Le 15 septembre 2026, M. Olivier Paccaud et plus de cinquante de ses collègues ont déposé au Sénat la proposition de loi n° 947 visant à instituer une journée nationale du drapeau tricolore français, fixée au 15 février de chaque année. Le dossier législatif ouvert sur le site du Sénat montre, au 28 septembre 2026, un texte en première lecture, enregistré à la présidence du Sénat et renvoyé à la commission des lois : aucune séance ne l’a encore examiné, aucun amendement n’a été adopté, et la navette parlementaire se poursuit. Ce texte n’est pas en vigueur et ne crée aujourd’hui aucune obligation nouvelle pour les communes, les écoles, les entreprises ou les particuliers. Le présent commentaire confronte donc, article par article du droit en vigueur vérifié ce jour, ce que la journée projetée ajouterait à l’existant : statut constitutionnel du drapeau, protection pénale contre certaines atteintes, obligations déjà imposées aux établissements scolaires, puis effets concrets qu’aurait l’article unique s’il était un jour adopté en l’état, et chemin parlementaire restant à parcourir.
La question mérite mieux qu’un survol parce que le drapeau concentre trois régimes juridiques distincts que le débat public mélange souvent : un symbole constitutionnel que chacun peut arborer librement, un emblème dont la dégradation publique dans certains cadres constitue une infraction, et un attribut obligatoire des façades scolaires. Comprendre cette architecture permet de mesurer la portée exacte de la proposition : une journée de mémoire et de pédagogie, sans jour chômé ni sanction, dont l’effectivité dépendra des moyens que l’État et les collectivités voudront y consacrer si le Parlement l’adopte. Un premier commentaire consacré au dépôt du texte a été publié ce même 28 septembre 2026 sur ce site ; le présent article s’en distingue en décryptant l’article unique alinéa par alinéa, en détaillant les obligations par public concerné et en décrivant précisément l’état de la navette. Pour ce premier éclairage d’ensemble, le lecteur pourra se reporter à la présentation du texte déposé le 15 septembre 2026.
I. Que contient exactement le texte n° 947 du Sénat sur la journée du drapeau ?
A. Un article unique en trois alinéas : création, date du 15 février et cérémonies annuelles
Le texte n° 947 enregistré à la présidence du Sénat le 15 septembre 2026 (texte officiel : https://www.senat.fr/leg/ppl25-947.html) tient en un article unique de trois alinéas, ce qui en fait l’une des propositions les plus brèves de la session. Le premier alinéa institue une journée nationale du drapeau tricolore français. La formule est déclarative : elle crée une journée nationale au sens commémoratif, sans toucher au calendrier des fêtes légales. Le deuxième alinéa fixe cette journée au 15 février en la déclarant ni fériée ni chômée, et rattache la date au décret du 27 pluviôse an II (15 février 1794), par lequel la Convention nationale aurait fixé la disposition des trois couleurs du pavillon national. Le choix de la date renvoie donc à l’acte par lequel la Convention a disposé les trois couleurs verticalement, le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs, selon le récit de l’exposé des motifs. Le troisième alinéa confie l’organisation annuelle de la journée, à cette date, à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics pour les cérémonies et les actions officielles de sensibilisation, et aux établissements d’enseignement scolaire pour les actions éducatives consacrées au drapeau et aux symboles de la République : chaque année, à cette date, des cérémonies et des actions de sensibilisation à l’histoire, à la signification et au respect du drapeau seraient ainsi organisées par l’État, les collectivités et les établissements publics, tandis que les établissements scolaires organiseraient des actions éducatives sur le drapeau et les symboles de la République. Deux obligations d’organisation se dessinent ainsi : d’une part des cérémonies et actions officielles à la charge de l’État, des collectivités et des établissements publics, d’autre part des actions éducatives à la charge des établissements d’enseignement scolaire.
