Le 19 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a condamné la société Century 21 France, tête d’un réseau de franchise d’agences immobilières et de cabinets d’administrateur de biens, à verser 286 766,26 euros à la société Axion et confirmé 115 704,65 euros au profit de la société Axion gestion et patrimoine, soit plus de 400 000 euros au total, pour rupture brutale de relations commerciales établies. En cause, une clause dite de résiliation en cascade : parce qu’une première société du même groupe, Berrimmobilier, n’avait pas renouvelé son propre contrat de franchise venu à échéance le 31 mars 2021, le franchiseur avait résilié le même jour, sans préavis écrit, le contrat d’une seconde société, Axion, pourtant en cours jusqu’au 1er avril 2024 et héritier d’une relation nouée depuis 1998. L’information a été relayée par la presse spécialisée de la franchise le 28 janvier 2026, mais c’est l’arrêt lui-même, lu dans son texte intégral, qui fournit la carte des décisions : qui pouvait croire à la continuité, qui a décidé la rupture, qui devait prouver quoi, et comment se chiffre la marge perdue.
La réponse tient en quatre constats. D’abord, une relation de franchise ancienne, régulière et stable constitue une relation commerciale établie, même si le dernier contrat exclut sa tacite reconduction et même si le franchisé a lui-même refusé de renouveler un autre contrat du groupe. Ensuite, la rupture est imputable au franchiseur qui active la clause cascade, dès lors que les deux contrats ne forment pas une même opération au sens de la loi et qu’aucun manquement grave du franchisé n’est établi. Troisièmement, la brutalité se juge au préavis écrit notifié à la bonne personne morale : un courrier adressé à une autre société du groupe ne vaut pas préavis, et douze puis neuf mois de préavis ont ici été jugés nécessaires. Enfin, le préjudice se calcule sur la marge brute escomptée pendant le préavis éludé, à partir des comptes antérieurs à la rupture, sans tenir compte de la reconversion postérieure du franchisé.
Deux réserves avant d’entrer dans le détail. Les noms de personnes, les adresses et les communes ont été occultés dans la décision publiée et le sont donc ici aussi : seuls les raisonnements, les montants et les dates fondent l’analyse. Surtout, chaque rupture reste un cas d’espèce : les textes et les arrêts cités donnent le cadre applicable devant les juridictions françaises, mais c’est l’examen concret des contrats, des lettres et des comptes de chacun qui commande la décision. Cet article explique qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, maillon par maillon, quand la rupture d’un contrat en menace d’autres.
I. La tête de réseau qui coupe : ce que la clause en cascade peut et ne peut pas faire
Le litige parisien met en scène trois sociétés dirigées par le même homme mais juridiquement distinctes, et c’est cette distinction qui fait tout le prix de l’arrêt. D’un côté, Berrimmobilier exploite une agence dans le cadre d’un contrat de franchise conclu le 18 février 2016 et venant à échéance le 31 mars 2021 ; elle informe le franchiseur qu’elle ne souhaite pas le renouveler, alors même que celui-ci le lui avait proposé le 1er décembre 2020. De l’autre, Axion exploite une seconde agence dans le cadre d’un contrat conclu le 28 mars 2019 pour cinq ans à compter du 1er avril 2019, qui venait lui-même en renouvellement d’une série de contrats dont le premier remontait au 4 mai 1998. Une troisième société, Axion gestion et patrimoine, exerce l’administration de biens dans les locaux de l’agence d’Axion depuis 2003, en vertu d’un avenant du 23 novembre 2003 qui la soumet, selon les termes relevés par la cour d’appel de Paris, « de manière indivisible avec Century 21 Voltaire aux droits et obligations résultant du contrat de franchise ». Le 8 janvier 2021, le franchiseur prend acte du non-renouvellement et annonce que celui-ci entraîne, à la même date du 31 mars 2021, la résiliation du contrat d’Axion en application de l’article 15 de ce contrat. Le 7 juin 2021, il met même en demeure Axion de lui verser 39 090,45 euros, dont 22 464,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à ce même article. Le 8 avril 2022, Axion et Axion gestion et patrimoine assignent le franchiseur devant le tribunal de commerce de Paris. Le 20 novembre 2023, ce tribunal leur donne raison et alloue 273 882,16 euros à l’une et 115 704,65 euros à l’autre ; la cour d’appel, le 19 novembre 2025, porte la première somme à 286 766,26 euros et confirme la seconde.
