Dans la nuit du 13 au 14 février 2022, vers 1 h 30, une explosion suivie d’un violent incendie a ravagé un immeuble de la rue Arago à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, soufflant le bâtiment situé au-dessus du commerce du rez-de-chaussée et un deuxième immeuble attenant, et ravageant cinq appartements. Le bilan est effroyable : huit morts, dont deux enfants en bas âge, cinq membres d’une même famille, un couple d’amis et une voisine de 66 ans. Selon L’Indépendant du 28 septembre 2026, les expertises auraient mis en évidence du carburant répandu dans le local commercial, et l’enquête s’est orientée vers le gérant du commerce, son frère et un troisième homme, qui comparaissent à partir du jeudi 1er octobre 2026 devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales pour ce drame, avec un mobile présumé aussi dérisoire que révoltant : la perception d’une indemnité d’assurance d’environ 125 000 euros. Selon Seven Radio du 28 septembre 2026, ce procès hors norme pose un défi logistique majeur à Perpignan. Pour les voisins dont le logement a été soufflé, fissuré ou calciné, pour les locataires relogés dans l’urgence et pour la copropriété dont les parties communes sont en ruine, la question n’est pas le verdict, qui appartient aux seuls jurés : c’est l’argent de la reconstruction. Qui paie les murs, les meubles, le relogement, les blessures et les deuils, quand l’explosion vient du voisin et que l’auteur présumé aurait agi pour toucher une assurance ? Cet article répond dans l’ordre où les foyers touchés se posent la question : ce que la multirisque habitation paie vraiment, qui déclare quoi entre locataire, propriétaire et syndic, comment se retourner contre l’auteur présumé et son assureur, et comment contester une expertise ou une offre insuffisante. Chaque règle citée est vérifiée à la date du 28 septembre 2026, et chaque délai est rattaché à son texte exact. Une réserve liminaire s’impose : à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les trois accusés restent présumés innocents, et seul le juge décidera ; les contrats d’assurance signés par chacun priment sur toute analyse générale.
I. Incendie indemnisation assurance : ce que votre multirisque habitation paie quand l’explosion vient du voisin
Le premier réflexe du foyer sinistré est le bon : appeler son propre assureur. La garantie contre l’incendie et l’explosion figure dans la quasi-totalité des contrats multirisque habitation, mais son contenu exact dépend du contrat signé, pas de la loi. La loi fixe le cadre, le contrat fixe la mesure. Cette distinction commande tout ce qui suit.
A. Incendie assurance habitation : garantie explosion, déclaration en cinq jours et expertise
Le code des assurances pose d’abord un principe d’ordre public indemnitaire : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du code des assurances). Concrètement, l’assureur indemnise la perte réelle, vétusté déduite sauf clause de réévaluation à neuf, et dans la limite des capitaux et des franchises du contrat. Le même article autorise d’ailleurs expressément la franchise : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Vérifiez donc, avant toute discussion, le tableau des garanties, le plafond de la garantie incendie-explosion, la franchise contractuelle et la clause de vétusté : ce sont ces quatre lignes du contrat, et non une règle générale, qui chiffrent l’indemnité.
Le deuxième geste, après la mise en sécurité des personnes et la sauvegarde des biens, est la déclaration. Le texte est précis : l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Cinq jours ouvrés, c’est le plancher légal ; le contrat peut prévoir davantage, jamais moins. Déclarez par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, décrivez les dommages pièce par pièce, et joignez tout ce qui prouve l’état antérieur : photos, factures d’achat, constats. La déchéance pour déclaration tardive n’est pas automatique : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, un assureur qui invoque un dépassement de délai doit démontrer en quoi ce retard l’a lésé, et la déchéance « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Un foyer évacué dans la nuit, hospitalisé ou sans accès à son logement a des arguments sérieux pour écarter la sanction.
