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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fournisseur qui coupe votre distribution sans préavis : contester, obtenir 12 à 14 mois d’indemnisation et le rachat des stocks (arrêts de septembre 2026)

Votre fournisseur vous annonce par un simple courriel que la distribution s’arrête dans quarante-cinq jours, parce qu’il perd une certification ou parce qu’il abandonne le produit que vous vendez depuis des années. Vos clients sont prévenus directement par lui, vos commandes ne sont plus livrées et votre stock reste sur les bras. Deux décisions rendues en septembre 2026 montrent que cette situation n’est pas une fatalité : le tribunal des activités économiques de Paris, le 9 septembre 2026, puis la cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2026, ont sanctionné des ruptures de ce type, fixé des préavis de douze et quatorze mois, alloué plus de cent mille euros d’indemnité dans un dossier et ordonné le rachat du stock invendu. Cet article explique comment faire reconnaître la brutalité de la rupture, comment écarter l’excuse réglementaire et comment chiffrer votre réclamation.

I. Faire reconnaître une rupture brutale quand le fournisseur coupe la distribution

A. Comment prouver une relation commerciale établie et sa brutalité malgré un petit préavis affiché

Le texte qui sanctionne ces pratiques est le paragraphe II de l’article L442-1 du code de commerce, qui dispose : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Le même texte ajoute une soupape chiffrée : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Enfin, il réserve deux issues sans préavis : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

La première décision, rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 9 septembre 2026 (RG 2025039257, décision publiée sur courdecassation.fr), concerne un sous-distributeur français d’implants intraoculaires distribués en exclusivité sur la France depuis 2017. Le 18 juillet 2024, le fournisseur avise par écrit de la fin des relations au 1er septembre 2024, soit quarante-cinq jours plus tard. Le tribunal commence par vérifier le périmètre du texte : Le tribunal constate ici une activité de distribution entrant dans le champ du texte, une relation effective depuis 2017, une exclusivité sur le territoire français et une part de 17 % du chiffre d’affaires du distributeur Trois critères se dégagent pour votre dossier : une activité de production, distribution ou services, une ancienneté de plusieurs années et une part significative d’activité. Un taux de dix-sept pour cent du chiffre d’affaires a suffi ici, ce qui montre qu’il n’est pas nécessaire de dépendre à cent pour cent du partenaire.

La brutalité ne se mesure pas seulement au délai écrit sur le courrier. Dans ce dossier, la rupture était annoncée avec un préavis courant jusqu’au 1er septembre, mais le tribunal relève que le tribunal relève que l’activité du distributeur a cessé de fait dès que la clientèle a reçu le courrier du 25 juillet, alors que les livraisons avaient déjà cessé depuis le courriel du 18 juillet. Autrement dit, prévenir vos clients que vous n’êtes plus distributeur une semaine après l’annonce, et cesser dans le même temps de vous livrer, vide le préavis affiché de toute substance. Le tribunal en déduit : le tribunal qualifie la rupture de brutale, intervenue en une semaine après sept ans de distribution exclusive Pour votre preuve, conservez donc le courriel de rupture, les avis adressés à votre clientèle, les bons de commande refusés ou non livrés et toute pièce montrant que l’arrêt a été effectif bien avant la date annoncée.

La seconde décision, rendue par la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2026 (RG 23/11697, décision publiée sur courdecassation.fr), apporte un enseignement supplémentaire pour les distributeurs et intégrateurs de logiciels. Un éditeur de progiciels de paie et ressources humaines annonce le 23 juillet 2020 à l’ensemble de ses distributeurs qu’il suspend avec effet immédiat ses investissements sur un progiciel et la commercialisation de nouvelles licences pour les nouveaux clients, alors même qu’il avait épaulé son distributeur dans une réponse à un appel d’offres hospitalier peu de temps avant. La cour rappelle le cadre : la cour rappelle que le texte vise les relations suivies, stables et habituelles, où la victime pouvait raisonnablement anticiper la poursuite du courant d’affaires Puis elle précise l’objet du contrôle : la cour précise que le texte sanctionne la brutalité, c’est-à-dire l’absence de préavis écrit ou son insuffisance au regard du temps nécessaire à la réorganisation de l’entreprise délaissée Ici la relation durait depuis 2006, soit quatorze ans, et le distributeur réalisait l’intégralité de son chiffre d’affaires avec cet éditeur. La cour retient que l’annonce de l’arrêt sans préavis ni substitut constitue une modification substantielle des conditions contractuelles, et elle pose la formule suivante : la cour retient qu’une modification unilatérale substantielle des conditions imposée au partenaire caractérise une rupture partielle Elle ajoute : faute de tout préavis, la cour qualifie la rupture de brutale

