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Maître Reda KOHEN
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Construit sans permis : régulariser après un procès-verbal, prescrire et éviter la démolition en 2026

Un garage transformé en studio, une extension montée pendant les congés, une piscine creusée sans passer par la mairie : des milliers de propriétaires découvrent un jour qu’un procès-verbal a été dressé contre eux pour des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme. La convocation devant le tribunal correctionnel ou l’assignation en démolition saisit d’autant plus que les travaux sont parfois achevés depuis plusieurs années. Faut-il tout démolir, est-il encore temps de demander un permis après coup, et la prescription protège-t-elle les constructions anciennes ? Les réponses tiennent en trois mécanismes que la jurisprudence récente a précisés : la prescription pénale de six ans à compter de l’achèvement des travaux, la possibilité de solliciter un permis de régularisation jugé au regard des règles actuelles, et l’action en démolition de la commune, enfermée dans un délai de dix ans avec une priorité donnée à la mise en conformité. Cet article expose chacun de ces leviers, les conditions qui les font réussir et les pièges qui les font échouer, à jour des décisions rendues en 2026.

I. Ce que la mairie et le parquet peuvent encore faire, même des années après les travaux

A. Le procès-verbal ne s’efface pas avec le temps : amende pénale et prescription de six ans

Le principe est rappelé par le code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » Toute construction nouvelle en principe, et de nombreux travaux sur l’existant, exigent donc un permis de construire, un permis d’aménager, un permis de démolir ou au minimum une déclaration préalable. Construire un garage, surélever une maison, créer une surface de plancher supplémentaire ou changer la destination d’un local sans cette autorisation expose à une infraction pénale, même si les voisins ne se sont jamais plaints et même si la construction s’intègre bien dans le quartier.

La constatation incombe aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu’aux agents commissionnés et assermentés. Leurs procès-verbaux ont une force particulière puisque « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Concrètement, le propriétaire qui conteste les faits décrits dans le procès-verbal doit rapporter la preuve contraire : photographies datées, factures d’entreprises, attestations ou constats d’huissier. La simple affirmation que les travaux seraient anciens ou mineurs ne suffit pas à écarter le procès-verbal.

Sur le fond, le fait d’exécuter des travaux soumis à autorisation en méconnaissance des règles ou des prescriptions du permis « est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite », et jusqu’à 300 000 euros dans les autres cas. En cas de récidive, « outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. » Les poursuites ne visent pas seulement le propriétaire : « Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. » L’acquéreur d’un terrain sur lequel le vendeur avait construit sans permis, l’artisan qui a réalisé les travaux en connaissance de cause ou le maître d’œuvre qui les a dirigés peuvent donc se retrouver prévenus aux côtés du constructeur initial.

Reste la question du temps. L’action publique des délits « se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » En matière d’urbanisme, ce point de départ appelle une précision capitale : le délit de construction sans permis est un délit continu. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé le 20 janvier 2026 à propos d’un propriétaire poursuivi pour avoir installé une piste de quad et construit des bâtiments sans permis ni déclaration : « le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers. » Le délai de six ans court donc à compter de l’achèvement des travaux, et non du premier coup de pioche. Des travaux étalés sur plusieurs années, repris ou complétés par tranches, repoussent d’autant le point de départ.

Cet arrêt du 20 janvier 2026 apporte une seconde garantie, procédurale cette fois. La cour d’appel avait rejeté l’exception de prescription en faisant peser sur le prévenu la charge de prouver la date d’achèvement des travaux. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription. » Autrement dit, c’est au parquet d’établir que les travaux se sont achevés moins de six ans avant les poursuites, au moyen d’éléments datés : constats, images aériennes, témoignages ou documents de chantier. Le prévenu n’a pas à démontrer qu’il est prescrit ; il lui suffit de soulever l’exception, et le doute sur la date d’achèvement profite à la défense. La fiche pratique du ministère de la justice consacrée aux infractions aux règles d’urbanisme et à leurs délais de prescription reprend d’ailleurs ces délais et confirme que l’achèvement des travaux constitue le repère central du raisonnement.

