La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada s’installe dans la durée, et les entreprises françaises qui achètent, vendent ou font transiter des marchandises outre-Atlantique en subissent déjà les effets. Selon Le Devoir du 25 septembre 2026, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré à la chaîne CNBC que le président américain se satisfaisait de la situation actuelle avec le Canada et qu’il n’y avait aucune urgence à conclure un accord. Les négociations s’étaient achevées dans l’acrimonie le mois précédent, chaque camp accusant l’autre d’avoir modifié l’accord à la dernière minute. Le 28 septembre 2026et, le 28 septembre 2026, Les Echos constataient à leur tour que Washington s’accommode de cette guerre commerciale avec le Canada. Pour une PME française qui importe des composants américains, qui exporte vers le Canada ou dont les flux transitent par l’Amérique du Nord, la question n’est plus géopolitique, elle est comptable et juridique : qui supporte les surtaxes douanières, peut-on renégocier les contrats en cours, et comment contester une liquidation douanière excessive ? Cet article répond à ces trois questions avec les textes applicables et la jurisprudence récente.
Le point de départ est simple et souvent mal compris : une surtaxe décidée à Washington ou à Ottawa ne s’applique pas automatiquement à une marchandise qui entre en France. Ce qui compte pour l’entreprise française, c’est le droit de l’Union européenne et le droit français qui taxent l’importation sur le territoire national, ainsi que le contrat qui répartit le coût entre vendeur et acheteur. La guerre commerciale USA-Canada agit donc comme un choc de prix qui se propage le long des chaînes de fourniture : hausse du coût des intrants, renchérissement du fret et des assurances, pression sur les marges des distributeurs français. Chaque maillon cherche à reporter le surcoût sur le suivant, et c’est le contrat, puis le juge, qui tranchent. Les deux parties de cet article suivent cet ordre logique : d’abord identifier qui paie, ensuite expliquer comment renégocier et contester.
I. Guerre commerciale USA Canada : qui paie les droits de douane quand la marchandise arrive en France
A. Contrat et Incoterm : le payeur des droits est désigné par vos propres clauses
Quand une surtaxe frappe une marchandise, le premier réflexe doit être de relire le contrat de vente et l’Incoterm convenu, car ce sont eux qui désignent le payeur des droits. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si le contrat prévoit une vente au prix rendu droits acquittés, c’est le vendeur qui absorbe la surtaxe ; s’il prévoit une vente au départ, c’est l’acheteur français qui la supporte à l’arrivée. Les règles Incoterms 2020 de la Chambre de commerce internationale fournissent les sigles que les opérateurs utilisent pour exprimer ce partage : en EXW (à l’usine), l’acheteur prend en charge le transport, l’assurance et le dédouanement ; en DDP (rendu droits acquittés), c’est le vendeur qui paie les droits à l’importation dans le pays de destination. Entre les deux, les sigles FOB, CIF ou DAP répartissent différemment le fret, l’assurance et les formalités. Aucune de ces règles ne s’impose d’elle-même : elle ne produit d’effet que parce que les parties l’ont stipulée. D’où la première vérification pratique : retrouver l’Incoterm exact porté sur la facture commerciale et les conditions générales, car c’est de lui que dépend la réponse à la question « qui paie ».
Le deuxième réflexe consiste à vérifier qui est juridiquement redevable de la dette douanière au regard du droit de l’Union. Dans un arrêt du 19 juin 2026 cité chaque semaine par les praticiens, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le mécanisme : aux termes de l’article 215 du code des douanes communautaire, dont le dispositif est repris en substance aux articles 77 à 80 et surtout 87 du code des douanes de l’Union, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette. Dans cette affaire, une société soutenait qu’elle dédouanait aussi ses importations dans d’autres pays de l’Union et que l’administration française ne pouvait recouvrer une dette rattachée à des importations indéterminées. La Cour a rejeté le pourvoi : « la cour d’appel a exactement déduit que l’administration des douanes française était fondée à retenir que la dette douanière était née en France, et à la recouvrer » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-23.306, publié au Bulletin). Pour l’importateur français, la conséquence est directe : dès lors que la marchandise est mise en libre pratique en France, la douane française est fondée à liquider et recouvrer les droits, y compris les surtaxes nées d’une guerre commerciale entre pays tiers dont les effets se répercutent sur la valeur taxée.
