Lundi 28 septembre 2026, 26 départements sont placés en vigilance jaune pour orages par Météo-France, comme le rapporte la presse régionale le jour même, tandis que la veille la presse nationale recensait déjà 13 départements concernés par ces mêmes orages. L’épisode est actif au moment où ces lignes sont écrites : le sujet « vigilance météorologique de Météo-France » figure parmi les tendances de recherche en France, et les saisies des internautes sont limpides, « surtension orage assurance », « assurance orage électroménager », « dégâts orage assurance », « déclaration orage assurance ». Le foyer touché ne s’interroge ni sur la météo ni sur la formation des orages : sa télévision ne s’allume plus, sa box reste muette, son congélateur dégivre et ses volets roulants refusent de bouger depuis l’orage de la nuit. La question est simple et brutale : qui paie les appareils grillés, l’assureur habitation, le gestionnaire du réseau, ou personne ?
La réponse tient en trois temps que cet article suit dans l’ordre où le sinistré se les pose : mettre en sécurité et prouver l’origine électrique du dommage, comprendre ce que le contrat d’assurance habitation couvre et ce qu’il retient au titre des franchises, de la vétusté et des exclusions, puis, lorsque la surtension vient du réseau public de distribution, exercer le recours contre le gestionnaire sans laisser la prescription anéantir ses droits. Chaque délai cité est vérifié sur le texte en vigueur à la date de rédaction, chaque affirmation déterminante renvoie au texte exact ou aux motifs publiés d’une décision, et la règle légale est toujours distinguée de la clause contractuelle, car en assurance des appareils électriques, tout dépend du contrat souscrit : la garantie des dommages électriques est le plus souvent une extension facultative, jamais un acquis automatique.
I. Faire reconnaître le sinistre électrique par l’assureur habitation
A. Déclarer vite et prouver l’origine électrique du dommage
Le premier réflexe est matériel : couper le courant des circuits suspects, débrancher les appareils atteints, photographier les écrans, les voyants, les traces de chauffe et les disjoncteurs, puis conserver les appareils hors d’usage au lieu de les jeter. L’expert mandaté par l’assureur comme le réparateur ont besoin de voir le matériel en l’état, et un appareil jeté est une preuve perdue. Si le congélateur dégivre, photographier son contenu avant tout nettoyage, relever les heures de coupure affichées par les appareils qui en gardent la trace, et demander à l’entourage immédiat une courte attestation écrite si le quartier entier a subi la même coupure ou entendu la foudre : la concomitance entre l’orage signalé par Météo-France et la panne collective est un indice puissant de l’origine électrique.
Le deuxième réflexe est juridique et il est enfermé dans un délai court. Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, la déclaration s’effectue le plus souvent dans les cinq jours ouvrés qui suivent la découverte des dégâts, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, même si la plupart des assureurs acceptent une déclaration téléphonique ou en ligne qu’il faut ensuite confirmer par écrit. La déclaration décrit chaque appareil atteint, sa marque, son âge approximatif, son prix d’achat et les circonstances, orage daté, coupure constatée, heure approximative, et elle liste les pièces jointes, photographies, factures d’achat ou de réparation, constats et attestations.
Un retard de déclaration n’est pas systématiquement fatal, et c’est une nuance que les refus secs omettent souvent. Le même article L. 113-2 du code des assurances dispose que « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Autrement dit, lorsque la déchéance est prévue par une clause du contrat, l’assureur qui s’en prévaut doit démontrer en quoi le retard l’a concrètement pénalisé, par exemple parce que l’expertise n’a plus pu établir l’origine du dommage, et le foyer qui était privé d’électricité, évacué ou hospitalisé peut invoquer la force majeure. En pratique, le sinistré déclare donc sans attendre, mais s’il a déclaré tard, il répond point par point en contestant l’existence du préjudice allégué plutôt qu’en acceptant le refus.