La leçon pratique est double. D’abord, même si le contrat de distribution se poursuit formellement et que vous restez distributeur agréé pour d’autres produits, la suppression sèche d’un produit qui pèse lourd dans votre activité peut constituer une rupture partielle brutale. Ensuite, le soutien actif de l’éditeur juste avant l’annonce renforce la démonstration de l’imprévisibilité : vous ne pouviez pas anticiper la décision alors que le partenaire vous épaulait dans une offre. Rassemblez vos échanges antérieurs à la rupture, les preuves d’accompagnement commercial, l’historique des commandes et la part du produit concerné dans votre marge, car ce sont ces pièces qui permettront au juge de procéder à une appréciation concrète du déroulement et des particularités de la relation. Une analyse complémentaire des réflexes généraux face à un partenaire qui cesse ses commandes figure dans notre dossier sur la rupture brutale et l’indemnisation du préavis manquant.

B. Pourquoi la perte de certification et l’arrêt du produit n’excusent pas automatiquement le fournisseur

Face à une assignation, le réflexe du fournisseur consiste à plaider la contrainte extérieure : la réglementation européenne aurait imposé la rupture, ou l’arrêt du produit relèverait de sa liberté d’éditeur. Les deux décisions de septembre 2026 montrent que cet argument est contrôlé de près et qu’il échoue dès lors que les conditions strictes de la force majeure ne sont pas réunies.

Le point de départ est la définition légale. Aux termes de l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article précise la suite : le texte prévoit la suspension de l’obligation si l’empêchement est temporaire et la résolution de plein droit s’il est définitif Trois conditions cumulatives en résultent : un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.

Dans le dossier des implants jugé le 9 septembre 2026, le fournisseur invoquait la perte de sa certification européenne pour les implants concernés, survenue après l’entrée en application du règlement européen sur les dispositifs médicaux. Le tribunal examine d’abord l’expiration de l’agrément et constate un fait simple : le tribunal constate que le certificat, délivré en avril 2019, mentionnait dès l’origine son expiration en avril 2024 Puis il en tire la conséquence : le tribunal juge que cette expiration connue de longue date n’a rien d’imprévisible et ne constitue pas un cas de force majeure Une date d’expiration connue depuis des années ne peut pas devenir, le jour venu, un événement imprévisible. Vérifiez dans votre dossier la date de vos propres certifications, les échéances connues et les courriers antérieurs : si le fournisseur connaissait l’échéance depuis longtemps, l’argument de la surprise tombe.

Le tribunal examine ensuite le second moyen, tiré de la décision du fabricant de réorganiser son réseau en confiant la distribution exclusive à une autre société. Il écarte ce moyen pour trois motifs qui servent de grille de lecture à tout distributeur. D’abord, l’attestation produite n’étant pas datée, le fournisseur l’attestation produite, non datée, ne démontre pas en quoi cette décision obligeait à rompre à cette date. Ensuite, il il n’est pas démontré que cette décision privait le fournisseur de toute marge de manoeuvre envers son distributeur. Enfin, et c’est le principe le plus utile : la décision d’un fournisseur librement choisi de réorganiser son réseau n’est pas en soi un cas de force majeure, sauf si ce fournisseur était lui-même en situation de force majeure La réorganisation décidée avec un partenaire choisi ne constitue donc pas une contrainte irrésistible, sauf à prouver que ce partenaire était lui-même en situation de force majeure. Le tribunal conclut : le tribunal rejette l’ensemble des moyens de force majeure invoqués

