Les agences qui vendent la création de société au Venezuela décrivent une formalité rapide à Caracas, une SRL souple et une fiscalité lointaine. Le discours s’arrête là. Le droit français, lui, commence exactement où ce discours s’arrête : dès lors que le fondateur garde son domicile en France, dirige depuis la France et facture des clients français, l’administration fiscale française peut considérer que la société vénézuélienne est imposable en France, que ses bénéfices doivent être déclarés à Paris et que les montages intermédiaires sont écartés. La convention fiscale conclue entre la France et le Venezuela, signée à Caracas le 7 mai 1992 et publiée par le décret n° 94-25 du 4 janvier 1994, ne protège que les situations réelles : elle départage les résidences par le siège de direction effective et n’autorise la France à taxer l’entreprise de l’autre Etat que par l’intermédiaire d’un établissement stable. Cet article expose, pièces et textes à l’appui, les trois zones de danger que les brochures commerciales taisent : la résidence fiscale de la société et le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA des prestations fournies depuis Caracas vers la France, puis l’exit tax de l’entrepreneur, les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts et la contestation du redressement. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à la jurisprudence qui l’applique.
I. Créer une société au Venezuela (SRL à Caracas) en restant en France : siège de direction effective et établissement stable, que risque l’entrepreneur ?
A. Pourquoi une SRL immatriculée à Caracas peut être jugée dirigée depuis la France et imposée à l’impôt sur les sociétés français ?
Le point de départ est la résidence fiscale du fondateur. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle principale et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Un entrepreneur qui garde son appartement, sa famille et son activité quotidienne en France tout en créant une sociedad de responsabilidad limitada à Caracas reste donc, dans l’immense majorité des cas, domicilié fiscal en France. Ce constat commande tout le reste, car le domicile du dirigeant est le premier indice que le vérificateur examine pour localiser la direction de la société étrangère. Pour une analyse voisine appliquée à la facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à l’analyse des facturations émises depuis une société étrangère par un résident de France, qui détaille le même raisonnement de l’administration.
Le droit français soumet à l’impôt sur les sociétés les personnes morales dont le siège de direction effective se trouve en France, même lorsque leur siège statutaire est à l’étranger. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’assiette les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ; la cour administrative d’appel de Paris rappelle sa lettre en ces termes : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La convention fiscale franco-vénézuélienne confirme ce critère. Son article 4, paragraphe 3, prévoit : lorsqu’une société est résidente des deux Etats au regard des droits internes, elle n’est résidente, pour l’application de la convention, que de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. Autrement dit, une SRL qui serait résidente des deux Etats au regard des droits internes n’est résidente, pour l’application de la convention, que de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. Si ce siège est en France, la France garde le droit d’imposer, et la convention ne fait pas obstacle au redressement.
La jurisprudence administrative donne à ce critère un contenu très concret, fondé sur un faisceau d’indices. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une société de droit anglais, membre d’un groupe français, était entièrement gérée depuis la France : le directeur de la société exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises, les dirigeants étaient tous résidents français, des réunions de direction s’étaient tenues au siège français, la totalité de la stratégie commerciale ainsi que la gestion des rapports avec les fournisseurs et les banques étaient déterminées depuis la France, tandis que le siège londonien, domicilié au bureau de l’expert-comptable avec plus de 130 sociétés à la même adresse, n’y employait aucun salarié puis une seule salariée. La cour en déduit que le siège britannique n’avait qu’une fonction de « boite aux lettres » et rejette la demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des majorations de 80 % pour les années 2009 à 2015. Transposée à une SRL de Caracas, la leçon est directe : statuts vénézuéliens, registre de commerce de Caracas et compte bancaire local ne pèsent presque rien si les décisions stratégiques, les contrats, les recrutements, la trésorerie et la relation bancaire sont pilotés depuis un bureau parisien ou francilien, si les dirigeants résident en France et si aucun salarié ni local propre n’existe au Venezuela.
