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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et indemnités de licenciement ou rappel de salaire reçus en cours de plan : l’huissier réclame la somme — déclarer, réviser et contester la déchéance devant le juge, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, votre plan est en cours ou votre demande vient d’être déclarée recevable, et soudain une somme importante arrive sur votre compte : des indemnités de licenciement après des années de procédure aux prud’hommes, un rappel de salaire que votre ancien employeur a enfin été condamné à verser, une prime de participation ou un capital que vous n’espériez plus. Le soulagement est immense, mais l’angoisse suit de près : l’huissier qui suivait votre dossier va-t-il saisir cette somme, la commission de surendettement va-t-elle revoir tout votre plan à la hausse, et le simple fait d’avoir reçu cet argent peut-il vous faire perdre le bénéfice de la procédure ? Ces questions sont légitimes et elles appellent des réponses précises, car le droit du surendettement traite les sommes exceptionnelles reçues en cours de procédure avec une logique propre : ni effacement automatique, ni confiscation systématique, mais une obligation de déclarer, une révision possible des mesures et, en cas de silence ou de dissimulation, un risque réel de déchéance. Cet article vous explique, pas à pas, comment déclarer la somme, comment la commission et le juge l’intègrent dans votre dossier, comment les saisies restent encadrées par la suspension légale et comment contester une décision de déchéance ou de révision devant le juge des contentieux de la protection.

I. Déclarer la somme reçue et faire réviser le plan de surendettement sans perdre le bénéfice de la procédure

A. Indemnités de licenciement, rappel de salaire ou capital reçu en cours de dossier : pourquoi et comment les déclarer à la commission de surendettement ?

Le point de départ est simple à comprendre : la commission de surendettement a construit votre dossier, votre capacité de remboursement et vos mesures sur une photographie de vos ressources et de votre patrimoine au jour de l’instruction. Quand une somme exceptionnelle arrive ensuite, cette photographie change et la loi attend de vous que vous signaliez ce changement au secrétariat de la commission, par écrit, avec les justificatifs. Les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts prud’homaux, les rappels de salaire, les primes de départ ou de participation, les capitaux d’assurance ou les successions reçues en cours de procédure entrent tous dans l’actif que la commission peut prendre en compte pour réévaluer votre situation. La Banque de France le rappelle dans sa foire aux questions consacrée au dossier de surendettement : le débiteur doit signaler tout changement important dans votre situation, et cette consigne vaut autant pour une baisse de revenus que pour une rentrée d’argent inattendue. Déclarer vite, c’est donc le premier réflexe, avant même de toucher à la somme ou de l’utiliser pour payer un créancier plutôt qu’un autre.

L’enjeu de cette déclaration tient à la bonne foi, qui conditionne l’accès même à la procédure. Le article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Recevoir une somme importante ne vous rend pas de mauvaise foi par principe : la Cour de cassation juge en effet que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213). Autrement dit, le juge examine l’ensemble de votre comportement au jour où il statue : une personne qui déclare spontanément ses indemnités de licenciement, fournit le jugement prud’homal et ses relevés bancaires et demande la révision de son plan présente exactement le profil du débiteur de bonne foi, tandis que celle qui encaisse la somme en silence et la fait disparaître s’expose au soupçon inverse.

Concrètement, la déclaration s’effectue par lettre adressée au secrétariat de la commission qui suit votre dossier, en rappelant vos références, en décrivant l’origine exacte de la somme et en joignant les pièces : jugement du conseil de prud’hommes ou arrêt de la cour d’appel, bulletin de salaire de rappel, attestation de l’employeur, relevés de compte montrant le versement et l’état actuel du solde. Conservez une copie de cet envoi et sa preuve de dépôt, car en cas de litige ultérieur sur une prétendue dissimulation, c’est ce courrier daté qui établira votre transparence. Si un huissier a déjà pratiqué une saisie sur la somme entre-temps, mentionnez-le également dans votre courrier, en précisant la date de la saisie, son montant et l’étude concernée : la commission doit connaître l’état réel des fonds disponibles et non un montant théorique déjà amputé. Enfin, n’utilisez pas la somme pour désintéresser un seul créancier de votre choix, ni pour rembourser par anticipation un proche qui vous avait prêté de l’argent : payer un créancier au détriment des autres pendant la procédure peut être analysé comme un acte de disposition de votre patrimoine, avec les conséquences expliquées ci-dessous.

