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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Retraite 2027 : ce qui change pour le dirigeant qui cède sa société et part — abattement, Dutreil, CSG et recours

la tendance « retraite 2027 » concentre plus de 50 000 recherches en France avec une progression de 1 000 %, encore active le 28 septembre 2026 au soir. D’après les articles de presse liés par Google Trends, cette flambée tient au budget 2027 : Les Echos du 28 septembre 2026 évoquent la désindexation des pensions, la fin de l’abattement fiscal et la hausse de la CSG parmi les pistes d’économies sur les retraités au banc d’essai, Le Figaro du même jour estime que faire payer les retraités pourrait rapporter bien moins que prévu, tandis qu’Ouest-France explique que le gel des pensions au-delà de 2 000 euros toucherait aussi les retraités modestes. Les vraies saisies des internautes, lues dans les suggestions Google du run — « retraite 2027 ce qui change », « retraite 2027 cumul emploi retraite », « retraite 2027 64 ans », « revalorisation retraite 2027 », « augmentation retraite 2027 » — montrent que la question n’est pas théorique : des milliers de dirigeants de PME nés au milieu des années 1960 doivent décider, en 2027, s’ils liquident, s’ils cèdent ou s’ils transmettent. Cet article explique le droit applicable à leur situation : la pension et sa fiscalité d’abord, la cession et la transmission de la société ensuite, avec les recours quand l’administration ou la majorité se trompe.

I. Retraite 2027 : ce qui change pour le dirigeant qui s’apprête à partir

A. Retraite 2027 à 64 ans : revalorisation, gel des pensions et cumul emploi-retraite

L’âge d’ouverture du droit à pension ne se devine pas, il se lit dans le code : l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite « est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969 », avec un escalier transitoire pour les générations 1961 à 1968. Un dirigeant né en 1965 part donc à 63 ans et 3 mois s’il justifie de la durée requise, un dirigeant né en 1969 attendra 64 ans. Cette borne commande tout le calendrier : cesser ses fonctions trop tôt ou liquider trop tard décale la cession ouvrant droit à l’abattement de 500 000 euros, comme on le verra au II.

Le montant de la pension, lui, dépend de la revalorisation annuelle. La piste du budget 2027 qui fait le plus parler les retraités, c’est la désindexation : les pensions ne suivraient plus l’inflation, et le gel viserait les pensions au-delà de 2 000 euros. D’après l’article d’Ouest-France du 28 septembre 2026, ce seuil apparent épargne mal les retraités modestes, car les mécanismes de calcul et les complémentaires pèsent sur l’ensemble. À la date de rédaction, ces mesures restent des pistes « au banc d’essai », selon l’expression des Echos, et non une loi votée : un dirigeant ne doit donc ni anticiper une liquidation précipitée sur une rumeur, ni ignorer le risque. La méthode sûre consiste à demander son relevé de carrière, à chiffrer sa pension à taux plein et à taux minoré, puis à comparer avec ses revenus de dirigeant maintenus en cas de cumul.

Le dirigeant assimilé salarié — président de SAS, directeur général, gérant minoritaire de SARL — relève du régime général et de l’Agirc-Arrco ; le gérant majoritaire, l’artisan et le commerçant relèvent des régimes de non-salariés. Dans les deux cas, le point de départ de la pension suppose la rupture : l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonne, pour les assurés qui liquident, « Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire » notamment, « Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ». Concrètement, le président de SAS qui liquide sa pension doit quitter ses fonctions salariées, et le gérant qui veut continuer à diriger doit organiser le cumul emploi-retraite dans les règles : cumul intégral sans plafond pour qui remplit les conditions de taux plein, cumul plafonné dans les autres cas, avec une seconde pension possible pour les cotisations versées après la première liquidation. Le détail chiffré du cumul pour l’indépendant — plafonds, cotisations, seconde pension — est exposé dans notre dossier sur le cumul emploi-retraite de l’indépendant avant le 1er janvier 2027, qui complète utilement ce développement.