L’administration ne se contente pas d’affirmer : elle saisit des documents lors de visites domiciliaires autorisées par le juge, exploite les courriels, les contrats, les bulletins de salaire, les documents d’affectation des consultants et les correspondances avec les conseils, puis sollicite l’assistance administrative internationale auprès de l’autre Etat. Dans l’affaire précitée, les pièces saisies dans les locaux français du groupe établissaient que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient, de manière quasi exclusive, gérées depuis la France. Le contrat de services partagés signé avec la société française pour la gestion administrative n’a pas fait obstacle à la localisation française, dès lors qu’aucun document ne permettait de constater la présence effective des dirigeants sur le sol britannique pour les décisions stratégiques comme pour la gestion courante. Pour une SRL vénézuélienne, le dirigeant résident de France doit donc mesurer chaque pièce : procès-verbaux d’assemblées signés à Paris, décisions de distribution prises depuis la France, contrats cadres négociés depuis la France, messagerie professionnelle hébergée et lue en France, tout cela alimente le faisceau. A l’inverse, la preuve d’une direction réelle à Caracas repose sur des éléments matériels vérifiables : dirigeants présents au Venezuela, baux commerciaux, contrats de travail locaux, relevés de présence, ordres de virement signés sur place, réunions documentées, comptabilité tenue localement par une équipe propre. Une coquille immatriculée à Caracas sans substance locale expose son fondateur à voir l’intégralité des bénéfices de la SRL soumise à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations.
La portée de la convention doit être comprise sans illusion. Le Conseil d’Etat, assemblée, 28 juin 2002, société Schneider Electric, n° 232276, juge d’abord une règle de méthode : « si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ». Le juge se place donc d’abord au regard de la loi fiscale française pour vérifier si l’imposition est valablement établie, puis détermine si la convention y fait obstacle. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que « les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposent à l’application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts », parce que les bénéfices en cause étaient attribués à la Suisse, Etat du siège de direction effective, sans établissement stable en France. Le raisonnement est transposable à la convention franco-vénézuélienne : lorsque le siège de direction effective de la SRL est à Caracas et qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, la France ne peut pas imposer ses bénéfices industriels et commerciaux ; lorsque le siège de direction effective est en France, la convention ne s’oppose à rien et l’imposition française s’applique. Tout repose donc sur la réalité des faits, jamais sur le seul certificat d’immatriculation vénézuélien.
B. Comment l’établissement stable et la TVA exposent la SRL de Caracas qui travaille pour la France ?
Même lorsque la société vénézuélienne conserve une direction réelle à Caracas, son activité déployée en France peut créer un établissement stable imposable en France. L’article 5, paragraphe 1, de la convention franco-vénézuélienne retient une définition classique : l’établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le texte cite notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine ou un lieu d’extraction, et précise qu’un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. L’article 7, paragraphe 1, en tire la conséquence fiscale : une entreprise d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat, sauf si elle exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas seule la part des bénéfices imputable à cet établissement stable est imposable dans cet autre Etat.
Concrètement, un bureau parisien même modeste, un salarié en France, un agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la SRL, un atelier, un stock avec livraison régulière ou un chantier de plus de douze mois peuvent caractériser cet établissement stable. Les bénéfices imputables à cette présence française deviennent alors imposables en France, déterminés comme si l’établissement stable était une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec la SRL, avec déduction des dépenses exposées pour lui, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration. L’entrepreneur qui pense échapper à l’impôt français parce que la société est vénézuélienne se trompe donc deux fois : sans établissement stable en France mais avec une direction exercée depuis la France, la société entière est imposable en France par le siège de direction effective ; avec une direction réelle à Caracas mais une présence fixe en France, la fraction des bénéfices imputable à cette présence est imposable en France. Seule une activité purement pilotée et exécutée depuis le Venezuela, sans installation ni agent en France, échappe à l’impôt français sur les bénéfices, sous réserve des autres dispositifs anti-évitement examinés dans la seconde partie.
Les relations financières entre la SRL de Caracas et ses partenaires français appellent une vigilance distincte au titre des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts vise « les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France » et permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger, par exemple par des management fees sans contrepartie réelle, des redevances de marque surévaluées, des prêts sans intérêts ou des prestations refacturées au coût majoré sans substance. Une SRL vénézuélienne qui facture des honoraires de gestion à une société française du même groupe, ou qui reçoit de celle-ci des flux que l’administration regarde comme dépourvus de contrepartie, s’expose à la remise en cause de ces flux, avec rehaussement du résultat français et pénalités. La parade utile consiste à documenter chaque flux : contrats écrits, feuilles de temps, livrables, comparables de marché, politique de prix validée et facturation cohérente avec les coûts et les usages du secteur. A défaut, le vérificateur reconstitue la marge qu’une entreprise indépendante aurait conservée et taxe la différence.
