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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Côte d’Ivoire (SARL à Abidjan) en restant en France : convention du 6 avril 1966, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Côte d’Ivoire tout en restant vivre en France attire de nombreux entrepreneurs : marché francophone dynamique à Abidjan, droit des sociétés unifié de l’OHADA, liaison aérienne directe avec Paris, convention fiscale franco-ivoirienne ancienne et réputée protectrice. Les agences qui vendent la création de SARL à Abidjan décrivent des formalités rapides au CEPICI et une fiscalité locale présentée comme légère. Le risque français, lui, reste rarement expliqué. Dès lors que le dirigeant ou l’associé principal demeure fiscalement domicilié en France, l’administration fiscale française examine l’opération avec ses propres grilles : siège de direction effective de la société, existence d’un établissement stable en France, imposition des sommes facturées depuis l’étranger, dispositifs anti-évitement des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, exit tax en cas de départ ultérieur, TVA sur les prestations. La convention signée à Abidjan le 6 avril 1966, entrée en vigueur le 1er octobre 1968, répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne fait pas disparaître l’impôt français. Cet article explique, point par point, ce que l’administration redresse dans ces schémas, décisions du Conseil d’État et textes à l’appui, et comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes.

I. La SARL d’Abidjan est-elle vraiment une société ivoirienne pour le fisc français ?

A. Où se trouve le siège de direction effective quand le dirigeant reste en France ?

En droit français, l’immatriculation d’une SARL à Abidjan, au registre du commerce et du crédit mobilier de l’espace OHADA par l’intermédiaire du guichet du CEPICI, ne règle pas à elle seule la question de la résidence fiscale de la société. L’administration française applique d’abord sa propre définition. Une société dont le siège statutaire se trouve en Côte d’Ivoire peut néanmoins être regardée comme résidente fiscale française si son siège de direction effective se situe en France, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et d’où partent les instructions opérationnelles. Quand le gérant unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote la trésorerie depuis un ordinateur parisien et donne ses ordres à l’équipe d’Abidjan par téléphone, l’administration soutient que la direction effective est parisienne et que la société relève de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats.

Le point de départ du raisonnement tient au domicile fiscal des personnes physiques. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au même titre que celles qui y exercent une activité professionnelle à titre principal. Un entrepreneur qui conserve son appartement, sa famille et son activité quotidienne en Île-de-France tout en créant une SARL à Abidjan reste donc domicilié fiscalement en France. Cette domiciliation personnelle ne suffit pas, à elle seule, à requalifier la société, mais elle ouvre la porte à tous les contrôles ultérieurs : l’administration cherche alors où se prennent réellement les décisions, en convoquant les procès-verbaux d’assemblées, les billets d’avion, les relevés de connexion, les contrats signés et la correspondance du dirigeant.

La convention franco-ivoirienne, signée à Abidjan le 6 avril 1966 et entrée en vigueur le 1er octobre 1968 selon la fiche officielle de l’administration fiscale française (convention avec la Côte d’Ivoire, texte officiel impots.gouv.fr), répartit ensuite les droits d’imposer entre les deux États. Comme la plupart des conventions conclues par la France sur le modèle de l’OCDE, elle réserve en principe à l’État de résidence de la société le droit d’imposer ses bénéfices industriels et commerciaux, sauf existence d’un établissement stable dans l’autre État. Le conflit de résidence se règle par la notion de siège de direction effective : si les deux États revendiquent la société comme résidente, la convention désigne en principe l’État du siège de direction effective. Concrètement, une SARL enregistrée à Abidjan mais dirigée depuis un bureau parisien risque de se voir reconnaître résidente de France par l’administration française, avec imposition en France de ses bénéfices mondiaux sous déduction, le cas échéant, d’un crédit d’impôt pour l’impôt payé en Côte d’Ivoire sur les bénéfices de source ivoirienne.

