Créer une société au Paraguay, une SRL à Asuncion, tout en restant vivre et travailler en France : les agences d’expatriation présentent l’opération comme simple, rapide et faiblement imposée, avec un impôt sur les sociétés facial de 10 % et un système à base territoriale qui n’impose que les revenus de source paraguayenne. Le tableau qu’elles dressent omet l’essentiel, à savoir le regard que l’administration fiscale française porte sur ce montage. Dès lors que le dirigeant demeure en France, y prend ses décisions, y exécute ses prestations ou y conserve ses clients, la SRL paraguayenne peut être regardée comme dirigée depuis la France, y disposer d’un établissement stable ou servir de simple écran de facturation. S’y ajoute une particularité lourde de conséquences : il n’existe aucune convention fiscale entre la France et le Paraguay pour éliminer les doubles impositions, et la liste officielle des conventions fiscales publiée par l’administration française ne mentionne pas le Paraguay. Autrement dit, aucune protection conventionnelle n’existe et aucun mécanisme d’élimination de la double imposition n’est garanti. Cet article décrit les risques français d’une SRL à Asuncion dirigée depuis la France, les fondements que l’administration mobilise pour redresser, et les voies de contestation ouvertes au contribuable.
I. Créer une SRL à Asuncion en restant en France : la société peut-elle devenir imposable en France ?
A. Le siège de direction effective de la SRL reste-t-il en France quand le dirigeant y vit et y décide ?
En droit fiscal français, l’immatriculation d’une société à l’étranger ne suffit pas à la placer hors d’atteinte de l’impôt français. Lorsque l’administration estime que les décisions stratégiques sont prises en France, elle soutient que le siège de direction effective s’y trouve et que la société y est passible de l’impôt sur les sociétés, alors même que son siège statutaire est à Asuncion. Le raisonnement repose d’abord sur la situation du dirigeant. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur qui conserve son foyer en France, y passe l’essentiel de l’année et y exerce son activité remplit ces critères, et son domicile fiscal personnel demeure français même après l’immatriculation de la SRL à Asuncion.
Ce domicile personnel français rejaillit ensuite sur la société. L’administration considère que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés, selon l’article 209 du code général des impôts, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Dès que la direction réelle s’exerce depuis le domicile français du dirigeant, depuis un bureau parisien ou au moyen d’échanges quotidiens avec des clients français, le service vérificateur soutient que la SRL est exploitée en France au sens de ce texte. Les indices qu’il recherche sont concrets : lieu de signature des contrats, adresse de gestion des comptes bancaires, localisation des serveurs et des outils de travail, provenance des instructions données aux éventuels relais locaux à Asuncion, et conservation en France de la comptabilité et des archives. Une SRL qui ne dispose au Paraguay que d’une adresse de domiciliation et d’un mandataire sans pouvoir de décision propre, tandis que toutes les décisions commerciales, financières et stratégiques sont prises en France, présente exactement le profil que l’administration qualifie de société dirigée depuis la France.
La jurisprudence du Conseil d’État valide ce raisonnement fondé sur la réalité de la direction. Dans une affaire où l’administration avait estimé qu’une société formellement étrangère devait l’impôt sur les sociétés en France, le Conseil d’État a examiné la convention applicable dont il résulte que, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente de chacun des deux États, « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », comme l’a jugé le Conseil d’État le 27 mars 2020 dans sa décision n° 421627. Le raisonnement vaut a fortiori en l’absence de toute convention, comme avec le Paraguay : sans règle conventionnelle de départage, seul le droit interne français s’applique, et l’administration n’a pas à composer avec une procédure amiable ni avec une définition conventionnelle du siège. Le pourvoi du contribuable avait d’ailleurs été rejeté, le Conseil d’État jugeant que « Le pourvoi de M. D… et de Mme C… est rejeté ». Pour une SRL d’Asuncion dont le dirigeant vit en France, la leçon est directe : en cas de contrôle, l’administration cherchera à démontrer que le siège de direction effective est resté en France, et elle imposera en France l’intégralité des bénéfices qu’elle rattachera à cette exploitation française.
Face à ce risque, les précautions doivent porter sur la réalité et non sur l’apparence. Nommer un gérant local à Asuncion qui ne dispose d’aucune autonomie réelle, tenir des conseils qui se bornent à ratifier des décisions déjà prises à Paris ou à Lyon, ou conserver en France les codes bancaires et les pouvoirs de signature reviennent à documenter soi-même la direction française. À l’inverse, une direction paraguayenne crédible suppose une présence physique régulière à Asuncion, des décisions traçables prises sur place, des dirigeants locaux dotés de pouvoirs effectifs et une comptabilité tenue au siège. Ces éléments ne suppriment pas le risque, mais ils permettent au moins de discuter utilement la qualification lors du contrôle, au lieu de la subir.
