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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

HDF Emballages contre Verallia (17 septembre 2026) : un préavis de sept mois sans aucune commande vaut rupture brutale

Le 17 septembre 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société VERALLIA FRANCE à payer 200 052 euros à la société HDF EMBALLAGES pour rupture brutale de leur relation commerciale. Le dossier sort de l’ordinaire : le client industriel avait bien notifié la fin de la relation par courrier, avec un préavis de sept mois, mais il n’a ensuite passé strictement aucune commande pendant toute cette période. Le fournisseur de palettes, qui réalisait près de la moitié de son chiffre d’affaires avec ce client et venait de racheter le fonds de commerce de son prédécesseur avec les contrats en cours, a dû déménager sa ligne de production, louer des camions et licencier. La réponse tient en une phrase : un préavis notifié sur le papier mais vidé de toute commande ne protège pas celui qui rompt, et le fournisseur qui documente son courant d’affaires, sa dépendance et sa marge obtient réparation même sans contrat-cadre signé. Trois réserves encadrent tout le raisonnement : ce jugement est rendu en premier ressort et reste susceptible d’appel, de sorte que les qualifications retenues pourraient encore évoluer ; les contrats écrits signés entre les parties priment toujours sur toute analyse générale ; et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, décide si une relation était établie et quel préavis était dû. Le lendemain de cette condamnation dans le Nord, la cour d’appel de Paris confirmait le 16 septembre 2026, dans une affaire de fruits et légumes, qu’une rupture annoncée par téléphone sans aucun préavis écrit coûte 35 790 euros au distributeur : deux décisions de septembre qui, lues ensemble, dessinent la carte complète des conséquences d’une crise de commandes sur toute la chaîne, du fournisseur dépendant au client industriel, jusqu’aux salariés et aux transporteurs.

I. Un préavis de sept mois qui ne contient aucune commande

A. La chaîne : un fabricant de palettes, un verrier et tout l’aval qui suit

La société HDF EMBALLAGES a pour activité la fabrication et le négoce de palettes, ces supports en bois sans lesquels les bouteilles ne quittent pas l’usine. La société VERALLIA FRANCE fabrique, traite et transforme des corps creux en verre, notamment des bouteilles et des pots industriels, qu’elle livre à son tour aux embouteilleurs et aux industriels de l’agroalimentaire. La chaîne est donc lisible : un fournisseur d’emballages en bois en amont, un industriel du verre au centre, des clients embouteilleurs en aval, avec autour d’eux des transporteurs, des loueurs de chariots et de camions, et des salariés dont l’emploi dépend du volume des commandes. C’est cette chaîne entière qui vacille quand le maillon central cesse de commander.

Le 1er septembre 2022, HDF EMBALLAGES rachète le fonds de commerce de la société SAINS PAL 02 par acte notarié, et la cession comprend tout l’actif, notamment les contrats en cours. VERALLIA FRANCE faisait partie des partenaires commerciaux de SAINS PAL 02 pour ses besoins en palettes, et HDF vient donc aux droits du cédant : elle hérite du courant d’affaires comme des contentieux latents. Premier enseignement pour tout repreneur : le rachat d’un fonds transmet les contrats en cours, avec leurs avantages et leurs fragilités, et la qualité de la transmission se joue dans l’inventaire des pièces remises le jour de la cession. Ici, HDF affirme que la relation nouée en 2014 s’est poursuivie sans discontinuité jusqu’au 2 octobre 2023, date à laquelle les commandes ont, selon elle, cessé de façon soudaine. Le tribunal ne retiendra comme prouvée que la période 2018-2023, faute de bons de commande ou de factures pour 2014-2018, et cette réduction de quatre années de relation pèsera directement sur le montant final. Le chiffre qui donne la mesure de la dépendance figure dans les conclusions : le partenariat représentait près de 50 % de la totalité du chiffre d’affaires du fournisseur. Quand un seul client pèse la moitié du chiffre d’affaires, sa décision de couper les commandes ne menace pas seulement une marge, elle menace l’outil de production lui-même, et c’est exactement ce qui s’est produit : entre avril et octobre 2024, HDF expose le coût de ses salariés jusqu’au licenciement effectif, le déménagement de sa ligne de production vers un autre établissement, la location d’un chariot et de camions pour déplacer les stocks, le loyer et l’entretien d’un bâtiment devenu trop grand, jusqu’aux factures d’électricité et à l’abonnement téléphonique. Le tribunal écartera ces demandes complémentaires, mais elles racontent fidèlement ce que vit une entreprise dépendante quand les commandes s’arrêtent : chaque poste de charges fixes continue de courir pendant que le chiffre d’affaires disparaît.

