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Contribution sociale généralisée déductible : dirigeant et associé, dividendes ou rémunération, que déduire et comment contester en 2026 et 2027

La contribution sociale généralisée fait partie des recherches qui montent le plus fort en France ce 28 septembre 2026, avec plus de 20 000 recherches et une progression à quatre chiffres, et les internautes tapent en masse les requêtes contribution sociale généralisée déductible, contribution sociale généralisée taux ou contribution sociale généralisée 2026. La raison de cet emballement se lit dans la presse du jour : Les Echos révèlent le 28 septembre 2026 que, dans sa quête pour réduire les dépenses et la dette de l’État, le gouvernement envisage plusieurs milliards d’euros d’économies sur les coûts liés aux retraités, avec un effort global de 54 milliards d’euros pour le budget 2027, et que plusieurs options sont sur la table, dont la désindexation des pensions et la suppression ou le plafonnement de l’abattement fiscal sur les retraites. Le même article précise qu’une autre option classique, l’alignement des taux de CSG des retraités sur celui des actifs, n’est pas évoquée par l’exécutif, qui doit dévoiler jeudi les options retenues dans le projet de loi de finances pour 2027. Rien n’est donc voté à ce stade, et aucune hausse de la CSG des actifs, des dirigeants ou des associés n’est annoncée. Mais la question que se posent les dirigeants et les associés de sociétés est légitime : sur leurs rémunérations et sur leurs dividendes, quelle contribution sociale généralisée paient-ils aujourd’hui, quelle part est déductible, faut-il préférer le salaire ou le dividende, et comment contester un rappel ou un taux mal appliqué ? Cet article répond point par point, textes en vigueur au 28 septembre 2026 et arrêts récents de la Cour de cassation à l’appui.

I. Contribution sociale généralisée du dirigeant et de l’associé : taux, assiette et prélèvements sur les dividendes

A. Contribution sociale généralisée taux : 9,2 % sur l’activité, 10,6 % sur le patrimoine et les placements, 12,8 % de prélèvement sur les dividendes

La contribution sociale généralisée n’est pas un impôt unique au taux unique : son taux et son assiette changent selon la nature du revenu, et le dirigeant comme l’associé peuvent relever de plusieurs régimes à la fois. Le point de départ se trouve dans le code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale). En pratique, le gérant majoritaire de SARL, le président de SAS rémunéré, l’entrepreneur individuel et l’associé qui perçoit une rémunération de ses fonctions sont assujettis à ce titre dès lors qu’ils sont domiciliés fiscalement en France et affiliés à un régime français d’assurance maladie. Les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL, elles, sont expressément visées par le code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 » et « lorsqu’ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » (article 62 du code général des impôts). Le montant imposable de ces rémunérations est ensuite déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles des traitements et salaires.

Sur ces revenus d’activité, le taux applicable est fixé par la loi : « Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; 2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 » (article L. 136-8 du code de la sécurité sociale). Concrètement, la rémunération du dirigeant supporte 9,2 % de CSG, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement supportent 10,6 %. Pour les pensions de retraite et les pensions d’invalidité, le même article prévoit un taux propre : « Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité » C’est ce taux de 8,3 % des retraités, comparé au 9,2 % des actifs, qui nourrit le débat public sur un éventuel alignement dans le cadre du budget 2027, alignement que l’exécutif n’a pas mis sur la table selon Les Echos. Le dirigeant en activité n’est donc pas concerné par cette piste : il paie déjà le taux plein de 9,2 % sur sa rémunération.

Les dividendes versés à l’associé relèvent d’un autre régime. Ils constituent des revenus du patrimoine au sens de la contribution sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu », et cette assiette comprend notamment « Des revenus de capitaux mobiliers » (article L. 136-6 du code de la sécurité sociale). Les produits de placements sont visés de la même façon lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). Sur le plan fiscal, les dividendes subissent à la source un prélèvement obligatoire : les personnes domiciliées fiscalement en France qui « bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % » Et « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut » (article 117 quater du code général des impôts). Les contribuables modestes peuvent demander à en être dispensés : les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros pour un célibataire peuvent formuler une demande de dispense. À défaut d’option pour le barème progressif, l’imposition définitive des dividendes suit le prélèvement forfaitaire unique : « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % » (article 200 A du code général des impôts), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, dont la CSG au taux applicable aux revenus du patrimoine et des placements. Le dividende a donc déjà supporté l’impôt sur les sociétés au niveau de la société distributrice, puisqu’il s’agit de revenus distribués par des sociétés soumises à cet impôt, avant de supporter chez l’associé le prélèvement de 12,8 % et les prélèvements sociaux. C’est ce cumul qui rend l’arbitrage entre salaire et dividende indispensable, comme on le verra dans la seconde partie.

