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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Panneaux solaires sur le toit de la copropriété : qui vote, qui paie et qui touche l’électricité

Votre copropriété parle d’installer des panneaux solaires sur le toit de l’immeuble pour faire baisser les factures d’électricité des parties communes, voire pour partager le courant entre voisins. Sur le papier, l’opération semble simple : le toit est immense et vide, les installateurs promettent un amortissement rapide, et l’autoconsommation collective permettrait à chacun de consommer les kilowattheures produits au-dessus de sa tête. Dans les faits, trois verrous attendent les copropriétaires enthousiastes : le toit appartient à tout le monde et c’est l’assemblée générale qui décide, la mairie doit autoriser la modification de l’aspect extérieur du bâtiment, et le gestionnaire du réseau n’achète ni ne transporte un seul électron sans contrat. La réponse tient donc en une phrase : oui, une copropriété peut couvrir son toit de panneaux et partager l’électricité, mais seulement après un vote à la majorité absolue, une déclaration préalable acceptée et un montage contractuel d’autoconsommation collective adossé à une personne morale.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les règles de vote et d’urbanisme exposées ici sont celles du droit commun de la copropriété et des panneaux en toiture ; un règlement de copropriété particulier, un secteur sauvegardé ou les abords d’un monument historique peuvent durcir le parcours, et seul l’examen de vos documents permet de trancher. Ensuite, les décisions de justice citées ont été rendues dans des espèces précises, dont deux en premier ressort et en référé : elles montrent comment les juges raisonnent face à des panneaux posés sans autorisation ou jamais raccordés, mais elles ne préjugent pas de l’issue d’un autre dossier. Chaque projet doit être monté sur pièces : règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbaux d’assemblée générale, devis, échanges avec le syndic et la mairie.

I. Le toit appartient à tous : voter puis obtenir les autorisations

A. L’assemblée générale décide, à la majorité absolue, et l’installateur pressé se trompe

Le point de départ surprend souvent les copropriétaires : la toiture d’un immeuble en copropriété est une partie commune, même si un seul lot en a la jouissance exclusive. Personne ne peut donc y poser des panneaux de sa propre initiative, pas même le copropriétaire du dernier étage situé juste en dessous. L’administration le rappelle sans détour : pour les travaux qui touchent les parties communes ou l’aspect extérieur, le copropriétaire doit obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir les engager (service-public.fr, travaux dans son logement en copropriété). Et l’avertissement qui suit est tout aussi net : les travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers, et dans ce cas, le syndicat des copropriétaires peut exiger l’arrêt des travaux et demander la démolition des ouvrages déjà réalisés, y compris en justice (service-public.fr, travaux dans son logement en copropriété).

La majorité exigée n’est pas celle des présents : l’autorisation de faire des travaux sur les parties communes relève de la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, présents, représentés et absents (service-public.fr, règles de vote en assemblée générale). Concrètement, les abstentionnistes et les absents comptent comme des opposants : un projet qui réunit la moitié des présents mais un tiers seulement de l’ensemble des voix est rejeté. À l’inverse, la majorité simple de l’article 24 ne suffit pas pour autoriser les travaux ; elle correspond à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ainsi que ceux ayant voté par correspondance (service-public.fr, règles de vote en assemblée générale). Confondre les deux majorités, comme le font certains devis commerciaux qui promettent un vote « à la majorité des présents », c’est préparer l’annulation de la résolution et, avec elle, la remise en cause de tout le chantier.

