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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Repreneur d’une société liquidée : le liquidateur ne peut pas vous faire payer le passif d’avant votre arrivée (arrêt du 9 septembre 2026)

Vous avez repris une société, vous l’avez dirigée quelques mois ou quelques années, puis elle a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur vous assigne aujourd’hui en responsabilité pour insuffisance d’actif et vous réclame plusieurs centaines de milliers d’euros. Le montant visé correspond à tout le passif, y compris des dettes nées avant votre arrivée. Cette situation, fréquente après une reprise ou une nomination tardive, vient d’être tranchée par la Cour de cassation le 9 septembre 2026 : un dirigeant successif ne répond que de l’insuffisance née sous sa direction. L’arrêt, rendu sous le pourvoi n° 25-15.981, casse une condamnation qui faisait supporter au repreneur une part du passif antérieure à sa prise de fonction. Pour un repreneur assigné à Paris, à Créteil, à Nanterre ou ailleurs en Île-de-France, la décision donne une méthode concrète de contestation : exiger la preuve d’une faute de gestion personnelle, exiger la démonstration de sa contribution à l’insuffisance, retrancher le passif antérieur, vérifier la prescription de trois ans et chiffrer le risque réel. Cet article expose les conditions de l’action du liquidateur, puis la défense propre aux dirigeants arrivés en cours de vie sociale, avec les textes, les arrêts et les pièces à réunir.

I. Liquidateur vous assigne en comblement de passif après une reprise : à quelles conditions peut-il obtenir votre condamnation ?

A. Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif : ce que le liquidateur doit prouver contre vous

La liquidation judiciaire suppose une entreprise en cessation des paiements dont le redressement est impossible. L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’elle est ouverte à un débiteur en cessation des paiements et qu’elle est destinée à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine par cession. Le passage par le redressement n’est pas systématique : l’article L. 631-1 du code de commerce définit le redressement comme la procédure ouverte au débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, tandis que l’article L. 641-1 du code de commerce organise l’articulation entre redressement et liquidation devant le tribunal. Une fois la liquidation prononcée, l’insuffisance d’actif apparaît quand le produit de la réalisation des actifs ne suffit pas à payer les créanciers admis.

C’est à ce stade que le liquidateur peut agir contre le dirigeant. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Chaque mot compte. Il faut une faute de gestion, distincte d’une simple difficulté économique. Il faut un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance. Il faut que le défendeur ait été dirigeant de droit ou de fait et qu’il ait contribué à la faute. Le tribunal peut moduler : tout ou partie de l’insuffisance, un ou plusieurs dirigeants, avec une possible solidarité motivée en cas de pluralité de dirigeants.

Le même texte ajoute un filtre protecteur issu de la loi du 9 décembre 2016 : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé que « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu une comptabilité incomplète, avec un bilan et un grand livre manquants, pour condamner le dirigeant à 740 835 euros. La Cour de cassation a cassé : ces seuls motifs étaient impropres à caractériser autre chose qu’une simple négligence. Pour un repreneur, l’enseignement est direct : un retard comptable, une déclaration tardive isolée ou une erreur de gestion sans gravité ne suffisent pas. Le liquidateur doit identifier des fautes précises : poursuite d’une exploitation déficitaire sans perspective, détournement d’actifs, comptabilité fictive, non-déclaration prolongée de la cessation des paiements malgré une trésorerie exsangue, ou engagements disproportionnés pris en connaissance de cause.

La procédure est encadrée. L’article L. 651-3 du code de commerce dispose que le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, avec une saisine possible par la majorité des créanciers contrôleurs après mise en demeure restée sans suite. Le dirigeant assigné reçoit une assignation devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques selon la nature de l’activité, avec les pièces du liquidateur : rapport du juge-commissaire, liste des créances admises, comptes de liquidation, expertises éventuelles. Le président du tribunal peut ordonner des investigations patrimoniales : l’article L. 651-4 du code de commerce permet de charger le juge-commissaire d’obtenir communication de tout document sur la situation patrimoniale des dirigeants. Concrètement, le dirigeant doit s’attendre à une demande de relevés bancaires personnels et professionnels, de déclarations fiscales, d’actes de cession et de documents comptables. La charge de la preuve de la faute et de la contribution pèse sur le demandeur, mais le dirigeant qui refuse de communiquer s’expose à une appréciation défavorable.