Le troisième point, souvent oublié dans les négociations commerciales, est que la surtaxe alourdit non seulement les droits eux-mêmes mais aussi la TVA à l’importation. L’article 267 du Code général des impôts prévoit en effet que « Sont à comprendre dans la base d’imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. » Les droits de douane majorés entrent donc dans l’assiette de la TVA perçue à l’importation, ce qui amplifie le choc de trésorerie pour l’entreprise, même lorsque cette TVA est ensuite déductible. Une surtaxe de dix points peut ainsi coûter bien plus que dix points une fois la TVA et les frais accessoires ajoutés. C’est l’addition complète, droits plus TVA plus frais de dédouanement du transitaire, qu’il faut chiffrer avant toute renégociation, et c’est ce chiffrage documenté qui servira de base aux demandes de révision de prix. Les entreprises qui importent par les plateformes parisiennes de Roissy ou qui stockent en entrepôt francilien avant distribution nationale supportent ce surcoût au même titre que les autres opérateurs français, sans régime dérogatoire lié à leur localisation.
Enfin, la tentation de reporter brutalement le surcoût sur le partenaire le plus faible se heurte à une limite de fond du droit des pratiques restrictives. L’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur du fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Un donneur d’ordres qui imposerait à son fournisseur, sous menace de déréférencement, d’absorber seul l’intégralité des surtaxes sans contrepartie s’exposerait à ce grief, de même qu’un fournisseur qui exigerait de son distributeur une hausse sans rapport avec le surcoût réellement subi. La renégociation doit donc rester équilibrée et documentée : chaque euro de hausse demandé doit correspondre à un euro de surcoût prouvé. Cette exigence de loyauté dans la négociation protège les deux côtés et donne au juge, en cas de litige, un critère simple pour départager les demandes raisonnables des passages en force.
B. Dette douanière née en France : la douane française liquide et recouvre, même pour une guerre commerciale entre pays tiers
Une fois le payeur contractuel identifié, il faut comprendre comment la douane française établit la facture, car c’est sur cette procédure que porteront les contestations. Le raisonnement de l’administration suit un ordre strict : classement tarifaire de la marchandise, détermination de l’origine, application du taux, prise en compte de la dette, puis communication au redevable. Chacune de ces étapes peut être discutée, mais chacune obéit à des règles précises que l’importateur doit connaître pour ne pas laisser passer les délais. La guerre commerciale USA-Canada complique surtout les deuxième et troisième étapes : une marchandise américaine transformée au Canada puis réexportée vers la France pose une question d’origine délicate, et un taux majoré au titre d’une mesure de sauvegarde ou de droits antidumping peut être appliqué à tort à un produit qui n’entre pas dans son champ. Les erreurs de classement et d’origine sont les deux gisements classiques de contestation, et la période actuelle, où les taux bougent vite, les rend plus fréquents.
La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté les garanties procédurales qui encadrent ce travail de liquidation. Dans un arrêt de cassation du 6 novembre 2024 (n° 23-12.486), la chambre commerciale a visé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et jugé que « la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation », en se référant à l’arrêt Molenbergnatie de la Cour de justice du 23 février 2006. Elle a ajouté que « lorsque l’administration des douanes communique une dette douanière dans un avis de résultat d’enquête, qui, en application de l’article 67 A du code des douanes, vaut document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, elle doit nécessairement, pour que la dette soit exigible, l’avoir prise en compte au préalable ». Autrement dit, aucun avis de mise en recouvrement ne peut être exigé si la dette n’a pas été préalablement inscrite en comptabilité douanière. Pour l’entreprise redressée après contrôle, le premier contrôle à effectuer avec son conseil est donc chronologique : comparer la date de prise en compte et la date de communication figurant sur les documents reçus.