La justice applique cette règle avec une rigueur constante, et deux décisions rendues en 2026 l’illustrent de façon spectaculaire. À Narbonne, un copropriétaire avait sollicité par courrier l’autorisation d’installer huit modules photovoltaïques sur la toiture de son pavillon ; le syndic lui avait répondu qu’aucune intervention ne pourrait avoir lieu avant décision de l’assemblée générale. Passant outre, l’intéressé a fait poser les panneaux, constatés par une visite du syndic puis par un commissaire de justice, seul toit équipé de la résidence. Saisi en référé, le tribunal judiciaire de Narbonne a rappelé le texte applicable : ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (tribunal judiciaire de Narbonne, ordonnance de référé du 26 mai 2026, RG 26/00138). Le code de procédure civile lui en donnait le pouvoir : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile). Le juge en a déduit que la réalisation de travaux affectant une partie commune sans autorisation préalable caractérisait un trouble manifestement illicite, et il a ordonné la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, aux frais du copropriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti (tribunal judiciaire de Narbonne, ordonnance de référé du 26 mai 2026, RG 26/00138). Huit panneaux posés trop vite, c’est donc un démontage à ses frais, quatre mois pour s’exécuter, une astreinte journalière et 1 000 euros au titre des frais de justice : la facture de la précipitation dépasse vite l’économie d’électricité espérée.

Le second enseignement vient de Rennes, où c’est l’assemblée générale elle-même qui avait voté la dépose de panneaux solaires thermiques et de brise-vues installés en toiture, par une résolution intitulée décision à prendre concernant la réalisation des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et brises vues situés en toiture, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (cour d’appel de Rennes, arrêt du 12 février 2026, RG 24/03661). La copropriétaire contestait le vote en invoquant la participation d’une voisine mentionnée absente en première page du procès-verbal, ainsi qu’une atteinte à son droit de jouissance privatif sur une fraction des capteurs. La cour a rejeté les deux moyens : l’attestation de l’intéressée et celle de la présidente de séance établissaient son arrivée en retard et sa participation aux votes à compter de la résolution litigieuse, et le droit de jouissance invoqué ne pouvait faire échec au vote du syndicat sur un équipement devenu inutile et coûteux à entretenir. La résolution de dépose a été confirmée, et la contestante a été condamnée à verser au syndicat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel (cour d’appel de Rennes, arrêt du 12 février 2026, RG 24/03661). Le texte appliqué dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile), tandis que « La partie perdante est condamnée aux dépens » (article 696 du code de procédure civile). Moralité : en copropriété, même un équipement vertueux ne survit pas à un vote régulier qui ordonne son démontage, et contester ce vote sans moyen solide coûte très cher.

Avant de faire chiffrer le moindre devis, le copropriétaire avisé fait donc examiner son projet par un avocat en droit immobilier à Paris : la nature des parties concernées, la majorité applicable, la rédaction de la résolution à inscrire à l’ordre du jour et les pièces à joindre à la convocation conditionnent toute la suite. Un projet solaire monté comme une simple commande de travaux, sans résolution précise ni devis joints, s’expose à l’annulation ; un projet monté comme une décision collective, avec un dossier complet et chiffré, traverse l’assemblée et résiste aux contestations.

B. La mairie, l’architecte des bâtiments de France et Enedis ont chacun leur mot à dire

Le vote de l’assemblée générale ne purge pas les autorisations d’urbanisme. Poser des panneaux sur un toit modifie l’aspect extérieur du bâtiment, et l’administration exige une démarche en mairie : vous devez déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie pour poser des panneaux solaires sur votre toit, car vous modifiez l’aspect extérieur de votre bâtiment (service-public.fr, autorisation d’urbanisme pour panneaux solaires). Selon la puissance, la hauteur du bâtiment et sa situation, une simple déclaration préalable suffit le plus souvent, mais un permis de construire peut être exigé dans certains secteurs, et l’avis de l’architecte des bâtiments de France s’impose aux abords des monuments historiques comme dans les sites patrimoniaux. Le syndic qui lance le chantier sur le seul fondement du vote de l’assemblée, sans vérifier la réponse de la mairie, expose la copropriété à un ordre d’interruption de travaux et à une remise en état ordonnée par le juge administratif ou pénal. À Paris et en Île-de-France, où les périmètres de protection patrimoniale couvrent des quartiers entiers, cette vérification n’est pas une formalité : un toit haussmannien ou un immeuble en secteur sauvegardé ne recevra pas les mêmes prescriptions qu’un pavillon de banlieue, et le refus de la mairie doit être anticipé avant le vote, pas découvert après.

