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Journée nationale du drapeau tricolore : que changerait la proposition de loi déposée au Sénat le 15 septembre 2026 ?

Le 15 septembre 2026, M. Olivier Paccaud et plus de cinquante de ses collègues ont déposé au Sénat la proposition de loi n° 947 visant à instituer une Journée nationale du drapeau tricolore français, fixée au 15 février de chaque année. Le texte comporte un article unique : il crée une journée commémorative, précisée comme n’étant ni fériée ni chômée, adossée à la référence historique du décret du 27 pluviôse an II, et organise à cette date des cérémonies ainsi que des actions pédagogiques dans les établissements scolaires. Précision essentielle pour le lecteur : il s’agit d’une proposition de loi déposée au Sénat le 15 septembre 2026, non adoptée à ce jour. Ce texte n’est pas le droit en vigueur et ne crée aujourd’hui aucune obligation nouvelle pour les particuliers, les communes, les entreprises ou les écoles. Le présent commentaire confronte donc ce que le texte propose avec le droit positif applicable au drapeau français : son statut constitutionnel, sa protection pénale et les obligations déjà existantes en matière d’emblèmes, puis examine ce que la journée projetée changerait concrètement et quel chemin parlementaire reste à parcourir.

La démarche est utile parce que le drapeau tricolore occupe une place singulière dans l’ordre juridique français. Il est à la fois un symbole constitutionnel, un objet protégé par le droit pénal contre certaines atteintes et un emblème dont la présence est déjà imposée en plusieurs lieux, à commencer par les façades des écoles. Comprendre l’articulation entre cet existant et la journée envisagée permet de mesurer la portée exacte de la proposition : une initiative de mémoire et de pédagogie, sans sanction ni jour chômé, dont l’effectivité dépendra des textes d’application et des moyens que l’État et les collectivités voudront y consacrer si le Parlement l’adopte un jour.

I. Le drapeau tricolore dans le droit en vigueur : statut, protection et obligations existantes

A. Outrage au drapeau français : que punissent exactement les articles 433-5-1 et R. 645-15 du Code pénal ?

L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 érige en emblème national le drapeau tricolore, bleu, blanc et rouge. Cette seule phrase, consultable dans le texte intégral de la Constitution en vigueur (https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur), fait du drapeau un élément de l’identité constitutionnelle de la République, au même rang que l’hymne national et la devise. Le constituant n’a pas seulement décrit un symbole : il a placé l’emblème au sommet de la hiérarchie des normes, de sorte que le législateur ne peut ni le supprimer ni le remplacer par une loi ordinaire. L’exposé des motifs de la proposition de loi n° 947 reprend d’ailleurs cette formule constitutionnelle à son ouverture. Cette assise constitutionnelle explique que la protection du drapeau relève à la fois du droit pénal, qui sanctionne certaines atteintes, et des règles qui organisent sa présence dans l’espace public.

Sur le versant répressif, le texte central est l’article 433-5-1 du Code pénal, créé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il dispose : « Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » Le champ de ce délit est donc étroit et cumulatif : il faut un outrage public, visant l’hymne ou le drapeau, commis au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Un outrage au drapeau commis hors de ce cadre ne relève pas de cet article. Comme le rappelle la réponse ministérielle publiée le 5 octobre 2010 sur le site de l’Assemblée nationale (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/13/questions/QANR5L13QE79103), les condamnations prononcées sur ce fondement entre 2003 et 2008 se sont chiffrées au nombre de huit, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 mars 2003, a exclu l’application de ces dispositions aux œuvres de l’esprit. La portée pratique du délit reste donc limitée par construction.

Pour les atteintes commises hors manifestation, c’est la contravention de l’article R. 645-15 du Code pénal, issue du décret du 21 juillet 2010, qui s’applique. Elle dispose : « Hors les cas prévus par l’article 433-5-1 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore : 1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ; 2° Pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission. » Deux conditions verrouillent la répression : l’intention d’outrager le symbole et des circonstances de nature à troubler l’ordre public. Brûler discrètement un vieux drapeau usagé chez soi pour le détruire dignement, par exemple, n’entre pas dans cette incrimination, faute d’intention outrageante comme de trouble à l’ordre public. La même réponse ministérielle de 2010 précise que l’amende encourue est de 1 500 euros et que la répression respecte les principes constitutionnels grâce à cette double exigence d’intention et de trouble.