B. Le préavis fantôme : notifié en avril, jamais exécuté

Le 2 avril 2024, la société VERALLIA FRANCE adresse à HDF un courrier recommandé intitulé « notification de fin de relations commerciales », qui propose un préavis de sept mois courant jusqu’au 31 octobre 2024. Sur le papier, le client fait ce que la loi attend de lui : il écrit et il laisse du temps. Dans les faits, constate le tribunal, il ne passe ensuite aucune commande pendant ces sept mois, et HDF affirme que ce préavis n’a pas été respecté puisqu’aucune commande n’a été passée pendant cette période. C’est le cœur juridique du jugement : un préavis qui ne s’accompagne d’aucun flux de commandes ne permet pas au fournisseur de s’organiser, et le tribunal en tire la conséquence sans détour. Il relève d’abord que, dans ce courrier, VERALLIA reconnaît explicitement une relation commerciale avec HDF et lui propose un préavis : l’expéditrice était donc parfaitement consciente de mettre fin à une relation commerciale établie et d’être redevable d’un préavis, sans pour autant respecter cet engagement en lui passant des commandes pendant la période de préavis. L’argument de défense qui niait toute relation établie s’effondre sur la propre lettre du client.

VERALLIA soutenait en effet, à titre principal, qu’il n’y avait jamais eu de relation commerciale établie : mise en concurrence systématique des fournisseurs, chiffre d’affaires fluctuant, aucun contrat-cadre, consultations par appels d’offres, relation née seulement le 1er septembre 2022 avec HDF, soit un an et sept mois. Le tribunal démonte cette défense pièce par pièce : les appels d’offres produits ne concernent que deux consultations, fin 2020 et 2023, et ne démontrent aucun recours systématique en place depuis le début ; au contraire, les pièces montrent des commandes régulières passées directement, sans processus de sélection préalable. La leçon vaut pour tous les acheteurs industriels : deux appels d’offres en cinq ans ne font pas une mise en concurrence systématique, et des commandes directes régulières caractérisent une relation établie même sans contrat-cadre. Sur la durée, le tribunal retient six années de relation prouvée, de 2018 à 2023, et applique l’usage rappelé par les deux parties, un mois de préavis par année de relation, soit six mois. Le texte applicable figure à l’article L. 442-1 du code de commerce, qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le jugement prononce donc : CONDAMNE la société VERALLIA FRANCE à payer à la société HDF EMBALLAGES la somme de 200 052 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, avec capitalisation des intérêts. Il faut dire aussi ce qui a joué en faveur du client : le tribunal a refusé de remonter la relation à 2014, a rejeté toutes les demandes complémentaires et a ramené la demande principale de 333 428 à 200 052 euros, preuve qu’une défense documentée réduit fortement l’addition même quand la brutalité est retenue.