L’action se prescrit vite. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » La Cour de cassation rappelle que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090). Le calcul suit le droit commun : l’article 2228 du code civil dispose que « La prescription se compte par jours, et non par heures. » Une assignation délivrée après l’expiration du délai de trois ans est irrecevable, même si l’insuffisance est massive. Le point de départ est le jugement qui prononce la liquidation, non le jugement d’ouverture du redressement converti ensuite, sauf analyse précise du jugement de conversion. Un repreneur assigné en 2026 pour une liquidation prononcée en 2022 doit donc vérifier la date exacte du jugement au greffe avant tout débat au fond.

Les sommes éventuellement mises à la charge du dirigeant n’enrichissent pas le liquidateur à titre personnel. Elles entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre les créanciers au marc le franc, sans que le dirigeant condamné puisse participer aux répartitions à concurrence des sommes versées. Ce rappel éclaire la logique du texte : réparer le préjudice collectif causé par la faute, non punir un échec commercial. Un dirigeant qui a repris une affaire déjà fragile, qui a injecté des fonds, maintenu l’emploi et tenté un redressement loyal n’est pas le destinataire naturel de l’action. Le tribunal doit distinguer l’entrepreneur malchanceux du gestionnaire fautif.

À ce premier stade, la défense consiste à exiger du liquidateur un dossier complet : jugement de liquidation avec sa date, comptes définitifs faisant apparaître l’insuffisance chiffrée, inventaire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce et ses suites en liquidation, liste des fautes alléguées avec leur date, et démonstration chiffrée de la contribution de chaque faute à l’insuffisance. Une assignation qui se borne à invoquer un passif élevé, une comptabilité imparfaite ou une cessation des paiements tardive, sans rattacher chaque faute à une aggravation mesurable, reste fragile. Le tribunal doit motiver en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance, sous le contrôle de la Cour de cassation.

B. Reprise, nomination tardive, direction de fait : qui est visé et pour quelle période ?

L’action vise les dirigeants de droit ou de fait. Le dirigeant de droit est celui que le registre et les statuts désignent : gérant de SARL, président ou directeur général de SAS, administrateur, membre du directoire. Sa période de responsabilité commence à sa nomination publiée et s’achève à la cessation effective de ses fonctions, avec une attention particulière aux démissions non publiées ou aux maintiens apparents après une cession. Le dirigeant de fait est celui qui, sans titre, exerce le pouvoir de direction : il signe les contrats structurants, décide des embauches et des licenciements, négocie avec la banque, choisit les fournisseurs, dispose des comptes. Le repreneur qui, avant la cession, s’immisce dans la gestion pour préparer la reprise peut être qualifié de dirigeant de fait pour la période antérieure, ce qui élargit son exposition au lieu de la réduire. À l’inverse, l’investisseur qui se borne à financer, sans donner d’ordres ni se comporter comme le chef d’entreprise, ne relève pas de cette qualification.

