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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos terres louées sont envahies par les arbres du voisin : distances, élagage, racines et perte de récolte devant le tribunal

Votre voisin laisse ses chênes déborder au-dessus de votre blé, ses racines stérilisent une bande de quatre mètres le long de la clôture et il refuse de tailler. Quand on exploite des terres en fermage, la question n’est pas seulement de savoir ce que le voisin doit couper. Elle est de savoir qui peut agir : le fermier qui subit la perte ou le bailleur qui est propriétaire. La réponse se joue entre trois textes du code civil, la garantie due par le bailleur et le tribunal compétent pour chaque demande. Une cour d’appel statuant en matière de baux ruraux a confirmé, le 28 janvier 2025, une provision de 1 000 euros pour trouble de jouissance au profit d’un preneur et ordonné sous astreinte la remise en état des parcelles, tout en refusant l’arrachage demandé et la réduction du fermage. Chaque demande obéit à ses propres conditions, à ses propres délais et à son propre juge, et les confondre fait perdre le procès.

Cet article explique d’abord ce que le voisin doit respecter en matière de distances et d’entretien, puis comment le fermier et le bailleur doivent se répartir les rôles devant le juge, avec les montants et les délais que les tribunaux appliquent concrètement.

I. Ce que le voisin doit respecter le long de vos terres

A. Les distances de plantation et l’arrachage des arbres trop proches

L’article 671 du code civil pose la règle de départ : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » (article 671 du code civil). Avant d’invoquer les deux mètres, vérifiez donc les règlements particuliers et les usages constants et reconnus de votre département : en zone rurale, des usages locaux anciens fixent parfois des distances différentes, et le juge les applique en priorité quand leur existence est établie.

Quand la distance légale n’est pas respectée, l’article 672 du code civil donne au voisin le droit d’exiger l’arrachage ou la réduction : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » (article 672 du code civil). Trois exceptions seulement : un titre qui autorise la plantation à cet endroit, une destination du père de famille, ou trente ans de prescription. Si l’arbre meurt ou s’il est coupé ou arraché, le voisin ne peut le remplacer qu’en observant les distances légales.

La Cour de cassation applique ce texte à la lettre. Le 23 novembre 2017, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui avait rejeté une demande d’abattage : la cour d’appel n’avait pas vérifié à quelle distance de la limite séparative les arbres litigieux, dont un gros chêne, des châtaigniers, un frêne et un merisier, avaient été plantés, et sa décision manquait de base légale (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-23.663). Autrement dit, une fois la plantation à moins d’un demi-mètre établie, le juge doit en tirer les conséquences : il ne peut pas rejeter la demande par des considérations générales sur la nécessité de l’abattage.

Les tribunaux judiciaires ordonnent ces arrachages chaque année. Le 25 août 2025, le tribunal judiciaire du Havre a condamné une propriétaire à faire arracher un sureau : constatant que le sureau se trouvait à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, le tribunal a condamné sa propriétaire à le faire arracher (TJ Le Havre, 25 août 2025, RG n° 24/01327). Le jugement rappelle au passage le texte intégral des articles 671 et 672 et écarte la demande pour un cyprès situé, lui, à plus de deux mètres de la limite. La leçon pratique est simple : mesurez chaque arbre séparément, photographiez avec un repère d’échelle, et faites constater par commissaire de justice, car le sort de chaque plantation se joue à quelques dizaines de centimètres près.

Pour des terres louées, deux précisions changent tout. D’abord, l’action en arrachage de l’article 672 appartient au voisin propriétaire, c’est-à-dire à votre bailleur, pas au fermier : le preneur à bail rural ne dispose que d’un droit personnel de jouissance et ne peut pas exercer seul les actions attachées à la propriété du fonds, comme l’action en bornage que « les locataires fermiers et métayers » ne peuvent exercer « faute de droit réel sur la chose » (Répertoire Dalloz de procédure civile, v° Bornage, par Arnaud Gaonac’h, mise à jour janvier 2026, n° 33). Ensuite, le fermier qui planterait lui-même sans l’accord du bailleur s’expose : le bailleur peut demander la résiliation pour « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime). Ne plantez donc jamais une haie ou un alignement sur les terres louées sans écrit du bailleur, et si c’est le voisin qui a planté trop près, écrivez au bailleur pour qu’il agisse.