À côté de ces textes propres au drapeau, l’article 433-5 du Code pénal punit l’outrage adressé à une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique, avec des peines graduées selon la qualité de la victime et les circonstances. La jurisprudence en précise régulièrement les contours. Dans son arrêt du 8 avril 2025, n° 23-86.596, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que « doit être regardée comme chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 433-5 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général », retenant en l’espèce la qualité de gardienne d’immeuble au service d’un bailleur social. Plus anciennement, par son arrêt du 24 juin 2015, n° 14-82.890, publié au Bulletin, elle a censuré la relaxe d’un prévenu poursuivi pour outrages envers des institutrices, rappelant « qu’est constitutif d’un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image, ou envoi d’objet, adressés à une personne chargée d’une mission de service public ». Ces décisions montrent que le juge pénal contrôle concrètement les éléments constitutifs de l’outrage et ne se satisfait pas de relaxes insuffisamment motivées. Elles concernent l’outrage aux personnes et non l’outrage au drapeau, mais elles éclairent la méthode des juridictions : qualification précise, vérification de chaque condition légale, motivation complète.

Enfin, la répression des atteintes aux symboles s’articule avec la liberté d’expression. Par sa décision n° 2021-896 QPC du 9 avril 2021 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021896QPC.htm), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l’article 433-5 du Code pénal et les articles de la loi du 29 juillet 1881 relatifs à la diffamation et à l’injure, la diffamation supposant l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur, tandis que l’injure vise l’expression outrageante sans imputation d’aucun fait. Et dans un arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-83.632, publié au Bulletin, la chambre criminelle impose au juge, lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, de vérifier « le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine », en tenant compte du contexte, de la gravité des faits et du comportement des intéressés. Autrement dit, même lorsqu’un comportement entre dans le champ d’une incrimination, la condamnation doit passer le filtre de la proportionnalité au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet arrière-plan est important pour apprécier la proposition de loi : le texte déposé ne crée aucune infraction nouvelle et ne modifie ni l’article 433-5-1 ni l’article R. 645-15. Il mise sur la pédagogie et la cérémonie plutôt que sur la sanction, ce qui le met à l’abri des débats de constitutionnalité qui entourent habituellement les délits d’opinion.

B. Drapeau sur les mairies et dans les écoles : quelles règles s’appliquent déjà en 2026 ?

Le second pilier du droit en vigueur concerne la présence obligatoire de l’emblème. L’article L. 111-1-1 du Code de l’éducation dispose : « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. » Cette obligation, introduite par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école puis complétée, s’impose à tous les établissements publics et privés sous contrat : chaque école, chaque collège, chaque lycée doit arborer le drapeau français sur sa façade, aux côtés de la devise et du drapeau européen. Le même article ajoute que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux. Pour les directeurs d’école et les chefs d’établissement, il s’agit donc d’une obligation permanente et visible, dont le manquement peut être relevé par l’autorité académique. La proposition de loi n° 947 ne modifie pas cette obligation : elle s’y ajoute en prévoyant, une fois par an, des actions éducatives dédiées dans les établissements d’enseignement scolaire.

Au-delà de l’école, le pavoisement des bâtiments publics obéit à un ensemble de règles coutumières et réglementaires : le drapeau flotte au fronton des mairies, des préfectures et des grands édifices de l’État, et des instructions précisent les jours de pavoisement officiel lors des cérémonies nationales. Ces usages relèvent pour l’essentiel du pouvoir réglementaire et des circulaires, non de la loi. C’est précisément ce qui donne son sens à la proposition déposée au Sénat : inscrire dans la loi une journée dédiée, avec des cérémonies organisées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, là où le pavoisement actuel repose sur des pratiques et des instructions. L’exposé des motifs insiste sur cette dimension collective : le drapeau flotte au fronton des mairies et des édifices publics, il est levé lors des cérémonies nationales et des commémorations, il accompagne les soldats dans leurs missions et recouvre le cercueil de ceux qui meurent pour la France. Le texte propose de transformer cette présence habituelle en un rendez-vous annuel explicite, avec un contenu pédagogique défini par la loi.