La question des dirigeants successifs est centrale après une reprise. Une société traverse souvent plusieurs directions : fondateur, dirigeant de transition, repreneur, parfois administrateur provisoire. Chacun ne répond que de sa propre gestion. Avant l’arrêt du 9 septembre 2026, certaines cours d’appel condensaient le raisonnement : elles constataient une insuffisance globale, relevaient des fautes imputées au dernier dirigeant, puis mettaient à sa charge une somme proche du total, sans isoler la part antérieure à son arrivée. Le pourvoi n° 25-15.981 illustre ce travers. La société avait été mise en liquidation le 10 décembre 2019. Le dirigeant poursuivi était en fonction depuis le 6 octobre 2016 selon le jugement, avec une prise de fonction effective discutée autour du 22 octobre 2016. Le liquidateur l’a assigné en responsabilité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2025, a arrêté l’insuffisance à 454 486,70 euros et a condamné le dirigeant à 441 108,12 euros, tout en constatant qu’avant sa prise de fonction il existait déjà un passif déclaré de 33 119 euros. Le dirigeant a soutenu que sa condamnation excédait nécessairement la part qu’il avait pu contribuer à créer, soit 421 637,70 euros après déduction du passif antérieur.

La Cour de cassation lui a donné raison sur le principe, avec une règle qui servira désormais dans toutes les liquidations à directions successives : en cas de dirigeants successifs, le tribunal ne peut mettre à la charge du dirigeant poursuivi que la part de l’insuffisance née pendant sa propre direction (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.981).

Elle a relevé que la cour d’appel avait mis à la charge du dirigeant une insuffisance née avant sa prise de fonction et a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions. La portée dépasse le cas d’espèce. Le juge du fond doit dater la prise de fonction effective, arrêter le passif existant à cette date d’après les créances déclarées et les pièces comptables, puis plafonner la condamnation à l’insuffisance née postérieurement. Une condamnation qui ignore ce plafond encourt la cassation pour violation du texte applicable dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016.

Le texte ne se limite pas aux sociétés commerciales. Il vise aussi les associations non assujetties à l’impôt sur les sociétés, avec une appréciation de la faute au regard de la qualité de bénévole, ainsi que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et l’entrepreneur individuel relevant du statut actuel, avec imputation sur le patrimoine non affecté ou personnel. Les dirigeants personnes morales sont également concernés à travers leurs représentants permanents. Un repreneur personne morale, holding de reprise, qui a désigné un représentant permanent au conseil d’administration de la cible peut voir sa responsabilité recherchée à ce titre. La chaîne de responsabilité doit être reconstituée avec précision : extrait du registre, procès-verbaux de nomination et de révocation, conventions de gestion, délégations de pouvoirs, relevés de décisions bancaires.

Les sanctions voisines doivent être distinguées pour éviter les confusions. L’article L. 653-1 du code de commerce ouvre le champ des sanctions personnelles : faillite personnelle et interdiction de gérer, qui relèvent d’un régime distinct, avec leurs propres fautes et leurs propres durées. Un dirigeant peut être condamné à supporter l’insuffisance sans être frappé d’interdiction de gérer, et inversement. Le liquidateur qui assigne en insuffisance n’obtient pas automatiquement une interdiction. Chaque action exige sa propre assignation, ses propres fondements et sa propre motivation. Un repreneur qui reçoit une assignation en insuffisance doit vérifier si une action en sanction personnelle est jointe ou menacée, car les pièces et les enjeux diffèrent.

En pratique, la première tâche du repreneur assigné consiste à figer la chronologie : date d’acquisition des titres, date de nomination comme dirigeant, date de publication au registre, date de départ effectif, identité des prédécesseurs, identité des dirigeants de fait éventuels. La deuxième tâche consiste à figer les chiffres : bilan à la reprise, audit d’acquisition, passif déclaré antérieur, créances contestées, actif réalisé après la liquidation. La troisième tâche consiste à isoler les fautes alléguées par période : lesquelles sont datées d’avant l’arrivée, lesquelles sont postérieures, lesquelles sont continues. Sans cette matrice dates-fautes-chiffres, la défense subit le montant global réclamé au lieu de le déconstruire.

