Dimanche 27 septembre 2026, vers 9 h 34 du matin, les pompiers de Savoie sont alertés pour un accident de chasse dans la petite commune montagneuse de Bellecombe-en-Bauges. Une chasseuse de 53 ans, qui participait à la chasse, vient d’être touchée au mollet par une balle. La zone est difficile d’accès : un sapeur-pompier du groupe montagne monte à bord de l’hélicoptère Dragon 74, descend en treuil jusqu’à la victime, lui prodigue les premiers soins puis la remonte à bord. La blessée est transportée vers le centre hospitalier Annecy-Genevois. Ses jours ne sont pas en danger. Ce sont les faits tels que France 3 Régions les rapporte le 27 septembre 2026, repris le même jour par Le Dauphiné Libéré et par ici.fr.
Passée l’urgence médicale, une seconde épreuve commence pour la victime et ses proches : se faire indemniser. Le tireur est couvert par une assurance responsabilité civile obligatoire, et la loi impose à cette assurance de garantir les victimes pour une somme illimitée. Pourtant, les refus d’indemnisation existent : l’assureur discute la preuve, invoque une exclusion du contrat, reproche à la victime son comportement ou laisse le dossier sans réponse. Face à un assureur qui refuse de payer après un accident de chasse, la victime dispose d’armes juridiques précises, à condition de les utiliser dans l’ordre et dans les délais. Cet article explique d’abord pourquoi l’assureur du chasseur doit indemniser la victime, puis ce qu’il faut faire quand il refuse.
I. L’assureur du chasseur doit indemniser la victime de l’accident de chasse
La question que se pose la victime au lendemain de l’accident tient en une phrase : qui paie les soins, l’arrêt de travail, les séquelles ? La réponse du droit français est claire : l’assureur du chasseur dont le tir a blessé. Cette obligation repose sur deux piliers, l’assurance obligatoire d’un côté, la responsabilité civile du tireur de l’autre. Les comprendre permet de répondre point par point aux objections de l’assureur.
A. Une assurance obligatoire à somme illimitée, sans déchéance opposable à la victime
Premier pilier : aucun chasseur n’a le droit de chasser sans assurance. L’article L. 423-16 du code de l’environnement dispose : « Le chasseur doit avoir souscrit auprès d’une entreprise admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu’aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’animaux d’espèces non domestiques. L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. » (article L. 423-16 du code de l’environnement). Trois conséquences pratiques découlent de ce texte, et chacune répond à un refus classique des assureurs.
Première conséquence : la garantie est illimitée en somme pour les dommages corporels. L’assureur ne peut pas opposer un plafond contractuel à la victime d’un tir : prothèses, rééducation, tierce personne, pertes de revenus, préjudices permanents, tout entre dans l’assiette de l’indemnisation, sans butoir. Cette règle légale prime les clauses du contrat : ce que couvre une assurance dépend du contrat pour les garanties facultatives, mais le socle obligatoire de la responsabilité civile chasse s’impose à l’assureur, quelle que soit la formule souscrite par le tireur. Distinguer la règle légale de la clause contractuelle est le réflexe de base : quand l’assureur répond « votre préjudice dépasse le plafond », la réponse tient dans l’article L. 423-16.
Deuxième conséquence : aucune déchéance n’est opposable à la victime. La déchéance, c’est la sanction contractuelle qui permet à l’assureur de refuser sa garantie à son propre assuré, par exemple après le non-paiement d’une prime, une fausse déclaration au questionnaire ou un permis de chasser non validé pour l’année en cours. Le texte est formel : ces déchéances sont inopposables « aux victimes ou à leurs ayants droit ». Autrement dit, l’assureur qui aurait un motif légitime de se dégager face au chasseur doit quand même indemniser la personne blessée, quitte à se retourner ensuite contre son assuré pour récupérer les sommes versées. Quand l’assureur écrit à la victime qu’un contrat suspendu pour défaut de paiement, ce motif concerne les relations entre l’assureur et le chasseur ; il ne ferme pas le droit de la victime.
Troisième conséquence : la victime n’a pas besoin d’attendre que le chasseur veuille bien déclarer le sinistre. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du code des assurances). La victime écrit directement à l’assureur du tireur, chiffre sa demande, puis l’assigne elle-même si l’offre ne vient pas. L’assureur, de son côté, « ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé » : l’argent de l’indemnité ne peut pas être détourné vers le chasseur ou vers un autre créancier avant que la victime soit désintéressée.