En pratique, la défense pénale d’une construction sans permis commence donc par un travail de datation. Rassembler les factures de matériaux, les contrats d’entreprise, les photographies avec métadonnées, les relevés de compteur ou tout document qui fixe la fin du chantier permet de faire vérifier par le tribunal si le délai de six ans est expiré. À l’inverse, des travaux de finition récents, une reprise du chantier ou un agrandissement postérieur peuvent rouvrir un délai que l’on croyait fermé. Chaque intervention nouvelle sur la construction irrégulière crée son propre fait daté.

L’ampleur du risque financier mérite d’être mesurée chiffres en main. Pour une extension de 40 mètres carrés de surface de plancher construite sans autorisation, le plafond légal de l’amende atteint 240 000 euros, soit 6 000 euros multipliés par chaque mètre carré, avant même l’éventuelle astreinte qui assortit la remise en état. Ce plafond ne constitue pas une peine automatique : le tribunal la fixe en fonction des circonstances, mais il donne l’échelle du litige et explique pourquoi une défense construite uniquement sur la minimisation des travaux échoue si souvent. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement de six mois encourue transforme en outre un dossier d’apparence modeste en enjeu pénal sérieux, avec les conséquences qui s’attachent à une condamnation publiée.

B. La mise en conformité ou la démolition prononcée par le juge pénal suppose l’avis du maire

La condamnation pénale n’est que la première partie du risque. Le tribunal correctionnel peut ordonner, en plus de l’amende, la remise en état des lieux. La loi prévoit que « le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. » Le juge choisit donc entre deux issues : adapter la construction aux règles ou la faire disparaître, avec possibilité d’assortir la mesure d’une astreinte et d’ordonner la publication du jugement aux frais du condamné.

L’audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ou à défaut le recueil de leurs observations écrites, constitue une formalité substantielle. Dans l’affaire jugée le 20 janvier 2026, la cour d’appel avait ordonné la démolition sous astreinte sans que ni l’arrêt ni le jugement ni aucune pièce de procédure n’établisse que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou invités à fournir des observations. La Cour de cassation casse : « alors qu’aucune mention de l’arrêt ou de la décision de première instance ni aucune pièce de la procédure n’établissent que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. » Toute personne condamnée à démolir par le juge pénal doit donc vérifier que cette formalité a été accomplie ; son omission ouvre une voie de cassation contre la mesure de démolition elle-même.

Cette exigence se comprend : le maire éclaire le tribunal sur l’état des règles locales, sur la possibilité réelle d’une mise en conformité et sur l’intérêt que la commune attache à la démolition. Un avis favorable à la régularisation, l’indication qu’un permis pourrait être délivré ou la description d’aménagements mineurs qui suffiraient à rendre la construction conforme pèsent dans le choix entre démolition et mise en conformité. Le prévenu a intérêt à solliciter lui-même cet avis en amont de l’audience et à le verser au dossier, plutôt que de découvrir en appel que le tribunal a statué sans éclairage de la commune.

Il faut distinguer cette situation de celle du propriétaire qui a construit conformément à un permis, même si ce permis était en réalité illégal. La loi protège ce dernier : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : » « Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ». Cette protection ne joue en revanche d’aucune manière pour la construction édifiée sans aucune autorisation : sans permis, il n’existe pas d’acte à faire annuler au préalable, et le juge judiciaire peut ordonner la démolition sans attendre une décision du juge administratif. L’absence totale d’autorisation place donc le constructeur dans la situation la plus exposée, ce qui rend d’autant plus nécessaires les stratégies de régularisation et de prescription exposées ci-après.