A. Le franchisé et sa société de gestion : une relation établie que la clause cascade ne rend pas précaire
Le premier enseignement de l’arrêt concerne la notion de relation commerciale établie, qui conditionne toute l’action en rupture brutale. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur, dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » La cour, qui appliquait aux faits de 2021 la rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 alors applicable, rappelle qu’une relation est établie « lorsque la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire », selon une formule constante de la Cour de cassation depuis 2008 rappelée par la cour d’appel de Paris le 19 novembre 2025. De la régularité, du caractère significatif et de la stabilité de la relation nouée pendant près de vingt-trois ans avec Axion, et pendant près de dix-huit ans avec sa société de gestion, la cour déduit, dans son arrêt du 19 novembre 2025, « la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties » et une croyance légitime en une certaine continuité du flux d’affaires pour l’avenir.
Le franchiseur soutenait pourtant que la relation était précaire, et ce pour deux raisons que tout rédacteur de contrat de réseau doit méditer. D’abord, le contrat de 2019 excluait sa tacite reconduction : la cour répond que ce contrat venait en renouvellement d’une série ininterrompue depuis mai 1998, et que cette durée même exclut la précarité alléguée. Ensuite, le contrat comportait pour la première fois une clause de résiliation pour cessation d’un autre contrat conclu avec une société liée par au moins un associé ou un dirigeant : la cour répond qu’une telle clause résolutoire, dont la mise en œuvre relève de l’appréciation de la brutalité, ne saurait à elle seule conférer à la relation un caractère précaire. En pratique, le franchisé qui reçoit un contrat de renouvellement enrichi d’une clause cascade doit donc comprendre que cette clause n’efface pas vingt ans d’historique : elle encadre la fin, elle ne rend pas la relation précaire par anticipation. Et le franchiseur doit comprendre l’inverse : insérer la clause ne le dispense pas du préavis.
Le deuxième enseignement porte sur l’imputabilité de la rupture, c’est-à-dire sur la question de savoir qui a décidé. Le franchiseur plaidait que la rupture résultait de la décision du franchisé de ne pas renouveler le premier contrat, et que les deux contrats étaient interdépendants au sens de l’article 1186 du code civil, de sorte que la fin de l’un entraînait la caducité de l’autre. Ce texte prévoit que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie », en ajoutant que « La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». La cour écarte l’argument point par point : les deux contrats ont été conclus à des dates différentes, seul celui de 2019 comporte la clause cascade, et l’exécution de chacun pouvait se poursuivre de manière autonome, indépendamment de la sortie du réseau de l’un de ses membres. Autrement dit, deux contrats de franchise portant sur deux agences distinctes ne forment pas une même opération, même quand ils partagent un dirigeant et une enseigne. La cour ajoute que le franchiseur avait lui-même parlé de résiliation, et non de caducité, dans sa lettre du 8 janvier 2021 comme dans le contrat, et qu’on ne peut plaider la caducité après avoir exercé une résiliation. Enfin, l’article 1212 du code civil rappelle que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » et que « Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat » : la décision de Berrimmobilier de ne pas renouveler était donc l’exercice d’un droit, et elle ne constitue pas un manquement grave d’Axion et de sa société de gestion, personnes morales distinctes, qui justifierait de les priver de leur contrat. La rupture est dès lors imputable au franchiseur, qui a exercé sa faculté de résiliation anticipée en cascade.