II. Assigné comme repreneur ou dirigeant arrivé en cours de route : comment contester et limiter la condamnation ?

A. Plafonner au passif né sous votre direction et exiger la preuve de chaque faute : la méthode issue de l’arrêt du 9 septembre 2026

La méthode issue de l’arrêt du 9 septembre 2026 tient en trois vérifications que le tribunal doit effectuer et que la défense doit lui imposer. Première vérification : la date exacte de prise de fonction. Le liquidateur retient parfois la date de cession des parts, parfois la date de nomination, parfois une date de fait. La défense produit l’extrait du registre, le procès-verbal d’assemblée, la publication légale et, si nécessaire, les attestations bancaires montrant à partir de quand le nouveau dirigeant a signé seul. Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, la discussion portait sur quelques jours d’octobre 2016, mais l’enjeu financier dépassait 30 000 euros. Dans d’autres dossiers, l’écart atteint plusieurs mois entre la signature du protocole de cession et la nomination effective, avec un passif intermédiaire considérable. Chaque semaine compte.

Deuxième vérification : le passif antérieur à déduire. La Cour de cassation exige que le juge isole l’insuffisance née avant la direction poursuivie. Concrètement, la défense demande au tribunal de chiffrer le passif déclaré existant au jour de la prise de fonction, à partir de l’état des créances, des déclarations provisionnelles et de la comptabilité d’ouverture. Elle retranche les créances nées avant cette date, même si elles n’ont été déclarées qu’après. Elle conteste les évaluations forfaitaires du liquidateur qui agrègent sans distinguer. Elle fait établir, par un expert-comptable, un tableau comparatif : passif antérieur, passif postérieur, actif réalisé, insuffisance résiduelle imputable. Dans l’affaire du 9 septembre 2026, le simple retranchement du passif antérieur de 33 119 euros suffisait à faire casser une condamnation de 441 108,12 euros assise sur une insuffisance de 454 486,70 euros. L’effet de levier d’une déduction apparemment modeste est considérable quand la condamnation frôle le plafond.

Troisième vérification : la contribution de chaque faute à l’insuffisance postérieure. Le jugement doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance. Une faute non datée, une faute collective imputée sans distinguer les rôles, ou une faute dont l’effet chiffré n’est pas établi ne peuvent fonder une condamnation au maximum. La défense passe en revue chaque grief : poursuite d’une activité déficitaire, défaut de déclaration de cessation des paiements, irrégularités comptables, avantages anormaux. Pour chacun, elle demande la date, le montant de l’aggravation alléguée et le lien causal. Elle oppose, quand c’est le cas, la simple négligence, qui ne peut engager la responsabilité depuis la loi de 2016, en s’appuyant sur l’arrêt du 2 octobre 2024. Elle oppose aussi les décisions de gestion prises sur la base d’informations complètes et d’avis professionnels, les efforts de restructuration documentés, les apports en compte courant consentis pour soutenir la trésorerie, et les cessions d’actifs réalisées au prix du marché.

Le quantum doit être discuté ligne à ligne. Le tribunal peut mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance, ce qui implique un pouvoir de modération. La défense propose un plafond subsidiaire : à titre principal, le rejet pour absence de faute ou absence de contribution ; à titre subsidiaire, une limitation à une fraction de l’insuffisance postérieure, en tenant compte de la gravité relative, de la durée de direction, des fonds propres apportés et des rémunérations effectivement perçues. Elle produit les bulletins de paie du dirigeant, les abandons de créances consentis, les cautions personnelles souscrites pour la société, qui montrent un engagement contraire à une gestion déloyale. Elle chiffre le préjudice collectif réel après déduction des répartitions déjà intervenues et des créances contestées non admises définitivement.

La prescription reste un moyen massif. Quand le jugement de liquidation date de plus de trois ans avant l’assignation, la défense soulève l’irrecevabilité avant tout débat au fond. Elle vérifie la date du jugement qui prononce la liquidation, la date de l’assignation, les éventuels actes interruptifs, et l’applicabilité des règles de computation par jours. Elle ne confond pas le jugement d’ouverture du redressement, le jugement de conversion et le jugement prononçant la liquidation. Elle demande au liquidateur de produire le jugement avec sa signification ou sa publication. Un moyen de prescription bien documenté éteint un litige à plusieurs centaines de milliers d’euros sans expertise.