La nature juridique de la somme reçue mérite aussi d’être identifiée avec soin, car toutes les indemnités liées à la rupture du contrat de travail n’ont pas exactement le même régime. L’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. » À cette indemnité légale ou conventionnelle peuvent s’ajouter l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis, les rappels de salaire proprement dits et, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts fixés par le juge. Pour la commission de surendettement, l’ensemble constitue des ressources ou un actif réalisable à intégrer dans le réexamen, même si la part strictement compensatrice d’un préjudice moral peut donner lieu à discussion. Ne procédez jamais seul à ce tri : déclarez la totalité des sommes avec leur ventilation et laissez la commission, puis au besoin le juge, qualifier chaque poste.

Le dernier point de vigilance concerne les dettes que cette somme ne pourra jamais effacer, quelle que soit leur ancienneté. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et il vise également les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Si vos indemnités de licenciement arrivent alors que votre plan prévoyait l’effacement partiel de dettes ordinaires, la révision portera sur ces dettes ordinaires, mais les pensions alimentaires ou les dommages et intérêts dus à une victime resteront dus et devront être payés en priorité sur la somme reçue. Cette hiérarchie explique pourquoi la déclaration doit être complète : elle permet d’affecter la somme aux bonnes dettes, dans le bon ordre, sous le contrôle de la commission.

B. Révision du plan, des mesures imposées ou du moratoire après une rentrée d’argent : mensualités, effacement remis en cause et retour à meilleure fortune, que faire ?

Une fois la somme déclarée, la commission réexamine votre dossier et plusieurs issues sont possibles, graduées selon l’importance de la somme au regard de votre endettement. Quand la somme reste modeste face au passif, la commission peut se borner à ajuster les mensualités du plan ou des mesures à la hausse, à réduire la durée du rééchelonnement ou à supprimer un effacement partiel qui n’a plus de justification, tout en maintenant le cadre général de votre dossier. Quand la somme permet d’apurer une partie substantielle du passif, elle peut imposer un plan conventionnel révisé ou des mesures imposées nouvelles, avec imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction du taux d’intérêt ou suspension d’exigibilité réaménagée. Quand la somme suffit à désintéresser l’ensemble des créanciers, la procédure peut prendre fin, le cas échéant après paiement du solde. Dans tous les cas, la révision n’est pas une sanction : c’est l’adaptation normale d’un traitement construit sur vos ressources réelles, et un débiteur qui a déclaré spontanément aborde cette étape en position favorable.

Le cadre juridique de cette révision figure dans les textes qui organisent le plan et les mesures. Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur, et l’article L. 723-1 du code de la consommation rappelle qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Une indemnité de licenciement de plusieurs dizaines de milliers d’euros constitue typiquement cet actif réalisable qui fait basculer un dossier du rétablissement personnel vers des mesures de remboursement. À l’inverse, une petite prime de quelques centaines d’euros ne change pas la nature de votre situation et doit conduire tout au plus à un ajustement marginal.

Les mesures que la commission peut imposer à cette occasion sont celles de droit commun. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Concrètement, si votre plan prévoyait un moratoire de deux ans le temps de retrouver un emploi et que vos indemnités permettent de reprendre des paiements immédiats, la commission peut lever le moratoire et fixer de nouvelles mensualités calculées sur vos ressources actualisées, en conservant toujours un reste à vivre suffisant. Si votre plan prévoyait un effacement partiel du solde, la commission peut réduire ou supprimer cet effacement à proportion de la somme reçue : c’est le mécanisme du retour à meilleure fortune, qui traduit l’idée que l’effacement consenti au débiteur malheureux ne doit pas devenir un enrichissement indu quand sa situation s’améliore.