La parade des agences, qui consiste à nommer un gérant ivoirien de paille ou à louer une adresse de domiciliation à Abidjan, ne protège pas. L’administration et le juge examinent la réalité du pouvoir : qui négocie avec les clients, qui embauche, qui signe les virements, qui détient les codes bancaires, qui décide des investissements. Un gérant local sans autonomie décisionnelle, rémunéré forfaitairement et qui renvoie chaque décision à Paris, ne déplace pas la direction effective. À l’inverse, une direction effective réellement installée à Abidjan suppose des éléments tangibles et concordants : présence physique régulière du dirigeant en Côte d’Ivoire, bureau propre, équipe locale encadrante, comptabilité tenue sur place, assemblées tenues à Abidjan avec des procès-verbaux circonstanciés, contrats signés localement. Pour un entrepreneur qui vit à Paris douze mois par an, ce faisceau reste très difficile à réunir. Les redressements notifiés sur ce fondement portent sur l’intégralité des bénéfices de la SARL, assortis de l’intérêt de retard et, lorsque l’administration établit la mauvaise foi, de majorations substantielles. Le contentieux se joue alors sur la preuve, pièce par pièce, devant le tribunal administratif.

Le second angle d’attaque concerne les associés personnes morales françaises. Lorsqu’une SAS établie à Paris détient la SARL d’Abidjan, l’administration examine les prix de transfert et l’article 209 B, exposés plus loin. Mais elle vérifie aussi si la filiale ivoirienne constitue en réalité une entreprise exploitée hors de France dont les résultats relèvent du régime de l’article 209 du code général des impôts, ou si les bénéfices rapatriés doivent être imposés entre les mains de la mère. La détention capitalistique depuis Paris ne rend pas la mère imposable sur les bénéfices non distribués de la filiale en dehors des dispositifs spéciaux, mais chaque flux financier entre Abidjan et Paris devient une opération contrôlée : apport en capital, prêt intragroupe, facturation de services, distribution de dividendes. Chacun de ces flux doit être documenté à sa valeur de marché, sous peine de réintégration.

B. L’activité conservée en France crée-t-elle un établissement stable imposable en France ?

Même lorsque la SARL d’Abidjan est admise comme résidente de Côte d’Ivoire, les bénéfices qu’elle tire d’une activité exercée en France restent imposables en France si cette activité transite par un établissement stable. La formule conventionnelle classique figure dans la jurisprudence du Conseil d’État : « Les bénéfices des entreprises d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 27 mai 2020, n° 434412, société Bel, ECLI:FR:CECHR:2020:434412.20200527). Et la même décision rappelle la définition : l’expression « établissement stable » désigne « une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Tout l’enjeu, pour une SARL d’Abidjan qui continue de servir des clients français, consiste à déterminer si le bureau parisien du dirigeant, l’atelier, l’entrepôt ou même le simple chantier prolongé constitue une telle installation fixe.

Dans l’affaire Bel précitée, le Conseil d’État a validé l’analyse de la cour administrative d’appel qui avait refusé de reconnaître un établissement stable américain à une société dont les fonds de commerce étaient exploités avec les moyens matériels d’une autre société du groupe, et non avec ses propres moyens. La leçon vaut dans les deux sens : l’administration française exige des moyens propres affectés durablement à l’activité en France pour caractériser l’établissement stable, mais elle se contente d’indices modestes quand le dirigeant travaille depuis son domicile parisien avec du matériel de la société ivoirienne, y reçoit des clients et y conclut des contrats. Un coin de table à Paris peut suffire si l’activité qui s’y déploie présente un caractère de permanence et d’autonomie. Les vérificateurs photographient le local, inventorient le matériel, relèvent les rendez-vous, exploitent les agendas électroniques et les métadonnées des courriels.

L’hypothèse de l’agent dépendant retient particulièrement l’attention dans les schémas Abidjan-Paris. Quand le dirigeant resté en France démarchent la clientèle française, négocie et signe les contrats au nom de la SARL ivoirienne, l’administration soutient que ce dirigeant constitue un agent dépendant habilité à engager la société, ce qui caractérise un établissement stable en France même sans local dédié. La parade qui consiste à faire signer formellement les contrats à Abidjan après une négociation intégralement menée à Paris ne convainc pas les juges, qui recherchent le lieu de formation réelle du consentement. Les comptes rendus de négociation, les échanges de messages et les déplacements des clients pèsent alors lourd. Une fois l’établissement stable caractérisé, seuls les bénéfices rattachables à cet établissement sont imposables en France, mais l’administration les reconstitue à partir de la comptabilité de la SARL, avec une marge de manœuvre importante quand la comptabilité analytique fait défaut.

