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Maître Reda KOHEN
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La mairie refuse votre carport : déclaration préalable ou permis de construire, règles du PLU et recours en 2026

Vous avez signé le devis pour un carport qui abritera vos deux voitures, la déclaration préalable est déposée en mairie, et quelques semaines plus tard arrive une décision d’opposition. Ou bien vous avez demandé un permis de construire pour un grand abri adossé à la maison, et le maire le refuse en invoquant le plan local d’urbanisme. Dans les deux cas, le projet est bloqué, l’artisan attend, et chaque mois qui passe complique la suite. La question se pose alors simplement : la mairie pouvait-elle refuser, et comment contester utilement sa décision.

Le carport, abri ouvert pour voiture porté par des poteaux et couvert d’une toiture, relève du droit des autorisations d’urbanisme comme toute construction. Selon sa surface, sa hauteur et son implantation, il exige une déclaration préalable ou un permis de construire, et il doit respecter les règles du plan local d’urbanisme qui s’appliquent au terrain. Quand la mairie s’oppose à la déclaration ou refuse le permis, le pétitionnaire dispose de voies de recours précises, encadrées par des délais stricts. Trois décisions récentes de cours administratives d’appel, rendues à Bordeaux, Lyon et Nancy, montrent comment le juge tranche ces litiges : il annule le refus mal fondé et ordonne même parfois au maire de délivrer l’autorisation, mais il valide l’opposition quand le projet méconnaît réellement la règle.

Cet article expose d’abord quelle autorisation votre carport exige et quelles règles locales déterminent son sort, puis comment contester un refus ou une opposition, du recours gracieux jusqu’au jugement.

I. Quelle autorisation votre carport exige-t-il vraiment

Avant de discuter du refus, il faut identifier la bonne autorisation. Un carport construit sans la formalité requise reste irrégulier même si le plan local d’urbanisme l’aurait autorisé, tandis qu’une demande déposée sur le mauvais formulaire expose à un refus pour un motif de procédure. La nature de l’autorisation dépend de la surface créée, de la hauteur, de la localisation du terrain et du rapport du projet avec une construction existante.

A. Déclaration préalable, permis de construire ou dispense : les seuils qui tranchent

Le principe est posé par le législateur : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » Ce principe supporte toutefois des exceptions. D’une part, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, relèvent de la déclaration préalable plutôt que du permis. D’autre part, les constructions les plus modestes sont dispensées de toute formalité, même si elles doivent respecter le fond du droit des sols.

Pour un carport neuf, c’est-à-dire une construction nouvelle et non des travaux sur une construction existante, le seuil déterminant figure à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Relèvent de la déclaration préalable « Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; » En pratique, un carport ouvert ne crée pas de surface de plancher, notion qui suppose un espace clos et couvert, mais il crée toujours de l’emprise au sol, projection verticale de la toiture soutenue par les poteaux. Un carport de 18 mètres carrés d’emprise relève donc de la déclaration préalable, tandis qu’un carport de 25 mètres carrés exige un permis de construire. En dessous de cinq mètres carrés d’emprise, aucune formalité n’est en principe requise hors secteur protégé.

La fiche officielle de Service Public, vérifiée le 11 avril 2025, résume ces seuils pour le grand public : une pergola, un carport ou un abri à bois jusqu’à 5 m² d’emprise au sol est dispensé de formalité, sauf lorsqu’il modifie l’aspect extérieur du bâtiment, comme une construction accolée sans communication avec lui. Cette dispense ne joue donc pas pour un carport adossé qui modifierait l’aspect extérieur de la maison : dans ce cas, la déclaration préalable redevient nécessaire même pour une petite surface, car les travaux exécutés sur une construction existante qui modifient son aspect extérieur relèvent de la déclaration en application de l’article R*421-17 du code de l’urbanisme.