La même décision apporte une nuance importante qui tempère l’optimisme des redevables : l’irrégularité de procédure ne fait pas disparaître la dette elle-même. La Cour rappelle que la méconnaissance des règles de communication peut faire obstacle au recouvrement ou à la perception d’intérêts de retard, mais qu’elle reste sans conséquence sur l’existence des droits, et que l’administration conserve la faculté de procéder à une nouvelle communication régulière dans le respect des règles de prescription. En l’espèce, la cour d’appel avait annulé l’avis de mise en recouvrement au motif que prise en compte et communication étaient concomitantes, alors que l’administration avait ensuite notifié un procès-verbal d’infraction régularisant la communication : la cassation a été prononcée pour violation des textes. La leçon pour l’importateur français est double : un vice de procédure peut faire annuler un titre de recouvrement et faire gagner du temps, parfois beaucoup, mais il ne purge pas la dette de fond si les droits sont réellement dus. C’est pourquoi la contestation doit toujours combiner les deux volets, la régularité procédurale et le bien-fondé du classement, de l’origine et du taux.
Reste la question du transitaire et du représentant en douane, qui est souvent le premier destinataire des réclamations de l’importateur. Le commissionnaire en douane agit comme déclarant et avance fréquemment les droits pour le compte de son client avant de les lui refacturer avec ses honoraires. En cas de surtaxe inattendue née d’une mesure américaine ou canadienne répercutée sur un flux vers la France, le litige se dédouble : d’un côté le recours contre l’administration sur la liquidation, de l’autre le compte à régler avec le transitaire sur les avances et les frais. Le mandat de représentation, directe ou indirecte, détermine qui est redevable face à la douane et qui supporte le risque d’une erreur de déclaration. Là encore, le contrat tranche : relire le mandat signé avec le transitaire, vérifier l’étendue de l’habilitation et les clauses de responsabilité avant d’imputer au déclarant une erreur qui peut venir d’une instruction incomplète de l’importateur lui-même. Les entreprises qui font appel à des transitaires installés sur les plateformes aéroportuaires franciliennes appliquent les mêmes règles, sans particularisme local.
II. Surtaxes douanières : comment renégocier le contrat et contester la facture
A. Imprévision et force majeure : renégocier au lieu de subir, avec des preuves comptables
Quand la surtaxe rend l’exécution du contrat d’approvisionnement ruineuse, le droit français offre une porte de sortie encadrée : l’imprévision de l’article 1195 du Code civil. Ce texte prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » La procédure est ordonnée : demande de renégociation en cours d’exécution, poursuite de l’exécution pendant les pourparlers, puis en cas d’échec, résolution amiable ou saisine du juge qui peut réviser le contrat ou y mettre fin. Une guerre commerciale USA-Canada déclenchée après la signature du contrat, avec des surtaxes que ni le vendeur ni l’acheteur n’avaient intégrées dans le prix, entre typiquement dans le champ de ce texte, à condition que le contrat ne mette pas expressément le risque douanier à la charge d’une partie. Les contrats-cadres qui fixent un prix ferme sur plusieurs années sans clause de révision sont les premiers candidats à la renégociation.