Le troisième guichet est celui du réseau. Des panneaux posés et raccordés sauvagement au tableau des communs ne produisent juridiquement rien : sans convention de raccordement avec Enedis, sans contrat d’achat ou de complément de rémunération, et sans rattachement à une opération d’autoconsommation collective déclarée, l’électricité injectée ou soutirée n’est ni comptée ni payée. Le code de l’énergie définit ce cadre avec précision : l’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels (article L. 315-2 du code de l’énergie). Trois conditions se dégagent : une personne morale qui porte l’opération, des participants producteurs et consommateurs liés en son sein, et des points d’injection et de soutirage situés dans le même bâtiment. En copropriété, cette personne morale peut être le syndicat des copropriétaires lui-même ou une structure dédiée créée par les participants ; sans elle, il n’y a pas d’autoconsommation collective, seulement des électrons perdus ou facturés au tarif général. À ne pas confondre avec l’autoconsommation individuelle, qui est « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation » (article L. 315-1 du code de l’énergie) : les huit panneaux posés pour un seul pavillon, comme à Narbonne, ne font pas une opération collective. Et c’est bien la personne morale organisatrice qui « indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés » (article L. 315-4 du code de l’énergie).

L’affaire jugée à Toulouse en février 2026 montre ce que coûte l’oubli du raccordement. Dans une résidence neuve équipée dès la construction d’une installation photovoltaïque, un contrôle mandaté par le syndic a conclu à l’absence de raccordement au réseau, empêchant le bon fonctionnement de la production électrique des panneaux photovoltaïques (tribunal judiciaire de Toulouse, jugement du 4 février 2026, RG 23/02774). La remise en état n’est intervenue que des années plus tard, et le syndicat a réclamé la perte de revente d’électricité subie entre-temps. Le tribunal a condamné le syndic de l’époque à payer au syndicat une somme de 9 003,02 euros en réparation de la perte de chance de percevoir le paiement de la production électrique de son installation photovoltaïque, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 13 septembre 2021 (tribunal judiciaire de Toulouse, jugement du 4 février 2026, RG 23/02774). Une centrale posée mais jamais raccordée, c’est une décennie de revenus envolés et un procès pour savoir qui aurait dû brancher quoi : le contrat de l’installateur doit donc prévoir expressément le raccordement, les démarches auprès du gestionnaire de réseau et la mise en service, avec des pénalités en cas de retard, faute de quoi la copropriété paie un équipement qui ne rapporte rien.

II. Qui paie, qui touche le courant et qui répond quand le toit fuit

A. Le coût, l’entretien et le partage des kilowattheures se décident par écrit

Une fois le vote acquis et les autorisations obtenues, reste la question que les plaquettes commerciales éludent : qui paie l’installation, qui l’entretient, qui consomme et qui vend le surplus. Lorsque la centrale appartient au syndicat et alimente les parties communes, la dépense suit en principe les règles des charges communes, et l’assemblée qui vote les travaux vote aussi leur financement, leur garantie et leur entretien. Mais la plupart des projets vont plus loin : ils font participer certains copropriétaires seulement, ou créent une opération d’autoconsommation collective ouverte aux volontaires, avec une clé de répartition des kilowattheures entre participants. Cette clé n’a rien d’automatique : elle résulte de la convention d’autoconsommation collective et des accords passés au sein de la personne morale, et elle détermine qui économise quoi sur sa facture. Le surplus non consommé peut être vendu à un acheteur obligé ou sur le marché, et ce revenu doit lui aussi être affecté par écrit : aux participants au prorata de leur injection, au syndicat pour l’entretien de la toiture, ou en réserve pour le renouvellement des onduleurs. Le sort du surplus mérite la même vigilance : les injections qui excèdent la consommation de l’opération sont, « à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation de production est raccordée » (article L. 315-5 du code de l’énergie). Autrement dit, l’électricité non consommée et non vendue est donnée au réseau : mieux vaut signer un contrat de vente du surplus que de l’offrir par inadvertance. Faute d’écrit, chaque facture d’électricité devient un litige en germe, entre celui qui estime produire plus qu’il ne consomme et celui qui découvre que sa part d’autoconsommation ne couvre que l’éclairage du palier.