B. Les branches qui avancent et les racines qui envahissent

Le cas le plus fréquent en plaine n’est pas l’arbre planté trop près, mais le grand chêne ou le peuplier planté à bonne distance dont les branches couvrent plusieurs mètres de culture et dont les racines assèchent la bande riveraine. L’article 673 du code civil distingue les deux situations : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » (article 673 du code civil). Vous ne pouvez pas couper vous-même les branches du voisin : il faut le contraindre, d’abord par mise en demeure, puis devant le juge s’il refuse.

Pour les racines, la solution est inverse : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » (article 673 du code civil) Vous pouvez donc trancher vous-même les racines à l’aplomb de la limite, sans autorisation préalable, mais strictement à la limite et sans dégrader le fonds voisin. Les fruits tombés naturellement des branches qui avancent vous appartiennent. Dernier point, décisif quand le litige est ancien : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » (article 673 du code civil) Même si les branches avancent depuis vingt ans, la demande d’élagage reste recevable, contrairement à l’arrachage de l’article 672 qui se heurte à la prescription trentenaire.

Concrètement, la méthode qui tient devant le tribunal suit quatre temps. D’abord, faites constater : procès-verbal de commissaire de justice avec mesures de l’avancée des branches, photographies datées, et si possible constat de la perte de rendement sur la bande par votre technicien ou votre comptable. Ensuite, mettez le voisin en demeure par lettre recommandée de couper ses branches dans un délai raisonnable, en visant l’article 673. Puis, s’il ne répond pas ou refuse, saisissez le tribunal judiciaire du lieu de situation en demandant l’élagage sous astreinte et des dommages et intérêts pour la perte de récolte. Rédigez la mise en demeure avec soin : décrivez les parcelles concernées, la nature de l’empiètement mesuré et le fondement invoqué, en impartissant un délai raisonnable pour tailler, généralement de trois à quatre semaines hors pleine période de travaux agricoles. Joignez-y une copie du constat et indiquez qu’à défaut, le tribunal sera saisi d’une demande d’élagage sous astreinte avec dommages et intérêts. Ce courrier écarte toute tolérance tacite et fixe le point de départ des intérêts et de l’astreinte que le juge pourra ordonner. Enfin, pour les racines, coupez à la limite après avoir averti le bailleur par écrit, et conservez la preuve de cet avertissement.

Avant de saisir le tribunal, tentez une démarche de conciliation : le conciliateur de justice du lieu de situation des parcelles reçoit gratuitement les deux voisins, se déplace si nécessaire et constate par écrit l’accord éventuel sur l’élagage, les délais de taille et la prise en charge des rémanents. Cette tentative n’est pas une condition de recevabilité de l’action en élagage, mais le juge apprécie l’attitude de chaque partie, et le voisin qui a refusé toute conciliation s’expose plus facilement à une astreinte et aux dépens. Agissez vite dans tous les cas : plus les branches avancent et plus la bande stérile s’élargit, plus le chiffrage de la perte devient contestable, et en matière d’arrachage pour violation des distances, chaque année qui passe rapproche le planteur de la prescription trentenaire qui éteindra définitivement votre demande.

Si le voisin, au lieu de tailler, détruit vos propres plantations ou votre clôture en intervenant, il s’expose au pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » (article 322-1 du code pénal). Déposez plainte avec le constat et les factures de remise en état, sans attendre l’issue du litige civil.