La preuve de l’origine électrique mérite un soin particulier, car c’est sur elle que se gagne ou se perd l’indemnisation. Trois faisceaux se combinent : la preuve de l’événement, avec le bulletin de vigilance archivé, la coupure enregistrée par le gestionnaire de réseau et les attestations du voisinage ; la preuve de l’état antérieur et de la valeur, avec les factures d’achat, les garanties en cours, les photographies anciennes et les relevés de compteur ; la preuve technique, avec le diagnostic d’un électricien qui relève les composants grillés et écarte l’usure normale, la vétusté avancée ou le défaut d’entretien. Faire établir rapidement ce diagnostic par un professionnel indépendant, avant le passage de l’expert de l’assureur, permet de discuter ensuite d’égal à égal : l’expertise d’assurance n’est pas une décision de justice, son chiffrage se discute, et le sinistré peut exiger que les opérations se déroulent contradictoirement, en sa présence ou en présence de son propre technicien.
B. Identifier ce que le contrat paie et ce qu’il retient avant de signer quoi que ce soit
C’est ici que la distinction entre la loi et le contrat est décisive, et que les idées fausses coûtent le plus cher. La loi n’oblige aucun assureur habitation à couvrir tous les dommages électriques : elle organise certaines garanties d’ordre public, comme la garantie tempête adossée aux contrats incendie, et elle laisse le reste à la liberté contractuelle. La foudre qui frappe directement la maison et y met le feu relève de la garantie incendie, puisque l’article L. 122-1 du code des assurances dispose que « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion », tout en précisant qu’« il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. » Mais le cas le plus fréquent n’est pas l’incendie : c’est la foudre tombée à distance ou la surtension du réseau qui grille les appareils par propagation électrique, sans aucune flamme, et ce cas ne relève ni automatiquement de l’incendie ni automatiquement de la tempête.
La garantie tempête, elle, est prévue par l’article L. 122-7 du code des assurances, selon lequel « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Ce texte protège la toiture arrachée par le vent, pas le téléviseur grillé par la surtension : un foyer dont les seuls dommages sont électriques ne peut pas invoquer la tempête si aucun effet du vent n’a atteint ses biens, et l’assureur qui oppose que les vents enregistrés étaient insuffisants répond sur un terrain qui n’est pas celui de la surtension. Pour les appareils, la garantie utile s’appelle le plus souvent « dommages électriques », « dommages ménagers électriques » ou « bris électrique », et elle est généralement optionnelle : il faut ouvrir les conditions particulières et vérifier qu’elle a été souscrite, pour quels biens, avec quel plafond, quelle franchise et quelle vétusté.
Une décision récente illustre avec une netteté pédagogique ce que le contrat fait et ne fait pas. Le 20 juillet 2019, la foudre s’abat sur le domicile d’un assuré, endommageant par propagation électrique, sans incendie, l’ensemble de ses appareils électriques, électroniques et électroménagers, et l’assuré déclare le sinistre dès le lendemain. L’expert mandaté par la compagnie ouvre le dossier en incendie, chiffre les dommages, mais la compagnie refuse ensuite une partie de l’indemnisation au motif que les appareils concernés ne sont pas couverts. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 24 avril 2025, cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 avril 2025, n° 22/02439, retient qu’« Il n’est pas contesté que M. [N] a été victime de la foudre qui s’est abattue sur son immeuble occasionnant des dégâts par propagation électrique sans incendie aux biens immeubles et aux biens meubles », puis tranche sur le contrat : « Il résulte de la lecture des conditions de garantie et de cette clause d’exclusion que les dommages causés aux appareils électriques ou électroniques sont garantis par l’article 9-1) lorsqu’ils sont des immeubles par destination en cas de foudre, en étant exclus toujours en cas de foudre par référence à l’article 9-3) lorsqu’ils ne sont pas des immeubles par destination. A ce titre, l’extension de garantie ‘dommages électriques’ souscrite par l’intimé permettait de couvrir l’exclusion ainsi visée par l’article 9-3). » L’assuré est finalement débouté de sa demande de paiement complémentaire, la cour retenant que le chiffrage de l’expert correspond à l’estimation des dommages mais peut différer du montant de l’indemnité, lequel varie selon les garanties souscrites, et qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice financier en rachetant seul des appareils non indemnisables au titre du contrat et de l’extension souscrite.