La durée totale du traitement reste bornée même après révision. L’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Une révision ne peut donc pas servir à prolonger indéfiniment votre plan : si la somme reçue ne suffit pas à tout apurer dans le délai légal restant, la commission doit combiner remboursement partiel sur la somme et maintien de mesures d’effacement ou de rééchelonnement pour le reliquat. Vérifiez systématiquement, dans la décision de révision, la nouvelle durée totale affichée et le montant du reste à vivre retenu : ce sont les deux points sur lesquels les erreurs de calcul sont les plus fréquentes et les plus faciles à contester utilement devant le juge.

Reste la question la plus redoutée : la somme reçue peut-elle entraîner votre déchéance de la procédure ? La réponse tient en une distinction nette que la Cour de cassation a rappelée avec fermeté. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Le seul fait de recevoir des indemnités de licenciement n’entre dans aucun de ces trois cas. En revanche, recevoir la somme et la dissimuler à la commission, la transférer sur le compte d’un proche, l’utiliser pour rembourser un seul créancier complaisant ou pour acheter un bien sans autorisation relève des fausses déclarations, de la dissimulation de biens ou des actes de disposition prohibés, et expose à la déchéance. La frontière passe donc par votre comportement après la réception des fonds, non par la réception elle-même.

L’arrêt de référence sur ce point mérite d’être connu de tout débiteur confronté à une menace de déchéance. Dans un dossier où des époux avaient déménagé sans prévenir et omis de signaler leur divorce en cours, la cour d’appel avait prononcé la déchéance pour négligence et désintérêt manifestes ; la deuxième chambre civile a cassé cette décision au visa de l’article L. 761-1 en jugeant : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.160). La Cour ajoute que la déchéance avait été fondée à tort sur la négligence des débiteurs, précisant qu’« en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S… à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cet arrêt vous protège doublement : une simple lenteur à transmettre un justificatif ou un oubli sans volonté de tromper ne suffit pas à vous déchoir, mais il confirme aussi que la dissimulation volontaire et les actes de disposition sans accord, eux, caractérisent bien la déchéance. Pour un tour d’horizon complet de la procédure, reportez-vous à le dossier de surendettement devant la Banque de France : recevabilité, plan et effacement des dettes, qui présente l’architecture générale dont la révision pour somme reçue n’est qu’un chapitre.

II. Protéger la somme reçue des saisies et contester la déchéance ou la révision devant le juge des contentieux de la protection

A. Huissier qui saisit les indemnités sur le compte, saisie-attribution ou avis à tiers détenteur malgré le dossier recevable : suspension des voies d’exécution, que faire ?

Le scénario le plus angoissant est celui-ci : vos indemnités de licenciement viennent d’être versées sur votre compte bancaire et, quelques jours plus tard, un huissier pratique une saisie-attribution sur ce compte ou votre employeur reçoit un avis à tiers détenteur, alors même que votre dossier de surendettement a été déclaré recevable. La première chose à savoir est que la recevabilité fait écran : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution diligentée après la décision de recevabilité, pour une dette ordinaire incluse dans votre dossier, se heurte donc à cette suspension. Conservez précieusement l’attestation de recevabilité adressée par la commission : c’est elle que vous présenterez à l’huissier, à la banque et, si nécessaire, au juge.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée concrète qui profite directement aux débiteurs. Dans un arrêt du 8 février 2024, elle juge : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Dans la même décision, elle ajoute que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». L’enseignement est clair : pendant la suspension, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut ni saisir ni même utiliser une saisie pour préserver ses droits, et c’est au contraire la procédure collective du surendettement qui fige la situation de chacun. Si un huissier vous oppose que la somme nouvellement versée échapperait à la suspension parce qu’elle n’existait pas au jour du dépôt, répondez par écrit, en joignant votre attestation de recevabilité, et saisissez sans tarder la commission puis le juge : la suspension couvre les procédures diligentées contre vos biens, sans distinguer selon la date d’entrée du bien dans votre patrimoine.

Le sort particulier de la saisie immobilière en cours mérite une mention, car beaucoup de débiteurs surendettés font face à un commandement de payer valant saisie immobilière délivré avant la recevabilité. La Cour de cassation, saisie pour avis par le juge de l’exécution de Poitiers, a indiqué que « conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue » (Avis Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-70.022). Elle en déduit que « le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant ». Vos indemnités de licenciement ne serviront donc pas à alimenter une saisie immobilière suspendue : elles seront intégrées au réexamen de votre dossier par la commission, qui décidera si elles permettent de reprendre les paiements, de vendre à l’amiable ou de maintenir la protection.