À l’amende et à la démolition s’ajoute une sanction de réputation que les prévenus sous-estiment. La loi prévoit que « Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. » La condamnation peut donc se lire dans la presse locale et s’afficher sur le terrain lui-même, visible des voisins et des passants. Dans l’affaire jugée le 20 janvier 2026, la cour d’appel avait d’ailleurs « ordonné sous astreinte la démolition de la construction » : chaque jour de retard dans l’exécution de la remise en état fait alors courir une somme supplémentaire, qui s’ajoute à l’amende et au coût des travaux de démolition. Une stratégie attentiste, qui parie sur l’oubli du dossier par l’administration, se heurte à cette mécanique : une fois la démolition ordonnée sous astreinte, le temps joue contre le condamné.

II. Garder la construction : régulariser, prescrire ou mettre en conformité

A. Demander un permis après coup : la régularisation se juge au regard des règles actuelles

Déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable pour des travaux déjà réalisés n’est pas interdit. La pratique administrative et les juridictions admettent ces demandes dites de régularisation : le dossier décrit l’existant tel qu’il a été construit, et l’autorité l’instruit comme une demande ordinaire. Si le permis est délivré, la construction cesse d’être irrégulière pour l’avenir, et le bénéficiaire peut ensuite faire constater la conformité des travaux. Cette voie présente un avantage décisif : elle éteint le contentieux à sa racine, là où la prescription ne fait que paralyser les poursuites sans purger l’irrégularité administrative.

Mais la régularisation n’est ni automatique ni rétroactive. Le maire examine la demande au regard des règles d’urbanisme applicables le jour où il statue, et non de celles qui existaient lors de la construction. Un plan local d’urbanisme révisé entre-temps, une zone devenue inconstructible, des règles de hauteur, d’implantation ou de stationnement modifiées peuvent fonder un refus parfaitement légal, alors même que la construction aurait été autorisée dix ans plus tôt. La cour administrative d’appel de Marseille l’a illustré le 28 septembre 2023 : saisie du refus opposé à une demande portant sur « un permis de construire pour la régularisation d’une construction existante d’une surface de plancher de 42,15 mètres carrés », elle a confirmé le rejet au motif que le projet méconnaissait les règles d’implantation par rapport aux voies, et a conclu : « La requête de Mme C… est rejetée. » La requérante conservait donc une construction existante mais non régularisable en l’état, faute de conformité aux règles locales en vigueur.

De là découle une règle de méthode : avant de déposer une demande de régularisation, faire vérifier la conformité du construit aux règles actuelles par la lecture du plan local d’urbanisme, du plan de prévention des risques et des servitudes applicables. Le le Géoportail de l’urbanisme permet de consulter le zonage et le règlement écrit de la parcelle. Si l’existant méconnaît une règle précise, le dossier de régularisation doit intégrer les adaptations nécessaires — déplacement d’une ouverture, réduction d’une emprise, mise aux normes d’implantation — ou démontrer qu’une dérogation ou une adaptation mineure est envisageable. Déposer une demande à l’identique de l’existant irrégulier, sans analyse préalable, expose à un refus qui, en outre, signale à l’administration l’existence et la localisation exacte de l’infraction.

Le refus de régularisation se conteste comme tout refus d’autorisation d’urbanisme : recours gracieux auprès du maire, puis recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois. Les moyens portent sur la légalité du refus — erreur d’appréciation du règlement, détournement de procédure, refus fondé sur un motif étranger à l’urbanisme — et le juge peut annuler le refus et enjoindre la délivrance du permis. Les lecteurs confrontés à un refus de permis, qu’il s’agisse d’une régularisation ou d’un projet neuf, trouveront l’exposé des recours dans notre page consacrée à la possibilité d’obtenir l’annulation d’un refus de permis de construire. Le contentieux du refus de régularisation obéit aux mêmes délais et aux mêmes exigences de motivation que celui des autres autorisations.