Dans le dossier du progiciel jugé le 11 septembre 2026, l’éditeur soutenait de son côté que sa lettre annonçant l’arrêt des investissements ne pouvait être regardée comme une rupture, puisqu’il n’avait pas mis un terme à la relation contractuelle et que le distributeur restait agréé pour d’autres produits. La cour écarte cette présentation : la cour juge que l’arrêt de la commercialisation, même discrétionnaire, doit respecter un préavis écrit suffisant Elle relève qu’ici la cour relève qu’aucun délai ni aucune solution de remplacement n’a été proposée pour permettre d’annoncer l’arrêt aux clients avec un autre produit, et elle ajoute qu’aucune migration vers un progiciel équivalent n’est établie. La liberté de l’éditeur de stopper un produit n’est donc pas niée, mais elle doit s’exercer avec un préavis écrit et, autant que possible, avec une solution de migration. Si votre éditeur coupe un produit sans délai et sans chemin de migration, alors même que ce produit représente une part majeure de votre activité, vous disposez d’un fondement solide pour invoquer une rupture partielle brutale.

Deux fondements complètent utilement l’arsenal. D’une part, l’article 1104 du code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui permet de sanctionner un comportement déloyal comme l’accompagnement d’une offre suivi d’un arrêt immédiat. D’autre part, l’article 1231-1 du code civil rappelle que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, et l’article 1240 du code civil fonde la réparation du préjudice causé par le fait fautif. Dans le dossier du progiciel, le distributeur avait d’ailleurs invoqué ces textes aux côtés de l’article L442-1, et la cour a jugé recevable en appel la demande présentée au titre de la rupture partielle, au motif que les prétentions tendaient aux mêmes fins qu’en première instance. Pour votre procédure, articulez la rupture brutale avec l’inexécution et la déloyauté, sans multiplier les fondements incompatibles : la clarté du raisonnement renforce la demande.

II. Obtenir une réparation complète et sécuriser la sortie du contrat

A. Comment chiffrer le préavis manquant, la perte de clientèle et les factures croisées

Une fois la brutalité établie, tout se joue sur le chiffrage. Les deux décisions de septembre 2026 donnent une méthode précise, que vous pouvez appliquer à votre dossier avant même d’assigner.

Dans le dossier des implants, le tribunal rappelle d’abord la règle d’appréciation : le tribunal rappelle que le préavis s’apprécie selon la durée de la relation et les circonstances, dans la limite usuelle de dix-huit mois, sous le contrôle souverain des juges du fond Il retient une relation de presque sept ans et une part de dix-sept pour cent des ventes, mais il tient compte aussi d’une circonstance défavorable au distributeur : le certificat d’agrément expirait à une date connue, et le distributeur le distributeur, informé de l’échéance du certificat, devait intégrer ce risque dans sa stratégie. Le tribunal conclut : le tribunal fixe en conséquence à douze mois le préavis dû au titre de la distribution exclusive en France Le dispositif reprend cette fixation : le dispositif fixe à douze mois le préavis dû au titre de cette distribution exclusive. La demande initiale portait sur vingt-quatre mois et plus de deux cent dix mille euros ; le tribunal accorde douze mois. L’écart montre qu’il faut chiffrer de façon réaliste et documentée plutôt que de réclamer le maximum théorique.

La méthode de calcul retenue mérite d’être reproduite. Le tribunal indique : le tribunal retient la marge moyenne sur coûts variables des trois dernières années, soit 105 414 euros, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 juillet 2024 Et le dispositif précise : le tribunal condamne le fournisseur à payer 105 414 euros de dommages-intérêts, plus intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2024. Trois points sont essentiels pour votre dossier : l’assiette est la marge sur coûts variables, pas le chiffre d’affaires brut ; la période de référence est la moyenne des trois dernières années d’exploitation ; les intérêts courent à compter de la mise en demeure, d’où l’importance d’adresser ce courrier très tôt. Faites attester vos calculs par votre expert-comptable, comme l’avait fait le distributeur, en produisant la marge année par année sur le seul produit concerné, recomposée prorata temporis pour l’exercice en cours.