Quand le carport s’analyse en travaux sur une construction existante, par exemple un auvent adossé à la maison ou l’extension d’un garage, d’autres seuils s’appliquent. Sont soumis à permis de construire « Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; » En zone urbaine du plan local d’urbanisme, ce seuil monte à quarante mètres carrés, avec une réserve importante : « demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; » Ces seuils de l’article R. 431-2 correspondent au recours obligatoire à l’architecte, fixé à 150 mètres carrés de surface de plancher pour les particuliers. En dessous du seuil du permis, la déclaration préalable s’impose pour « Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. »

La localisation du terrain modifie aussi la formalité. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, l’article R. 421-9 ne s’applique pas et des formalités renforcées s’imposent, avec l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. La fiche officielle invite d’ailleurs chaque pétitionnaire à vérifier la situation de son terrain auprès de la mairie avant tout dépôt. Enfin, le plan local d’urbanisme peut qualifier lui-même le carport de construction nouvelle ou d’extension et prévoir des règles d’aspect ou d’implantation propres aux annexes. La première démarche consiste donc à lire le règlement de la zone et à interroger le service urbanisme de la mairie sur la qualification retenue, car un dossier déposé sur le mauvais fondement donne au maire un motif de refus facile.

Un point mérite une vigilance particulière : le terrain d’assiette du projet. Si le carport doit être implanté, même partiellement, sur le domaine public routier ou sur une dépendance dont la commune est propriétaire, l’autorisation d’urbanisme ne suffit pas et la mairie peut s’opposer au projet pour ce seul motif. C’est l’enseignement d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 janvier 2019, qui a validé l’opposition à la déclaration préalable d’un abri pour voitures au motif que « le maire de Saint-A… -d’Uriage était fondé à s’opposer à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet est situé sur le domaine public. » Avant de commander le carport, le propriétaire vérifie donc son titre de propriété, le plan cadastral et, en cas de doute sur la limite avec la voie, demande un alignement individuel qui constate la limite de la voie publique au droit de sa propriété.

B. Le plan local et l’état du terrain commandent l’issue du dossier

Même avec la bonne formalité, le carport doit respecter les règles de fond applicables au terrain. Le code l’exprime sans détour : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Cette conformité s’apprécie aussi pour la déclaration préalable : la mairie peut s’opposer à la déclaration quand le projet méconnaît ces mêmes règles.

Concrètement, quatre séries de règles locales décident le plus souvent du sort d’un carport. Premièrement, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, souvent appelées règles de prospect : distance minimale par rapport à l’alignement, retrait par rapport aux voisins, implantation en limite autorisée ou interdite. La fiche officielle rappelle que, dans tous les cas, le PLU de la commune peut prévoir des règles sur les matériaux de construction et l’implantation d’une pergola, d’un carport ou d’un abri à bois par rapport aux propriétés voisines. Si le règlement local ne prévoit rien, le carport doit en pratique être implanté soit en limite de propriété, soit à trois mètres minimum de celle-ci. Un carport prévu à un mètre cinquante de la clôture, dans une zone qui impose trois mètres de retrait, expose à une opposition certaine.

Deuxièmement, les règles de hauteur et d’aspect extérieur : hauteur maximale au faîtage ou à l’égout, pente et matériaux de toiture, coloris, interdiction des toitures en tôle ondulée dans certaines zones. Un carport de quatre mètres de haut dans un secteur limité à deux mètres cinquante en limite séparative sera refusé, sauf à le déplacer ou à l’abaisser. Troisièmement, les règles d’emprise au sol maximale et d’espaces libres, qui limitent la part du terrain déjà bâtie. Quatrièmement, les règles d’espaces de pleine terre et de surfaces non imperméabilisées, de plus en plus fréquentes dans les plans locaux récents. Le législateur autorise en effet le règlement à imposer une part minimale de surfaces perméables : « Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. » Un terrain déjà largement goudronné ou bétonné pour stationner les voitures peut donc buter sur cette règle.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 février 2026 illustre parfaitement ce contentieux. Une propriétaire avait demandé un permis pour deux carports et un abri de jardin sur un terrain de 897 mètres carrés à Pessac, ouvrages implantés sur un enrobé goudronné de 286 mètres carrés réalisé sans autorisation entre 2016 et 2018. Le maire avait refusé le permis en invoquant les règles du plan local d’urbanisme intercommunal sur les espaces de pleine terre. La cour a d’abord écarté l’irrecevabilité tirée de la cristallisation des moyens, en jugeant que la requérante n’avait pas soulevé un moyen nouveau au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Puis elle a examiné le fond : les travaux d’enrobage antérieurs, non soumis à autorisation, ne pouvaient obliger la propriétaire à régulariser l’ensemble du terrain, et surtout les nouveaux ouvrages, implantés sur des surfaces déjà imperméabilisées, ne pouvaient se voir opposer la règle de pleine terre dès lors que « ces travaux ne sont pas de nature à accroitre l’imperméabilisation du sol ». La cour en a déduit que « la commune de Pessac ne pouvait pas légalement se fonder sur ce motif pour refuser l’autorisation demandée », a annulé le refus et a enjoint au maire de délivrer le permis dans un délai de deux mois. Cet arrêt enseigne une règle pratique : quand le terrain est déjà artificialisé, la mairie ne peut refuser un carport qui n’aggrave pas l’imperméabilisation en invoquant la part minimale de pleine terre, dès lors que le règlement local prévoit lui-même une dérogation à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation.