À Paris et en Île-de-France, le dirigeant qui prépare 2027 s’adresse à la caisse régionale pour sa carrière salariée et à son régime de non-salarié pour ses années de gérance ; en cas de refus de pension, de trimestre manquant ou de désaccord sur la date d’effet, la contestation passe par la commission de recours amiable de l’organisme, puis par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges de sécurité sociale franciliens. Les pièces à réunir sans attendre : relevés de carrière tous régimes, bulletins de salaire et attestations de mandat social, justificatifs de trimestres rachetés, et la notification de pension dès qu’elle arrive, car les délais de recours courent à compter de sa réception.

B. Retraite 2027 et fiscalité : abattement de 10 %, CSG à 8,3 % et dividendes à l’arbitrage

La deuxième lame du budget 2027, c’est la fiscalité des pensions. Aujourd’hui, le 5. a. de l’article 158 du code général des impôts prévoit que « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 439 € », avec un plancher de 454 euros par retraité du foyer. La fin de cet abattement, évoquée par Les Echos parmi les pistes du gouvernement, renchérirait l’impôt de chaque retraité imposable : pour une pension annuelle de 30 000 euros, la suppression de 3 000 euros d’abattement représente, à la tranche de 30 %, 900 euros d’impôt supplémentaire par an. Le dirigeant retraité qui perçoit à la fois une pension et des dividendes de la société qu’il a conservée cumule les deux assiettes, et chaque point de pression fiscale compte double.

Côté prélèvements sociaux, la pension supporte la CSG à taux fort : l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité », sauf taux réduit de 3,8 % pour les revenus modestes. Une hausse de la CSG sur les pensions, troisième piste citée par la presse le 28 septembre 2026, frapperait donc de plein fouet les retraités aisés — dont beaucoup d’anciens dirigeants. L’arbitrage entre salaire de fin de carrière, pension et dividendes devient un calcul d’optimisation légale : les dividendes versés par sa société relèvent par défaut du prélèvement forfaitaire unique, car l’article 200 A du code général des impôts fixe que « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % », auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux, sauf option globale pour le barème progressif avec, dans ce cas, « sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ». Pour un associé retraité faiblement imposé à l’impôt sur le revenu, l’option barème avec abattement de 40 % bat souvent le forfait de 12,8 % ; pour un retraité à tranche élevée, le forfait gagne. Ce calcul se fait foyer par foyer, année par année, et une erreur d’option coûte plusieurs milliers d’euros sans recours possible une fois la déclaration passée.

Le dirigeant qui garde ses titres après 2027 doit aussi surveiller la distribution : une société qui n’a jamais distribué et qui met tout en réserve année après année expose sa majorité à une action en abus, comme le montre l’actualité judiciaire du début d’année 2026 examinée au II. B. Mieux vaut voter chaque année une politique de distribution cohérente avec la trésorerie et les investissements, la faire figurer au procès-verbal avec ses motifs, et conserver les pièces qui prouvent le besoin de financement. La retraite ne met pas l’associé à l’abri du droit des sociétés : elle en fait, au contraire, un minoritaire à protéger quand il a cédé la direction à ses enfants ou à un repreneur.

II. Céder ou transmettre sa société au moment de partir en 2027

A. Vendre ses titres et partir : l’abattement de 500 000 euros et le piège de la reprise d’activité

Le cœur du dispositif fiscal du départ, c’est l’abattement fixe du dirigeant qui cède en partant à la retraite : le I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts vise les gains nets de cession, qui « sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies ». Cinq cents mille euros d’abattement sur la plus-value, c’est, pour une cession de 800 000 euros avec 600 000 euros de gain, une base taxable ramenée à 100 000 euros : l’économie d’impôt dépasse 100 000 euros. Mais le texte verrouille chaque condition, et les contrôles portent précisément sur elles.