II. Qui agit et devant quel juge quand les terres sont louées

A. Le fermier : alerter le bailleur, préserver la récolte et se faire garantir la jouissance

Le fermier subit le dommage mais n’est pas propriétaire du fonds. Sa première obligation pratique est d’alerter le bailleur par écrit dès qu’il constate l’empiètement : lettre recommandée décrivant les parcelles, l’avancée des branches ou des racines, la perte de rendement constatée et demandant au bailleur d’exercer son action de propriétaire voisin contre le planteur. Cet écrit protège le preneur à double titre : il prouve qu’il a agi en bon exploitant et il met le bailleur en mesure d’agir avant que la prescription trentenaire de l’article 672 ne consolide la plantation irrégulière.

En attendant, le fermier peut couper lui-même les racines à la limite, comme l’article 673 l’autorise à celui dont l’héritage est atteint, et il doit continuer d’exploiter normalement le reste de la parcelle. En revanche, il ne coupe jamais lui-même les branches du voisin et n’arrache aucun arbre, même planté en infraction : ces voies de fait l’exposeraient à une condamnation pénale et à une action en résiliation du bailleur pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Quand le bailleur n’agit pas et que la jouissance est amputée, le fermier se retourne contre lui sur le fondement de la garantie du bailleur. L’article 1719 du code civil oblige le bailleur « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » et « D’assurer également la permanence et la qualité des plantations » (article 1719 du code civil). L’article 1721 ajoute : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » (article 1721 du code civil). Un rideau d’arbres du voisin qui prive le preneur de plusieurs ares exploitables et ampute son rendement constitue un trouble de jouissance dont le bailleur doit répondre, y compris quand il ignorait l’ampleur de l’empiètement.

La chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens vient de fixer le mode d’emploi. Dans un litige où le preneur reprochait à sa bailleresse d’avoir planté et aménagé sur les parcelles louées, le juge des référés avait condamné la bailleresse à verser au preneur une provision de 1000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et la cour a confirmé cette condamnation (CA Amiens, ch. baux ruraux, 28 janvier 2025, RG n° 23/04859). Le référé permet donc d’obtenir rapidement une provision quand le trouble est établi par constat, sans attendre le jugement au fond sur le montant définitif du préjudice.

Mais la même décision montre les limites à ne pas franchir. La cour a rejeté la demande d’arrachage des trente jeunes arbres ainsi que la demande de réduction du prix du fermage pour la période postérieure à janvier 2023. L’arrachage suppose de démontrer précisément, arbre par arbre, la violation des distances ou un fondement autonome, et la réduction du fermage exige de prouver la superficie exacte dont le preneur est privé avec un décompte vérifiable. En revanche, la cour a enjoint à la bailleresse, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour durant trois mois, de libérer la parcelle aménagée, d’enlever terrasse, jardin, haie de charmille et clôture, et de restaurer le pré. Retenez la hiérarchie : provision et remise en état sous astreinte s’obtiennent quand la preuve est faite ; l’arrachage et la réduction du fermage se perdent quand le chiffrage est approximatif.

Pour chiffrer la perte de récolte, constituez dès la première année un dossier que l’expert et le juge pourront reprendre : surface de la bande affectée mesurée au GPS ou au plan, rendement moyen de la parcelle hors bande sur les trois dernières campagnes, cours de vente réellement pratiqué avec factures de la coopérative, et surcoûts éventuels comme le contournement des branches au pulvérisateur. Demandez au juge une provision en référé sur la base de ce dossier, puis une expertise au fond si le voisin ou le bailleur conteste les chiffres. Conservez chaque courrier, chaque constat et chaque facture dans un dossier unique, car le juge des référés statue sur pièces et l’expert désigné au fond repartira de ce dossier pour évaluer la perte. Les demandes globales sans pièces, même vraisemblables, sont rejetées.