La jurisprudence récente montre que ces principes s’appliquent même quand l’assureur a commencé par dire non. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 24 juin 2025 (RG n° 23/01363), a jugé qu’un chasseur était entièrement responsable des préjudices subis par la victime d’un accident de chasse survenu le 1er octobre 2018, a dit que ce chasseur bénéficiait de la garantie de son assureur, la société Generali Iard, puis a condamné le tireur et l’assureur in solidum à payer les sommes dues à la victime. Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement du 14 octobre 2025 (RG n° 24/01208), offre un exemple encore plus parlant : une promeneuse chargée par un sanglier le 12 janvier 2019 en forêt avait vu l’assureur de la société de chasse, la Mutuelle Areas Dommages, refuser l’expertise amiable en retenant l’absence de preuve de la responsabilité de la société de chasse ; la victime a obtenu une expertise judiciaire en référé, puis le tribunal a condamné l’assureur à indemniser intégralement ses préjudices, dépens et frais d’expertise compris, avec 1 684,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Un refus initial de l’assureur n’est donc jamais le mot de la fin : c’est le point de départ de la procédure.
B. La responsabilité du tireur : faute de tir et garde de l’arme
Second pilier : l’assureur ne paie que si le chasseur est responsable. Deux fondements permettent d’établir cette responsabilité, et la victime a intérêt à les invoquer ensemble : la faute personnelle du tireur et la garde de l’arme. Chacun correspond à une situation de fait différente, et chacun répond à une défense différente de l’assureur.
Le premier fondement est la faute. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). En matière de chasse, la faute se prouve par la violation des règles de sécurité. L’article L. 424-15 du code de l’environnement dispose : « Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles » (article L. 424-15 du code de l’environnement). Le même texte détaille les mesures concrètes : port obligatoire du gilet fluorescent en action collective de chasse à tir au grand gibier, pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques, remise à niveau décennale obligatoire sur les règles élémentaires de sécurité. Tirer sans visibilité suffisante, tirer en direction d’une voie, d’une habitation ou d’un autre chasseur, tirer sans s’être assuré de son arrière-plan, participer à une battue sans signalisation : chacun de ces faits constitue une faute au sens de l’article 1240. Dans l’affaire jugée à Alès, la victime soutenait précisément que la société de chasse n’avait pas pris toutes les mesures de précaution utiles pour organiser la battue comme l’impose l’article L. 424-15, en s’appuyant sur le témoignage du chef de battue lui-même et sur l’absence de signalétique le jour de l’accident. La preuve de la faute passe donc par des éléments concrets à réunir dès les premiers jours : procès-verbaux de gendarmerie, auditions, photographies des lieux, attestations des participants et des témoins, constat de l’absence de panneaux.
Le second fondement est la responsabilité du fait des choses, et il présente un avantage décisif : il ne demande pas de prouver une faute. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil). Le chasseur est le gardien de son arme : il en a l’usage, la direction et le contrôle au moment du tir. Le propriétaire du chien est pareillement le gardien de l’animal. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 mai 2022 (pôle 4, chambre 8, RG n° 21/04350), l’a rappelé dans une espèce où un chasseur avait abattu le faucon d’un autre chasseur pendant une action de chasse : visant l’article 1242, alinéa 1er, la cour a jugé que le tireur, en tant que gardien de son arme, encourait une responsabilité de plein droit, et elle a condamné le tireur et son assureur, la MAAF, in solidum à payer plus de 22 000 euros à la victime. Quand l’assureur objecte que qu’aucune faute du tireur n’est prouvée, la réponse consiste à déplacer le débat sur le terrain de la garde : il suffit d’établir que le coup est parti de l’arme dont le chasseur avait la garde et qu’il a causé le dommage. Seule une cause étrangère exonère le gardien : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime elle-même, à condition de réunir les caractères requis. L’assureur qui invoque la faute de la victime, par exemple une promeneuse qui aurait pénétré dans une battue signalisée malgré les panneaux, doit la prouver ; une simple affirmation ne suffit pas, et le tribunal d’Alès l’a montré en écartant les hypothèses alternatives proposées par l’assureur, comme celle des propres chiens de la victime qui auraient débusqué l’animal.