Dans le dossier du progiciel, la cour retient un préavis de quatorze mois pour une relation de quatorze ans, en se fondant sur la cour se fonde sur le délai moyen entre l’annonce de l’arrêt et les résiliations des clients du distributeur. La formule exacte est la suivante : eu égard aux quatorze ans de relation et à ce délai moyen, un préavis de quatorze mois aurait dû être accordé Le préjudice indemnisé n’est pas théorique : la cour écarte la perte du marché public hospitalier, mal démontrée, mais elle retient la perte de clientèle prouvée, et son dispositif la cour condamne l’éditeur à payer 28 139 euros hors taxes pour la clientèle perdue. Elle rejette en revanche les demandes au titre des investissements de formation et d’agrément ainsi que de l’atteinte à l’image, faute de preuve suffisante. La leçon est nette : produisez des lettres de résiliation de clients mentionnant le motif, car la cour a relevé que les six lettres produites ne mentionnaient aucun motif et qu’les lettres produites, sans motif mentionné, n’établissent pas que des défaillances techniques auraient provoqué ces départs. Demandez à vos clients qui partent une attestation précisant que leur départ est lié à l’arrêt du produit, avec dates et montants.

Les dossiers de rupture s’accompagnent souvent de factures croisées : le fournisseur vous réclame des impayés pendant que vous réclamez votre préavis. Dans le dossier du progiciel, le tribunal avait condamné le distributeur à payer 174 833,39 euros au titre des factures impayées et 2 421,30 euros au titre des indemnités de retard, et la cour confirme : la cour confirme la condamnation du distributeur à 174 833,39 euros de factures et 2 421,30 euros d’indemnités de retard Ne cessez donc pas de payer les factures incontestées pour faire pression : cette stratégie expose à une condamnation et affaiblit votre position sur la bonne foi. Le régime des retards de paiement figure à l’article L441-10 du code de commerce, qui prévoit des pénalités exigibles sans rappel et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec un taux qui, sauf disposition contraire, est égal au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Contestez par écrit et de façon motivée les seules factures réellement litigieuses, payez le surplus à l’échéance et compensez ensuite ce qui peut l’être une fois vos créances fixées par le juge.

B. Comment faire racheter les stocks et agir efficacement depuis Paris et l’Île-de-France

Le stock invendu constitue souvent le préjudice le plus visible : des implants réglementés que vous ne pouvez plus écouler, des licences devenues invendables, des pièces détachées sans débouché. Dans le dossier des implants, le tribunal constate : après le 25 juillet 2024, le distributeur ne pouvait plus écouler normalement ses stocks Il accueille la demande de rachat : le tribunal ordonne le rachat du stock pour 83 000 euros. Le montant correspond au coût d’achat, avec prise en charge du transport, à parfaire pour les ventes intercalaires. Pour obtenir ce résultat, quantifiez votre stock dès la rupture : inventaire contradictoire ou par commissaire de justice, valorisation au prix d’achat factures à l’appui, photographies, état des dates de péremption pour les produits réglementés et décompte des ventes réalisées depuis la rupture. Proposez par écrit le rachat au fournisseur avant d’assigner, puis demandez au juge le rachat au coût d’achat si la vente est devenue impossible du fait de la rupture.