B. Le franchiseur et, par ricochet, les partenaires du franchisé : le préavis écrit notifié à la bonne personne, ou la sanction
Le troisième enseignement est le plus opérationnel : la brutalité ne se discute pas dans l’abstrait, elle se mesure au préavis écrit effectivement notifié à la victime. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne « non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant », rappelle la cour d’appel de Paris. Ce préavis s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture et s’entend « du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement », écrit la cour d’appel de Paris. Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires, la progression du chiffre d’affaires, les investissements, l’éventuelle exclusivité, la spécificité du marché ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires après la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
En l’espèce, le franchiseur n’avait adressé sa lettre du 8 janvier 2021 qu’à l’agence exploitée par Berrimmobilier et à son gérant, et non aux sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine. La cour en tire une conséquence nette : « la société Century 21 France n’a notifié par écrit aucun préavis aux sociétés Axion et Axion gestion & patrimoine, de sorte que la rupture des relations commerciales établies entre les parties doit être qualifiée de brutale », juge la cour d’appel de Paris le 19 novembre 2025. Le message vaut pour toutes les têtes de réseau organisées en groupes : écrire au dirigeant commun ou à la société sœur ne vaut pas notification à la personne morale dont on résilie le contrat. Chacune étant distincte, chacune doit recevoir son propre écrit, faute de quoi le préavis est réputé inexistant. Le franchiseur ne peut pas davantage se prévaloir d’un maintien tardif des signes distinctifs jusqu’en juin 2021, alors que le contrat imposait au franchisé de cesser enseigne, marque, logo et signalétique sous huitaine et que les intimées justifiaient n’avoir installé leurs nouvelles enseignes sous un autre nom qu’après l’autorisation administrative délivrée le 16 juin 2021. Pas davantage ne peut-il invoquer une réaffiliation immédiate à un réseau concurrent : la seule pièce produite, une copie d’écran datée du 21 juillet 2022, ne démontre aucune adhésion avant l’expiration du délai d’un an de non-affiliation stipulé au contrat.
Reste la durée du préavis jugé suffisant : douze mois pour Axion, neuf mois pour sa société de gestion, comme l’avait retenu le tribunal. La cour tient compte de la durée des relations, près de vingt-trois et près de dix-huit ans, mais aussi de deux circonstances qui tempèrent : les deux sociétés pouvaient poursuivre de manière indépendante leurs activités d’agence et d’administration de biens, et la clause de non-affiliation d’un an leur interdisait certes pendant un an d’adhérer à une chaîne concurrente, d’en créer une ou de se lier à un concurrent, mais cette notoriété du réseau perdu n’interdisait pas toute reconversion. Le texte plafonne au passage le débat : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », tranche la cour d’appel de Paris. Autrement dit, dix-huit mois de préavis écrit et régulier ferment toute discussion, tandis qu’en dessous, tout se plaide au regard des critères rappelés.
L’effet domino ne s’arrête pas aux deux sociétés indemnisées. Quand un franchisé perd son enseigne du jour au lendemain, ses propres partenaires subissent le contrecoup : le bailleur commercial dont le loyer dépendait du flux apporté par la marque, la banque qui avait financé l’agencement sur la foi du contrat de franchise, les fournisseurs de prospection, de photographie ou de logiciels qui travaillaient pour l’agence, et les mandants qui avaient confié leurs biens. Ces tiers ne sont pas victimes de la rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, faute de relation commerciale établie avec le franchiseur, mais leur sort dépend des pièces que le franchisé conserve : le contrat de franchise et ses avenants, la lettre de résiliation, l’audit de sortie du 31 mars 2021, les factures d’agencement, les relevés de redevances et les échanges avec la tête de réseau. C’est ce dossier qui permettra au franchisé d’obtenir l’indemnité qui, à son tour, conditionnera le paiement de ses propres créanciers. Le franchisé avisé notifie donc sa rupture à ses partenaires sans attendre, renégocie ses échéances bancaires sur la base de l’assignation délivrée, et sécurise par écrit la restitution des matériels et signes distinctifs pour éviter qu’une demande reconventionnelle d’indemnité de résiliation anticipée, ici 22 464,59 euros réclamés puis rejetés, ne vienne grever son actif.
II. Quand la rupture d’un maillon fait tomber les autres : qui détient quelle preuve
L’arrêt parisien n’est pas isolé : il s’inscrit dans une jurisprudence qui organise méthodiquement les conséquences en chaîne des ruptures entre professionnels. Deux séries de décisions récentes en fournissent le second et le troisième maillons : d’un côté, la rupture partielle subie par un sous-traitant dont les commandes fondent ; de l’autre, la défaillance d’un prestataire qui entraîne la chute du contrat de financement adossé. Chaque configuration désigne ses victimes, ses preuves et ses décisions.