La taxe sur la valeur ajoutée suit une logique territoriale propre, indépendante de l’impôt sur les bénéfices. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L’article 259 du même code pose la règle de territorialité : « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France le siège de son activité économique, un établissement stable auquel les services sont fournis ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Une SRL de Caracas qui fournit des prestations de conseil, d’ingénierie, de développement informatique, de formation ou de marketing à des clients assujettis établis en France réalise donc des prestations situées en France au sens de la TVA française, même si le travail est accompli à Caracas. La taxe est alors en général autoliquidée par le preneur français, mais la SRL reste tenue d’émettre des factures conformes, de faire figurer les mentions requises et de vérifier le numéro d’identification de son client. Lorsque le preneur est un non-assujetti, par exemple un particulier résidant en France, la SRL peut devenir redevable de la TVA française et devoir s’immatriculer, désigner un représentant fiscal et déposer des déclarations. Les erreurs les plus coûteuses constatées en contrôle portent sur des factures hors taxe émises à des particuliers français, sur l’absence d’immatriculation et sur des crédits de TVA réclamés sans droit. La TVA collectée ou autoliquidée, les déclarations et les justificatifs d’exportation de services doivent être conservés avec la même rigueur que les pièces de l’impôt sur les sociétés, car le vérificateur contrôle les deux impôts dans le même passage.
II. Exit tax de l’entrepreneur, articles 155 A, 123 bis et 209 B : comment la France taxe les montages vénézuéliens et comment contester le redressement ?
A. Que reste-t-il à payer en France quand la SRL de Caracas facture, distribue ou conserve les bénéfices ?
L’article 155 A du code général des impôts constitue l’arme la plus directe contre la facturation via une société interposée. La cour administrative d’appel de Paris, 7 octobre 2020, n° 19PA03807 (lien Légifrance), en rappelle la lettre : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, soit en tout état de cause lorsque la personne qui perçoit la rémunération est établie dans un Etat où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les prestations visées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne domiciliée en France et pour lequel la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Pour l’entrepreneur parisien qui effectue lui-même des missions de conseil, de formation ou d’ingénierie tandis que les honoraires sont encaissés par sa SRL de Caracas, le risque est que l’intégralité des sommes soit imposée entre ses mains à l’impôt sur le revenu, avec majorations.
La jurisprudence apporte toutefois une nuance protectrice que les vérificateurs oublient parfois : l’administration doit établir que le résident de France a personnellement rendu les prestations. Dans un arrêt du 7 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Paris a déchargé un contribuable poursuivi sur ce fondement, en jugeant que « La seule circonstance que M. D… ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l’existence d’une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions ». L’administration alléguait mais n’établissait aucunement que l’intéressé avait effectué lui-même les prestations de formation en cause. Le moyen de défense existe donc : démontrer que les prestations ont été réellement accomplies par des salariés ou des sous-traitants vénézuéliens, produire les contrats de travail, les feuilles de présence, les livrables signés par l’équipe locale, les attestations des clients et les preuves de compétence de l’équipe. Mais ce moyen suppose une substance réelle à Caracas ; un contrôle capitalistique total combiné à des prestations effectuées en fait depuis Paris conduit à l’imposition en France.
L’article 123 bis du code général des impôts complète le dispositif pour les associés personnes physiques. Il prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, les revenus de cette entité sont imposables en France à proportion des droits détenus, même sans distribution. Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur. L’article 209 B joue le même rôle pour les sociétés : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » lorsque la personne morale établie en France détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, seuil ramené à 5 % en cas de détention concertée. Le régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français : une imposition locale inférieure à 40 % de celle qui aurait été due en France caractérise en général ce régime. Le Venezuela applique un impôt sur les sociétés dont le taux facial mérite comparaison ligne à ligne avec la charge française effective, en tenant compte de l’assiette, des exonérations sectorielles et des dispositifs locaux ; aucune affirmation générale ne remplace ce calcul, que l’administration effectue elle-même lors du contrôle.