Plusieurs limites doivent cependant être posées avec honnêteté, car la suspension ne rend pas la somme insaisissable en toute hypothèse. D’abord, les dettes alimentaires échappent à la suspension : le créancier d’une pension alimentaire impayée peut saisir les sommes versées sur votre compte, y compris vos indemnités, dans les limites de la quotité saisissable. Ensuite, une saisie pratiquée avant la décision de recevabilité produit en principe ses effets pour le passé, même si sa poursuite est suspendue : une saisie-attribution antérieure à la recevabilité a déjà transféré la somme au créancier et ne sera pas annulée par la seule recevabilité ultérieure. Enfin, le recours formé contre la décision de recevabilité par un créancier ne fait pas tomber la protection : l’article R. 722-3 du code de la consommation dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Face à une saisie contestable, le mode d’emploi tient en quatre gestes : photographier et conserver l’acte de saisie avec sa date, vérifier qu’elle est postérieure à votre recevabilité et porte sur une dette du dossier, écrire à l’huissier en joignant l’attestation de recevabilité pour demander la mainlevée, et saisir le juge de l’exécution en contestation si l’huissier maintient la mesure.

Un dernier cas pratique mérite d’être signalé : l’employeur ou l’organisme qui vous doit le rappel de salaire reçoit parfois une saisie des rémunérations ou un avis à tiers détenteur entre le prononcé du jugement prud’homal et son versement effectif. La cession de rémunération que vous aviez consentie et les saisies des rémunérations portant sur des dettes ordinaires sont également suspendues par la recevabilité, dans les mêmes termes que les autres voies d’exécution. Prévenez par écrit le tiers saisi, employeur ou banque, en joignant votre attestation, et informez la commission de la mesure en cours : la somme doit rejoindre votre dossier révisé, et non le compte d’un créancier plus rapide que les autres, car l’égalité des créanciers est l’un des principes directeurs de la procédure.

B. Contester la déchéance, le refus de révision ou la nouvelle décision de la commission devant le juge : délais, preuves et audience à Paris et en Île-de-France, que faire ?

Quand la commission prononce votre déchéance, refuse de réviser votre plan malgré la somme déclarée ou impose une révision dont les mensualités vous paraissent intenables, la voie de recours est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. L’article R. 722-2 du code de la consommation dispose que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. », et le même juge connaît des contestations des mesures imposées, des décisions de déchéance et des vérifications de créances. Le délai de recours est bref, quinze jours à compter de la notification de la décision contestée : manquer ce délai rend la décision définitive, même si elle est juridiquement fragile. Dès réception d’une décision défavorable, notez la date de notification, préparez votre recours sans attendre et faites-vous assister pour l’audience, car le juge statue au vu de l’ensemble des pièces produites devant lui.

Devant le juge, votre stratégie dépend de la décision attaquée. Contre une déchéance fondée sur la dissimulation de vos indemnités, l’objectif est de démontrer l’absence de fraude : produisez votre lettre de déclaration à la commission avec sa preuve d’envoi, le jugement prud’homal, les relevés bancaires montrant que la somme est restée disponible ou a été utilisée pour des dépenses courantes documentées, et toute correspondance avec le secrétariat de la commission. Rappelez le principe posé par la Cour de cassation : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.160), de sorte qu’une simple maladresse, un retard de transmission ou une incompréhension sur la nature d’une prime ne caractérise ni fausse déclaration sciemment commise, ni dissimulation, ni acte de disposition prohibé. Contre une révision qui augmente vos mensualités au-delà de vos capacités, l’objectif est inverse : établissez votre budget actualisé avec pièces, loyer, charges contraintes, frais de transport et de garde d’enfants, et démontrez que le reste à vivre retenu par la commission est insuffisant ou que la durée totale du plan révisé excède le plafond de sept ans rappelé par l’article L. 732-3 du code de la consommation. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation complet et peut réformer les mesures, substituer sa propre évaluation à celle de la commission et, lorsque les conditions en sont réunies, orienter vers un rétablissement personnel.