La procédure compte autant que le fond. Adressez une mise en demeure dès que la rupture est annoncée, en visant l’article L442-1 du code de commerce, en rappelant l’ancienneté de la relation, la part du produit dans votre activité et le préavis que vous estimez nécessaire, et en demandant le maintien des livraisons pendant ce préavis ainsi que le rachat du stock. Cette lettre fait courir les intérêts et fige votre position. Saisissez ensuite la juridiction compétente : à Paris, le tribunal des activités économiques connaît de ces litiges entre commerçants, et la cour d’appel de Paris statue sur les appels, comme dans les deux décisions commentées. Les entreprises franciliennes disposent d’un atout pratique : leurs conseils, leurs experts-comptables et leurs commissaires de justice se trouvent dans le même ressort, ce qui permet de faire établir rapidement l’inventaire du stock, l’attestation de marge et les constats de non-livraison. Les délais parisiens restent soutenus : dans le dossier des implants, l’assignation de mai 2025 a donné lieu à un jugement en septembre 2026 après deux audiences d’instruction, tandis que dans le dossier du progiciel, l’appel formé en 2023 s’est achevé par un arrêt en septembre 2026. Anticipez ces durées dans votre trésorerie et demandez, lorsque les conditions sont réunies, des mesures provisoires pour préserver vos droits.

Préparez votre dossier parisien avec une méthode rigoureuse. Conservez le contrat de distribution et ses annexes listant les produits, l’historique des commandes sur toute la durée de la relation, les échanges montrant l’accompagnement du fournisseur avant la rupture, la lettre de rupture et les communications adressées à votre clientèle, les refus de livraison, l’inventaire du stock et sa valorisation, la marge sur coûts variables des trois derniers exercices attestée par votre expert-comptable, les attestations de clients perdus avec le motif de leur départ, et vos mises en demeure. Du côté des frais, le tribunal des activités économiques a condamné le fournisseur perdant aux dépens et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la cour d’appel a laissé à chaque partie la charge de ses frais en appel. Intégrez ce coût dans votre calcul et sollicitez une somme adaptée à vos frais réels, en les justifiant.

Enfin, tirez les conséquences de ces arrêts pour vos contrats en cours. Faites inscrire dans vos contrats de distribution un préavis contractuel chiffré en fonction de l’ancienneté, une clause de rachat du stock au coût d’achat en cas de rupture à l’initiative du fournisseur, une obligation de proposition d’un produit de substitution ou d’un plan de migration en cas d’arrêt d’un produit, et une interdiction pour le fournisseur de démarcher directement votre clientèle pendant le préavis. Ces clauses ne privent pas le juge de son contrôle, mais elles donnent une base écrite à votre réclamation et elles dissuadent les ruptures sèches. Si votre fournisseur vous annonce aujourd’hui un arrêt dans quelques semaines au motif d’une certification qui expire depuis longtemps ou d’un produit qu’il abandonne, vous savez désormais que le droit exige un préavis écrit proportionné à la durée de votre relation, et que le juge parisien n’hésite pas à le fixer à douze ou quatorze mois avec indemnisation à la clé.

Conclusion

Un fournisseur ne peut pas effacer sept ou quatorze ans de distribution exclusive d’un trait de plume, même en invoquant une certification expirée ou l’abandon d’un produit. Le tribunal des activités économiques de Paris, le 9 septembre 2026, a fixé à douze mois le préavis dû à un distributeur d’implants, alloué 105 414 euros de marge perdue avec intérêts depuis la mise en demeure et ordonné le rachat du stock pour 83 000 euros, en écartant la force majeure. La cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2026, a reconnu une rupture partielle brutale quand un éditeur stoppe sans préavis ni substitut un progiciel au cœur de l’activité de son distributeur, fixé un préavis de quatorze mois et alloué 28 139 euros hors taxes pour la clientèle perdue. Pour votre entreprise, la marche à suivre est claire : conservez chaque écrit, adressez sans tarder une mise en demeure visant l’article L442-1 du code de commerce, faites attester votre marge et inventorier votre stock, exigez le maintien des livraisons pendant le préavis et le rachat des invendus, puis saisissez le juge avec un chiffrage réaliste. La fermeté de ces deux arrêts rend la négociation d’une sortie ordonnée plus probable, et elle donne au distributeur abandonné les moyens de reconstruire son activité sur des bases saines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».