A. Le fournisseur dont les commandes fondent et le franchisé qui chiffre sa marge : le préjudice se prouve par les comptes d’avant la rupture
Le préjudice principal de la rupture brutale « s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis », écrit la cour d’appel de Paris, différence dont peut encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité. C’est la méthode appliquée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire de franchise : Axion produisait ses documents comptables pour 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable, d’où il résultait un chiffre d’affaires moyen de 419 801,29 euros et une marge sur coûts variables moyenne de 68,31 %, tandis que sa société de gestion affichait 248 067 euros de chiffre d’affaires moyen et 62,19 % de marge. La cour valide la prise en compte de l’exercice 2020, année de crise sanitaire, au motif que les pièces révélaient que le chiffre d’affaires réalisé cette année-là par les deux sociétés était le plus élevé des trois années précédant la rupture. Le calcul suit : pour Axion, 419 801,29 euros multipliés par 68,31 % et appliqués à douze mois de préavis, soit 286 766,26 euros ; pour la société de gestion, 248 067 euros multipliés par 62,19 % et appliqués à neuf mois, soit 115 704,65 euros. Le jugement de première instance, qui avait retenu 273 882,16 euros pour Axion, est infirmé en ce sens et sur ce seul point.
Trois règles de preuve découlent de cette méthode et valent pour tout fournisseur ou distributeur, franchisé ou non. Premièrement, le préjudice « s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci », précise le même arrêt, « qui constituent la base des prévisions de la victime, peu important les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé ». Le franchisé qui se reconvertit vite et bien ne voit donc pas son indemnité amputée, et celui dont l’activité décline après la rupture ne peut pas gonfler son préjudice : tout se joue sur les comptes d’avant. Deuxièmement, « Celui-ci s’exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n’est que la projection de celui antérieurement réalisé », poursuit la cour : l’indemnité prolonge le passé, elle n’invente pas un avenir meilleur. Troisièmement, d’autres préjudices directement causés par la brutalité, distincts de la marge perdue, peuvent être indemnisés s’ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue, comme des frais de reconversion ou de licenciement, mais ils doivent être prouvés pièce par pièce.
Le même raisonnement protège le fournisseur dont le donneur d’ordres ne rompt pas franchement mais laisse mourir la relation. Le 4 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé dans l’affaire dite Yonne Laser une condamnation de 71 360 euros pour rupture brutale au profit d’un sous-traitant chargé de la peinture de pièces métalliques (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 septembre 2024, RG 21/18865). Le donneur d’ordres avait fortement réduit le volume de ses commandes en 2020, son conseil avait contesté toute rupture par courrier du 10 avril 2020, et le sous-traitant, qui chiffrait son manque à gagner à 412 316,41 euros, avait saisi le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2020. La cour confirme l’analyse des premiers juges, qui avaient échelonné la dette en neuf mensualités, et y ajoute 6 000 euros au titre des frais d’appel. La leçon pour le fournisseur est claire : la rupture peut être partielle, la relation devant alors être modifiée substantiellement, et la baisse brutale des volumes s’analyse comme une rupture même sans lettre de résiliation. Depuis le 20 août 2026, l’article L. 442-1 du code de commerce va d’ailleurs plus loin et vise expressément ce cas : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » L’arrêt parisien de 2025 appliquait la rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, en vigueur à la date de la rupture du 31 mars 2021 ; le lecteur doit vérifier la version applicable à sa propre situation, car les fondements se succèdent sans s’effacer pour les faits antérieurs. Sa preuve se constitue en temps réel, avant toute assignation : courriers de réclamation chiffrés, comme celui du 30 mars 2020, relevés de commandes comparés sur trois exercices, et comptabilité analytique distinguant coûts variables et coûts fixes, car c’est sur cette distinction que se jouera ensuite le calcul de la marge.