En pratique, la victime adresse donc à l’assureur du tireur une réclamation chiffrée qui articule les deux fondements : la faute de tir d’une part, documentée par les règles de sécurité violées, et la garde de l’arme d’autre part, qui rend le chasseur responsable de plein droit du coup parti de son fusil. Cette double assise rend les fins de non-recevoir de l’assureur beaucoup plus difficiles à tenir, et elle prépare le terrain si le dossier doit aller devant le tribunal.
II. Quand l’assureur refuse de payer : contester et agir dans les délais
Le refus de l’assureur prend plusieurs formes : lettre de refus motivée par une exclusion du contrat, offre dérisoire très inférieure aux préjudices réels, silence prolongé après la réclamation, ou contestation du lien entre l’accident et les lésions. Chaque forme appelle une réponse adaptée, mais toutes obéissent à la même logique : vérifier si le motif du refus est opposable à la victime, puis saisir le juge avant l’expiration des délais. Les refus se partagent en deux catégories : ceux que l’assureur ne peut pas opposer à la victime d’un accident de chasse, et le seul qui peut tenir, la faute intentionnelle ou dolosive.
A. Les refus que l’assureur ne peut pas opposer à la victime
Première catégorie : les déchéances contractuelles. Comme on l’a vu, l’article L. 423-16 du code de l’environnement interdit à l’assureur d’opposer aux victimes « aucune déchéance ». Le non-paiement des primes par le chasseur, la suspension du contrat pour défaut de validation du permis, l’omission dans le questionnaire de souscription : tout cela regarde les rapports entre l’assureur et son assuré, pas la victime. Si la lettre de refus invoque un tel motif, la réponse consiste à rappeler le texte et à maintenir la demande par action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. L’assureur réglera la victime puis exercera son recours contre le chasseur ; ce circuit ne regarde pas la personne blessée.
Deuxième situation : l’alcool. L’assureur refuse parfois en faisant valoir que le tireur avait bu, comme si l’imprégnation alcoolique effaçait la garantie. C’est juridiquement inexact. L’état d’alcoolémie du chasseur aggrave sa faute civile et expose le tireur à des sanctions pénales, mais il ne constitue pas à lui seul une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances. Pour écarter la garantie sur ce terrain, l’assureur doit se prévaloir d’une clause d’exclusion, et cette clause doit respecter l’exigence posée par l’article L. 113-1, alinéa 1er : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L. 113-1 du code des assurances). Une clause vague, qui exclurait par exemple une exclusion visant tout sinistre lié à une consommation d’alcool, sans seuil ni définition précise, ne remplit pas cette condition de formalisme et de limitation : l’assuré doit pouvoir connaître l’étendue exacte de sa garantie à la lecture de la police. Face à un refus fondé sur l’alcool, la victime demande donc la production intégrale de la police et vérifie le libellé exact de l’exclusion avant d’accepter quoi que ce soit.
Troisième situation : l’offre insuffisante ou le silence. L’assureur propose parfois une somme qui ne couvre qu’une partie des préjudices, en espérant une acceptation rapide, ou laisse la réclamation sans réponse pour décourager la victime. La parade consiste à faire constater les lésions par une expertise médicale contradictoire. Si l’expertise amiable est refusée ou biaisée, comme dans l’affaire d’Alès où l’assureur avait répondu par la négative à la demande d’expertise amiable, la victime saisit le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire : un médecin expert indépendant, désigné par le tribunal, examine la victime, décrit les lésions, fixe la date de consolidation et évalue chaque poste de préjudice. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par ordonnance de référé du 25 juin 2026 (RG n° 26/00114), illustre cette voie en ordonnant une mesure d’expertise avec désignation d’un expert chargé de l’examen clinique de la victime. Le rapport d’expertise devient la base chiffrée de la demande : dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire puis permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice moral des proches. Chaque poste doit être documenté : certificats médicaux initiaux et descriptifs, arrêts de travail, bulletins de salaire, factures, attestations de l’entourage.
Quatrième impératif, commun à toutes les situations : agir vite. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances). L’assureur qui fait traîner le dossier spécule parfois sur l’écoulement de ce délai biennal. La parade est simple : adresser la réclamation par écrit sans tarder, puis assigner avant l’expiration du délai, car l’assignation en justice interrompt la prescription. Conserver chaque courrier, chaque accusé de réception et chaque compte rendu d’expertise permet de prouver la diligence de la victime si la prescription est soulevée. Deux ans passent vite quand les soins s’enchaînent : le calendrier procédural se pilote dès les premières semaines.