L’exposé des motifs de la proposition (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-947-expose.html) éclaire l’intention des auteurs sans ajouter de norme. Il rappelle d’abord le fondement constitutionnel, l’article 2 de la Constitution faisant du drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, l’emblème national Il retrace ensuite la genèse révolutionnaire des trois couleurs, du blanc associé à la monarchie uni au bleu et au rouge de Paris, jusqu’à la cocarde présentée par Lafayette aux représentants de la Commune le 31 juillet 1789, puis à la fixation du pavillon national le 27 pluviôse an II. Il souligne que le drapeau accompagne les Français dans les grands moments de leur histoire collective, qu’il flotte au fronton des mairies et des édifices publics, qu’il est levé lors des cérémonies nationales et qu’il recouvre le cercueil de ceux qui meurent pour la France. L’idée directrice des auteurs est que le drapeau français ne devrait pas seulement être vu, mais connu, compris et respecté La journée projetée serait ainsi, selon les auteurs, l’occasion d’organiser dans les communes, les administrations, les établissements scolaires et auprès du monde combattant des cérémonies de lever des couleurs ainsi que des initiatives pédagogiques consacrées à l’histoire du drapeau, aux symboles de la République et à ceux qui les ont défendus. L’exposé cite enfin des précédents étrangers, comme le Canada, les États-Unis, le Mexique ou la Roumanie, qui auraient institué une journée dédiée à leur drapeau au nom de l’unité nationale.
Sur le plan procédural, le dossier législatif du texte n° 947 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-947.html) ne mentionne, au 28 septembre 2026, qu’une seule étape : le dépôt au Sénat le 15 septembre 2026, sous l’intitulé de première lecture. Le texte a été envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale. Aucun rapport n’a été déposé, aucun scrutin public n’a eu lieu, aucun texte amendé par la commission n’est en ligne. Autrement dit, à la date de rédaction du présent article, la séance publique ne s’est prononcée sur rien : il n’existe ni amendement adopté, ni disposition modifiée, ni rejet partiel à analyser. Cette précision conditionne tout le commentaire qui suit : on décrit ici un texte déposé, première lecture au Sénat, dont la navette parlementaire se poursuit et qui n’est pas en vigueur.
B. Journée du drapeau non fériée : ce que le texte ne change pas pour les salariés et les entreprises
La mention selon laquelle la journée ne serait ni fériée ni chômée épuise à elle seule l’essentiel du contentieux potentiel en droit du travail, et les auteurs ont eu raison de l’inscrire dans le texte plutôt que de la laisser à l’interprétation. En droit français, seules les fêtes légales énumérées par le code du travail interrompent le travail ou ouvrent droit à des régimes d’indemnisation spécifiques, au premier rang desquels le 1er mai, seul jour férié et chômé de plein droit : « Le 1er mai est jour férié et chômé. » Une journée nationale commémorative sans qualification fériée ne modifie ni la durée du travail, ni le décompte des congés, ni le paiement des heures, ni les obligations de l’employeur en matière d’autorisations d’absence. Le salarié qui souhaiterait participer à une cérémonie organisée le 15 février ne pourrait s’en prévaloir comme d’un droit à absence rémunérée ; il devrait poser un congé, solliciter une autorisation ou s’organiser en dehors du temps de travail, comme pour toute journée nationale non fériée existante. Symétriquement, l’employeur ne serait tenu ni de libérer ses équipes, ni de pavoiser ses locaux, ni d’organiser une quelconque action pédagogique : les entreprises ne figurent pas parmi les personnes publiques visées par le troisième alinéa.
Le texte ne crée pas davantage de sanction. Dégrader un drapeau, refuser de participer à une cérémonie, ne pas pavoiser sa mairie le 15 février : aucun de ces comportements ne deviendrait punissable par l’effet de la journée nationale. La protection pénale du drapeau resterait celle qui existe déjà aujourd’hui, cantonnée aux cas prévus par la loi, et que la deuxième partie du présent article détaille. Le texte ne prévoit pas non plus de financement dédié, de dotation aux communes, de crédits pour les établissements scolaires ni de dispositif d’évaluation. Les cérémonies et actions seraient donc financées sur les budgets existants de l’État, des collectivités et des établissements publics, ce qui, dans les petites communes, pourrait limiter la journée à un lever des couleurs sobre devant la mairie et à une séquence pédagogique en classe. Enfin, le texte ne définit ni le déroulement des cérémonies, ni leur caractère obligatoire année après année pour chaque collectivité, ni l’autorité chargée de coordonner l’ensemble : préfet, maire, directeur académique, chef d’établissement. Ces silences ne sont pas des oublis rédhibitoires pour une proposition de loi commémorative, car la pratique des journées nationales repose largement sur des circulaires et des usages, mais ils signifient que l’effectivité de la journée dépendrait, si le texte était adopté, des instructions ministérielles et de l’engagement volontaire des élus locaux.