D’abord le périmètre de la cession : « La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ». Celui qui ne vend que 30 % de ses titres pour « lever le pied » n’ouvre pas droit à l’abattement. Ensuite le passé du dirigeant : cinq ans continus de fonctions de direction effectivement exercées et rémunérées — gérant de SARL, président ou directeur général de société par actions — et 25 % au moins des droits de vote ou des bénéfices détenus en continu pendant cinq ans. Puis la société : une PME au sens européen, une activité opérationnelle — commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière — à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine, soumise à l’impôt sur les sociétés et dirigée depuis l’Union européenne ou l’Espace économique européen, avec des titres détenus depuis au moins un an. Enfin le calendrier, le plus piégeux : le cédant doit « Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ». Céder en 2027 suppose donc de liquider sa retraite entre 2025 et 2029, et de ne détenir aucun droit de vote ni de bénéfice dans l’entreprise cessionnaire.

Le piège absolu, c’est la reprise d’activité. La Cour de cassation l’a illustré dans un arrêt de cassation du 24 novembre 2021 qui mérite une lecture attentive : « Mme [Y], après avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2010, a, par un acte du 18 mai 2011, cédé à la société Fingeor les parts qu’elle détenait dans le capital de la société Galuchat, dont elle a cessé, à la même date, d’assurer la gérance », puis « Le 1er décembre 2011, Mme [Y] a repris une activité au sein de la société Galuchat, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail ». L’administration a remis en cause le régime de faveur du dirigeant partant à la retraite et notifié des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; la cour administrative d’appel avait rejeté le recours des contribuables. La chambre commerciale casse l’arrêt civil qui déboutait les cédants de leur action contre leur expert-comptable : le professionnel qui établit une déclaration revendiquant l’abattement de l’article 150-0 D ter doit s’assurer que la condition d’absence de reprise d’activité sera remplie jusqu’à l’acquisition définitive de l’exonération, à tout le moins en délivrant une information utile et suffisante. Pour le dirigeant qui cède en 2027, la leçon est brutale et simple : ne pas reprendre, même comme salarié, même à temps partiel, une activité dans la société cédée pendant la période de surveillance, et exiger de son conseil un écrit qui recense chaque condition avec son délai.

Quand le contrôle tombe malgré tout, la riposte suit un ordre strict. Répondre à la proposition de rectification dans le délai qu’elle porte, avec pièces : acte de cession, preuve de la cessation des fonctions — procès-verbal de révocation ou de démission, radiation du RCS —, notification de liquidation de la pension, justificatifs des cinq ans de fonctions et de détention. Demander le sursis de paiement pour les droits contestés afin d’éviter les poursuites pendant l’instruction. Saisir le conciliateur fiscal départemental en parallèle d’une réclamation contentieuse, puis porter le litige devant le tribunal administratif si le rejet arrive, avec appel possible devant la cour administrative d’appel. À chaque étape, le dossier du dirigeant de bonne foi se distingue par ses écrits contemporains : tout ce qui est affirmé après coup pèse peu face à un procès-verbal daté et une radiation publiée.

B. Transmettre à ses enfants ou garder ses titres : Dutreil, holding et recours de l’associé retraité

Transmettre plutôt que vendre, c’est le pacte Dutreil : l’article 787 B du code général des impôts organise une exonération partielle de droits de mutation « à concurrence de 75 % de leur valeur » pour les parts ou actions d’une société opérationnelle ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation de deux ans minimum en cours au jour de la transmission. La Cour de cassation a précisé le mécanisme dans un arrêt publié au Bulletin le 24 janvier 2024 : « les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés », et « l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule » atteignent 34 % des droits financiers et des droits de vote — 20 % si les titres sont admis sur un marché réglementé — « sous réserve que cette personne » exerce depuis plus de deux ans son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions de direction énumérées par le texte. Le dirigeant qui détient seul 34 % depuis deux ans et dirige depuis plus de deux ans n’a donc pas besoin de signer un pacte avec un tiers : la loi le répute engagé. Suivent l’engagement individuel de quatre ans de chaque héritier ou donataire et l’obligation qu’un des bénéficiaires dirige effectivement la société pendant les trois années qui suivent la transmission. Dans l’affaire jugée en 2024, le donateur détenait seul 34 % et présidait le conseil de surveillance depuis plus de deux ans, l’administration réclamait 595 814 euros de droits, et la Cour a rejeté le pourvoi du donataire : l’exonération tombait parce que les conditions du texte, lues strictement, n’étaient pas remplies. Pour une transmission préparée en 2027, chaque engagement doit être écrit, daté, enregistré, et la fonction de direction du repreneur prouvée par des actes — pas par un titre honorifique.