II. La méthode des juges de septembre 2026, maillon par maillon

A. Côté fournisseur délaissé : prouver le courant, chiffrer la marge, trier les préjudices

La première bataille est celle de la preuve, et elle se perd des années avant le procès. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, énonce l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » HDF l’apprend à ses dépens : faute de bons de commande et de factures pour 2014-2018, quatre années de relation alléguée disparaissent du décompte, et avec elles quatre mois de préavis potentiel. La règle pratique est donc implacable : conserver les bons de commande, les factures, les relevés de chiffre d’affaires par client et toute correspondance sur les volumes, année par année, car le juge ne retient que les années documentées. L’attestation de l’expert-comptable, pièce reine du chiffrage, ne suffit que si elle est précise : VERALLIA reprochait à celle d’HDF l’absence d’explications et de documents, et le tribunal n’a validé le calcul que parce que le chiffre d’affaires 2018-2023 et la marge étaient justifiés. Le tribunal retient un chiffre d’affaires moyen de 1 237 997 euros avec une marge sur coût direct de 32,32 %, soit 400 114 euros, une marge mensuelle de 33 342 euros, et six mois de préavis, soit 200 052 euros. Trois points techniques méritent l’attention de tout fournisseur. D’abord, l’indemnité se calcule sur la marge sur coûts variables, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité, appliquée au chiffre d’affaires qui aurait été généré pendant le préavis éludé : la marge brute comptable, qui ignore cette soustraction, sera systématiquement combattue par la défense, et c’est l’expert-comptable qui doit construire le bon agrégat. Ensuite, seules les conséquences de la brutalité s’indemnisent, pas celles de la rupture elle-même : le tribunal déboute HDF de toutes ses demandes complémentaires, loyers, déménagement, salariés, camions, en rappelant que les dispositions de l’article L. 442-1 visent le préjudice découlant de la brutalité et non de la rupture, comme le confirment les arrêts de la Cour de cassation du 20 octobre 2015, numéro 14-18.753, et du 5 juillet 2016, numéro 15-17.004. Autrement dit, les 168 000 euros de coûts de réorganisation auraient été exposés même avec un préavis régulier ; ils ne sont donc pas dus sur ce fondement, et le fournisseur qui veut les récupérer doit les fonder sur un autre terrain, faute contractuelle ou préavis conventionnel impayé. Enfin, le préjudice moral et d’image d’une société ne se présume pas : 25 000 euros réclamés, zéro obtenu, faute de démonstration de la réalité et du quantum. Deux consolations procédurales adoucissent ce tri sévère : les intérêts courent au taux légal depuis la première mise en demeure du 14 mai 2024, et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, ce que le tribunal ordonne ici par la capitalisation ; et les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte que VERALLIA doit payer sans attendre un éventuel appel, le tribunal ayant expressément rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Pour les salariés du fournisseur, les transporteurs et les bailleurs qui gravitent autour, le message est indirect mais clair : leurs propres créances contre le fournisseur ne se recouvrent pas dans ce procès, elles se protègent par leurs propres contrats, leurs propres mises en demeure et, le cas échéant, leurs propres déclarations de créances si le fournisseur venait à entrer en procédure collective.

B. Côté client qui coupe : écrire, remplir, et mesurer le coût d’un appel

Le lendemain de Lille, la cour d’appel de Paris juge l’envers du décor. La société RIBEPRIM, qui distribue des fruits et légumes, avait informé par téléphone, le 3 mai 2021, la société civile d’exploitation agricole LA ROSÉE, son producteur de salades et d’herbes, de la cessation immédiate de leur relation, en invoquant une dégradation des produits. Aucun préavis écrit, aucune lettre, un simple appel. Le tribunal judiciaire de Lille avait condamné le distributeur à 35 790 euros, et la cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, confirme le 16 septembre 2026. La cour écarte d’abord l’exonération invoquée : les deux courriels internes produits, datés de 2017 et 2019, n’abordent aucunement un changement de méthode de travail du producteur ni une dégradation de la qualité de ses produits, et une rupture, même brutale, ne peut être excusée que par la force majeure ou une inexécution suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate. Elle retient ensuite une relation établie de cinq ans et neuf mois, des investissements dédiés, quatre hectares plantés pour approvisionner le distributeur, et la spécificité d’un produit saisonnier et périssable, pour fixer à six mois le préavis que le producteur pouvait légitimement espérer. Surtout, la cour valide un chiffrage original : le producteur ne réclamait pas son gain manqué mais sa perte subie, 35 791,60 euros de fournitures et de main-d’œuvre engagées en pure perte pour un cycle de 200 000 plants commandés, selon l’attestation de son expert-comptable détaillant chaque fourniture et chaque tâche, des rouleaux de plastique aux traitements, et le distributeur ne contestait même pas le nombre de plants. La cour retient en conséquence que c’est à raison que le tribunal a évalué à 35 790 euros les frais engagés en pure perte du fait de la rupture sans préavis. Deux leçons pour tout donneur d’ordres. La première tient au téléphone : les usages du secteur admettaient des commandes passées oralement, et c’est précisément ce qui a permis au producteur de prouver la commande des plants ; mais cette souplesse se retourne contre celui qui rompt oralement, car l’absence de préavis écrit rend la rupture nécessairement brutale. La seconde tient au contrat écrit imposé en matière agricole : tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite, et les parties en avaient signé un en 2015 ; le formalisme protège les deux côtés quand il est respecté, et il aggrave la position de celui qui s’en affranchit au moment de rompre. Pour les clients industriels, la synthèse des deux décisions tient en trois gestes : notifier la fin de la relation par écrit en motivant précisément le grief, calibrer le préavis sur la durée de la relation, la dépendance, les investissements dédiés et la spécificité des produits, puis remplir effectivement ce préavis par des commandes maintenues, car un préavis commandé à zéro vaut absence de préavis. Le droit applicable vient d’ailleurs de se durcir dans un sens directement utile : dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, le même article L. 442-1 prévoit désormais que peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. La chute brutale à zéro des commandes pendant un préavis notifié ressemble trait pour trait à cette réduction substantielle, et les donneurs d’ordres devront désormais compter avec ce fondement en plus de la brutalité classique. En sens inverse, le même texte offre une soupape chiffrée : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Dix-huit mois de commandes maintenues valent donc quitus sur la durée, et toute entreprise qui programme une sortie de contrat a intérêt à inscrire ce plafond dans sa feuille de route. Reste le coût du procès perdu : outre les dépens, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit 3 667,50 euros à Lille et 3 000 euros en appel à Paris, sans compter les honoraires de ses propres conseils et le temps de direction absorbé par trois ans de procédure. Avant d’en arriver là, les parties lilloises avaient tenté une conciliation ordonnée le 5 juin 2025, qui a échoué en septembre 2025 : la voie amiable mérite toujours d’être essayée, mais elle n’aboutit que si le donneur d’ordres chiffre lui-même son risque au lieu de nier la relation. Pour auditer une sortie de contrat, calibrer un préavis et chiffrer l’exposition avant de notifier, fournisseurs comme clients industriels peuvent s’appuyer sur l’accompagnement en droit des affaires du cabinet, afin de relire les conventions, de mettre en demeure par écrit et de construire le dossier de preuves avant que les commandes ne s’arrêtent.