B. Contribution sociale généralisée déductible : 6,8 points sur les revenus d’activité, déduction conditionnelle sur les dividendes

C’est la question que les internautes posent le plus aujourd’hui, et la réponse tient en une distinction que beaucoup de dirigeants ignorent : la CSG payée sur la rémunération est partiellement déductible du revenu imposable, tandis que la CSG payée sur des dividendes soumis au prélèvement forfaitaire ne l’est pas. Pour les revenus d’activité et de remplacement, la règle figure à l’article 154 quinquies du code général des impôts : la contribution prévue à l’article L. 136-1 « est, à hauteur de 6,8 points », « admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée » (article 154 quinquies du code général des impôts). Concrètement, sur les 9,2 % de CSG prélevés sur la rémunération du dirigeant, 6,8 points réduisent le revenu imposable à l’impôt sur le revenu, et 2,4 points restent à sa charge définitive. Pour les revenus soumis à des taux réduits, le texte ajuste la fraction déductible : « à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 % ». Ces taux réduits concernent notamment certaines pensions et allocations, pas la rémunération d’activité du dirigeant, qui reste déductible à hauteur de 6,8 points.

Pour les dividendes et les autres revenus du patrimoine, la déductibilité existe, mais elle est subordonnée à une condition stricte : l’imposition au barème progressif. Le même article 154 quinquies dispose en son paragraphe II que « La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points » (article 154 quinquies du code général des impôts). Autrement dit, la CSG acquittée sur les dividendes n’est déductible à hauteur de 6,8 points que si ces dividendes sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire après exercice de l’option globale prévue par la loi. Quand l’associé reste au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, la CSG de 10,6 % reste entièrement non déductible. C’est l’un des paramètres centraux de l’option entre le forfait et le barème : le barème ouvre droit à l’abattement de 40 % sur les dividendes distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et à la déductibilité partielle de la CSG, tandis que le forfait fige l’imposition sans déduction possible.

L’abattement de 40 % mérite d’être lu dans le texte, car ses conditions sont souvent mal comprises : « Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » (article 158 du code général des impôts). Trois conditions cumulatives en résultent : une société passible de l’impôt sur les sociétés ou équivalent, un siège dans l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention fiscale anti-double imposition comportant une clause d’assistance administrative, et une décision régulière des organes compétents, c’est-à-dire un vote de distribution en assemblée générale. Les dividendes d’une société établie dans un État sans convention, ou distribués sans décision régulière, n’ouvrent pas droit à l’abattement. De plus, le même article exclut certains produits de l’abattement, notamment les produits des actions de sociétés de capital-risque et plusieurs revenus de placements listés au 3° du texte. Avant de cocher la case de l’option pour le barème, l’associé doit donc vérifier l’éligibilité exacte de ses titres, faute de quoi l’avantage attendu se transforme en redressement.

Enfin, la déductibilité de la CSG suit des règles d’imputation dans le temps que le dirigeant doit connaître : sur les revenus d’activité, elle s’impute sur les sommes au titre desquelles la contribution a été acquittée, et sur les revenus du patrimoine imposés au barème, elle est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. Un décalage d’un an entre le paiement de la contribution et la déduction est donc normal et ne constitue pas une anomalie. En revanche, toute CSG prélevée à tort, sur un revenu qui n’entrait pas dans l’assiette, n’a pas à être déduite : elle doit être contestée et restituée, selon la procédure décrite dans la seconde partie.

II. Dividendes ou rémunération pour le dirigeant : arbitrage raisonné et contestation de la contribution sociale généralisée

A. Dividendes ou salaire : comment l’associé dirigeant arbitre sans commettre de faute

Pour le dirigeant associé, le choix entre se verser une rémunération et se distribuer des dividendes n’est pas seulement une question de trésorerie : chaque euro change de régime social et fiscal, et chaque excès expose la société et son dirigeant. La rémunération supporte les cotisations sociales puis 9,2 % de CSG dont 6,8 points déductibles, et elle est déductible du bénéfice imposable de la société lorsqu’elle est allouée dans les conditions de l’article 62 du code général des impôts. Le dividende supporte l’impôt sur les sociétés en amont, puis chez l’associé le prélèvement de 12,8 % et les prélèvements sociaux dont la CSG au taux patrimoine, sans déductibilité possible sauf option pour le barème, laquelle ouvre l’abattement de 40 % et la CSG déductible à hauteur de 6,8 points. Aucune formule mathématique universelle ne tranche : tout dépend du niveau de rémunération déjà perçu, de la tranche marginale d’imposition, du besoin de droits sociaux et de validation de trimestres, et de la trésorerie disponible après impôt sur les sociétés. Notre dossier consacré à l’arbitrage du gérant, rémunération, dividendes et charges sociales du gérant, détaille ces paramètres pour l’entreprise unipersonnelle, et la méthode exposée ici s’applique de la même façon aux SARL pluripersonnelles et aux SAS.