B. Le seul refus qui tient et les voies qui restent ouvertes
Il existe un motif de refus que la victime ne peut pas balayer d’un rappel de texte : la faute intentionnelle ou dolosive du tireur. L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La Cour de cassation donne à cette notion un contenu précis : « Selon ce texte, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » La Cour ajoute : « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. » (deuxième chambre civile, 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au Bulletin, arrêt n° 104 FS-B du 20 janvier 2022). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que le geste délibéré de l’assurée avait rendu le dommage inéluctable ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt parce que les juges n’avaient pas caractérisé « la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste ». L’enseignement vaut pour la chasse : tirer volontairement sur une personne en sachant que le coup va la blesser exclut la garantie, mais la preuve de cette conscience incombe à l’assureur et les juges la contrôlent strictement. Un tir imprudent, même gravement fautif, même après des verres d’alcool, reste un acte dont les conséquences dommageables n’étaient pas voulues avec la conscience de leur caractère inéluctable : la garantie demeure due. Quand l’assureur brandit la faute intentionnelle, la victime exige donc la démonstration complète des deux éléments, l’acte délibéré et la conscience du caractère inéluctable, et conteste toute extension abusive de la notion à la simple imprudence.
Si ce verrou est établi, ou si le tireur est inconnu ou insolvable, la victime d’un accident de chasse doit savoir que deux portes souvent évoquées lui sont en réalité fermées. D’abord, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ne peut pas être saisie : l’article 706-3 du code de procédure pénale ouvre la réparation intégrale à « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction », mais il exclut expressément les atteintes qui « n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts » (article 706-3 du code de procédure pénale). Un accident de chasse, même constitutif de blessures involontaires, n’ouvre pas la voie de la CIVI. Ensuite, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne prend pas le relais : l’article L. 421-1 du code des assurances dispose que « Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 » (article L. 421-1 du code des assurances). Sans véhicule impliqué, pas de FGAO. La Cour de cassation veille d’ailleurs à la répartition stricte des guichets : par arrêt du 24 novembre 2022 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-23.462, publié au Bulletin, arrêt du 24 novembre 2022), elle a cassé sans renvoi un arrêt qui avait admis une victime devant la CIVI alors que les dommages relevaient du FGAO, et déclaré la requête irrecevable. Chaque fonds a son domaine, et l’accident de chasse n’entre ni dans l’un ni dans l’autre : tout repose sur l’assureur du tireur et, à défaut, sur le patrimoine du tireur lui-même.
Restent les voies directes contre le responsable. La victime assigne le chasseur en paiement devant le tribunal judiciaire, sur le double fondement de la faute et de la garde de l’arme, et appelle l’assureur en garantie par l’action directe. Elle se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel si des poursuites pour blessures involontaires sont engagées contre le tireur, ce qui permet de faire trancher la responsabilité et l’indemnisation dans le même procès. Elle joint à son dossier l’ensemble des preuves réunies depuis le premier jour : certificat médical initial descriptif, procès-verbaux, attestations de témoins, photographies des lieux et de la signalisation, rapport d’expertise judiciaire, justificatifs de chaque poste de préjudice. Pour les questions de sécurité en battue et de partage des responsabilités entre tireur et organisateur, les règles détaillées des actions collectives de chasse complètent utilement ce cadre : qui répond de l’accident en battue, le tireur ou l’organisateur, et comment agir.
Conclusion
L’accident de chasse de Bellecombe-en-Bauges rappelle une réalité que chaque ouverture répète : une balle perdue brise une vie en une seconde, et la reconstruction passe autant par les soins que par l’indemnisation. Le droit français protège fortement la victime : assurance obligatoire à somme illimitée, aucune déchéance opposable, action directe contre l’assureur, responsabilité de plein droit du gardien de l’arme. Quand l’assureur refuse de payer, la méthode consiste à qualifier son refus : déchéance inopposable, exclusion mal libellée, alcool invoqué à tort, offre insuffisante ou silence, puis à contraindre par l’expertise judiciaire et l’assignation avant l’expiration du délai biennal. Seule la faute intentionnelle ou dolosive, strictement prouvée, fait échec à la garantie, et ni la CIVI ni le FGAO ne prennent alors le relais. Face à un refus, la victime ne reste donc jamais sans recours, à condition d’agir vite, de prouver méthodiquement et de frapper aux bonnes portes.