Conclusion

Un préavis notifié puis vidé de ses commandes vaut rupture brutale : c’est l’apport du jugement de Lille du 17 septembre 2026, qui condamne le client à 200 052 euros pour six mois de préavis éludé, quand l’arrêt de Paris du 16 septembre 2026 sanctionne d’un même raisonnement la rupture téléphonique sans écrit par 35 790 euros de perte subie. La carte des décisions tient sur une page. Le fournisseur dépendant conserve chaque année ses bons de commande et ses factures, fait attester sa marge sur coûts variables par son expert-comptable, met en demeure par écrit dès la première anomalie de flux, et ne réclame sur le fondement de la brutalité que le gain manqué du préavis, en portant ses coûts de réorganisation sur un autre fondement. Le client qui veut sortir écrit sa notification, motive un grief vérifiable ou assume l’absence de grief, calibre le préavis sur la durée, la dépendance et les investissements dédiés, puis le remplit par des commandes réelles, en gardant en tête le plafond de dix-huit mois et le nouveau grief de la réduction substantielle des volumes. Les maillons de l’aval, salariés, transporteurs, bailleurs et sous-traitants du fournisseur, protègent leurs propres créances par leurs propres écrits au lieu d’attendre l’issue du procès principal. Dernières réserves, qui ferment l’article comme elles l’ont ouvert : le jugement lillois est un premier ressort susceptible d’appel et l’arrêt parisien tranche un litige agricole avec ses usages propres, de sorte que ni l’un ni l’autre ne prédit mécaniquement l’issue d’un autre dossier ; les conventions écrites des parties, leurs plafonds de responsabilité et leurs clauses de préavis priment sur toute analyse générale ; et seul le juge saisi, au vu des pièces versées aux débats, dira si la relation était établie, si le préavis suffisait et combien vaut la marge perdue.

Un dernier maillon mérite un développement propre : le repreneur du fonds de commerce. HDF n’a pas créé la relation avec le verrier, elle l’a achetée avec le fonds de SAINS PAL 02, contrats en cours compris, et c’est à elle que le tribunal reconnaît la qualité pour agir sur toute la période prouvée depuis 2018. Trois réflexes s’imposent à tout acquéreur dans cette position. D’abord, inventorier au jour de la cession chaque contrat en cours avec ses volumes, ses conditions et sa correspondance récente, car ce qui n’est pas documenté à l’entrée ne se prouvera pas à la sortie, comme l’a montré l’effacement des années 2014 à 2018. Ensuite, notifier par écrit au client principal le changement de titulaire de la relation et demander une confirmation des volumes prévisionnels, ce qui transforme une simple transmission en relation établie avec le nouveau nom. Enfin, surveiller les signaux faibles de sortie, reports de commandes, allongement des délais, apparition d’appels d’offres, et adresser dès le premier décrochage une demande écrite de visibilité sur les volumes à venir : la lettre du 2 avril 2024 aurait dû être précédée, côté fournisseur, par des mois de relances écrites qui auraient fait du préavis une formalité au lieu d’une surprise. Ces gestes ne coûtent qu’un courrier recommandé et quelques tableaux de suivi, quand leur absence a coûté ici quatre années de relation et plus de 130 000 euros d’écart entre la demande et l’indemnité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».