Le premier garde-fou concerne la rémunération elle-même : un salaire de dirigeant manifestement excessif peut être annulé par le juge. La Cour de cassation l’a jugé le 13 janvier 2021 dans une affaire où l’assemblée générale avait attribué, à l’occasion de la cession des titres, des primes exceptionnelles au dirigeant : la cour d’appel avait relevé « des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société, et en déduit, pour annuler ces décisions, que ces primes constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social », et la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre cette annulation (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860). L’enseignement est direct : voter une rémunération sans rapport avec les résultats et les capacités de la société expose la délibération à l’annulation, et le dirigeant qui a perçu ces sommes s’expose à devoir les restituer. Avant de gonfler artificiellement un salaire pour échapper à la CSG sur les dividendes, ou avant de le comprimer à l’excès pour ne verser que des dividendes, il faut mesurer le risque judiciaire. Une rémunération doit rester justifiable par le travail fourni, les responsabilités exercées et la situation financière de l’entreprise, et elle doit être votée selon les règles de quorum et de majorité applicables à la forme sociale.

Le second garde-fou concerne les dividendes eux-mêmes : distribuer sans bénéfices distribuables est un délit pénal, pas une simple irrégularité comptable. Le code de commerce dispose qu’« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux » (article L. 241-3 du code de commerce). La chambre criminelle vient d’en faire une application sévère le 12 juin 2025 : dans cette affaire, l’associé unique avait autorisé une distribution de 45 000 euros de dividendes à son profit, pour partie sur le bénéfice de l’exercice et pour partie par prélèvement sur le compte des autres réserves, un mois avant la cession de ses titres. Les juges ont retenu que « réalisée un mois avant la cession des titres, cette distribution n’a été possible, au regard de la situation financière de la société, que par suite de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance », puis que les prévenus « ont organisé cette distribution de dividendes en sachant parfaitement qu’ils étaient fictifs puisqu’ils n’étaient pas en correspondance avec la situation réelle de l’entreprise », et la Cour de cassation a rejeté les pourvois, validant les condamnations pour répartition de dividendes fictifs et complicité, avec emprisonnement avec sursis, amendes et confiscations (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2025, pourvoi n° 24-81.263). Le dirigeant qui puise dans les réserves pour se verser un dividende doit donc vérifier que les sommes distribuées correspondent à des bénéfices réellement disponibles, après approbation des comptes et constatation d’un bénéfice distribuable, faute de quoi l’opération bascule du civil au pénal. La tentation est grande, en période de trésorerie tendue, de se payer sur les réserves : c’est précisément le schéma sanctionné.

En synthèse, l’arbitrage sain suit quatre étapes. D’abord, arrêter une rémunération cohérente avec le travail et les résultats, votée régulièrement, qui ouvre des droits sociaux et dont la CSG est déductible à hauteur de 6,8 points. Ensuite, ne distribuer que des bénéfices distribuables constatés par des comptes approuvés, après dotation de la réserve légale et apurement des pertes antérieures. Puis comparer, chiffres à l’appui, le coût global du salaire supplémentaire et celui du dividende supplémentaire, en intégrant l’impôt sur les sociétés déjà payé, le prélèvement de 12,8 %, les prélèvements sociaux, l’abattement de 40 % et la CSG déductible en cas d’option pour le barème. Enfin, documenter chaque décision par un procès-verbal d’assemblée qui mentionne l’origine des sommes distribuées, car c’est ce procès-verbal que le juge relira en cas de litige entre associés ou de contrôle.

B. Contester la contribution sociale généralisée : réclamation préalable, délai de deux ans et preuve de l’assujettissement

Quand la CSG a été prélevée à tort, appliquée au mauvais taux ou calculée sur une assiette erronée, le dirigeant et l’associé disposent d’une voie de recours, mais elle obéit à un ordre strict : la réclamation préalable devant l’administration est obligatoire avant tout recours au juge. Le livre des procédures fiscales l’impose en ces termes : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition » (article R*190-1 du livre des procédures fiscales). Saisir directement le tribunal sans cette réclamation expose la demande à l’irrecevabilité. La réclamation doit identifier l’imposition contestée, exposer les motifs de droit et de fait, et être accompagnée de l’avis d’imposition ou de la pièce qui établit le prélèvement. En matière de CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par avis, comme en matière de CSG sur les revenus d’activité appelée par l’URSSAF, la première étape consiste donc à écrire au service compétent, en recommandé avec accusé de réception, avant d’envisager le juge.