La rigueur documentaire s’impose dès la convocation de l’assemblée. L’arrêt de Rennes le rappelle à propos d’une résolution sur l’entretien des toitures : le syndicat justifiait que les devis soumis au vote étaient joints à la convocation, avec des documents très détaillés dont la copropriétaire avait pu prendre connaissance, et la cour a rejeté le moyen tiré de l’imprécision du devis (cour d’appel de Rennes, arrêt du 12 février 2026, RG 24/03661). Transposé au solaire, l’enseignement est clair : la résolution doit désigner l’entreprise, le prix, le financement, les garanties, le contrat d’entretien et le sort de l’électricité produite, et les devis doivent être joints à la convocation pour que chaque copropriétaire vote en connaissance de cause. Un vote acquis sur un simple chiffrage oral ou sur une plaquette publicitaire est un vote fragile, que le premier mécontent fera annuler dans le délai de deux mois en invoquant le défaut d’information.

L’entretien mérite une ligne propre au budget, car un toit producteur d’électricité reste un toit exposé à la pluie, au vent et aux tempêtes. Nettoyage des modules, vérification des fixations après les coups de vent, contrôle des onduleurs, assurance dommages et responsabilité civile de l’installation : ces postes conditionnent la durée de vie de la centrale et la couverture des sinistres. Le récent contentieux des panneaux arrachés par les tempêtes l’a montré : sans garantie adaptée, la copropriété découvre après le sinistre que ni l’assurance de l’immeuble ni celle de l’installateur ne couvrent spontanément la centrale. Le contrat d’installation doit donc articuler garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale pour les désordres qui compromettent la solidité de la toiture ou la rendent impropre à sa destination, et maintenance préventive. Et lorsque les panneaux sont posés par un copropriétaire autorisé à ses frais sur une partie commune, la convention d’autorisation doit préciser qui entretient, qui assure et qui démonte en fin de vie : à défaut, le syndicat héritera dans dix ans d’une installation obsolète dont personne ne voudra payer la dépose.

B. Quand l’équipement collectif gêne un occupant, le juge tranche entre l’intérêt commun et le trouble subi

Tout équipement posé sur les parties communes peut devenir une nuisance pour l’occupant du dessous ou du dessus : infiltration après percement de l’étanchéité, surchauffe, reflets, bruit des onduleurs ou des systèmes de ventilation, ombrage des capteurs thermiques. Le réflexe du copropriétaire pressé, poser d’abord et régulariser ensuite, est celui que le juge sanctionne le plus durement, comme l’a montré l’ordonnance de Narbonne avec sa dépose sous astreinte. Mais la situation inverse existe aussi : un équipement régulièrement voté par l’assemblée peut causer à un copropriétaire un trouble qui dépasse ce qu’il doit supporter, et le juge peut alors contraindre le syndicat à corriger l’installation sans pour autant l’interdire.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en mars 2025 en fournit une illustration parlante, transposable aux installations solaires. Après le vote d’une rénovation de l’éclairage des communs, des bornes lumineuses de jardin avaient été posées près des fenêtres d’un appartement, et les occupants invoquaient un trouble anormal les empêchant de jouir paisiblement de leur logement (cour d’appel de Montpellier, arrêt du 4 mars 2025, RG 22/01065). La cour a écarté le fondement des troubles anormaux de voisinage mais a retenu la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, jugeant que les nuisances lumineuses générées par les six bornes lumineuses installées par le syndicat constituaient un vice de construction de nature à engager la responsabilité du syndicat. Elle a condamné le syndicat à réaliser les travaux décrits par l’expert, consistant en la pose de chapeaux occultant les potelets, et à verser aux occupants la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi (cour d’appel de Montpellier, arrêt du 4 mars 2025, RG 22/01065). L’enseignement vaut pour une centrale solaire : le syndicat qui fait voter un équipement collectif reste responsable de ses défauts de conception et d’exécution envers les copropriétaires gênés, et le juge préfère souvent la correction technique à la dépose, pourvu qu’une expertise décrive précisément les travaux correctifs.