Reste la question que tout lecteur se pose : pourquoi légiférer pour une journée sans effet normatif fort ? La réponse tient à la fonction expressive de la loi. En inscrivant une date dans le marbre législatif, le Parlement donne une base durable à des pratiques aujourd’hui ponctuelles et confère aux enseignants, aux préfets et aux associations du monde combattant un point d’appui officiel pour organiser chaque année des actions autour du drapeau. La contrainte juridique est faible, mais le signal institutionnel est réel : une journée inscrite dans la loi entre dans le calendrier républicain, figure dans les circulaires de rentrée, justifie des crédits pédagogiques et nourrit les projets d’école. C’est à cette aune, et non à celle d’une réforme du droit applicable, qu’il faut apprécier le texte n° 947. Le lecteur qui attendrait de cette proposition une obligation de pavoiser son pavillon ou une interdiction nouvelle serait déçu : le texte ne fait rien de tel, et c’est assumé par ses auteurs, qui présentent la journée comme un instrument de transmission adressé d’abord aux plus jeunes.
II. Que changerait la journée du 15 février pour les mairies, les écoles et les citoyens ?
A. Drapeau français et droit en vigueur : statut constitutionnel, outrage puni et drapeau obligatoire à l’école
Le point de départ est la Constitution. Son article 2 fait du drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, l’emblème national, ainsi qu’on peut le lire sur le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 publié sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/texte/JORFTEXT000000871512), place le drapeau au premier rang des symboles de la République, aux côtés de l’hymne national, de la devise et de la langue française. Le statut constitutionnel emporte deux conséquences pratiques. D’une part, nul ne peut être contraint d’arborer le drapeau à son domicile : la liberté d’expression couvre le choix de pavoiser comme celui de ne pas pavoiser, et aucune loi n’impose aux particuliers d’exposer l’emblème national. D’autre part, les personnes publiques qui utilisent le drapeau doivent en respecter la préséance et la dignité, ce qui fonde les règles de pavoisement des édifices publics et les sanctions encourues en cas d’utilisation avilissante dans les hypothèses prévues par la loi. La journée nationale projetée s’inscrirait dans ce cadre sans le modifier : elle inviterait à honorer l’emblème, sans ajouter ni retrancher un mot à son statut.
La protection pénale, elle, est ciblée et doit être décrite avec exactitude, car les idées reçues abondent. L’article 433-5-1 du code pénal, en vigueur, dispose : « Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » Trois conditions cumulatives ressortent de ce texte : un outrage public, commis au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, visant l’hymne ou le drapeau. Hors de ce cadre, déchirer un drapeau chez soi, le détourner dans une œuvre ou le critiquer par écrit ne relève pas de cet article. Il ne faut pas confondre cette incrimination avec l’outrage de l’article 433-5 du même code, qui protège les personnes dépositaires de l’autorité publique et les personnes chargées d’une mission de service public contre les paroles ou gestes qui portent atteinte à leur dignité. La distinction compte pour les cérémonies du 15 février : un élu, un enseignant ou un porte-drapeau pris à partie pendant une cérémonie relèverait de l’article 433-5, tandis que la dégradation du drapeau lui-même, dans le cadre de la manifestation officielle, relèverait de l’article 433-5-1. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le champ du premier de ces textes dans un arr00e9t du 8 avril 2025 dont la motivation mérite d’être citée : « doit être regardée comme chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 433-5 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. » On lira cette décision, rendue sur pourvoi n° 23-86.596 et publiée au Bulletin, sur le site de la Cour de cassation. Elle concernait une gardienne d’immeuble d’un bailleur social, reconnue chargée d’une mission de service public au regard de l’intérêt général de sécurité des lieux : par analogie, les agents et bénévoles qui font vivre une cérémonie officielle participent eux aussi à une mission d’intérêt général, ce qui renforce leur protection sans étendre d’un pouce le périmètre de l’article 433-5-1.