La jurisprudence récente montre toutefois que l’imprévision ne se décrète pas, elle se prouve, et au moyen de pièces comptables. Dans un arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11, RG n° 22/00326, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) a statué sur le litige opposant la société GreenChem France à la société Blueroad : un contrat de fourniture d’AdBlue signé le 9 novembre 2020 pour trois ans au prix de 0,23 euro le litre, dénoncé par le fournisseur le 14 octobre 2021 au motif de l’envolée du prix de l’urée liée à la flambée du gaz, avec demande de résiliation pour imprévision sur le fondement de l’article 1195. La cour a confirmé le rejet de la demande, retenant qu’à défaut pour le fournisseur de produire des éléments comptables et financiers établissant qu’il vendait effectivement à perte, la condition d’exécution excessivement onéreuse n’était pas caractérisée. Transposée aux surtaxes douanières, la leçon est limpide : l’importateur qui demande une révision de prix doit apporter sa comptabilité analytique, ses factures de droits acquittés, ses marges avant et après la surtaxe, et démontrer que le contrat est devenu structurellement déficitaire. Une simple lettre invoquant la guerre commerciale ne suffit pas.
À côté de l’imprévision, la force majeure de l’article 1218 du Code civil joue un rôle complémentaire mais distinct. Le texte dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé le 8 mars 2023 (n° 21-24.783, publié au Bulletin) que « si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure ». Concrètement, une surtaxe qui renchérit le coût sans empêcher la livraison relève de l’imprévision et appelle une renégociation, tandis qu’un embargo ou une prohibition d’importation qui rend la livraison impossible relève de la force majeure et suspend ou éteint l’obligation. Confondre les deux fondements fait perdre le procès : il faut qualifier chaque effet de la guerre commerciale, produit par produit et flux par flux.
En pratique, la renégociation suit un calendrier resserré que l’entreprise a intérêt à formaliser dès les premières factures majorées. Première étape, adresser au cocontractant une demande écrite de renégociation visant l’article 1195, chiffrée et accompagnée des justificatifs de droits acquittés, tout en continuant d’exécuter le contrat, car le texte impose cette poursuite de l’exécution pendant les pourparlers. Deuxième étape, proposer une solution de partage : clause d’indexation sur les taux de droits publiés, prix révisable à chaque modification réglementaire, faculté de changer de source d’approvisionnement ou de suspendre les commandes pendant la période de surtaxe. Troisième étape, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, saisir le juge d’une demande de révision ou de résolution, pièces comptables à l’appui, en visant aussi la loyauté des négociations au regard du déséquilibre significatif. Les entreprises franciliennes n’oublieront pas de vérifier la clause attributive de juridiction de leur contrat avant d’agir, afin de saisir le tribunal convenu entre les parties et d’éviter un incident de compétence qui retarderait la révision des prix de plusieurs mois.
B. Contester la liquidation douanière : prise en compte, communication, classement et origine passés au crible
Parallèlement à la renégociation commerciale, l’entreprise peut attaquer la facture douanière elle-même, et c’est souvent là que se gagnent les montants les plus importants. La contestation commence par un audit documentaire complet : avis de résultat d’enquête, avis de mise en recouvrement, déclarations en douane, factures commerciales, certificats d’origine, correspondances avec le transitaire. Sur ces pièces, trois contrôles s’enchaînent. Le contrôle chronologique d’abord : la prise en compte de la dette est-elle antérieure à sa communication, comme l’exige la jurisprudence Molenbergnatie rappelée par la Cour de cassation le 6 novembre 2024 ? Le contrôle du classement ensuite : l’espèce tarifaire retenue correspond-elle réellement à la marchandise, et la surtaxe appliquée entre-t-elle dans le champ de la mesure visant les produits américains ou canadiens concernés ? Le contrôle de l’origine enfin : les règles d’origine non préférentielle ont-elles été correctement appliquées à des marchandises transformées dans un pays tiers avant réexportation vers la France ? Chaque réponse négative ouvre une voie de recours distincte.