B. Le bailleur : agir contre le voisin et chiffrer le trouble anormal

Le bailleur, seul propriétaire voisin au sens des articles 671 à 673, porte l’action contre le planteur. Il assigne le voisin devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles en demandant, selon les cas, l’arrachage ou la réduction des arbres plantés en violation des distances, l’élagage des branches qui avancent et des dommages et intérêts pour le trouble subi par l’exploitation. Il joint à l’assignation le courrier du fermier, le constat de commissaire de justice et le décompte de perte de rendement, car le préjudice du bailleur comprend le trouble causé à son preneur et le risque d’une action en garantie contre lui-même.

Au-delà des distances, le bailleur peut invoquer le trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du code civil dispose que l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). L’ombrage massif qui fait chuter le rendement, l’envahissement racinaire qui stérilise une bande entière ou les feuilles qui bouchent chaque année les drains relèvent de ce fondement quand ils dépassent ce qu’un exploitant doit normalement supporter. La responsabilité est de plein droit : ni faute ni intention du voisin n’ont à être prouvées, seule la réalité du trouble anormal et du dommage compte.

Le voisin agriculteur invoquera souvent l’antériorité de son activité pour échapper à cette responsabilité. L’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime répond précisément : « n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » (article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime). Trois conditions cumulatives se déduisent du texte : l’activité doit être agricole, elle doit exister avant l’arrivée de la personne qui se plaint, et elle doit être conforme aux lois et règlements et poursuivie sans aggravation du trouble. Si le voisin a planté sa peupleraie après l’installation du fermier, ou s’il a aggravé l’ombrage en laissant les arbres dépasser toute hauteur raisonnable, l’exception d’antériorité ne le protège pas. Vérifiez les dates d’installation respectives et l’historique cultural avant de conclure.

Ne confondez pas ces actions avec le bornage. Le bornage fixe la limite entre deux fonds ; il ne tranche ni la propriété d’une bande contestée ni l’arrachage d’un arbre. La Cour de cassation a jugé le 23 janvier 2025 qu’un procès-verbal de bornage ne transfère pas la propriété et ne suffit pas, à lui seul, à attribuer une parcelle litigieuse (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.821). Si le voisin revendique la bande où poussent ses arbres, le juge des plantations sursoit ou renvoie à une action en revendication, et un bornage antérieur définitif rend toute nouvelle action irrecevable sauf si la limite est redevenue incertaine par disparition des bornes (Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473). Pour une synthèse des arrêts récents qui structurent le statut du fermage, la préemption et les contentieux de l’année, reportez-vous à notre analyse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption.

En Île-de-France comme ailleurs, vérifiez les usages locaux du département de situation avant d’assigner, car l’article 671 leur donne priorité sur les deux mètres légaux, et saisissez le tribunal judiciaire du lieu des parcelles pour les demandes contre le voisin, tandis que le litige entre le fermier et son bailleur relève du tribunal paritaire des baux ruraux. Cette répartition des juges découle de la nature des demandes : droit de propriété et trouble de voisinage d’un côté, exécution du bail rural de l’autre. Une assignation devant le mauvais juge fait perdre des mois.

Enfin, si c’est le fermier lui-même qui souhaite modifier le couvert végétal des terres louées, par exemple arracher une vieille haie intérieure pour agrandir une parcelle, il doit au préalable fournir au bailleur « dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre », et « Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur » (article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime). Sans opposition dans ce délai, le preneur peut exécuter les travaux ; avec opposition admise, il doit s’abstenir.

Les arbres du voisin qui avancent sur des terres louées appellent donc une réponse à deux étages. Le fermier constate, chiffre la perte, alerte le bailleur par écrit, coupe les racines à la limite et demande au juge une provision et la remise en état quand sa jouissance est amputée. Le bailleur exige l’arrachage ou l’élagage, invoque au besoin le trouble anormal de voisinage, répond de l’antériorité agricole et garantit son preneur. Menée dans cet ordre, avec un constat précis de commissaire de justice, des demandes distinctes chiffrées portées devant le bon juge et un bailleur mis en cause en temps utile, l’action aboutit : l’élagage est ordonné, la parcelle est restaurée sous astreinte et la perte de récolte est indemnisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».