Vient ensuite l’expertise. L’expert mandaté par l’assureur chiffre les dommages au contradictoire de l’assuré : assistez à la visite, présentez vos justificatifs, faites constater les désordres cachés comme les fissures apparues après le souffle. Si le rapport minore les pertes ou si l’offre ne couvre manifestement pas la remise en état, vous pouvez faire réaliser une contre-expertise à vos frais par un expert de votre choix, puis une expertise amiable contradictoire entre les deux techniciens. Les démarches pas à pas de cette contestation, avec les modèles de mise en demeure et les délais de réponse à exiger, sont détaillées dans notre dossier pratique contester une expertise d’assurance habitation : contre-expertise, offre insuffisante et recours. Ne signez jamais une quittance définitive ou une transaction avant d’avoir vérifié que tous les postes sont indemnisés : une fois la quittance signée, rouvrir le dossier devient très difficile.
Enfin, sachez que votre assureur, une fois qu’il vous a payé, se retournera lui-même contre les responsables : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » (article L121-12 du code des assurances). Cette subrogation joue en votre faveur : elle finance indirectement la recherche des responsables, mais elle impose de ne rien faire qui compromette ce recours, et notamment de ne pas transiger seul avec l’auteur présumé sans l’accord de votre assureur.
B. Incendie assurance locataire ou propriétaire : loyer, relogement et qui déclare quoi dans l’immeuble soufflé
Dans un immeuble comme celui de la rue Arago, propriétaires occupants, locataires et copropriété n’ont ni les mêmes obligations ni les mêmes recours. Le locataire est d’abord tenu de répondre de l’incendie envers son bailleur, mais le code civil prévoit expressément son exonération quand le feu vient d’ailleurs : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du code civil). Pour les locataires des appartements ravagés par l’explosion partie du commerce voisin, cette troisième branche est la clé de leur défense face à une demande du bailleur : le feu leur a été communiqué de l’extérieur, ils n’en répondent pas. Et quand plusieurs locataires occupent l’immeuble, « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (article 1734 du code civil). Ici, l’origine extérieure aux logements exonère l’ensemble des locataires, à charge pour eux de le démontrer par le rapport d’expertise et les constatations de l’enquête.
Côté bailleur, le logement devenu inhabitable ne peut plus être loué en l’état : le loyer d’un local détruit ou impropre à l’habitation ne peut continuer à courir comme si de rien n’était, et le locataire évacué doit être relogé ou voir son bail suspendu selon l’ampleur des désordres, en pratique par accord avec le bailleur constaté par écrit, puis par le juge en cas de désaccord. Chaque partie déclare le sinistre à son propre assureur : le locataire à sa multirisque habitation pour son mobilier et sa responsabilité, le propriétaire à la sienne pour les murs, et le syndic de copropriété à l’assurance de l’immeuble pour les parties communes, la toiture, la cage d’escalier et les façades. Le syndic doit faire voter les travaux conservatoires en assemblée générale et peut engager les dépenses urgentes de mise en sécurité. Les voisins des immeubles attenants, dont les vitres ont été soufflées et les toitures abîmées, déclarent de la même façon à leur assureur, qui exercera ensuite son recours subrogatoire contre les responsables désignés par l’enquête et, le cas échéant, par la justice pénale.
Un point mérite d’être souligné pour les propriétaires de l’immeuble en ruine : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du code civil). Si des gravats du bâtiment effondré endommagent les fonds voisins après le sinistre, le propriétaire du bâtiment en ruine peut voir sa responsabilité recherchée sur ce fondement, sauf à démontrer que la ruine provient exclusivement de l’explosion et non d’un défaut d’entretien. D’où l’importance, pour la copropriété, de faire constater l’état des structures par un homme de l’art et de sécuriser le périmètre sans attendre.
II. Explosion et assurance : faire payer l’auteur présumé et contester un refus d’indemnisation
Être indemnisé par son propre assureur est une étape ; être indemnisé intégralement en est une autre. Quand l’explosion aurait été provoquée volontairement, comme l’enquête le soutient à Saint-Laurent-de-la-Salanque, le foyer sinistré dispose de trois leviers complémentaires : la responsabilité civile de l’auteur présumé, l’action directe contre son assureur, et la voie pénale avec la solidarité des dispositifs publics d’indemnisation des victimes. Chacun obéit à des règles strictes qu’il faut connaître avant d’agir.