Le contenu du dossier de régularisation conditionne son sort autant que le fond du droit. La demande s’instruit comme une demande ordinaire et doit décrire l’existant avec la précision d’un projet neuf : plans de masse et de façade relevés sur place, notice descriptive des matériaux et des dimensions, photographies de l’environnement proche et lointain, formulaire de demande complété sans omission. Un relevé établi par un géomètre ou un architecte évite les discordances entre le dossier et la réalité, car toute différence relevée lors de l’instruction ou du récolement ultérieur expose soit à un refus, soit à une attestation de non-conformité qui rouvre le contentieux. Les pièces qui établissent la date d’achèvement des travaux ont aussi leur place dans le dossier : elles ne servent pas à obtenir le permis, mais elles préservent l’argument de la prescription si l’administration, parallèlement à l’instruction, transmet le dossier au parquet.

Un piège majeur doit être signalé à propos des constructions anciennes. Le code prévoit que « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. » Cette protection, souvent invoquée par les propriétaires de longue date, comporte toutefois une exception qui ruine l’argument dans notre hypothèse : elle ne s’applique pas « Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». Autrement dit, l’écoulement de dix ans efface l’irrégularité d’une construction autorisée mais non conforme, jamais celle d’une construction édifiée sans le permis qui était exigé. Le propriétaire qui a construit sans rien demander ne peut donc pas opposer l’ancienneté de son ouvrage au refus de régularisation. Seules les autres exceptions légales — risque pour la sécurité, action en démolition déjà engagée, site classé, domaine public — s’ajoutent à ce verrou, mais c’est bien l’absence totale d’autorisation initiale qui ferme le plus souvent la porte.

B. Face à la commune qui demande la démolition : dix ans de prescription et priorité à la mise en conformité

Parallèlement à la voie pénale, la commune dispose d’une action propre devant le juge civil. La loi dispose que « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre », et que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Deux précisions encadrent ce texte. D’abord, l’action appartient à la commune ou à l’intercommunalité compétente en matière de plan local d’urbanisme, et à elles seules dans ce cadre : un voisin ne peut pas s’en prévaloir, même s’il dispose d’autres voies tirées du trouble anormal ou de la violation des règles de distance du code civil. Ensuite, le délai de dix ans court à compter de l’achèvement des travaux, exactement comme en matière pénale pour le délai de six ans, de sorte que la datation de la fin du chantier commande ici aussi l’issue du litige.

La Cour de cassation a validé ce raisonnement dans un arrêt du 30 septembre 2021 rendu sur le fondement de ce texte, à propos d’occupants assignés en démolition et remise en état par leur commune : le pourvoi contestait la computation du délai, et la troisième chambre civile a rejeté le recours après avoir vérifié que l’action avait été engagée dans le délai de dix ans à compter de l’achèvement (décision du 30 septembre 2021). L’enseignement pratique est double : la commune qui agit après dix ans révolus depuis l’achèvement avéré des travaux voit son action déclarée prescrite, mais le propriétaire qui invoque la prescription doit être en mesure de situer précisément cet achèvement, faute de quoi le juge retient les éléments produits par la commune, notamment ses constats.

Cet arrêt de 2021 apporte un second enseignement, relatif au domicile. Les occupants soutenaient que la démolition de leurs installations portait une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que la cour d’appel avait écarté l’existence de liens suffisants et continus établissant que la parcelle constituait leur lieu d’habitation, et qu’elle avait pu en déduire que les mesures demandées « n’étaient pas disproportionnées ». La leçon est symétrique : lorsque la construction irrégulière constitue réellement et durablement le domicile des occupants — résidence stable, continue et démontrée — le juge doit contrôler concrètement la proportionnalité de la démolition au regard du droit au respect du domicile, en tenant compte de la vulnérabilité des personnes et des possibilités de relogement. Lorsque cette preuve fait défaut, la démolition n’est pas censurée sur ce fondement. Les occupants menacés d’une remise en état de leur logement ont donc intérêt à constituer dès le début de la procédure un dossier de vie : justificatifs de domicile continus, scolarisation des enfants, attestations, démarches de relogement entreprises.