B. La SRL d’Asuncion dispose-t-elle d’un établissement stable en France et ses factures exposent-elles à l’article 155 A et à la TVA ?
Même lorsque l’administration ne retient pas la thèse du siège de direction effective en France, elle dispose d’un second fondement : l’établissement stable. Si la SRL d’Asuncion exerce une partie de son activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un atelier ou d’une personne qui y conclut habituellement des contrats pour son compte, les bénéfices imputables à cette présence française deviennent imposables en France. Le Conseil d’État rappelle à cet égard le mécanisme conventionnel classique selon lequel « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », comme il l’a énoncé dans sa décision n° 421627 du 27 mars 2020. Avec le Paraguay, l’absence de convention ne fait pas disparaître ce fondement : le droit interne français permet d’imposer les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et l’existence d’une présence matérielle ou humaine stable sur le territoire suffit à caractériser cette exploitation. Un dirigeant qui prospecte, négocie et signe en France pour le compte de sa SRL, un salarié détaché qui exécute les prestations depuis un domicile français, ou un local où la clientèle française est reçue constituent autant d’indices d’établissement stable que le vérificateur photographie, constate et verse au dossier.
Le troisième fondement mobilisé vise directement les schémas de facturation : l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte permet d’imposer en France, au nom de la personne qui rend les services, les sommes perçues par une personne établie à l’étranger. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », selon l’article 155 A du code général des impôts. Le texte s’applique notamment « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». L’entrepreneur resté en France qui contrôle sa SRL d’Asuncion et fait facturer par elle des prestations qu’il exécute lui-même depuis la France entre dans le champ de ce dispositif, sans que l’administration ait besoin de démontrer un établissement stable ni un siège de direction effective. La SRL perçoit les honoraires, mais l’impôt est établi au nom du dirigeant français, sur les sommes encaissées à Asuncion.
La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable pour les montages de présidence et de management facturés depuis l’étranger. Dans une affaire où un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, avait fait exercer la présidence de cette holding par sa société britannique dont il était le dirigeant et l’associé unique, l’administration l’avait imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de la rémunération versée à la société étrangère. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond en relevant que « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française », dans sa décision n° 455084 du 22 mars 2023. La décision précise les trois cas d’application du texte, dont celui où la personne établie en France contrôle celle qui perçoit la rémunération : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ». Transposé à une SRL d’Asuncion présidente ou directrice d’une société française, ou prestataire de services refacturés à des clients français pour des missions exécutées depuis la France, le raisonnement conduit à la même imposition au nom du dirigeant français. Dans une autre affaire du même type, le Conseil d’État a confirmé l’imposition en relevant que les prestations facturées par la société suisse « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées au sein de la société Serdiplast jusqu’en avril 2007 et pour lesquelles il avait perçu des salaires imposables en France », le contribuable concerné étant présent « deux jours par semaine au siège de la SAS Serdiplast à Oyonnax », selon la décision n° 414383 du 12 octobre 2018. Le critère déterminant est donc le lieu d’exécution réelle des prestations et la continuité avec une activité antérieure exercée en France, deux éléments que le vérificateur établit par l’agenda, les billets de transport, les relevés de connexion et les témoignages des clients.
La TVA complète le tableau des redressements. Quand l’administration requalifie l’activité de la SRL comme exercée depuis la France, elle en tire des conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée : prestations localisées en France, TVA française collectée à tort non reversée, droit à déduction contesté chez les clients français. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 27 mars 2020, l’administration avait mis à la charge de la société, outre les suppléments d’impôt sur les sociétés, « des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant ces exercices », ce que le Conseil d’État a laissé prospérer en rejetant le pourvoi. Pour une SRL d’Asuncion qui facture des clients français sans TVA française, le redressement cumule alors impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, TVA, intérêts de retard et majorations. La parade ne consiste pas à ajouter une ligne de TVA paraguayenne sur les factures, mais à déterminer avant toute facturation où la prestation est réellement localisée au regard des règles françaises, et à en tirer les conséquences sur l’immatriculation, la facturation et les déclarations.
Les entrepreneurs qui envisagent ce type d’organisation doivent mesurer l’ampleur du rattrapage : les schémas de facturation depuis une société étrangère contrôlée depuis la France concentrent les contrôles et les redressements les plus lourds, comme le montre l’analyse détaillée des montages de facturation depuis une société étrangère en restant en France. Reprendre dans le cas paraguayen les mêmes réflexes de substance locale, de traçabilité des décisions et de localisation réelle des prestations constitue le minimum pour aborder un contrôle sans être démuni.