Deux garde-fous légaux méritent examen avant de conclure que ces dispositifs s’appliquent. D’une part, l’article 209 B écarte son application pour les entités établies dans un Etat de l’Union européenne lorsque l’opération ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française. Le Venezuela n’étant pas membre de l’Union européenne, cette clause de sauvegarde ne joue pas pour une SRL de Caracas, et seule la clause générale subsiste : le dispositif ne s’applique pas lorsque la personne morale démontre que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié, condition réputée remplie notamment en cas d’activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat du siège. Une usine, un atelier de production, une équipe commerciale qui vend réellement sur le marché vénézuélien ou régional, des contrats clients locaux et une comptabilité probante constituent la démonstration attendue. D’autre part, la convention fiscale peut faire obstacle à l’article 209 B, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans l’affaire Schneider Electric à propos de la convention franco-suisse, lorsque les bénéfices sont attribués par la convention à l’autre Etat, siège de direction effective, sans établissement stable en France. Mais cette protection suppose, une fois encore, une direction effective réelle à Caracas et l’absence d’établissement stable en France ; à défaut, la convention ne bloque rien.
L’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour Caracas doit intégrer l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert » sur les plus-values latentes de leurs participations significatives. Le départ avec les titres de la SRL ou d’une holding française déclenche donc une imposition immédiate des plus-values latentes, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions, notamment de déclaration et de garantie, et de dégrèvement ou de restitution en cas de conservation des titres ou de cession ultérieure moins favorable selon les cas prévus par la loi. La tentation de transférer d’abord les titres à une structure vénézuélienne avant de partir aggrave la situation : donation, apport ou cession déguisée, abus de droit et transfert de domicile analysé comme artificiel peuvent se cumuler. Le calendrier du départ, l’évaluation des titres, les déclarations de sortie et les garanties bancaires doivent être préparés avant le déménagement, avec les justificatifs de la nouvelle résidence vénézuélienne, car l’administration contrôle systématiquement les transferts de dirigeants détenant des participations substantielles.
B. Redressement notifié sur la SRL de Caracas : quelles garanties et quels recours effectifs devant le juge français ?
Le contrôle commence en général par une vérification de comptabilité de la structure française ou de l’entrepreneur, par des demandes d’assistance administrative internationale et, dans les dossiers lourds, par des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention. L’administration notifie ensuite une proposition de rectification qui doit motiver en droit et en fait chaque chef de rehaussement : siège de direction effective en France, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, TVA, pénalités. Cette proposition ouvre un délai de réponse, en général de trente jours, prorogeable sur demande, pendant lequel le contribuable présente ses observations, ses pièces et ses moyens de droit. Le débat oral et contradictoire avec le vérificateur, puis avec l’inspecteur divisionnaire et l’interlocuteur départemental en cas de désaccord persistant, constitue une étape décisive : c’est là que se gagnent les abandons partiels, par la production des baux vénézuéliens, des contrats de travail locaux, des relevés de présence des dirigeants, des procès-verbaux d’assemblées tenues à Caracas, des livrables de l’équipe locale et des comparables de prix. Chaque pièce communiquée doit être complète, datée et cohérente avec les autres, car la contradiction entre deux documents ruine la crédibilité de l’ensemble.
Lorsque l’administration invoque l’abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, elle doit respecter une procédure renforcée. Le texte dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit ». Le Conseil d’Etat, 12 mars 2026, société BNP Paribas, n° 492888, illustre la sévérité du contrôle exercé sur les montages sans substance : la cour avait relevé « un montage artificiel, sans réel mouvement de capitaux ni investissement effectif et sans substance économique réelle », n’ayant « pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », et le Conseil d’Etat écarte les moyens de la société. Mais le même arrêt rappelle une garantie : l’administration doit spécifier les textes dont il est fait une application littérale contraire à l’intention de leurs auteurs et préciser les actes écartés comme ne lui étant pas opposables. Le contribuable visé par une SRL de Caracas qualifiée de montage artificiel peut saisir le comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis, même consultatif, pèse dans la suite du litige, et contester la qualification en démontrant la substance économique réelle : investissements, emplois, clientèle locale, risques assumés, capitaux engagés. La frontière entre l’optimisation que la loi autorise et l’abus que le juge sanctionne passe par cette substance.