La preuve de votre bonne foi se construit aussi avec les éléments de votre parcours professionnel, et le juge y est attentif. La Cour de cassation a validé des juges du fond qui déduisaient la mauvaise foi d’une débitrice du fait qu’elle « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213) : à l’inverse, un salarié licencié qui justifie de son inscription à France Travail, de ses candidatures, d’une formation suivie ou d’un nouvel emploi retrouvé, même moins bien rémunéré, présente un faisceau d’indices favorable. Joignez à votre dossier d’audience l’historique de la procédure prud’homale pour expliquer le décalage entre le licenciement et le versement des indemnités, vos attestations de recherche d’emploi, vos trois derniers relevés de compte et un tableau clair retraçant l’emploi de la somme reçue euro par euro. Un juge qui comprend d’où vient l’argent, où il est allé et quels efforts vous accomplissez pour retrouver un équilibre hésitera à prononcer une déchéance et privilégiera la révision équilibrée.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent ce tableau. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, soit le tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés dans la capitale, soit les tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour les autres départements franciliens : vérifiez le ressort exact sur votre convocation, car une erreur d’aiguillage fait perdre un temps précieux sur un délai de quinze jours. Les commissions de surendettement franciliennes, fortement sollicitées, instruisent les déclarations de sommes nouvelles par courrier complémentaire avant de notifier une décision de révision ou de déchéance, ce qui laisse une fenêtre utile pour compléter votre dossier avant qu’il ne soit tranché : utilisez-la pour transmettre chaque pièce manquante dès qu’elle est disponible. Préparez pour l’audience un dossier classé en trois pochettes, origine de la somme, emploi de la somme, budget actuel, et rédigez une note d’une page qui raconte votre situation en phrases simples : les juges franciliens, qui traitent un contentieux de masse, apprécient les dossiers où l’essentiel se comprend en quelques minutes. Si vos indemnités ont déjà été partiellement saisies malgré la recevabilité, signalez-le d’emblée au juge avec les actes de saisie : il pourra en tenir compte dans la révision des mesures et, le cas échéant, renvoyer l’huissier à la suspension légale.

Deux erreurs doivent être évitées à tout prix pendant cette phase contentieuse. La première consiste à dissimuler au juge lui-même une partie de la somme ou un compte sur lequel elle transite : le juge des contentieux de la protection ordonne régulièrement la production des relevés de l’ensemble des comptes, et une omission découverte à l’audience ruine en quelques secondes une défense par ailleurs solide. La seconde consiste à aggraver votre endettement en souscrivant un nouveau crédit pour « tenir » pendant l’instance, ou à vendre un bien pour payer un seul créancier : ces actes, accomplis sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, caractérisent précisément le troisième cas de déchéance de l’article L. 761-1 du code de la consommation. Pendant toute la procédure, le mot d’ordre reste le même : ne contractez aucun nouvel emprunt, ne cédez aucun bien et ne procédez à aucun paiement préférentiel sans autorisation écrite préalable.

Conclusion

Recevoir des indemnités de licenciement, un rappel de salaire ou un capital en cours de dossier de surendettement n’est ni une aubaine à cacher ni une catastrophe qui annule vos droits : c’est un événement que la procédure sait traiter, à condition d’être déclaré vite, documenté avec rigueur et intégré dans une révision équilibrée du plan ou des mesures. La recevabilité continue de suspendre les saisies des créanciers ordinaires, la commission ajuste les mensualités et l’effacement à vos ressources réelles sans pouvoir dépasser sept années de traitement, et la déchéance reste enfermée dans les trois cas limitativement prévus par la loi, qui sanctionnent la fraude et non la malchance réparée. Gardez l’attestation de recevabilité à portée de main, écrivez à la commission avant de dépenser la somme, conservez chaque justificatif et, si une décision de déchéance ou de révision déséquilibrée vous frappe, saisissez dans les quinze jours le juge des contentieux de la protection avec un dossier complet et sincère. Gérée avec transparence, une rentrée d’argent inattendue devient alors ce qu’elle aurait toujours dû être : une étape vers le désendettement, et non un nouveau litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».