II. Associé resté en France d’une SRL paraguayenne : comment sont imposés les bénéfices, les dividendes et le départ ?
A. Les bénéfices non distribués de la SRL d’Asuncion sont-ils imposables en France au titre des articles 123 bis et 209 B, et les dividendes subissent-ils une double imposition ?
L’associé qui demeure fiscalement domicilié en France ne peut pas compter sur l’écran de la SRL pour différer indéfiniment l’impôt français sur les bénéfices réalisés à Asuncion. Le premier dispositif à examiner est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise les personnes physiques détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », selon l’article 123 bis du code général des impôts. Lorsque l’actif de l’entité est principalement financier, les bénéfices de la SRL sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé français, imposé chaque année sans attendre une distribution. Le caractère privilégié du régime paraguayen s’apprécie par comparaison avec l’impôt français de droit commun : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies », comme le prévoit l’article 238 A du code général des impôts. Avec un taux facial de 10 % au Paraguay contre 25 % d’impôt sur les sociétés en France, l’écart dépasse le seuil de 40 %, de sorte que la qualification de régime privilégié est sérieusement envisageable pour une SRL d’Asuncion, sous réserve de l’analyse exacte de la charge fiscale effective supportée sur place.
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser le fonctionnement de l’article 123 bis dans un litige opposant des contribuables français à l’administration à raison de leur participation quasi totale dans une holding luxembourgeoise. Les juges rappellent que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France […] détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions », dans la décision n° 407421 du 28 janvier 2019. En l’espèce, les contribuables « détenaient 99,938 % du capital de la société de droit luxembourgeois Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA » et avaient été imposés sur des revenus réputés distribués par cette société en application de l’article 123 bis. L’apport principal de la décision tient à la charge de la preuve et aux conditions de mise en oeuvre du texte : le Conseil d’État a jugé que « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 1er décembre 2016 est annulé », censurant une application mécanique des modalités de calcul par les juges du fond. Pour l’associé français d’une SRL d’Asuncion, l’enseignement est double : l’administration applique l’article 123 bis avec constance aux structures étrangères à fiscalité allégée, et la contestation se joue sur le terrain technique des conditions du texte, de la nature de l’actif de la SRL et du calcul exact du revenu réputé distribué. Une SRL paraguayenne qui se bornerait à détenir des placements, des créances ou des liquidités entre dans le coeur de cible du dispositif, tandis qu’une société dotée d’une activité opérationnelle réelle à Asuncion, avec locaux, salariés et clientèle locale, offre davantage de prises pour discuter l’application du texte.
Lorsque l’associé français détient sa participation par l’intermédiaire d’une société française, c’est l’article 209 B qui prend le relais. Ce texte prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », selon l’article 209 B du code général des impôts, les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié étant alors imposables en France. Une holding française qui contrôlerait la SRL d’Asuncion verrait ainsi les résultats paraguayens imposés à l’impôt sur les sociétés en France, année par année, sans attendre leur rapatriement. Les clauses de sauvegarde du texte, liées à l’activité réelle de l’entité étrangère sur son marché local, supposent là encore une substance paraguayenne démontrable et documentée.
Restent les dividendes effectivement distribués par la SRL. Ils sont imposables en France entre les mains de l’associé résident, au barème de l’impôt sur le revenu avec les prélèvements sociaux, et ils ont généralement supporté une retenue à la source au Paraguay avant leur versement. En présence d’une convention fiscale, un crédit d’impôt viendrait en principe neutraliser cette double imposition ; en l’absence de toute convention entre la France et le Paraguay, aucun mécanisme conventionnel d’élimination n’est garanti et le risque de double imposition économique est réel. Symétriquement, les dividendes versés par une société française à un associé établi au Paraguay subiraient en France la retenue à la source prévue pour les non-résidents, puisque « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », selon l’article 119 bis du code général des impôts. L’absence de convention prive ici aussi le contribuable du taux réduit et de la procédure de remboursement qu’une convention aurait pu organiser. C’est l’une des conséquences les plus sous-estimées des montages paraguayens : même en supposant la structure inattaquable, son rendement net se dégrade, année après année, par l’effet cumulé des impositions non coordonnées des deux États.
B. Quitter la France avec les parts de la SRL, facturer entre sociétés liées et contester le redressement : exit tax, prix de transfert, abus de droit et recours ?