B. Le client dont le prestataire disparaît et le bailleur qui finance : la caducité en cascade des contrats liés
Reste la configuration inverse, celle où ce n’est pas le donneur d’ordres qui coupe mais le prestataire qui disparaît, emportant avec lui le contrat de financement adossé. Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendus le 10 janvier 2024 et le 5 février 2025, en fixent le régime et complètent utilement la carte des conséquences. Dans la première espèce, une association avait pris en location financière un copieur auprès d’un bailleur, le même jour qu’elle confiait la maintenance de l’appareil à un tiers ; le prestataire de maintenance était ensuite mis en liquidation judiciaire et son fichier de clientèle cédé. Dans la seconde, une société avait pareillement adossé un contrat de location financière et un contrat de maintenance, avant de résoudre elle-même le contrat de maintenance puis d’opposer au bailleur la caducité du contrat de location.
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe : « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement » (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2024, n° 22-20.466). Elle en déduit une sanction redoutable pour les rédacteurs de contrats de financement : « Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ». Le bailleur qui avait fait écrire que le locataire assumait seul la maintenance, devait la faire assurer par un autre prestataire à défaut, et restait redevable des loyers et d’une indemnité de résiliation en cas d’anéantissement du contrat de maintenance, voit donc son montage censuré : la cour d’appel qui lui avait donné raison est censurée pour violation de l’article 1186 du code civil, et l’affaire est renvoyée devant une cour autrement composée.
Le second arrêt règle la procédure à suivre quand le client veut tirer les conséquences de la disparition du prestataire. Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », et l’article 1226 du même code précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ». La Cour de cassation en déduit « que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-23.358). Concrètement, le client qui a notifié à ses risques et périls la résolution du contrat de maintenance défaillant peut opposer directement au bailleur la caducité du contrat de location, sans devoir appeler en cause le mainteneur disparu ou son liquidateur. La cour d’appel de Lyon, qui avait exigé cette mise en cause, est censurée en toutes ses dispositions.
La comparaison avec l’arrêt parisien sur la franchise est éclairante et borne chaque raisonnement. Dans la location financière, l’interdépendance est présumée parce que les contrats concomitants forment objectivement une même opération d’équipement, et les clauses contraires sont réputées non écrites. Dans la franchise à établissements multiples, au contraire, deux contrats conclus à des dates différentes pour deux agences distinctes ne forment pas une même opération, et la clause cascade est valable en son principe : c’est son activation sans préavis qui est sanctionnée, non son existence. Le praticien en tire une méthode en trois questions. Les contrats litigieux servent-ils une même opération, au sens où l’exécution de chacun est la condition du consentement donné aux autres ? Si oui, la disparition de l’un rend les autres caducs, sous réserve que le partenaire ait connu l’opération d’ensemble, et les clauses qui prétendent le contraire sont réputées non écrites. Si non, chaque contrat vit sa vie : celui qui le rompt doit un préavis écrit à la bonne personne morale, et l’indemnité se chiffre sur la marge perdue. Dans les deux cas, la preuve se prépare avant le conflit : datation et concomitance des contrats, connaissance de l’opération d’ensemble, comptabilité sur trois exercices et attestation d’expert-comptable.
En définitive, la rupture d’un contrat professionnel ne s’arrête jamais à ses deux signataires. Quand la tête de réseau active une clause cascade, le franchisé doit vérifier sans délai s’il bénéficiait d’une relation établie, exiger un préavis écrit notifié à sa propre société, et faire attester sa marge sur coûts variables sur les trois derniers exercices. Quand le franchiseur envisage la même manœuvre, il doit notifier un préavis écrit à chaque personne morale concernée, calibré sur l’ancienneté et la dépendance, en se souvenant que dix-huit mois ferment tout débat et que le silence vaut brutalité. Quand le fournisseur voit ses volumes fondre, il doit écrire, chiffrer et comparer avant d’assigner, car la rupture partielle obéit aux mêmes règles. Et quand le prestataire adossé à un financement disparaît, le client peut résoudre par notification puis opposer la caducité au bailleur, sans s’épuiser à mettre en cause un disparu. L’effet domino ne se subit pas : il s’anticipe, contrat par contrat et pièce par pièce.