À l’inverse, l’arrêt lyonnais de 2019 montre qu’un motif unique et solide suffit à faire échec au projet. Le second motif de l’opposition, tiré du règlement du plan local, n’était pas fondé, mais la cour a jugé que le maire aurait pris la même décision sur le seul fondement du domaine public, ce qui a conduit au rejet de la requête et à la condamnation du pétitionnaire à verser 2 000 euros à la commune. Le propriétaire qui envisage un carport en bordure de voie retient donc la leçon : faire borner le terrain et vérifier l’alignement avant de déposer coûte moins cher qu’un procès perdu.

Enfin, l’état administratif du terrain compte autant que son état physique. Une construction existante non conforme au plan local n’interdit pas tout nouveau projet, mais le juge n’autorise de nouveaux travaux que s’ils rendent l’immeuble plus conforme aux règles méconnues ou s’ils sont étrangers à ces règles. Des travaux antérieurs réalisés sans autorisation et qui modifient le bâtiment obligent en outre à déposer une demande portant sur l’ensemble des éléments modifiés. Le pétitionnaire qui a déjà goudronné, clôturé ou agrandi sans autorisation a donc intérêt à faire le point avec un professionnel avant de déposer, pour présenter un dossier qui régularise ce qui peut l’être et démontre que le carport n’aggrave aucune non-conformité.

II. La mairie refuse : comment contester utilement

Quand l’opposition à la déclaration préalable ou le refus de permis arrive, le dossier n’est pas perdu. Le droit organise une contestation en deux temps, d’abord amiable devant la mairie, puis contentieuse devant le tribunal administratif, avec des délais courts qu’il faut respecter à la lettre. Chaque étape obéde à des règles précises que les trois arrêts cités permettent d’éclairer.

A. Exiger une décision motivée puis tenter le recours gracieux

Premier réflexe : lire la décision et vérifier sa motivation. La loi impose que « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. » Et cette exigence est renforcée : « Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 » Concrètement, la décision doit viser l’article exact du règlement du plan local qui fonde le refus et expliquer en quoi le carport le méconnaît : emprise dépassée de tant de mètres carrés, hauteur excédant le plafond de la zone, implantation à une distance inférieure au retrait exigé. Un refus qui se borne à invoquer « la non-conformité au PLU » sans viser aucune disposition précise est insuffisamment motivé et encourt l’annulation. De même, un refus fondé sur une règle inapplicable au projet, comme une part de pleine terre opposable aux seules constructions neuves alors que le carport constitue des travaux sur une construction existante, peut être censuré, ainsi que l’a montré l’affaire bordelaise où la cour a vérifié article par article du règlement intercommunal l’applicabilité des seuils invoqués.

Deuxième réflexe : former rapidement un recours gracieux auprès du maire. La notice officielle du ministère de la justice indique que le pétitionnaire peut former un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la mairie, en demandant à la mairie de revoir sa décision. Ce recours présente trois avantages. Il n’exige ni avocat ni formalisme particulier : une lettre recommandée avec avis de réception qui identifie la décision contestée, expose les arguments et joint les pièces justificatives suffit. Il oblige la mairie à réexaminer le dossier, et il arrive que l’instruction complémentaire révèle une erreur d’appréciation, par exemple une surface mal calculée ou une règle de zone mal interprétée. Enfin, il proroge le délai du recours contentieux : si le maire rejette le recours gracieux ou garde le silence pendant deux mois, un nouveau délai de deux mois s’ouvre pour saisir le tribunal.