Certains entrepreneurs envisagent de quitter la France pour Asuncion afin d’échapper à l’ensemble de ces dispositifs. Ce départ déclenche alors l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, qui impose les plus-values latentes sur les titres détenus par le foyer fiscal. Le texte vise « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », selon l’article 167 bis du code général des impôts, lorsque la participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux ou que la valeur globale des titres excède 800 000 euros. L’associé quasi unique d’une SRL d’Asuncion valorisée remplit presque toujours l’une de ces conditions, de sorte que le départ s’accompagne d’une imposition immédiate sur la valeur latente des parts, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions et de dégrèvement en cas de retour ou de cession ultérieure moins favorable. Préparer le départ suppose donc de faire évaluer les parts par une méthode documentée, de vérifier les conditions du sursis et de ne pas découvrir l’exit tax le jour de la déclaration de transfert de domicile.
Les flux entre la SRL d’Asuncion et les sociétés françaises du même groupe appellent la même vigilance. Management fees, redevances de marque, refacturations de coûts, prêts sans intérêt ou garanties données sans rémunération : l’administration examine ces opérations sous l’angle des prix de transfert. Le principe posé par le code est que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », selon l’article 57 du code général des impôts. Des prestations de direction facturées par la SRL à une société française sans contrat écrit, sans feuille de temps et à un prix sans rapport avec le marché, ou des avances de trésorerie consenties à taux nul, sont réintégrées dans le résultat imposable en France. La documentation des prix de transfert, la comparabilité des marges et la réalité des services rendus forment le seul rempart efficace, et leur absence transforme chaque facture intra-groupe en pièce à conviction.
Au-delà de chaque fondement technique, l’administration peut remettre en cause l’ensemble du montage sur le terrain de l’abus de droit. Elle est en droit, « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit », selon l’article L64 du livre des procédures fiscales, qu’il s’agisse d’actes fictifs ou d’actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Une SRL d’Asuncion sans salarié, sans client local et sans autre objet que de percevoir des revenus issus d’une activité exercée en France cumule les marqueurs que le service retient pour caractériser l’abus : absence de substance, circularité des flux, concomitance avec la cessation d’une facturation française antérieure. La procédure d’abus de droit ouvre toutefois des garanties spécifiques, avec l’avis du comité de l’abus de droit fiscal en cas de désaccord, et chaque étape doit être utilisée pour faire valoir la réalité économique de l’implantation paraguayenne quand elle existe.
Lorsque le redressement est notifié, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans tarder. La proposition de rectification doit recevoir une réponse écrite, argumentée et accompagnée des pièces qui établissent la substance paraguayenne : contrats de travail locaux, baux d’Asuncion, relevés prouvant la présence physique, procès-verbaux de décisions prises sur place, comptabilité tenue au siège, justificatifs de l’activité locale et de la clientèle paraguayenne. Vient ensuite, après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis le recours devant le tribunal administratif, celui de Paris pour les contribuables d’Île-de-France, avec appel devant la cour administrative d’appel et pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. À chaque stade, les moyens examinés dans cet article trouvent leur place : contestation du siège de direction effective par la preuve des décisions prises à Asuncion, contestation de l’établissement stable par l’absence d’installation et de pouvoir de conclure en France, réfutation de l’article 155 A par la démonstration d’une activité prépondérante propre de la SRL, discussion des conditions des articles 123 bis et 209 B, et critique du calcul des pénalités. Les décisions citées montrent que les juges examinent ces moyens au fond et censurent les applications mécaniques des textes, comme l’illustre l’annulation prononcée le 28 janvier 2019 sur l’article 123 bis. Un dossier de contestation solide se prépare dès la création de la SRL, par la conservation méthodique des preuves de substance, et non le jour de la réception du courrier de vérification.
Conclusion
Créer une SRL à Asuncion en restant en France expose à un cumul de risques que la faiblesse du taux paraguayen ne compense pas : imposition de la société en France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, imposition du dirigeant sur les sommes encaissées à Asuncion par l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices non distribués par les articles 123 bis et 209 B, double imposition des dividendes sans protection conventionnelle, exit tax en cas de départ avec les parts, réintégration des flux intra-groupe par les prix de transfert et remise en cause globale par l’abus de droit. L’absence de convention fiscale entre la France et le Paraguay aggrave chacun de ces risques, puisqu’elle prive le contribuable des règles de départage, des taux réduits et des procédures amiables qu’une convention aurait pu prévoir. Seule une implantation paraguayenne réelle, avec une activité locale vérifiable, des décisions prises sur place et une documentation rigoureuse, permet d’envisager l’opération autrement que comme un redressement programmé. Avant de signer les statuts à Asuncion, faire examiner le projet sous l’angle du droit fiscal français, organiser la preuve de la substance et anticiper les voies de contestation reste la seule démarche qui préserve durablement l’entrepreneur resté en France.