Le troisième volet existant est l’enseignement moral et civique. L’article L. 312-15 du Code de l’éducation, consultable sur Légifrance dans le Code de l’éducation, prévoit que cet enseignement « vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres » et comporte « une formation aux valeurs de la République ». Les symboles nationaux, drapeau en tête, y sont déjà abordés dans les programmes. La proposition de loi resserre cette exigence autour d’une date unique : le 15 février deviendrait le moment où chaque établissement scolaire organise des actions éducatives dédiées à l’histoire et à la signification du drapeau français, élargies aux symboles de la République, selon les termes de l’article unique. Pour les enseignants, la différence avec l’existant serait donc une obligation annuelle datée, et non plus seulement une place dans la progression générale de l’enseignement civique. Reste que le texte ne précise ni le volume horaire, ni les sanctions d’une abstention, ni les moyens alloués : ces points relèveraient, en cas d’adoption, des textes d’application et des instructions ministérielles.

Enfin, le calendrier commémoratif français compte déjà de nombreuses journées nationales créées par la loi ou par décret : journée de la mémoire, journées d’hommage aux morts pour la France, journée de la laïcité à l’école fixée au 9 décembre, pour ne citer que les plus connues. Ces journées ont des statuts variés : certaines sont chômées, la plupart ne le sont pas, et leur effectivité dépend largement de l’engagement des préfectures, des rectorats et des communes. La proposition de loi s’inscrit dans ce paysage en choisissant expressément le modèle de la journée non fériée et non chômée, sans perte de journée de travail ni coût direct pour les employeurs. Ce choix limite par avance les objections économiques qui accompagnent habituellement la création de jours fériés, mais il reporte toute l’efficacité du dispositif sur la mobilisation volontaire des acteurs publics. Un maire, un préfet ou un chef d’établissement saura gré au législateur de clarifier ce qui sera attendu de lui : cérémonie de lever des couleurs, exposition, intervention d’anciens combattants, séquence pédagogique — autant de formats que l’exposé des motifs évoque sans les imposer.

II. La Journée nationale du 15 février : contenu du texte déposé et chances d’adoption

A. Cérémonies du 15 février et actions à l’école : que prévoit l’article unique de la proposition ?

Le texte n° 947 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-947.html), dont le dossier législatif est consultable en ligne (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-947.html), tient en un article unique de trois alinéas qu’il faut lire dans le détail, car tout le dispositif y figure. Le premier alinéa institue une journée nationale du drapeau tricolore français. La formule est déclarative et d’effet direct : dès l’entrée en vigueur de la loi, la journée existerait en droit, sans qu’un décret soit strictement nécessaire pour la créer. Le deuxième alinéa fixe cette journée au 15 février, en la déclarant ni fériée ni chômée, et rattache cette date au décret du 27 pluviôse an II (15 février 1794) par lequel la Convention nationale a fixé la disposition des trois couleurs du pavillon national. Le choix de la date est donc mémoriel et argumenté : le 15 février 1794, la Convention a fixé l’ordre des trois couleurs du pavillon national, ancêtre direct du drapeau actuel. L’exposé des motifs retrace au demeurant cette généalogie : la cocarde tricolore née en juillet 1789 de l’union du blanc monarchique au bleu et au rouge de Paris, puis le pavillon fixé en 1794. Le troisième alinéa met à la charge de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics l’organisation, chaque année à cette date, de cérémonies et d’actions officielles de sensibilisation à l’histoire, à la signification et au respect du drapeau tricolore, et confie aux établissements d’enseignement scolaire des actions éducatives dédiées à l’histoire et à la signification du drapeau français, élargies aux symboles de la République.