La TVA obéit à une logique territoriale propre, indépendante de l’impôt sur les bénéfices. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a établi le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable auquel les services sont fournis. Une SARL d’Abidjan qui facture des prestations à des clients français assujettis les facture en principe hors TVA ivoirienne, le client français autoliquidant la TVA française. Mais si la SARL dispose d’un établissement stable en France au sens de la TVA, les règles changent et des obligations d’immatriculation, de déclaration et de collecte s’appliquent. Les prestations aux particuliers français relèvent d’autres rattachements, et les ventes de biens expédiés depuis Abidjan vers la France soulèvent des questions douanières et de TVA à l’importation que les agences passent souvent sous silence. Les rappels de TVA, assortis de pénalités, s’ajoutent alors aux rappels d’impôt sur les sociétés.

Le sort des chantiers et des missions temporaires mérite un développement particulier, car beaucoup de SARL d’Abidjan interviennent dans le BTP, l’informatique ou le conseil avec des équipes détachées en France. Les conventions fiscales prévoient généralement un seuil de durée, souvent exprimé en mois, au-delà duquel un chantier devient un établissement stable. En deçà du seuil, l’imposition reste réservée à l’État de résidence, mais les obligations sociales françaises liées au détachement de salariés s’appliquent dès le premier jour. Les redressements observés combinent alors impôt sur les sociétés, retenues à la source sur les salaires et redressements URSSAF, avec solidarité financière du donneur d’ordre français. La documentation de la durée exacte des interventions, les feuilles de présence et les contrats de détachement prennent une importance décisive.

II. Quels redressements pour l’entrepreneur resté en France et comment les contester ?

A. Facturation depuis Abidjan, management fees et filiale : comment l’administration impose les flux ?

Le mécanisme le plus fréquemment mis en œuvre à l’encontre des entrepreneurs restés en France s’appuie sur l’article 155 A du code général des impôts. Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France, et prévoit qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières » lorsque le prestataire français contrôle la personne étrangère, ou lorsqu’il n’établit pas que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, ou lorsque la personne étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le consultant parisien qui fait facturer ses missions françaises par sa SARL d’Abidjan, dont il détient l’intégralité du capital et dont il est le gérant de fait, entre de plain-pied dans le premier cas. L’administration impose alors entre ses mains, à l’impôt sur le revenu, l’intégralité des honoraires encaissés à Abidjan, alors même que les sommes n’ont jamais été rapatriées sur son compte personnel.

La défense contre l’article 155 A repose sur la démonstration d’une activité propre et prépondérante de la SARL ivoirienne. Il faut établir que la société emploie du personnel qualifié à Abidjan, dispose de locaux et de moyens matériels, exécute localement une part substantielle des prestations et supporte un risque économique réel. Les factures détaillées, les rapports d’intervention horodatés, les billets d’avion et les attestations de clients ivoiriens forment le dossier probatoire. Les juges écartent les montages où la SARL se limite à émettre des factures rédigées à Paris, sans valeur ajoutée locale. Les précisions apportées par la jurisprudence sur la notion d’activité prépondérante invitent à chiffrer la part du chiffre d’affaires réalisée avec une clientèle ivoirienne autonome, distincte de la clientèle française apportée par le dirigeant. Quand cette part reste marginale, le redressement est quasi systématique. Les lecteurs qui facturent déjà des clients français depuis une structure étrangère trouveront un exposé complémentaire dans notre analyse dédiée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective et l’établissement stable.

Le deuxième outil concerne les groupes : les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La SAS parisienne qui verse à sa filiale d’Abidjan des management fees annuels, des redevances de marque ou des intérêts sur prêt intragroupe doit justifier que chaque flux rémunère une prestation réelle, rendue à sa valeur de marché. Les management fees forfaitaires, sans feuille de temps ni livrable, sont systématiquement réintégrés. Les prêts sans intérêt ou à taux symbolique accordés à la filiale ivoirienne donnent lieu à réintégration d’intérêts théoriques. Les garanties données sans rémunération par la mère française aux emprunts de la filiale sont traitées comme des avantages anormaux. La documentation de prix de transfert, avec benchmark de comparables et analyse fonctionnelle, devient indispensable dès que les flux dépassent quelques dizaines de milliers d’euros.

