de départ court du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre, ce qui, pour une maison évacuée pendant les opérations de lutte contre le feu, peut se discuter : l’obligation déclarative naît quand le propriétaire sait que son bien est atteint, pas pendant la période où l’accès à la zone reste interdit par les autorités. Mieux vaut toutefois déclarer par écrit, lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, dès que possible, en décrivant les dommages constatés, sans attendre la fin des opérations de secours.
Le retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie. La Cour de cassation l’a rappelé le 21 janvier 2021 dans un arrêt de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347) : « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. » La Cour en déduit « que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » Concrètement, après l’incendie de sa maison en Gironde, l’assuré doit vérifier deux points avant d’accepter une déchéance : le contrat prévoit-il une clause de déchéance pour déclaration tardive, et l’assureur démontre-t-il un préjudice causé par le retard, par exemple l’impossibilité de faire constater les dégâts avant leur aggravation. Sans clause, ou sans préjudice établi par l’assureur, la déchéance ne tient pas. Le même arrêt précise que le délai contractuel ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés : une clause qui imposerait quatre jours à peine de déchéance n’est pas opposable à l’assuré.
Dès la déclaration, l’assuré doit prouver. Photos et vidéos datées des pièces brûlées, de la toiture, des menuiseries et du mobilier, factures d’achat et de travaux, inventaire du mobilier détruit, constats et attestations des voisins, arrêté municipal d’évacuation ou de péril le cas échéant : tout ce qui établit la réalité et l’étendue des dommages sert à l’expertise. Les débris ne doivent pas être jetés avant le passage de l’expert, sauf mise en sécurité urgente, car l’assureur pourrait soutenir que le dommage n’est pas démontré. Les frais engagés pour sauvegarder les biens et sécuriser la maison, comme le bâchage d’une toiture éventrée, doivent être conservés avec leurs justificatifs : selon les contrats, les frais de sauvetage et de déblaiement sont pris en charge, en totalité ou dans une limite stipulée, et leur remboursement se discute sur factures.
B. Indemnisation incendie maison : expertise, vétusté et ce que l’assureur retient sur l’offre
Après la déclaration, l’assureur mandate un expert. Cette expertise amiable, prévue par les conditions générales de la plupart des contrats habitation, sert à décrire les dommages, à en chiffrer la réparation et à appliquer les clauses du contrat : vétusté, franchise, plafonds et valeur à neuf si elle a été souscrite. L’assuré a intérêt à assister à la visite de l’expert, à lui remettre l’inventaire et les factures, et à signaler chaque poste de dommage, y compris les dommages indirects comme les suies, les odeurs de fumée imprégnées, les dégâts des eaux provoqués par l’intervention des secours ou les détériorations dues à l’évacuation. Un poste oublié lors de l’expertise devient difficile à faire admettre ensuite, sauf à démontrer qu’il était invisible ou qu’il est apparu après. Le rapport d’expertise n’est pas une décision de justice : l’assuré peut le discuter point par point, demander des compléments et, si le contrat le prévoit, déclencher une tierce expertise, c’est-à-dire la désignation d’un troisième expert chargé de départager l’expert de l’assureur et celui de l’assuré. Cette procédure contractuelle a un coût, souvent partagé, et son résultat s’impose dans les conditions prévues par la clause. Quand le désaccord persiste, l’assuré peut saisir le tribunal pour faire désigner un expert judiciaire, dont les conclusions éclaireront le juge sans le lier.
Le calcul de l’indemnité obéit au principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » En pratique, l’expert estime d’abord le coût de reconstruction ou de remplacement à neuf, puis applique un taux de vétusté qui tient compte de l’âge et de l’état des biens avant l’incendie. Une toiture de vingt ans, des peintures défraîchies ou un mobilier usagé subissent un abattement, parfois ligne par ligne, qui peut réduire fortement l’offre. Le même article ajoute : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » C’est le fondement légal de la franchise, dont le montant figure au contrat et vient en déduction de chaque règlement. L’assuré doit donc lire l’offre en distinguant trois lignes : la base chiffrée des dommages, l’abattement de vétusté avec son taux et son assiette, et la franchise déduite. Chacune se conteste séparément, avec ses preuves : devis d’artisans pour la base, factures d’entretien ou de rénovation récente pour réduire la vétusté, clause du contrat pour la franchise.