Concrètement, si le texte était adopté en l’état, trois catégories d’obligations nouvelles pèseraient sur les personnes publiques. D’abord, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics devraient organiser chaque 15 février des cérémonies et des actions de sensibilisation. La rédaction vise large : ministères, préfectures, communes, départements, régions, établissements publics nationaux et locaux. Ensuite, les établissements d’enseignement scolaire — écoles, collèges, lycées — devraient organiser des actions éducatives dédiées. Enfin, le contenu de ces actions est défini par la loi elle-même : histoire, signification et respect du drapeau, élargis aux symboles de la République pour le volet scolaire. Pour les élus locaux, la question pratique immédiate serait l’organisation matérielle : lever des couleurs devant la mairie, exposition dans la salle des fêtes, partenariat avec les associations d’anciens combattants, invitation des écoles de la commune. Pour les chefs d’établissement, ce serait l’inscription d’un temps fort annuel dans le projet d’école ou d’établissement, en lien avec les programmes d’enseignement moral et civique. Pour les préfectures, la coordination départementale des cérémonies officielles, comme cela se pratique déjà pour les commémorations existantes.

Mais il faut mesurer avec exactitude ce que le texte ne prévoit pas, car ces silences détermineront son application réelle. Le texte ne crée aucun jour férié ni chômé : les salariés travailleront normalement le 15 février, les écoles fonctionneront normalement, les commerces resteront ouverts. Il ne crée aucune sanction : aucune amende, aucune peine n’est attachée au défaut d’organisation des cérémonies ou des actions éducatives. Il ne prévoit aucun financement dédié : ni dotation aux communes, ni crédits aux rectorats, ni compensation de charges. Il ne définit pas le format des cérémonies : lever des couleurs, discours, minute de silence, remise de drapeau aux jeunes — tout reste à l’appréciation des organisateurs. Il ne règle pas le cas où le 15 février tombe un dimanche ou pendant les vacances scolaires d’hiver, hypothèse fréquente puisque les congés d’hiver couvrent généralement cette période dans au moins une zone : les actions scolaires devraient alors être avancées ou reportées, selon des modalités que le texte ne précise pas. Et il ne modifie ni le Code pénal ni le Code de l’éducation dans leurs dispositions répressives ou statutaires : brûler un drapeau dans les conditions visées par l’article R. 645-15 resterait puni exactement comme aujourd’hui, et l’obligation de pavoisement des façades d’écoles demeurerait inchangée.

L’exposé des motifs éclaire l’intention des auteurs sans ajouter d’obligations juridiques : pour eux, le drapeau français ne doit pas seulement être vu, il doit être connu, compris et respecté. Les sénateurs signataires soulignent que le drapeau n’appartient à aucun parti, à aucune sensibilité politique ni à aucune catégorie de la population, mais à tous les Français, citant en exemple d’autres pays comme le Canada, les États-Unis, le Mexique ou la Roumanie qui ont institué une journée dédiée à leur drapeau. Ils visent en particulier les jeunes générations et dénoncent les fractures, le doute et la tentation du repli communautaire. Cette philosophie explique l’architecture du texte : une loi de rassemblement et de transmission, consensuelle par construction, qui évite les sujets qui divisent — pas de sanction, pas de jour chômé, pas de contrainte sur les particuliers. Pour le praticien du droit comme pour l’élu, la conséquence est claire : si la loi est un jour adoptée, son application reposera sur des circulaires d’application, des instructions aux préfets et aux recteurs, et sur la bonne volonté des communes. Les contentieux envisageables seraient résiduels : un recours contre le refus d’une commune d’organiser la cérémonie aurait peu de chances de prospérer en l’absence de sanction prévue, et un parent d’élève ne pourrait guère exiger du juge administratif qu’il ordonne à un établissement l’organisation d’une séquence pédagogique dont le contenu reste défini en termes généraux.

B. Navette parlementaire après le dépôt au Sénat : quelles étapes avant une adoption éventuelle ?

Le texte déposé le 15 septembre 2026 n’est que la première étape d’un parcours législatif dont chaque phase est publique et peut être suivie sur le site du Sénat. En tant que proposition de loi émanant de sénateurs, le texte est d’abord renvoyé à l’examen d’une commission permanente — en l’espèce, vraisemblablement la commission des lois ou la commission de la culture, selon la décision du Bureau du Sénat. La commission désigne un rapporteur, procède à des auditions si elle l’estime utile, puis établit un texte examiné ensuite en séance publique. Le déroulement de la procédure législative au Sénat (https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/la-procedure-legislative.html) est décrit par la Haute assemblée elle-même et suit les règles fixées par la Constitution : initiative partagée entre le Gouvernement et les parlementaires, examen successif par les deux chambres, navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat jusqu’à l’adoption d’un texte identique. Aucune de ces étapes n’a encore eu lieu pour la proposition n° 947 : à la date du présent article, le dépôt est le seul acte accompli.