Le deuxième temps est celui du recours administratif et juridictionnel, qui obéit à des délais couperets. L’avis de résultat d’enquête vaut document faisant connaître la décision envisagée et ses motifs, et l’entreprise dispose d’un délai pour présenter ses observations avant l’émission du titre de recouvrement. Une fois l’avis de mise en recouvrement émis, la contestation se porte devant le juge compétent dans les délais de prescription applicables, avec consignation ou garanties éventuelles pour obtenir le sursis de paiement. La décision du 6 novembre 2024 enseigne qu’une annulation pour vice de procédure ne solde pas le fond : l’administration peut régulariser par une nouvelle communication dans le respect des règles de prescription en vigueur à la date de naissance de la dette. Il faut donc, dans le même mémoire, contester la procédure et le fond, en joignant les preuves du classement, de l’origine et du taux corrects. Les entreprises qui dédouanent en Île-de-France, notamment sur la zone de fret de Roissy, suivent exactement la même procédure nationale, les services franciliens appliquant le droit commun sans circuit dérogatoire : l’atout parisien réside seulement dans la proximité des conseils spécialisés et des juridictions saisies des litiges commerciaux connexes.
Le troisième temps concerne les sommes déjà payées et la trésorerie. Lorsque la surtaxe a été acquittée sous toutes réserves, l’entreprise peut en demander la restitution si elle établit que les droits n’étaient pas dus, par exemple après reclassement favorable ou reconnaissance d’une origine exonérée. Les intérêts et les garanties bancaires mobilisées pour obtenir le sursis de paiement entrent dans le chiffrage du préjudice à réclamer, au même titre que les surprimes d’assurance et les frais de stockage nés du blocage des marchandises pendant le contrôle. C’est l’ensemble de ce coût complet, droits, TVA assise sur les droits, frais du transitaire et frais financiers, qui servira ensuite dans la renégociation commerciale avec le fournisseur ou dans l’action en responsabilité contre le déclarant fautif. La cohérence entre les trois chantiers, recours douanier, renégociation contractuelle et règlement du compte du transitaire, conditionne le résultat financier final : gagner sur la dette mais perdre sur le contrat, ou l’inverse, laisse l’entreprise avec la moitié du surcoût.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées dans cette période de tensions commerciales. La première est de cesser unilatéralement de payer le fournisseur ou d’arrêter d’exécuter le contrat au motif que la surtaxe le rendrait caduc : tant que le juge n’a ni révisé ni résolu le contrat, l’article 1103 continue de s’appliquer et l’inexécution expose au paiement de dommages et intérêts. La seconde est de laisser passer les délais de contestation de l’avis de mise en recouvrement en misant tout sur la négociation commerciale : le titre douanier devient définitif et l’administration recouvre, quand bien même le fournisseur accepterait ensuite un geste commercial. Pour un éclairage voisin sur les mécanismes de liquidation et de contestation des droits à l’importation, les lecteurs peuvent aussi consulter notre analyse du même jour sur les droits de douane des petits colis : qui paie les 3 euros et comment contester, qui traite le versant des flux de détail de la même matière douanière. La guerre commerciale USA-Canada, elle, concerne les flux professionnels, et c’est sur ce terrain des contrats et du contentieux douanier que se joue la facture finale des entreprises françaises.
Conclusion
La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada n’est pas un décor lointain pour les entreprises françaises : elle se traduit en surtaxes liquidées par la douane française à l’importation, en TVA assise sur ces droits et en contrats d’approvisionnement devenus déficitaires. La réponse tient en trois gestes ordonnés. D’abord relire le contrat et l’Incoterm pour identifier qui supporte les droits, sans présumer que la surtaxe américaine s’applique telle quelle en France. Ensuite chiffrer le surcoût complet, droits, TVA et frais, et demander par écrit la renégociation sur le fondement de l’imprévision, preuves comptables à l’appui, en réservant la force majeure aux cas d’impossibilité véritable. Enfin auditer la liquidation douanière, prise en compte avant communication, classement, origine et taux, et contester dans les délais sur la procédure comme sur le fond. Aucune de ces démarches n’exige de subir : le droit français et le droit de l’Union donnent à l’importateur les instruments pour faire vérifier chaque euro réclamé. Dans une guerre commerciale qui dure, l’entreprise la mieux armée n’est pas celle qui paie vite, c’est celle qui fait contrôler vite.