Le contentieux de l’étanchéité prolonge la même logique sur le terrain le plus coûteux. Percer une toiture-terrasse pour fixer des châssis, lester des bacs sans étude de charge, cheminer des câbles à travers les relevés d’étanchéité : chaque intervention fragilise l’ouvrage, et la première infiltration désigne un responsable. Selon les cas, ce sera l’installateur au titre de ses garanties légales, le syndic qui a fait exécuter des travaux sans s’assurer de leur compatibilité avec l’étanchéité existante, ou le syndicat lui-même tenu à l’entretien des parties communes. Le principe général de la responsabilité civile s’applique au surplus : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Encore faut-il prouver la faute, le dommage et le lien entre les deux, et c’est l’expertise qui désigne le percement fautif parmi les intervenants successifs. La preuve se joue dans les semaines qui suivent le sinistre : constat de commissaire de justice décrivant les points d’entrée d’eau, rapport d’expert désignant le percement fautif, factures des reprises provisoires, correspondances avec l’installateur et le syndic. Le copropriétaire du dessous qui attend que le plafond s’effondre avant d’écrire perd une partie de son recours ; celui qui fait constater la première auréole et met en demeure par écrit conserve l’initiative, y compris en référé pour obtenir les mesures conservatoires et la désignation d’un expert.

Face à ces risques croisés, la méthode du copropriétaire ou du conseil syndical qui porte le projet solaire tient en quatre gestes : faire inscrire à l’ordre du jour une résolution précise avec devis joints, exiger de l’installateur un descriptif technique qui préserve l’étanchéité et le raccordement avec pénalités, faire vérifier la déclaration préalable en mairie avant le vote, et faire rédiger la convention d’autoconsommation avec sa clé de répartition et son sort du surplus. Le voisin qui subit l’installation, lui, commence par écrire au syndic avec photographies datées, demande l’inscription de la difficulté à l’ordre du jour, fait établir un constat en cas de désordre, et saisit le juge en référé si le trouble est manifeste ou si un dommage est imminent. Dans les deux camps, l’écrit contemporain des faits vaut plus que les affirmations rétrospectives, et c’est sur les procès-verbaux, les constats et les contrats que le juge départage des versions souvent sincèrement opposées.

Conclusion

Poser des panneaux solaires sur le toit d’une copropriété et partager l’électricité entre voisins est juridiquement possible, mais l’opération cumule trois régimes qui s’additionnent au lieu de se remplacer : le vote de l’assemblée générale à la majorité absolue pour autoriser des travaux sur une partie commune, la déclaration préalable en mairie pour la modification de l’aspect extérieur, et le montage d’autoconsommation collective adossé à une personne morale avec raccordement au réseau. Les décisions rendues en 2026 fixent le prix des raccourcis : dépose aux frais du copropriétaire pressé sous astreinte journalière à Narbonne, confirmation d’une dépose votée en assemblée et 10 000 euros de frais de justice à Rennes, 9 003,02 euros de perte de production indemnisée pour une installation jamais raccordée à Toulouse, et à Montpellier la condamnation du syndicat à corriger un équipement collectif défectueux plutôt qu’à le subir. Le toit commun ne se transforme en centrale que par écrit : résolution précise, devis joints, autorisation de la mairie, contrat de raccordement, convention de répartition et assurance adaptée. À ces conditions, le soleil du toit peut réellement alléger les charges et les factures ; sans elles, il n’éclaire que le prétoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».