Plusieurs observations s’imposent sur la suite envisageable, sans pronostic sur l’issue. D’abord, l’ordre du jour du Sénat est largement occupé par les projets du Gouvernement et les textes prioritaires ; les propositions de loi d’initiative sénatoriale accèdent à la séance publique dans des espaces réservés — niches parlementaires des groupes — ou lorsque la Conférence des présidents les inscrit. Le nombre élevé de signataires, plus de cinquante sénateurs, et le caractère consensuel du sujet plaident pour une inscription sans difficulté majeure, mais ni la date ni la certitude de l’examen ne sont acquises. Ensuite, si le Sénat adopte le texte, celui-ci sera transmis à l’Assemblée nationale pour une première lecture, avec un nouveau rapporteur et un nouvel examen en commission puis en séance. En cas de désaccord entre les deux chambres, la navette se poursuit ; après deux lectures dans chaque chambre, le Premier ministre peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun. Enfin, la loi n’est promulguée qu’après son adoption dans les mêmes termes par les deux assemblées et l’éventuel contrôle du Conseil constitutionnel en cas de saisine. Chacune de ces étapes peut modifier le texte : la date du 15 février, le périmètre des organisateurs ou le contenu des actions éducatives pourraient être amendés.

Les lecteurs attentifs aux textes mémoriels savent que les propositions de loi commémoratives connaissent des destins variés : certaines sont adoptées rapidement tant le consensus est large, d’autres attendent des années faute de fenêtre à l’ordre du jour, d’autres encore sont fondues dans des textes plus vastes. La proposition n° 947 présente les atouts habituels des textes consensuels — objet fédérateur, absence de coût budgétaire apparent, aucune contrainte sur les particuliers — mais elle devra aussi surmonter les filtres ordinaires : avis du Gouvernement, examen de la commission, disponibilité de l’ordre du jour, puis parcours identique à l’Assemblée nationale. Il est également possible que le Gouvernement préfère la voie réglementaire, par décret ou circulaire, pour organiser une telle journée sans passer par la loi, comme cela a été fait pour plusieurs journées commémoratives. Dans cette hypothèse, la proposition aurait joué un rôle d’aiguillon politique sans devenir elle-même la loi. Pour suivre l’évolution du texte, le réflexe utile est de consulter régulièrement le dossier législatif du Sénat, qui mentionne chaque étape franchie, chaque rapport déposé et chaque scrutin.

Conclusion

La proposition de loi n° 947 reste, à ce stade, une initiative parlementaire parmi d’autres : proposition de loi déposée au Sénat le 15 septembre 2026, non adoptée, ce texte n’est pas le droit en vigueur. Aucune journée nationale du drapeau n’existe aujourd’hui dans l’ordre juridique, aucune cérémonie obligatoire du 15 février ne s’impose aux communes, et aucune séquence pédagogique datée ne s’ajoute aux programmes scolaires. Le droit applicable demeure celui décrit dans la première partie : un emblème inscrit à l’article 2 de la Constitution, un délit d’outrage au drapeau cantonné aux manifestations publiques avec une application statistiquement rare, une contravention pour les atteintes commises ailleurs sous conditions d’intention et de trouble à l’ordre public, une obligation de pavoisement des façades d’écoles et une formation civique aux valeurs de la République. Si le Parlement adopte un jour le texte, le changement sera symbolique et pédagogique : un rendez-vous annuel de cérémonies et d’actions éducatives, sans jour chômé, sans sanction et sans financement dédié, dont l’effectivité dépendra des circulaires d’application et de l’engagement des élus, des préfets et des enseignants. En attendant, les particuliers, les associations et les entreprises n’ont aucune formalité nouvelle à accomplir au titre de ce texte, et les litiges relatifs au drapeau continuent de se régler sur le fondement des articles 433-5-1 et R. 645-15 du Code pénal, sous le contrôle des juridictions pénales et le filtre de la liberté d’expression. La suite appartient à la navette parlementaire, dont le dossier législatif public permettra à chacun de suivre l’avancement étape par étape.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».