Les pénalités appliquées aux dossiers vénézuéliens sans substance sont lourdes et le juge les maintient presque systématiquement. Dans l’affaire de la société de droit anglais jugée en 2024, la cour a maintenu les majorations de 80 % pour activité occulte et pour manquement délibéré, en retenant que la société ne pouvait être regardée comme ayant commis une erreur justifiant l’absence de déclarations et que l’exercice d’une activité dans des conditions de nature à égarer l’administration justifiait le délai de reprise élargi et les pénalités. La leçon vaut pour la SRL de Caracas : l’absence de déclaration en France d’une société dirigée depuis la France est analysée comme une activité occulte, avec reprise sur dix ans et majoration de 80 %, outre les intérêts de retard. La régularisation spontanée avant tout contrôle, avec dépôt des déclarations manquantes et paiement des droits, réduit significativement l’exposition aux majorations, tandis que la persistance dans le silence après un premier rappel l’aggrave. Les intérêts de retard courent dans tous les cas et ne sont pas négociables dans leur principe, même si leur calcul doit être vérifié ligne par ligne.
Après la mise en recouvrement, la contestation suit un chemin balisé. La réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis le recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite, avec possibilité de sursis de paiement moyennant garanties, permettent de porter le dossier devant le juge. Pour un entrepreneur établi à Paris ou en Ile-de-France, le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris connaissent de ces litiges, avec leurs exigences propres de mise en état, de mémoires et de pièces. Devant le juge, les moyens se combinent : incompétence territoriale ou erreur de qualification du siège de direction effective, absence d’établissement stable au sens de la convention, preuve de l’activité effective à Caracas, régularité des prix de transfert, territorialité de la TVA, obstacle conventionnel à l’article 209 B, défaut de preuve de la prestation personnelle pour l’article 155 A, prescription et régularité de la procédure d’abus de droit. Chaque moyen doit s’appuyer sur des pièces, car le juge administratif statue sur dossier et ne pallie pas l’absence de preuve. Les arrêts cités dans cet article montrent que le juge vérifie concrètement : il a donné raison à l’administration face à la coquille britannique sans substance et a donné raison au contribuable face à une application de l’article 155 A non prouvée. La SRL de Caracas sera jugée de la même manière, sur ses pièces et sur sa réalité.
La prévention reste le meilleur contentieux. Avant de créer la SRL, l’entrepreneur domicilié en France fait vérifier son domicile fiscal, simule l’application des articles 155 A, 123 bis et 209 B à son projet précis, chiffre la comparaison avec l’impôt français pour le régime fiscal privilégié, organise la substance vénézuélienne si le projet l’exige vraiment — dirigeants sur place, salariés, locaux, comptabilité locale, décisions documentées — ou renonce au schéma si la substance est impossible. Il sécurise la TVA de ses flux avec ses clients français, documente ses prix de transfert et prépare, en cas de départ ultérieur, l’exit tax et ses garanties. Après notification d’un redressement, il répond dans les délais, demande le débat oral, saisit le comité de l’abus de droit lorsque ce fondement est utilisé et forme sa réclamation puis son recours avec un dossier complet. Le droit français ne punit pas l’implantation réelle au Venezuela ; il taxe l’implantation fictive et les bénéfices conservés à l’abri du regard du fisc. Distinguer les deux situations, le prouver par écrit et le défendre devant le juge, tel est l’objet du travail juridique que les brochures des agences ne font jamais.
Conclusion
Créer une SRL à Caracas en restant domicilié en France n’est ni interdit ni automatiquement fautif, mais l’opération reste taxable en France dans la plupart des configurations vendues comme des solutions miracles. Si la direction effective demeure en France, la société est imposable en France en vertu de la loi interne et de l’article 4 de la convention du 7 mai 1992 ; si une installation fixe subsiste en France, les bénéfices qui lui sont imputables sont imposables en France en vertu des articles 5 et 7 de la même convention ; les prestations fournies à des clients français relèvent de la TVA française en vertu des règles de territorialité ; les honoraires encaissés à Caracas pour des services rendus depuis la France peuvent être imposés entre les mains du prestataire français par l’article 155 A ; les revenus conservés dans la SRL peuvent être imposés à l’associé français par les articles 123 bis et 209 B ; et le départ ultérieur vers le Venezuela déclenche l’exit tax de l’article 167 bis. Face au redressement, le juge administratif vérifie les faits pièce par pièce, écarte les montages artificiels sans substance économique réelle et sanctionne l’activité occulte, mais il décharge le contribuable lorsque l’administration n’établit pas ses affirmations. L’entrepreneur avisé ne choisit donc pas entre obéir aux agences et renoncer au Venezuela : il constitue la substance réelle de son projet, chiffre chaque risque avant de signer et conserve les preuves qui permettront, en cas de contrôle, de démontrer la réalité de son implantation ou d’en contester utilement les conséquences.