L’article 238 A complète ce dispositif sur le terrain des charges déductibles. Les sommes versées par une personne établie en France à une personne établie hors de France dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La Côte d’Ivoire ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs et applique un impôt sur les sociétés de droit commun, de sorte que le régime privilégié au sens de l’article 238 A ne se présume pas pour une SARL d’Abidjan réellement exploitée et imposée localement. Mais si la SARL bénéficie d’un régime d’exonération sectoriel, d’un agrément d’investissement qui neutralise durablement son imposition, ou si elle ne paie en pratique aucun impôt faute d’activité déclarée localement, l’administration peut soutenir que le régime effectif est privilégié et renverser la charge de la preuve. La société française versante doit alors démontrer la réalité et la normalité de chaque dépense, factures et preuves de paiement à l’appui.

Les dispositifs des articles 209 B et 123 bis visent ensuite les bénéfices non distribués des structures étrangères à fiscalité allégée. L’article 209 B s’applique aux personnes morales françaises qui détiennent plus de la moitié d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France, au prorata de la participation. L’article 123 bis vise les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins dix pour cent d’une entité étrangère à régime privilégié dont l’actif est principalement financier : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Pour une SARL d’Abidjan exerçant une activité commerciale effective et supportant une imposition locale de droit commun, ces deux dispositifs restent en principe écartés, car la condition de régime fiscal privilégié fait défaut. Ils se réactivent en revanche si la SARL n’exerce aucune activité réelle à Abidjan et se contente de porter des placements financiers ou des redevances, ou si elle est logée dans un régime d’exonération totale. Des clauses de sauvegarde existent pour les implantations au sein de l’Union européenne avec une activité économique substantielle, mais la Côte d’Ivoire n’y est pas éligible, ce qui rend la démonstration de l’activité réelle encore plus déterminante.

B. Exit tax, dividendes, TVA et contentieux à Paris : que payer et comment contester le redressement ?

La question de l’exit tax se pose lorsque l’entrepreneur, après avoir créé sa SARL à Abidjan en restant en France, décide finalement de transférer son domicile fiscal en Côte d’Ivoire. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux, lorsque la participation représente au moins cinquante pour cent des bénéfices sociaux ou lorsque la valeur globale des titres dépasse huit cent mille euros. L’associé parisien qui détient sa SARL d’Abidjan valorisée à plus d’un million d’euros entre dans le champ du texte. L’impôt sur la plus-value latente est constaté au jour du départ, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions, notamment la déclaration des titres, la désignation d’un représentant fiscal lorsque le départ s’effectue vers un État hors Union européenne comme la Côte d’Ivoire, et la constitution éventuelle de garanties. Le dégrèvement ou la restitution intervient ensuite en cas de cession effective à un prix inférieur, de retour en France ou de conservation prolongée des titres selon les délais légaux. Les oublis déclaratifs au moment du départ coûtent cher, car ils privent le contribuable du sursis et déclenchent l’exigibilité immédiate.

Les dividendes versés par la SARL d’Abidjan à l’associé resté en France suivent le régime des revenus de capitaux mobiliers. La convention de 1966 répartit le droit d’imposer les dividendes entre la Côte d’Ivoire, qui peut prélever une retenue à la source plafonnée, et la France, qui impose le bénéficiaire résident sous déduction d’un crédit d’impôt représentatif de la retenue ivoirienne. En pratique, l’associé parisien déclare les dividendes bruts, acquitte le prélèvement forfaitaire unique ou opte pour le barème, puis impute la retenue ivoirienne dans la limite du plafond conventionnel. Les distributions déguisées, notamment les avances en compte courant non remboursées, les dépenses personnelles réglées par la SARL ou les abandons de créances sans contrepartie, sont requalifiées en revenus distribués et supportent les mêmes prélèvements, majorés des pénalités. La traçabilité des distributions, avec procès-verbaux d’assemblées tenues à Abidjan et justificatifs de virement, conditionne l’application du plafond conventionnel.