A. Incendie indemnisation : action directe contre l’assureur de l’auteur, partie civile et aide aux victimes
Le fondement de droit commun est simple : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Mais en matière d’incendie propagé au voisinage, la loi instaure un régime spécial, plus exigeant pour la victime : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » (article 1242 du code civil). Pas de responsabilité automatique du voisin d’où le feu est parti : il faut prouver sa faute. La Cour de cassation veille à ce régime : dans un arrêt du 7 février 2019, elle a rejeté le pourvoi de voisins qui voulaient contourner cette exigence en invoquant les troubles anormaux de voisinage contre l’arrêt qui jugeait que « la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins » (Civ. 2e, 7 février 2019, n° 18-10.727). Le principe des troubles de voisinage existe bien par ailleurs, puisque « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil), mais il ne permet pas de court-circuiter l’exigence de faute prouvée propre à la propagation d’incendie. À Saint-Laurent-de-la-Salanque, cette preuve de la faute résultera, si les accusations sont retenues par la cour d’assises, de la décision pénale elle-même : un incendie volontairement provoqué constitue à l’évidence une faute au sens de l’article 1242.
Une fois la faute établie, la victime n’est pas condamnée à poursuivre un auteur qui peut être insolvable : elle dispose d’un droit propre contre l’assureur de responsabilité civile de cet auteur. « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L124-3 du code des assurances). La Cour de cassation a précisé la portée pratique de ce droit dans un arrêt du 16 décembre 2021 : « la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur » (Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-16.340). Le même article ajoute une protection décisive : « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » Les voisins et la copropriété peuvent donc agir directement contre l’assureur responsabilité civile de l’auteur présumé, sans attendre d’avoir épuisé leurs propres garanties.
Reste la question de la faute intentionnelle. L’assureur de l’auteur présumé opposera, en cas de condamnation pénale pour incendie volontaire, l’exclusion légale : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » (article L113-1 du code des assurances), tandis que le même article met en principe à la charge de l’assureur les pertes et dommages fortuits ou causés par la faute non intentionnelle de l’assuré, sous réserve d’une exclusion formelle et limitée inscrite dans la police. La Cour de cassation encadre strictement cette exclusion dans un arrêt du 16 septembre 2021 rendu précisément dans une affaire d’immeuble détruit par un incendie volontaire, où l’assureur multirisque habitation de la victime, après avoir indemnisé son assuré, exerçait son recours subrogatoire contre l’assureur de l’auteur : « Selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. » (Civ. 2e, 16 septembre 2021, n° 19-25.678). Et « pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. » Pour les victimes de Saint-Laurent-de-la-Salanque, la leçon est double : l’exclusion pour faute intentionnelle frappera d’abord la garantie due à l’auteur lui-même, qui ne touchera pas l’indemnité convoitée s’il est condamné, et les victimes devront articuler leur action directe avec la procédure pénale, car c’est la condamnation qui fixera la faute et permettra de discuter utilement de la garantie.
C’est pourquoi la constitution de partie civile devant la cour d’assises est un geste essentiel pour les familles des huit victimes comme pour les voisins blessés ou dont le logement a été détruit : elle permet de faire fixer par la juridiction pénale les préjudices et d’obtenir un titre contre les condamnés. Pour les atteintes à la personne, le relais public existe : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » (article 706-3 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de rédaction), dans les conditions prévues par ce texte, devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Les proches des victimes décédées et les blessés de l’explosion entrent dans le champ de ce dispositif pour leurs préjudices corporels et moraux, indépendamment de la solvabilité des accusés. Les préjudices purement matériels des logements, eux, relèvent des assurances et de l’action contre les responsables, d’où l’importance de mener les deux voies de front sans les confondre.