La clause valeur à neuf, quand elle a été souscrite, change l’équation : l’assureur s’engage à indemniser sur le coût de reconstruction à neuf, sans abattement de vétusté ou avec un abattement réduit, à condition que l’assuré reconstruise ou remplace effectivement le bien dans le délai stipulé, souvent deux ans. Le versement se fait alors en deux temps, une première indemnité calculée en valeur d’usage puis un complément sur présentation des factures de reconstruction. Pour une maison détruite par un feu de forêt en Gironde, cette clause conditionne la possibilité matérielle de rebâtir : sans elle, l’indemnité en valeur d’usage d’une maison ancienne peut se révéler très inférieure au coût réel de reconstruction. L’assuré qui découvre après le sinistre qu’il n’avait pas souscrit la valeur à neuf ne peut pas l’exiger, car la garantie facultative non souscrite ne s’applique pas. En revanche, si la clause figure au contrat, l’assureur ne peut pas la vider de sa substance en imposant des conditions que la police ne prévoit pas, et chaque refus de complément doit être motivé poste par poste.
Un point mérite une mise au point : le feu de forêt ne relève pas du régime des catastrophes naturelles. L’article L. 125-1 du code des assurances réserve ce régime aux « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et il précise que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Les dommages d’incendie, eux, sont assurables par la garantie incendie du contrat habitation : c’est donc cette garantie qui s’applique à la maison brûlée par le mégafeu de Saumos ou par les feux de Maransin, sans attendre un arrêté et sans qu’aucun arrêté puisse être affirmé avant sa publication. Le propriétaire sinistré n’a pas à guetter un arrêté de catastrophe naturelle pour être indemnisé de l’incendie : il doit actionner sa garantie incendie dans les délais du contrat. Cette distinction protège aussi l’assuré contre les fausses pistes : un assureur ne peut pas différer le règlement de l’incendie en invoquant l’absence d’arrêté, et l’assuré ne peut pas réclamer le bénéfice du régime des catastrophes naturelles pour un dommage d’incendie.
II. Incendie en Gironde : contester l’offre de l’assureur et se retourner contre le responsable du feu
A. Comment contester une offre insuffisante ou un refus de garantie de l’assureur
Quand l’offre arrive et qu’elle paraît basse, la contestation suit un ordre méthodique. La première étape est écrite : répondre à l’assureur par lettre recommandée en reprenant chaque poste contesté, base chiffrée, taux de vétusté, franchise et garanties écartées, avec les devis et factures à l’appui. Cette lettre ne sert pas seulement à négocier : l’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés […] par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Autrement dit, la réclamation recommandée sur le règlement de l’indemnité interrompt la prescription, ce qui sécurise l’assuré pendant la discussion. Le même article dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » La désignation d’un expert, y compris dans le cadre d’une tierce expertise, interrompt donc aussi le délai pour agir, et chaque acte interruptif fait repartir un nouveau délai.
Le délai à garder en tête est la prescription biennale. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant que « ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour une maison incendiée, le point de départ se situe en général au jour du feu, sauf si l’assuré prouve qu’il en a ignoré l’existence jusque-là, par exemple parce qu’il réside loin et n’a été informé que plus tard. Deux ans passent vite quand l’expertise s’éternise et que la reconstruction occupe tout le temps disponible : l’assuré qui conteste doit dater ses actes interruptifs, lettre recommandée et désignation d’experts, et saisir le tribunal avant l’expiration du délai s’il n’a pas obtenu satisfaction. Devant le juge, la charge de la preuve suit les règles ordinaires : l’assuré prouve le sinistre, la garantie et le montant de son préjudice, tandis que l’assureur qui invoque une exclusion ou une déchéance doit démontrer que les conditions en sont réunies.