Pour un entrepreneur établi à Paris ou en Île-de-France, le contentieux d’un redressement lié à une SARL d’Abidjan se déroule devant des juridictions franciliennes bien identifiées. La réclamation préalable s’adresse au service des impôts des entreprises ou au service de direction dont dépend le contribuable parisien. En cas de rejet, le recours juridictionnel relève du tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés dans la capitale, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les vérifications de comptabilité des sociétés parisiennes associées relèvent des brigades franciliennes, rompues aux schémas impliquant l’Afrique de l’Ouest francophone. Les délais pratiques constatés imposent d’anticiper : réponse à la proposition de rectification dans le délai légal de trente jours, demande de recours hiérarchique et d’interlocution départementale, puis saisine du tribunal dans les deux mois du rejet de la réclamation. Chaque étape doit être documentée, car le juge administratif statue au vu des pièces produites par les deux parties et fait peser sur le contribuable la charge de démontrer l’exagération des bases retenues.

La contestation gagne à suivre une méthode rigoureuse. D’abord, identifier précisément le fondement du redressement : direction effective, établissement stable, article 155 A, prix de transfert, 209 B, 123 bis, TVA ou cumul de plusieurs fondements. Ensuite, réunir la preuve contraire adaptée à chaque fondement : calendrier de présence à Abidjan, baux et factures locales, contrats de travail ivoiriens et bulletins de paie, relevés bancaires des deux pays, comptabilité séparée de l’établissement, feuilles de temps des prestations, études de comparables pour les prix de transfert, déclarations ivoiriennes et quittances d’impôt. Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 février 2018 rendue en Section (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371), illustre l’examen minutieux auquel le juge se livre sur les situations personnelles et conventionnelles des contribuables, sans jamais statuer par principe général. Enfin, chiffrer l’enjeu global, intérêts de retard et majorations compris, et solliciter le cas échéant la modulation des pénalités en démontrant la bonne foi, par exemple l’existence d’une consultation fiscale préalable et d’une comptabilité transparente.

Deux erreurs reviennent avec une constance préoccupante dans les dossiers Abidjan-Paris et doivent être évitées. La première consiste à croire que l’absence de rapatriement des fonds protège de l’impôt français : les articles 155 A, 123 bis et 209 B imposent précisément des sommes non distribuées, et la direction effective comme l’établissement stable s’apprécient indépendamment de tout rapatriement. La seconde consiste à multiplier les écrans, holding interposée ou comptes dans un troisième pays, en espérant brouiller les pistes : chaque niveau supplémentaire ajoute un risque de requalification en abus de droit et complique la preuve de la substance, sans effacer les critères français d’imposition. La voie la plus sûre reste la substance réelle : activité ivoirienne vérifiable, décisions prises à Abidjan, comptabilité locale probante, flux avec la France facturés à leur juste prix et déclarés des deux côtés. À défaut, le coût cumulé des rappels d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de retenues à la source, de TVA, d’intérêts et de majorations dépasse rapidement l’économie d’impôt espérée.

Conclusion

Créer une SARL à Abidjan en restant vivre en France n’est ni interdit ni condamné par principe, mais l’opération ne transfère pas la matière imposable hors de France par le seul effet de l’immatriculation ivoirienne. La convention du 6 avril 1966 répartit les droits d’imposer sans effacer les grilles françaises : siège de direction effective, établissement stable au sens rappelé par le Conseil d’État dans sa décision Bel du 27 mai 2020, article 155 A sur les sommes facturées depuis l’étranger, prix de transfert de l’article 57, verrous des articles 238 A, 123 bis et 209 B, exit tax de l’article 167 bis en cas de départ ultérieur, TVA territoriale de l’article 259. Chacun de ces textes a été vérifié dans sa version en vigueur et cité dans les termes exacts retenus par Légifrance. L’entrepreneur parisien qui envisage ce schéma doit donc choisir entre deux voies cohérentes : soit installer une substance ivoirienne réelle et documentée, avec direction exercée à Abidjan et flux valorisés au prix de marché, soit admettre que la société reste pilotée depuis Paris et en tirer les conséquences déclaratives en France. Dans les deux cas, la conservation méthodique des preuves et une contestation structurée des redressements, fondement par fondement, devant les juridictions parisiennes, font la différence entre un ajustement maîtrisé et un cumul de rappels et de pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».