Pour l’entreprise individuelle du commerçant ou de l’artisan qui part, le pendant existe : l’article 787 C du code général des impôts dispose que « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle », dès lors que l’entreprise a été détenue depuis plus de deux ans en cas d’acquisition à titre onéreux, que chaque bénéficiaire s’engage à conserver les biens six ans et que l’un d’eux exploite effectivement pendant trois ans. Et pour le dirigeant qui veut céder progressivement, l’apport de ses titres à une holding avant la vente reporte l’imposition : l’article 150-0 B ter prévoit que « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies », avec remise en cause si les titres apportés sont cédés dans les trois ans sans réinvestissement d’au moins 70 % du produit dans les trois ans. L’articulation avec le départ en retraite se prépare donc sur plusieurs années : apport, engagement Dutreil, cession, liquidation — dans cet ordre ou dans un autre, mais jamais dans le désordre.

Reste la situation du retraité qui a gardé ses titres et ne touche rien. La cour d’appel de Bordeaux, le 5 janvier 2026, vient de confirmer une nullité pour abus de majorité dans une SARL familiale : l’associée détenait 25 % des droits de vote face à un gérant majoritaire à 75 %, les bénéfices — 66 855,85 euros en 2019, 91 806,17 euros en 2020, 99 711 euros en 2021 — avaient été systématiquement mis en réserve sans justification économique tandis que la rémunération du gérant quadruplait. La cour juge qu’un abus de gestion des associés majoritaires, contraire à l’article 1833 du code civil, peut entraîner la nullité de la décision prise contrairement à l’intérêt de la société dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. L’arrêt vise à ce titre l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version applicable, et l’article 1844-10 du code civil qui en reprend le sens : la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative, et l’abus de majorité contraire à l’intérêt commun des associés entre dans ce champ. Pour l’associé retraité privé de dividendes, le recours passe par une mise en demeure de distribuer, une demande d’expertise de gestion, puis l’assignation en nullité des résolutions abusives devant le tribunal de commerce du siège, avec demande de dommages-intérêts et, en cas d’urgence, un référé pour obtenir la désignation d’un mandataire. Les preuves décisives sont comptables : liasses fiscales, rapports de gestion, relevés bancaires montrant une trésorerie pléthorique, et le contraste entre la rémunération du majoritaire et la poche vide du minoritaire.

Conclusion

La vague « retraite 2027 » ne dit pas que les retraités paieront : à la date de rédaction, la désindexation des pensions, la fin de l’abattement de 10 % et la hausse de la CSG restent des pistes du budget 2027 rapportées par la presse le 28 septembre 2026, pas des textes votés. Elle dit en revanche que le dirigeant qui part en 2027 doit traiter ensemble sa pension — 64 ans pour les générations 1969 et suivantes, rupture du lien professionnel, cumul organisé — et ses titres : céder tout ou plus de la moitié pour viser les 500 000 euros d’abattement sans jamais reprendre une activité dans la société vendue, ou transmettre avec un Dutreil écrit et un repreneur qui dirige vraiment, voire apporter à holding avec réinvestissement. Chaque étape se prouve par des écrits contemporains, chaque redressement se conteste dans les délais portés sur les avis, et l’associé retraité mis à sec par une majorité gourmande dispose de l’action en nullité pour abus. Le calendrier de 2027 ne pardonne pas l’improvisation : liquidation, cession et transmission doivent être alignées avant la fin de l’année, pièces à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».