B. Contester une offre ou un refus : contre-expertise, mise en demeure et prescription de deux ans
Quand l’assureur refuse de garantir, oppose une exclusion ou propose une somme dérisoire, le foyer sinistré n’est pas démuni, à condition d’agir vite et par écrit. La première étape est la contestation motivée de l’expertise : demandez la communication intégrale du rapport, faites-le relire par un expert d’assuré, et adressez une mise en demeure chiffrée et documentée réclamant une contre-expertise contradictoire. Notre dossier contester une expertise d’assurance habitation : contre-expertise, offre insuffisante et recours décrit cette séquence et les pièces à réunir, transposable à l’explosion : devis de remise en état par des professionnels indépendants, constats d’huissier des désordres évolutifs, attestations des voisins sur l’état antérieur. Si le désaccord persiste, la voie judiciaire reste ouverte, mais elle est enfermée dans un délai bref qu’il ne faut jamais laisser courir : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du code des assurances). Deux ans à compter du sinistre, pas à compter du refus : toute négociation amiable qui s’éternise sans acte interruptif fait courir un risque mortel pour le dossier. Une assignation, même en référé expertise, ou une reconnaissance de dette interrompt la prescription ; une simple lettre recommandée, non.
Face à un refus fondé sur une exclusion, lisez la clause au pied de la lettre. En assurance de biens, le principe posé par l’article L113-1 du code des assurances met les pertes et dommages fortuits ou fautifs non intentionnels à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée inscrite dans la police. Toute exclusion ambiguë, générale ou non expressément limitée s’interprète en faveur de l’assuré, et c’est à l’assureur de démontrer que le sinistre entre exactement dans le cas exclu. L’explosion suivie d’incendie entre en principe dans la garantie incendie des multirisques habitation ; un assureur qui voudrait l’écarter devrait invoquer une clause précise, par exemple relative aux dommages causés intentionnellement par l’assuré lui-même, laquelle ne concerne que l’auteur du sinistre et non ses voisins victimes. De même, un refus opposé à un voisin au motif qu’il aurait tardé à déclarer doit être confronté à la règle rappelée plus haut : pas de déchéance sans clause contractuelle et sans préjudice démontré pour l’assureur. Chaque motif de refus se discute donc texte en main, et c’est cette discussion écrite, jalonnée de mises en demeure et de rapports d’experts, qui fera la force du dossier si le juge doit trancher.
Pour les copropriétés enfin, la contestation se mène collectivement : le syndic, mandaté par l’assemblée générale, conteste l’offre de l’assureur de l’immeuble, fait établir un chiffrage contradictoire des parties communes, et répartit entre les copropriétaires les avances de travaux. Les voisins des immeubles attenants dont les désordres sont contestés, vitres soufflées, toitures déplacées, fissures apparues après le souffle, gagnent à faire établir un constat commun et à coordonner leurs déclarations : des dossiers groupés, cohérents et expertisés pèsent plus lourd qu’une somme de réclamations isolées. L’expérience des explosions d’immeubles montre que les assureurs transigent mieux devant des préjudices documentés de façon homogène que devant des demandes dispersées.
Conclusion
L’explosion de Saint-Laurent-de-la-Salanque, dont le procès s’ouvre le 1er octobre 2026 devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales selon L’Indépendant et Seven Radio du 28 septembre 2026, laisse aux voisins, aux locataires et à la copropriété un chemin d’indemnisation en trois temps : déclarer vite à son propre assureur dans le délai d’au moins cinq jours ouvrés, faire chiffrer au contradictoire et contester toute offre insuffisante par la contre-expertise, puis se retourner contre l’auteur présumé par l’action directe contre son assureur et la constitution de partie civile, avec le relais de la commission d’indemnisation pour les atteintes à la personne. Chaque délai compte, à commencer par la prescription de deux ans, et chaque exclusion doit être lue à la lettre, car la loi protège l’assuré contre les clauses vagues et les déchéances automatiques. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie et les accusés sont présumés innocents : seuls les contrats signés et, en dernier ressort, le juge diront qui paie quoi. Mais les foyers touchés n’ont pas à attendre le verdict pour défendre leurs droits : c’est dès maintenant, preuves et écrits à l’appui, que se gagne l’indemnisation.