La liberté d’expression borne toutefois la répression, et la jurisprudence récente l’a rappelé avec netteté. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre criminelle a jugé : « Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. » Cette décision, rendue sur pourvoi n° 24-83.632 et publiée au Bulletin, est consultable sur le site de la Cour de cassation. Elle portait sur une entrave à la circulation commise par des militants, et non sur un drapeau, mais la méthode qu’elle impose vaut pour toute infraction invoquée contre un geste expressif : le juge doit contrôler concrètement la proportionnalité de la condamnation au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Concrètement, un usage polémique ou artistique du drapeau, hors manifestation officielle, a toutes les chances d’échapper à la qualification pénale, soit par défaut d’élément constitutif, soit par le contrôle de proportionnalité. La journée du 15 février, si elle voyait le jour, ne changerait rien à cet équilibre : pédagogie d’un côté, liberté d’expression de l’autre, répression cantonnée aux outrages publics commis dans le cadre des manifestations officielles.
Le troisième pilier du droit en vigueur concerne l’école, et c’est le plus directement articulé avec la proposition. L’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, en vigueur, dispose : « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. » Le drapeau est donc déjà présent, en permanence, sur les murs des écoles : la journée nationale n’aurait pas à l’y installer, seulement à en expliquer le sens. Le même article ajoute que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux, ce qui offre aux enseignants un support immédiat pour les actions éducatives du 15 février. Les écoles portent déjà une mission générale en ce sens : l’article L. 121-1 du code de l’éducation, en vigueur, dispose que « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail », et précise qu’ils « concourent à l’éducation à la responsabilité civique ». Quant au contenu pédagogique, l’article L. 312-15 du code de l’éducation, en vigueur, prévoit que « l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi ». Une séance consacrée à l’histoire du drapeau, à la signification de ses couleurs et aux règles de son respect s’insère naturellement dans cet enseignement, sans qu’il soit besoin de créer une matière nouvelle. Les directeurs d’école et chefs d’établissement disposent dès aujourd’hui de ce fondement pour organiser, chaque 15 février si la loi est adoptée, un lever des couleurs, une lecture de textes fondateurs, une rencontre avec des porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants ou un travail d’élèves sur les symboles de la République.
B. Mairies, écoles et préfets : qui ferait quoi le 15 février et où en est la navette parlementaire
Si la proposition était adoptée en l’état, la charge principale reposerait sur les communes. Le troisième alinéa confie aux collectivités territoriales l’organisation de cérémonies et d’actions officielles de sensibilisation, sans préciser leur forme. En pratique, le maire, officier d’état civil et détenteur des pouvoirs de police municipale, deviendrait l’ordonnateur naturel de la journée : lever des couleurs devant la mairie, dépôt de gerbe ou minute de recueillement avec les associations d’anciens combattants, exposition sur l’histoire locale du drapeau, accueil des classes dans la salle du conseil. Rien n’interdirait aux communes de mutualiser l’événement au niveau intercommunal, ce qui serait particulièrement pertinent pour les petites communes rurales dont les moyens sont limités. Les établissements publics, au premier rang desquels les établissements scolaires, porteraient le volet éducatif : temps banalisé d’une heure, chorale de la Marseillaise, présentation du drapeau et du drapeau européen qui partagent déjà les frontons, ateliers sur la cocarde de 1789 et le décret de 1794. Les préfets, représentants de l’État dans le département, assureraient la coordination des cérémonies officielles et la diffusion des instructions, comme ils le font pour les journées nationales existantes. Pour les familles, la journée serait une invitation sans contrainte : assister à une cérémonie publique, accompagner une activité scolaire, hisser le drapeau à son balcon pour qui le souhaite, sans qu’aucune obligation ne pèse sur les particuliers.
Une attention particulière doit être accordée à Paris et à l’Île-de-France, où la journée prendrait une résonance singulière. La capitale concentre les lieux de mémoire nationaux susceptibles d’accueillir la cérémonie de référence : l’Arc de Triomphe et la flamme du Soldat inconnu, le Panthéon, l’Hôtel national des Invalides. La préfecture de police de Paris et la préfecture de la région Île-de-France coordonneraient le dispositif avec la mairie de Paris, les mairies d’arrondissement et les rectorats de Paris, Créteil et Versailles pour le volet scolaire. Les établissements parisiens, souvent à proximité immédiate des institutions, pourraient organiser des sorties pédagogiques vers ces lieux le 15 février, sous réserve des autorisations habituelles et des impératifs de sécurité propres aux rassemblements dans la capitale. Pour les communes franciliennes, le schéma resterait celui du droit commun : cérémonie municipale, participation des écoles, relais par les services départementaux de l’Éducation nationale. Aucune spécificité juridique parisienne ne découlerait du texte, qui vise l’ensemble du territoire national sans distinction, mais la densité des symboles et des publics en Île-de-France en ferait, de fait, le cœur battant de la journée.