La défense doit aussi traiter la solidarité. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables par décision motivée. Un repreneur condamné solidairement avec le cédant peut payer pour l’ensemble puis se retourner contre le coobligé, avec un recours souvent illusoire quand le cédant est insolvable. La défense demande donc au tribunal de répartir entre dirigeants selon les périodes et les fautes respectives, en s’appuyant sur la règle des dirigeants successifs. Elle sollicite, si une condamnation intervient, une répartition sans solidarité ou une solidarité limitée, avec une motivation précise sur la part de chacun. Elle prépare, en parallèle, l’action récursoire contre les autres dirigeants et la mise en cause de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si leurs manquements ont masqué la situation, sans perdre de vue que ces actions relèvent d’autres fondements.

Enfin, la défense exploite les vices de procédure : assignation imprécise qui ne liste pas les fautes, pièces communiquées tardivement, expertise non contradictoire, violation du contradictoire sur le rapport du juge-commissaire, saisine par une personne sans qualité. L’article L. 651-3 du code de commerce réserve la saisine au liquidateur, au ministère public et, sous conditions, aux contrôleurs. Une assignation délivrée par un créancier isolé ou par un ancien mandataire sans qualité est irrecevable. Ces moyens, souvent négligés face à l’ampleur du montant réclamé, permettent un rejet sans entrer dans le débat comptable.

B. Délais, pièces, tribunal et réflexes à Paris et en Île-de-France : le plan d’action du dirigeant assigné

Le premier réflexe consiste à ne pas laisser courir les délais. L’assignation indique la juridiction et la date d’audience. Devant le tribunal des activités économiques, la procédure est écrite avec des délais de communication imposés par le juge de la mise en état ou le président. La constitution d’avocat doit intervenir immédiatement, avec transmission de l’assignation, du jugement de liquidation et de l’ensemble des pièces adverses. Le dirigeant qui tarde perd la possibilité de soulever certaines exceptions et laisse le liquidateur imposer son calendrier. La prescription de trois ans se vérifie dès la première heure : si elle est acquise, elle est soulevée in limine litis avant toute défense au fond.

Le deuxième réflexe consiste à bâtir le dossier comptable et bancaire. Le dirigeant réunit le protocole de cession avec ses annexes, l’audit d’acquisition, les comptes annuels des trois exercices précédant la reprise et des exercices sous sa direction, les grands livres, les relevés bancaires professionnels et les décisions d’octroi ou de refus de crédit. Il réunit aussi les preuves de sa gestion : plans de trésorerie, tableaux de bord, courriers aux créanciers, accords de délais, procès-verbaux d’assemblées ayant décidé la poursuite de l’activité, consultations d’avocats et d’experts-comptables, apports en compte courant, cautions personnelles. Chaque faute alléguée reçoit une réponse datée et chiffrée. Une poursuite d’exploitation critiquée se défend par un prévisionnel crédible et des mesures de réduction des coûts. Un défaut comptable se défend par la reconstitution des pièces et l’attestation de l’expert-comptable. Un retard de déclaration se défend par la démonstration de réserves de crédit ou de moratoires permettant de faire face au passif exigible, au sens de la définition de la cessation des paiements.