Trois enseignements concrets découlent de cet arrêt pour le foyer touché par l’orage du 28 septembre. D’abord, le chiffrage de l’expert n’est pas l’indemnité : la proposition signée après expertise arrête le montant des dommages, tandis que le montant dû reste calculé après étude du dossier au regard des garanties, et signer un protocole sans vérifier cette distinction expose à renoncer au solde. Ensuite, la vétusté, la franchise et le plafond de l’extension rognent mécaniquement l’indemnité : un appareil de huit ans indemnisé en valeur d’usage après abattement ne sera jamais remboursé à neuf, sauf clause de rééquipement à neuf dont il faut vérifier l’existence et les conditions. Enfin, l’offre insuffisante ou le refus partiel se contestent par la contre-expertise et le recours, selon une méthode éprouvée que détaille notre analyse consacrée à la contestation d’une expertise d’assurance habitation après un orage, entre contre-expertise, offre insuffisante et recours : exiger le rapport complet, faire mesurer par son propre technicien, chiffrer poste par poste, puis adresser une réclamation motivée avant toute action.
II. Agir contre le réseau et contester sans perdre ses délais
A. Surtension venue du réseau : le recours contre le gestionnaire et la subrogation de l’assureur
Lorsque tout un quartier a disjoncté au même moment, que les voisins décrivent les mêmes appareils grillés et que le gestionnaire du réseau de distribution a enregistré une coupure ou un incident sur le poste du secteur, la surtension ne vient pas du ciel mais du réseau, et un second responsable potentiel entre en scène aux côtés de l’assureur. Le réflexe consiste à signaler immédiatement l’incident au gestionnaire, à demander par écrit la confirmation de l’incident technique, sa nature, sa date, son heure et sa cause si elle est connue, et à conserver la trace de cette demande comme de sa réponse. Rupture du conducteur neutre, défaut d’entretien d’un branchement, manoeuvre sur le réseau pendant l’orage : ces causes techniques, constatées par expert, fondent le recours, tandis que leur absence oriente vers la seule garantie contractuelle de l’assureur. Le foyer déclare donc en parallèle, à son assureur au titre du contrat et au gestionnaire au titre de la responsabilité, sans subordonner l’un à l’autre, car attendre l’issue d’une discussion amiable avec le réseau pour déclarer à l’assureur expose à la déchéance pour déclaration tardive décrite plus haut.
Le régime applicable à ce recours a été fixé avec une netteté remarquable par la Cour de cassation dans une affaire où des dysfonctionnements apparus le 28 juillet 2010 sur des appareils électriques avaient été attribués par expertise amiable à une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution, l’assureur ayant partiellement indemnisé son assuré avant d’assigner le gestionnaire en 2015 sur le fondement contractuel et subrogatoire. La chambre commerciale, financière et économique, par arrêt du 13 avril 2023, Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 avril 2023, pourvoi n° 20-17.368, rejette le pourvoi des demandeurs et juge : « Ayant retenu, en premier lieu, que l’électricité constitue au sens de l’article 1386-3 du code civil un produit, en deuxième lieu, qu’il était établi que le dommage était consécutif à une surtension, liée elle-même à une rupture du neutre du réseau de distribution triphasé d'[Enedis], en troisième lieu, que cette surtension était constitutive d’un défaut de sécurité, ce dont elle a déduit que le litige ressortait du seul régime de la responsabilité pour produits défectueux, dès lors que l’action était dirigée contre Enedis, qui est un producteur, en raison d’un défaut de sécurité du produit litigieux, la cour d’appel, qui a ainsi exclu que le manquement invoqué à l’obligation de résultat d’entretien des branchements du réseau constitue un fondement distinct du défaut du produit en cause et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. » La Cour rappelle le principe directeur, tiré de l’ancien article 1386-18 devenu l’article 1245-17 du code civil, selon lequel « si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents », condition que la cour d’appel avait écartée en retenant que le manquement allégué à l’entretien ne constituait pas un fondement distinct du défaut du produit. Moralité pratique pour le foyer : contre le gestionnaire pris comme producteur de l’électricité, le terrain est celui des produits défectueux, avec son délai propre que les demandeurs s’étaient vu opposer, et non un cumul libre de fondements, de sorte que l’action doit être engagée vite et sur le bon visa.