Le recours gracieux doit toutefois être exercé dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, cachet de la poste faisant foi pour l’envoi. Passé ce délai, la décision devient définitive et le tribunal déclarera le recours tardif irrecevable, sans examiner le fond. Le pétitionnaire joint à son courrier tout ce qui démontre la conformité du carport : plan coté avec le calcul de l’emprise, extrait du règlement de la zone surligné, photographies du terrain, attestation de l’artisan sur la hauteur et les matériaux. Quand le refus repose sur une erreur de fait, comme une surface comptée double ou une limite de propriété mal située, ces pièces suffisent parfois à obtenir un retrait du refus sans procès.

Un cas particulier mérite attention : la décision tacite de non-opposition. Quand la mairie ne répond pas à une déclaration préalable dans le délai d’instruction d’un mois, la notice officielle précise que le silence gardé par l’administration au-delà de ce délai vaut décision implicite de non-opposition. Le pétitionnaire peut alors demander un certificat attestant cette absence d’opposition et commencer les travaux. Mais cette sécurité n’est pas absolue pendant les trois premiers mois : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. » La cour administrative d’appel de Nancy l’a confirmé le 17 mai 2023 dans une affaire où des pétitionnaires contestaient le retrait de leur non-opposition tacite : la cour a constaté que « l’arrêté du 23 avril 2019 a procédé au retrait de la décision implicite du 21 avril 2019 dans le délai prévu par les dispositions précitées » et a rejeté la requête, en rappelant au passage que « cette circonstance ne les affranchit pas de l’obligation de solliciter l’autorisation d’urbanisme prévue par les articles R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. » Le bénéficiaire d’une non-opposition tacite attend donc trois mois avant de considérer sa situation comme définitivement acquise, et il conserve précieusement la preuve de la date de dépôt de sa déclaration, car c’est elle qui fait courir tous les délais.

Si le recours gracieux échoue, ou en parallèle quand le délai contentieux menace d’expirer, le pétitionnaire saisit le tribunal administratif. La notice officielle précise qu’en cas d’échec du recours gracieux, le requérant peut former un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’opposition prise par le maire. Devant le tribunal, l’avocat n’est pas obligatoire en premier ressort pour ce contentieux, mais la technicité des règles d’urbanisme et la rigueur des délais rendent son assistance précieuse, notamment pour demander au juge d’enjoindre au maire de délivrer l’autorisation quand le refus est annulé.

B. Le procès : délais verrouillés, moyens figés et injonction de délivrer

Le contentieux des autorisations d’urbanisme obéit à des règles procédurales dérogatoires que le pétitionnaire doit connaître avant de saisir le juge. La première tient à la cristallisation des moyens : « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. » Passé ce délai de deux mois après le premier mémoire en défense de la commune, ni le requérant ni la commune ne peuvent soulever d’argument juridique nouveau. Tout l’arsenal doit donc être déployé dès la requête introductive et le premier mémoire : incompétence du signataire, vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, détournement de pouvoir. L’affaire bordelaise montre l’application concrète de cette règle : la commune soutenait que le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 13 du règlement constituait un moyen nouveau irrecevable, et la cour l’a écarté en constatant que la requérante n’avait pas soulevé un moyen nouveau au sens de l’article R. 600-5, parce que son mémoire ultérieur ne faisait que développer l’argumentation déjà présentée contre le motif de pleine terre. Pour le pétitionnaire, la leçon est claire : exposer dès la requête tous les vices de la décision, même à titre subsidiaire, et ne pas garder d’argument pour plus tard.