Le délai est couperet : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle », selon le cas, « De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement », « Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement », ou « De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation » (article R*196-1 du livre des procédures fiscales). Concrètement, une CSG prélevée en 2024 doit être contestée au plus tard le 31 décembre 2026. Passé ce délai, l’administration oppose la forclusion et le juge ne peut plus examiner le fond, même si le prélèvement était manifestement indu. Le dirigeant qui découvre une anomalie sur un vieil avis doit donc dater précisément le point de départ du délai avant de construire son argumentation : une réclamation hors délai, même parfaitement fondée, sera rejetée.

Sur le fond, les contestations gagnantes portent le plus souvent sur trois terrains. Le premier est l’assujettissement lui-même : la CSG suppose la réunion des deux conditions de l’article L. 136-1, domicile fiscal en France et charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le dirigeant qui exerce dans plusieurs États, ou l’associé non-résident, doit vérifier ce point en premier, car c’est lui qui commande tout le reste. La Cour de cassation l’a rappelé le 30 janvier 2025 à propos d’un cotisant affilié au régime français qui percevait en Allemagne des revenus de son activité d’associé commandité d’une société en commandite de droit allemand : « la cour d’appel a exactement déduit que les revenus perçus par le cotisant en Allemagne en raison de son activité d’associé commandité d’une société en commandite de droit allemand devaient être intégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues au régime français de sécurité sociale auquel il était affilié » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.464). Symétriquement, le dirigeant affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre peut contester une CSG française sur ses revenus d’activité, en s’appuyant sur le principe d’unicité de législation européenne discuté dans cet arrêt à travers la jurisprudence De Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015. Chaque situation transfrontalière exige donc l’examen de l’affiliation réelle avant toute réclamation.

Le deuxième terrain est le taux : 9,2 % sur les revenus d’activité, 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, 8,3 % sur les pensions de retraite et d’invalidité, avec des taux réduits pour certaines allocations et pensions modestes. Une erreur de qualification du revenu entraîne mécaniquement une erreur de taux. Le troisième terrain est l’assiette et la déductibilité : CSG calculée sur un montant brut au lieu du net retenu pour l’impôt sur le revenu, fraction déductible de 6,8 points omise sur des revenus d’activité, ou CSG déclarée non déductible sur des dividendes pourtant imposés au barème avec abattement de 40 %. Dans chaque cas, la réclamation doit chiffrer l’erreur ligne par ligne et viser les textes applicables, car l’administration ne corrige que ce qui est démontré. Et si la réclamation est rejetée, le recours juridictionnel doit être formé dans le délai de la décision de rejet, devant la juridiction compétente selon la nature du prélèvement, tribunal administratif pour l’impôt et juridiction de sécurité sociale pour les cotisations et contributions recouvrées par les organismes sociaux.

Conclusion

La flambée des recherches sur la contribution sociale généralisée s’explique par l’actualité budgétaire, mais elle ne doit pas faire conclure à une hausse déjà votée : à ce jour, l’exécutif n’a mis sur la table ni l’alignement de la CSG des retraités sur celle des actifs ni aucune surtaxe sur les dirigeants, et le projet de loi de finances pour 2027 reste à dévoiler. Le droit applicable aujourd’hui est clair : 9,2 % sur les rémunérations avec 6,8 points déductibles, 12,8 % de prélèvement sur les dividendes avec des prélèvements sociaux au taux patrimoine, déductibilité de la CSG sur les dividendes réservée aux associés imposés au barème avec abattement de 40 %, et sanctions pénales pour les distributions sans bénéfices comme pour les rémunérations manifestement excessives. Pour le dirigeant et l’associé, la bonne méthode consiste à arrêter une rémunération justifiable, à ne distribuer que des bénéfices distribuables constatés, à chiffrer l’option entre le forfait et le barème avant de l’exercer, et à contester toute erreur par une réclamation préalable formée avant le 31 décembre de la deuxième année. C’est à ces conditions que la CSG reste un paramètre maîtrisé de la rémunération du dirigeant, et non une mauvaise surprise découverte sur un avis d’imposition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».