Ce constat conduit directement à la mécanique de la subrogation, qui joue le plus souvent en faveur du foyer sans qu’il s’en aperçoive. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Concrètement, une fois indemnisé par sa multirisque habitation, le foyer voit son assureur exercer à sa place le recours contre le gestionnaire du réseau, dans la limite des sommes versées, et le texte ajoute que « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » Le sinistré ne doit donc jamais transiger seul avec le gestionnaire en renonçant à tout recours, ni signer une quittance générale qui priverait son assureur de la subrogation, sous peine de voir l’assureur lui opposer cette renonciation pour réduire sa propre indemnisation. La bonne séquence est la suivante : déclaration à l’assureur, signalement écrit au gestionnaire avec demande de constat d’incident, expertise qui documente la cause, indemnisation contractuelle, puis recours subrogatoire de l’assureur complété au besoin par l’action personnelle du foyer pour le reste à charge, franchise, vétusté et préjudices non couverts.
En dehors du cas où l’électricité défectueuse est en cause, le droit commun de la faute conserve son empire, notamment contre l’installateur dont le tableau non conforme a laissé passer la surtension ou contre le tiers dont les travaux ont endommagé le branchement. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et le diagnostic de l’électricien prend ici toute sa valeur : parafoudre absent alors qu’il était recommandé, mise à la terre défectueuse, disjoncteurs inadaptés. Ces constats ouvrent des recours contre le professionnel défaillant, sur le fondement contractuel de son obligation de résultat de sécurité ou sur le fondement délictuel, sans préjudice de la garantie de l’assureur. Ils servent aussi à parer l’argument favori des refus, le défaut d’entretien imputé au foyer : une installation vérifiée et entretenue, factures d’entretien à l’appui, prive l’assureur de l’exclusion pour défaut d’entretien que la plupart des contrats stipulent.
B. Prescription, expertise et réflexes procéduraux à Paris et en Île-de-France
Le contentieux des appareils grillés se perd plus souvent sur les délais que sur le fond, et trois règles doivent être tenues ensemble. La première est le délai biennal : aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans à compter du sinistre, donc, pour agir contre l’assureur, et ce délai court vite lorsque les échanges amiables s’éternisent : chaque mois de négociation sans acte interruptif rapproche de l’irrecevabilité, et l’assureur qui fait traîner sans jamais refuser formellement n’interrompt rien par ses seules réponses dilatoires. La parade consiste à interrompre utilement, et la loi offre deux leviers simples, rappelés par l’article L. 114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » La désignation d’un expert après le sinistre interrompt donc la prescription, et la lettre recommandée qui réclame l’indemnité l’interrompt également, à condition d’être explicite sur le règlement demandé.
La Cour de cassation vient de le confirmer avec une précision que tout foyer doit connaître avant de rédiger son courrier. Dans un litige où l’assureur soutenait que la lettre recommandée de l’assuré, mentionnant en objet une « déclaration de sinistre » et demandant de « faire le nécessaire pour le sinistre », était trop générale pour interrompre la prescription biennale, la deuxième chambre civile, par arrêt du 18 septembre 2025, Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, pourvoi n° 24-17.347, casse au visa de l’article L. 114-2 du code des assurances et juge : « Selon ce texte, l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité », puis : « En statuant ainsi, alors que, par cette lettre, l’assuré réclamait à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La leçon rédactionnelle est directe : la lettre qui déclare le sinistre doit réclamer expressément le règlement de l’indemnité au titre de la garantie invoquée, chiffrer même provisoirement, et viser le contrat, de sorte qu’aucun juge ne puisse la réduire à une simple information. Le foyer joint à ce courrier l’inventaire des appareils, les factures et le diagnostic de l’électricien, et il l’adresse en recommandé avec accusé de réception en conservant la preuve de dépôt.