La deuxième règle concerne l’office du juge face à une décision fondée sur plusieurs motifs. Quand la mairie a retenu deux motifs et que l’un d’eux s’effondre, le juge ne prononce pas automatiquement l’annulation : il vérifie si l’administration aurait pris la même décision sur le seul fondement du motif restant. C’est la technique de la substitution de motifs, appliquée dans l’arrêt lyonnais où le motif tiré du plan local n’était pas fondé mais où le motif tiré du domaine public suffisait à lui seul. Le requérant doit donc combattre chaque motif de la décision, sans en négliger aucun, car un seul motif valable fait échec au recours. Inversement, quand tous les motifs tombent, le juge annule et, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ordonne au maire de délivrer l’autorisation. Dans l’affaire bordelaise, la cour a ainsi décidé qu’« Il est enjoint au maire de Pessac de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt », tout en condamnant la commune à verser 1 500 euros au titre des frais de justice. Le pétitionnaire pense donc à assortir sa requête de conclusions à fin d’injonction, sans lesquelles le juge se borne à annuler et renvoie le dossier à la mairie pour une nouvelle instruction.

La troisième règle protège le pétitionnaire qui obtient l’annulation contre un changement de règle en cours de procès : « la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » Autrement dit, une fois le refus annulé par une décision définitive, le pétitionnaire qui confirme sa demande dans les six mois ne peut se voir opposer les nouvelles règles adoptées entre-temps. Cette garantie impose de confirmer vite et par écrit, par lettre recommandée, et de conserver la preuve de cet envoi.

Reste la situation du propriétaire qui a construit son carport sans aucune autorisation. La régularisation reste possible : il dépose une déclaration ou une demande de permis portant sur l’ouvrage réalisé, et la mairie l’instruit au regard des règles en vigueur. Mais si le carport méconnaît le plan local, la régularisation sera refusée et le propriétaire s’expose aux sanctions. Le maire peut mettre en demeure de mettre les travaux en conformité ou de déposer une demande, et le non-respect de cette mise en demeure ouvre la voie à des poursuites pénales pour construction sans autorisation, punies d’amende et, en cas de récidive, d’emprisonnement, sans préjudice de la démolition ordonnée par le juge pénal. L’arrêt bordelais apporte ici une nuance utile : des travaux antérieurs dispensés de formalité, comme un simple goudronnage, n’obligent pas à régulariser l’ensemble du terrain, et l’autorité ne peut imposer au propriétaire qui réalise une construction nouvelle de régulariser des aménagements antérieurs exemptés d’autorisation. En revanche, des travaux antérieurs soumis à autorisation et réalisés sans elle devront être intégrés dans la demande nouvelle. Le propriétaire qui a déjà aménagé son terrain sans autorisation fait donc établir un diagnostic précis avant de déposer : ce qui était dispensé de formalité reste hors du dossier, ce qui aurait dû être autorisé doit y entrer.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le pétitionnaire dont le carport a été refusé suit une méthode simple. Il relit la décision et identifie chaque motif avec l’article du plan local visé. Il vérifie les surfaces, la hauteur et l’implantation sur un plan coté, en distinguant l’emprise créée par le carport des aménagements antérieurs. Il forme un recours gracieux dans les deux mois avec pièces à l’appui. En cas d’échec, il saisit le tribunal dans le nouveau délai de deux mois, en soulevant d’emblée tous les moyens et en demandant l’injonction de délivrer. Et s’il obtient gain de cause, il confirme sa demande dans les six mois pour figer les règles applicables. Quand le projet touche une limite de propriété, une voie publique ou un secteur protégé, il fait vérifier le bornage, l’alignement et la servitude éventuelle avant de déposer plutôt qu’après un refus. Pour être accompagné dans ces démarches et faire annuler un refus de permis de construire, l’appui d’un avocat pratiquant le contentieux de l’urbanisme permet de calibrer le dossier au plus près des exigences du juge.

La mairie qui refuse votre carport ne rend pas une décision sans recours. Les seuils de surface et de hauteur déterminent l’autorisation exigible, le plan local et l’état du terrain déterminent la conformité, et la décision doit motiver précisément chaque grief. Le recours gracieux exercé dans les deux mois rouvre souvent le dialogue, et le tribunal administratif annule le refus mal fondé en enjoignant parfois au maire de délivrer l’autorisation. À l’inverse, un projet implanté sur le domaine public ou qui aggrave une non-conformité au plan local ne prospérera ni en gracieux ni au contentieux. Identifier le terrain, mesurer le projet et lire le règlement avant de déposer reste la stratégie la plus sûre, et contester vite et complètement quand la décision tombe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».