La décision la plus protectrice pour les propriétaires est toute récente. Le 18 juin 2026, la troisième chambre civile, statuant en formation solennelle, a jugé à propos d’un exhaussement de sol réalisé sans déclaration préalable que « la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme », et qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rechercher si une mise en conformité est possible et acceptée par le propriétaire. La démolition devient ainsi une mesure subsidiaire : le tribunal saisi par la commune doit d’abord examiner si des travaux d’adaptation — réduction, mise aux normes, dépôt d’une autorisation pour la partie régularisable — permettraient de rendre l’ouvrage conforme, et ne peut ordonner la destruction que si cette voie est impossible ou refusée par le propriétaire. Pour le défendeur, la conséquence tactique est immédiate : proposer spontanément, chiffres et plans à l’appui, une mise en conformité précise prive la demande de démolition de son caractère nécessaire et place le juge face à une alternative concrète qu’il est tenu d’examiner.

À Paris et en Île-de-France, ces principes se déclinent avec des particularités pratiques. La demande de régularisation se dépose auprès des services d’urbanisme de la commune du lieu des travaux, dont l’instruction suit le droit commun des autorisations, et le contentieux du refus relève du tribunal administratif territorialement compétent — celui de Paris pour la capitale, ceux de Montreuil, Melun, Versailles ou Cergy-Pontoise selon le département francilien concerné — dans le délai de deux mois. Les règles locales y sont souvent plus contraignantes qu’ailleurs : alignements, hauteurs, aspects extérieurs et protections patrimoniales, notamment aux abords des monuments historiques, réduisent les marges de régularisation à l’identique. Enfin, les communes franciliennes disposent de services de contrôle actifs et de constats réguliers, de sorte que l’achèvement des travaux y est plus facilement daté par l’administration : la stratégie de la prescription y exige une documentation particulièrement rigoureuse de la fin du chantier, et la voie de la régularisation anticipée y est souvent plus sûre que l’attente passive du délai.

Pendant toute la durée de la procédure, la règle d’or consiste à ne pas aggraver la situation par de nouveaux travaux. Chaque reprise du chantier, chaque agrandissement ou chaque finition substantielle constitue une exécution nouvelle de travaux sans autorisation, avec son propre point de départ de prescription, conformément à la logique du délit continu rappelée par la Cour de cassation (décision du 20 janvier 2026). Terminer discrètement les finitions en espérant régulariser ensuite repousse le délai de six ans au pénal et celui de dix ans au civil, et fournit à la commune des constats frais qui facilitent son action. Le réflexe inverse s’impose : figer l’existant, documenter son état par un constat d’huissier, et concentrer les efforts sur la régularisation ou la défense plutôt que sur le chantier.

En synthèse, trois réflexes conditionnent la survie d’une construction édifiée sans permis : dater précisément l’achèvement des travaux pour faire vérifier la prescription de six ans au pénal et de dix ans au civil ; faire contrôler la conformité de l’existant aux règles locales en vigueur avant de déposer une demande de régularisation, sans croire que l’ancienneté efface l’absence totale de permis ; et, face à une demande de démolition, proposer une mise en conformité détaillée que le juge est désormais tenu d’examiner en priorité depuis l’arrêt du 18 juin 2026.

Construire sans permis n’est donc ni une situation sans issue ni une irrégularité que le temps effacerait à lui seul. La prescription pénale de six ans et l’action civile de dix ans offrent des portes de sortie étroites, subordonnées à la preuve de l’achèvement des travaux, tandis que le permis de régularisation permet de purger l’irrégularité à condition de satisfaire aux règles du jour. La jurisprudence de 2026 a rééquilibré le rapport de forces : au parquet d’établir que l’action n’est pas prescrite, au juge de vérifier l’audition du maire avant d’ordonner la démolition au pénal, et au juge civil de privilégier la mise en conformité acceptée par le propriétaire plutôt que la destruction. La clé reste la même dans tous les cas : agir avant que la commune ou le parquet ne figent la situation, documenter chaque date et chaque règle applicable, et choisir entre régularisation et prescription au vu d’un diagnostic précis plutôt que de subir la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».