La deuxième règle protège contre la prescription qu’on ne vous a jamais expliquée. L’assureur est tenu d’une obligation d’information précise, et son manquement le prive du bénéfice du délai. La deuxième chambre civile, par arrêt du 28 mai 2025, Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2025, pourvoi n° 23-21.067, juge au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances : « Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code. » La simple mention du délai de deux ans dans les conditions générales ne suffit donc pas : si le contrat ne rappelle pas les points de départ ni les causes d’interruption, notamment la lettre recommandée et la désignation d’experts, le délai biennal est inopposable à l’assuré. Face à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le premier contrôle du foyer consiste ainsi à ouvrir ses conditions générales et à vérifier ce rappel, article par article, avant même de discuter des dates : un rappel incomplet neutralise l’exception, et l’action redevient recevable.
La troisième règle concerne l’expertise, moment où beaucoup d’indemnisations se jouent sans que le foyer s’en rende compte. L’expert de l’assureur chiffre, propose, fait parfois signer sur place un document qui ressemble à un simple constat mais vaut accord sur les montants : ne jamais signer dans l’urgence, exiger la communication du rapport complet et du détail poste par poste, comparer avec le devis de son réparateur et le diagnostic de son électricien, puis répondre par écrit en contestant chaque poste sous-évalué, vétusté excessive, prix de remplacement minoré, appareil oublié. Lorsque l’écart persiste, la contre-expertise par un expert d’assuré, dont le coût reste souvent modique au regard de l’enjeu, rééquilibre la discussion, et la réclamation motivée adressée à l’assureur, puis au médiateur de l’assurance en cas d’échec, constitue le préalable utile avant le juge. Pour les litiges qui subsistent, notamment quand l’assureur refuse la garantie en soutenant que les vents étaient insuffisants ou que la preuve de l’orage fait défaut, les arguments et la méthode de contestation sont ceux qu’expose notre étude des refus d’assurance habitation pour vents insuffisants après une tempête, et de leur contestation par la preuve.
À Paris et en Île-de-France, où l’orage du 28 septembre frappe un habitat dense, vertical et largement assuré en copropriété, quelques spécificités pratiques s’ajoutent. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les litiges d’assurance habitation des foyers parisiens, avec un pôle civil rompu à ces contentieux sériels, et la saisine s’effectue par assignation ou, pour les montants qui s’y prêtent, par déclaration au greffe, dans le délai biennal impérativement surveillé. Les syndics parisiens doivent être alertés sans délai lorsque les parties communes sont atteintes, paraboles collectives, interphones, portes motorisées et ascenseurs grillés, car l’assurance de la copropriété et les assurances privatives se partagent alors le sinistre et leurs experts doivent se coordonner. Les pièces à préparer suivent une liste courte : contrat et conditions générales complètes pour vérifier l’extension dommages électriques et le rappel de prescription, déclaration de sinistre et accusé de réception, inventaire photographié des appareils avec factures, diagnostic de l’électricien, échanges avec le gestionnaire de réseau et relevé d’incident, rapports d’expertise et courriers de réclamation. Le foyer parisien joint également l’attestation de vigilance de Météo-France pour le 28 septembre et, lorsque le quartier a subi une coupure collective, les attestations de voisins qui établissent la concomitance entre l’orage et les pannes.
Conclusion
L’orage du 28 septembre 2026, qui place 26 départements en vigilance jaune et fait grimper les recherches « surtension orage assurance » et « assurance orage électroménager », appelle une réponse méthodique plutôt qu’émotive : déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés par un écrit qui réclame expressément l’indemnité, prouver l’origine électrique par le faisceau de la vigilance, de la coupure collective et du diagnostic technique, vérifier dans le contrat l’extension dommages électriques, ses plafonds, sa franchise et sa vétusté avant de signer le moindre protocole, puis, si la surtension vient du réseau, signaler l’incident au gestionnaire et laisser jouer la subrogation de l’assureur sans jamais y renoncer par une quittance prématurée. La jurisprudence récente donne au foyer des armes solides, de la lettre recommandée qui interrompt la prescription biennale au rappel obligatoire de cette prescription dans le contrat, jusqu’au régime de la responsabilité du gestionnaire pour l’électricité défectueuse, mais chacune de ces armes dépend d’un écrit adressé à temps et d’une preuve conservée. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge tranche les désaccords persistants, et le foyer qui documente, chiffre et écrit dans les délais se donne les meilleures chances d’être indemnisé de ses appareils grillés.