Le troisième réflexe consiste à faire chiffrer par un professionnel indépendant. Un expert-comptable mandaté par la défense établit une note critique du calcul du liquidateur : reconstitution de l’insuffisance, distinction entre passif antérieur et postérieur, évaluation des actifs réalisés, traitement des créances contestées, mesure de l’aggravation imputable à chaque faute. Cette note, produite aux débats, oblige le tribunal à motiver s’il s’en écarte. Quand les montants dépassent plusieurs centaines de milliers d’euros, une expertise judiciaire peut être sollicitée pour trancher les désaccords comptables. La demande doit être formulée tôt, avec une mission précise : dater les créances, arrêter le passif au jour de la prise de fonction, mesurer la contribution de chaque faute. Une mission vague produit un rapport inexploitable.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités méritent l’attention. Le tribunal des activités économiques de Paris concentre un contentieux dense des insuffisances d’actif, avec des audiences de mise en état rythmées et des exigences élevées sur la communication des pièces comptables. Les cours d’appel de Paris et de Versailles appliquent avec rigueur l’exigence de motivation sur la contribution de chaque faute, ce qui renforce l’intérêt de la méthode issue de l’arrêt du 9 septembre 2026. Les dirigeants domiciliés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Nanterre, à Créteil ou à Bobigny doivent anticiper des délais de renvoi courts et préparer un dossier complet dès la première audience. La proximité des greffes permet d’obtenir rapidement le jugement de liquidation, l’état des créances et le rapport du juge-commissaire, pièces indispensables pour dater la prise de fonction et chiffrer le passif antérieur. Les rendez-vous bancaires et les négociations avec le liquidateur se tiennent souvent à Paris, ce qui facilite les échanges transactionnels quand une issue négociée est envisagée.

La transaction mérite un examen lucide. Le liquidateur peut accepter une réduction substantielle contre un paiement rapide, pour éviter l’aléa d’une expertise et d’un appel. Le dirigeant évalue l’offre en comparant le montant demandé, le plafond temporel défendable, le risque de solidarité avec d’autres dirigeants, le coût d’une expertise et la durée d’un appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire de 2026 ou devant la cour parisienne dans son propre dossier. Toute transaction est écrite, avec un échéancier, une clause de désistement et une renonciation réciproque précise. Elle mentionne l’absence de reconnaissance de faute si tel est l’accord, et règle le sort des frais irrépétibles, qui sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. Une transaction mal rédigée laisse subsister une action en sanction personnelle ou un appel du ministère public.

La protection du patrimoine personnel se prépare en parallèle. La condamnation en insuffisance se paie sur le patrimoine personnel du dirigeant, avec un risque de saisies. Le dirigeant fait l’inventaire de ses biens, vérifie les inscriptions hypothécaires, anticipe les mesures conservatoires et évite tout acte qui pourrait être analysé comme une organisation d’insolvabilité. Il informe son conjoint des conséquences d’une condamnation solidaire éventuelle et des règles applicables à son régime matrimonial. Il préserve ses droits à la retraite et ses assurances, sans détourner des actifs. Une défense agressive au fond est compatible avec une gestion prudente du patrimoine, à condition de rester transparente.

Pour approfondir le cadre général de l’action en insuffisance, ses conditions et ses sanctions voisines, le lecteur peut se reporter à l’analyse du cabinet sur la défense du dirigeant face au comblement du passif et à l’interdiction de gérer (liquidation judiciaire : contester le comblement du passif et l’interdiction de gérer). Le présent article s’y articule comme le volet propre aux repreneurs et aux dirigeants successifs, avec le plafond temporel dégagé le 9 septembre 2026.

Conclusion

Reprendre une société ne signifie pas répondre de tout son passé quand elle est ensuite liquidée. Le liquidateur doit prouver une faute de gestion personnelle, démontrer qu’elle a contribué à l’insuffisance et respecter la prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation. Depuis l’arrêt du 9 septembre 2026, la règle est explicite pour les directions successives : seule l’insuffisance née sous la direction poursuivie peut être mise à sa charge. Un repreneur assigné exige donc la date exacte de sa prise de fonction, la déduction chiffrée du passif antérieur et une motivation faute par faute, en opposant la simple négligence qui ne suffit plus depuis 2016. À Paris comme ailleurs, le dossier se gagne par la chronologie, la comptabilité et le chiffrage, avec une expertise indépendante quand les montants l’exigent. Face à une assignation du liquidateur, la vérification du délai, la contestation du quantum et la répartition entre dirigeants successifs forment le triptyque qui permet de ramener une réclamation globale à sa juste mesure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».