La deuxième étape passe souvent par la médiation prévue au contrat, puis par le tribunal judiciaire en cas d’échec. Les conditions générales organisent parfois une procédure de réclamation interne puis une médiation de l’assurance, dont l’avis ne lie pas mais pèse dans la négociation. Si l’assureur maintient un refus de garantie, par exemple en soutenant que le feu résulterait d’un défaut d’entretien imputable à l’assuré ou que les dommages relèveraient d’une exclusion, la contestation devient contentieuse : l’assuré assigne l’assureur en exécution du contrat et en paiement de l’indemnité, avec les rapports d’expertise, les devis et les factures. Les litiges de construction et d’assurance après sinistre relèvent de mécanismes proches de ceux que le cabinet traite sur sa page consacrée au droit de la construction, aux garanties et à l’expertise, où la qualification du régime applicable conditionne les délais, les parties à appeler et les assureurs à mobiliser. Dans tous les cas, l’assuré ne doit pas signer de quittance définitive ni de protocole transactionnel sans mesurer ce qu’il abandonne : une quittance générale contre un chèque peut éteindre tout recours complémentaire, y compris pour des désordres découverts après.
B. Feu parti du terrain voisin : faute à prouver, débroussaillement et subrogation de l’assureur
Quand le feu qui a détruit la maison est parti du terrain voisin, d’une friche ou d’un bois mal entretenu, le propriétaire sinistré dispose d’un recours contre l’auteur du dommage, en plus de sa garantie incendie. Mais ce recours obéit à un régime particulier que la Cour de cassation applique strictement. L’article 1242 du code civil dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » La communication d’un incendie d’un immeuble à l’autre n’engage donc pas une responsabilité sans faute : il faut prouver une faute du détenteur du fonds d’origine, comme un brûlage imprudent, un stockage dangereux, un défaut d’entretien caractérisé ou la violation d’une interdiction préfectorale. Le 7 février 2019, la deuxième chambre civile a ajouté que le fondement des troubles de voisinage ne peut pas servir de voie de contournement (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727) : « la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil ». Le voisin dont la maison a brûlé par propagation doit donc établir la faute à l’origine du feu, avec l’enquête des secours, les procès-verbaux et l’expertise, et ne peut pas se contenter d’invoquer le trouble subi.
Le manquement à l’obligation de débroussaillement constitue précisément une faute de ce type quand elle est établie. La troisième chambre civile l’a illustré le 25 janvier 2024 dans une affaire où un feu de broussailles parti d’un terrain non bâti avait détruit une maison d’habitation (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.081) : « le 16 août 2013, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à la société civile immobilière Provençale du Delta (la SCI) s’est propagé sur la propriété de M. et Mme [Y], entraînant la destruction de leur maison d’habitation. » La Cour vise « les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 », et rappelle que « l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s’applique notamment » aux abords des constructions sur une profondeur de cinquante mètres. Pour le propriétaire girondin dont la maison jouxte une friche ou un pinède, la vérification du débroussaillement du fonds d’où le feu est parti devient une pièce du dossier : mise en demeure du voisin avant le sinistre, signalement en mairie, photographies de l’état des lieux et constat d’huissier après le feu. Sans preuve du défaut d’entretien, le recours contre le voisin reste fragile, et l’indemnisation repose alors sur la seule assurance.
Dans la pratique, c’est souvent l’assureur qui mène ce recours à la place de l’assuré, par subrogation. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Après avoir indemnisé la maison brûlée, l’assureur habitation peut donc agir contre le propriétaire du terrain d’origine ou contre tout tiers fautif, pour récupérer ce qu’il a versé. L’assuré doit veiller à ne pas compromettre cette subrogation par une transaction mal rédigée avec le tiers responsable : le même article permet à l’assureur d’être déchargé quand la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de l’assuré. Conserver les preuves de la faute du tiers sert donc deux fois, pour obtenir l’indemnité puis pour préserver le recours.
Conclusion
La maison brûlée par un feu de forêt en Gironde s’indemnise par la garantie incendie du contrat habitation, pas par un régime d’exception : déclaration écrite dans le délai du contrat, qui ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, expertise documentée poste par poste, lecture attentive de la vétusté, de la franchise et de la valeur à neuf, contestation par lettre recommandée qui interrompt la prescription biennale, et recours contre le fonds d’origine du feu quand une faute est prouvée, notamment un défaut de débroussaillement. Chaque étape repose sur des preuves conservées dès le lendemain du sinistre et sur les clauses exactes du contrat, car la loi fixe le cadre et le contrat fixe le montant. Le propriétaire qui organise son dossier dans cet ordre, prouver, déclarer, chiffrer puis contester, se donne les moyens d’obtenir l’indemnité prévue et de préserver ses recours.