Reste l’essentiel : où en est la procédure, et que peut-il advenir du texte ? Au 28 septembre 2026, la proposition n’a franchi aucune étape décisive. La suite normale, décrite par la présentation officielle de la procédure législative par le Sénat (https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/la-procedure-legislative.html), serait l’examen par la commission des lois, qui désignerait un rapporteur, procéderait à des auditions éventuelles, puis adopterait un texte assorti d’amendements avant sa discussion en séance publique. Le Sénat se prononcerait alors par un vote, et le texte adopté serait transmis à l’Assemblée nationale pour une première lecture dans l’autre chambre. En cas de désaccord persistant entre les deux assemblées après deux lectures dans chacune, une commission mixte paritaire de sept députés et sept sénateurs pourrait être convoquée pour proposer un texte de compromis. Chacune de ces étapes peut modifier, enrichir ou vider le texte : la commission pourrait préciser les autorités organisatrices, la séance pourrait ajouter un rapport d’évaluation ou un financement, l’Assemblée pourrait choisir une autre date ou élargir le dispositif aux symboles européens. Aucun pronostic chiffré sur l’issue ne serait sérieux à ce stade : les propositions de loi d’origine sénatoriale aboutissent inégalement selon leur coût, leur charge pour les collectivités et l’encombrement de l’ordre du jour. Le lecteur retiendra donc une règle de conduite simple : tant que le Journal officiel n’a pas publié une loi définitive, le 15 février reste une date proposée, non une obligation, et les mairies comme les écoles n’ont à préparer que ce que les circulaires en vigueur leur demandent déjà.
Conclusion
La proposition de loi n° 947 offre au drapeau tricolore ce que le droit lui avait jusqu’ici refusé : une date anniversaire propre, fixée au 15 février en mémoire du décret du 27 pluviôse an II. Son article unique, décrypté alinéa par alinéa, dessine une journée de cérémonies et de pédagogie, portée par l’État, les collectivités et les écoles, sans jour chômé, sans sanction et sans charge nouvelle pour les salariés, les entreprises et les particuliers. Confrontée au droit en vigueur, elle n’ajoute rien à la protection pénale ciblée de l’article 433-5-1 du code pénal, rien au statut constitutionnel de l’emblème national, rien à l’obligation déjà faite aux écoles d’arborer le drapeau sur leur façade : elle donne en revanche aux enseignants, aux maires et aux préfets un rendez-vous annuel officiel pour transmettre ce que le drapeau signifie, dans l’esprit de la phrase des auteurs selon laquelle le drapeau français ne doit pas seulement être vu, mais connu, compris et respecté. Les familles parisiennes comme les communes rurales y trouveraient le même bien commun : une occasion de faire société autour d’un symbole qui appartient à tous.
La loyauté commande de le redire en fermant ce commentaire : le texte ainsi décrit est une proposition de loi déposée au Sénat le 15 septembre 2026, en première lecture, renvoyée à la commission des lois ; la séance ne l’a pas examinée, aucun amendement n’a été adopté, et la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur au 28 septembre 2026. Le lecteur qui lirait dans ces lignes l’annonce d’une obligation nouvelle se tromperait : aucune mairie n’est tenue de célébrer le 15 février prochain, aucune école n’a à modifier ses programmes, aucun employeur n’a à libérer ses salariés. Si le Parlement adopte un jour ce texte, avec ou sans modifications, une loi promulguée et publiée au Journal officiel le dira, et les circulaires d’application préciseront qui fait quoi. En attendant, le droit applicable au drapeau demeure celui que cet article a exposé : un emblème constitutionnel que chacun peut honorer librement, une protection pénale réservée aux outrages publics commis lors des manifestations officielles, et une présence déjà quotidienne sur les frontons des écoles.