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Maison fissurée par la sécheresse : quand l’assurance refuse d’indemniser, expertise, mise en demeure et résistance abusive (2026)

Le 25 septembre 2026 à 17h50, Le Parisien racontait le désarroi des propriétaires de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) qui découvrent, après la sécheresse record de l’été, des fissures sur leurs maisons, leurs murs extérieurs et leurs terrasses. L’une d’elles, les larmes aux yeux en faisant le tour de son jardin, a décidé de fédérer ses voisins pour tenter de remporter ce que le journal appelle le seul sésame permettant une prise en charge des travaux par l’assurance : un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le même jour, le journal publiait le mode d’emploi qui accompagne ce combat : faire appel à un expert indépendant dès la constatation des fissures. Ces deux papiers posent la vraie question de droit que se posent des milliers de lecteurs en Île-de-France : quand l’assureur refuse d’indemniser des fissures de sécheresse, comment le contraindre à payer ? La réponse tient en deux temps que la jurisprudence de 2026 éclaire avec netteté : la garantie n’est due que si trois conditions cumulatives sont réunies, et le refus de l’assureur n’est sanctionné que s’il est abusif. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2026, a rappelé que l’arrêté et le lien de causalité ne suffisent pas. La cour d’appel de Riom, douze jours plus tard, a condamné un assureur à 159 170,88 euros pour des dommages de sécheresse et sanctionné sa résistance abusive. La cour d’appel d’Orléans, à l’inverse, a validé le refus de garantie pour des fissures étrangères aux périodes reconnues. Tout le contentieux tient dans cet équilibre : prouver que l’on entre dans la garantie, puis démontrer que le refus n’était pas fondé.

I. L’assurance n’indemnise les fissures de sécheresse que si trois conditions cumulatives sont réunies

A. Fissure maison sécheresse assurance : un arrêté de catastrophe naturelle qui couvre votre commune, la bonne période et le bon aléa

Sans arrêté interministériel, il n’existe aucune garantie catastrophe naturelle mobilisable. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Trois éléments doivent donc coïncider avec votre sinistre : la zone, c’est-à-dire votre commune nommément visée ; la période, c’est-à-dire les dates de l’événement reconnues ; la nature des dommages, c’est-à-dire l’aléa sécheresse et réhydratation des sols. Si l’un des trois fait défaut, l’assureur refuse à bon droit et le juge le suit. La cour d’appel d’Orléans l’a jugé le 20 janvier 2026 (RG 24/00355) dans une espèce où les propriétaires réclamaient 537 937,14 euros : « C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que les fissures et désordres apparus sur l’habitation de M. et Mme [P] n’étaient pas consécutifs aux mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique retenus comme catastrophe naturelle, survenus dans la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 sur la commune de [Localité 9], ni aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et qu’ils en ont tiré comme conséquence que la garantie de la société AGPM Assurances n’était pas mobilisable au titre de l’assurance catastrophe naturelle du contrat d’assurance. » La cour ajoute : « Il y aura donc lieu de confirmer la décision du 7 décembre 2023 qui a rejeté la demande de M. et Mme [P] de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 537 937,14 euros, ainsi que les demandes de dommages et intérêts subséquentes, y compris pour faute de l’assureur, celui-ci ne pouvant être considéré comme ayant tardé dans l’indemnisation des appelants au titre d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. » Autrement dit, des fissures réelles, même graves, ne suffisent pas : elles doivent se rattacher aux périodes et à l’aléa que l’arrêté a reconnus pour votre commune. C’est exactement ce que tente d’obtenir le collectif de Champigny décrit par Le Parisien : que la commune demande la reconnaissance et que l’arrêté vise la sécheresse de l’été 2026. La procédure part de la mairie : les sinistrés déclarent leurs désordres en mairie, le maire dépose une demande auprès de la préfecture, et l’arrêté interministériel statue. Le même article L. 125-1 impose que « Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours », et qu’il « doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture ». En pratique, conservez la preuve de votre déclaration en mairie et surveillez la publication au Journal officiel : c’est la date de publication qui fait courir vos délais vis-à-vis de l’assureur. Si votre commune est écartée de l’arrêté, la décision ministérielle motivée et ses voies de recours ouvrent un contentieux administratif distinct, devant le tribunal administratif, qui ne doit pas être confondu avec le procès contre l’assureur. Enfin, la garantie légale est d’ordre public : l’article L. 125-3 du code des assurances prévoit que « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. » Aucune clause du contrat ne peut donc supprimer la garantie catastrophe naturelle. Deux limites légales subsistent néanmoins et l’assureur ne manque jamais de les invoquer : l’article L. 125-6 du code des assurances écarte l’obligation de garantie pour les biens situés sur des « terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles » et pour les constructions édifiées « en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle ». Vérifiez donc, avant tout procès, que votre maison n’est ni en zone inconstructible du plan de prévention des risques ni construite sans autorisation : dans ces deux cas, le refus de l’assureur repose sur la loi elle-même.

B. Que paie l’assurance fissures sécheresse : les dommages matériels directs, pas le trouble de jouissance ni le déménagement

La garantie couvre les dommages matériels directs, et eux seuls. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Pour la sécheresse et la réhydratation des sols, deux précisions comptent. D’abord, la cause déterminante peut être la succession anormale d’épisodes de sécheresse d’ampleur significative, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un événement unique d’intensité anormale : c’est ce qui distingue le retrait-gonflement des argiles des autres aléas. Ensuite, l’assuré doit avoir pris les mesures habituelles de prévention, ou démontrer qu’elles n’auraient rien empêché : entretien des réseaux d’eaux pluviales et usées, gestion de la végétation à proximité des fondations, drainage existant maintenu en état. La Cour de cassation vient de donner à cette condition toute sa portée : dans son arrêt du 12 février 2026 (2e chambre civile, n° 24-15.504, publié sur le site de la Cour de cassation), elle énonce que « Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », puis casse l’arrêt qui avait condamné l’assureur : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La cassation est prononcée avec un dispositif sans ambiguïté : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes au titre d’un préjudice moral et de jouissance, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ». Deux enseignements s’en dégagent pour tout propriétaire dont l’assureur refuse de payer. Premier enseignement : l’arrêté de catastrophe naturelle et le lien entre la sécheresse et les fissures ne suffisent pas à obtenir la garantie ; l’assureur peut exiger la preuve que les mesures habituelles de prévention ont été prises ou étaient impuissantes, et le juge doit vérifier ce point. Rassemblez donc les factures d’entretien, les attestations d’élagage, les diagnostics antérieurs et tout document montrant que la maison était normalement entretenue. Second enseignement : le préjudice moral et le trouble de jouissance restent exclus de la garantie légale. La cour d’appel de Riom, le 24 février 2026 (1re chambre civile, RG 24/00919), l’a confirmé dans une espèce où l’assureur a pourtant été lourdement condamné : « S’agissant du préjudice de jouissance et des frais de déménagement réclamés par Monsieur [W], il sera jugé qu’il s’agit de dommages immatériels qui ne peuvent donner lieu à la garantie de l’assureur au titre de l’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conditions générales de la police d’assurance qu’il verse aux débats, ne prévoient pas expressément, au titre de la garantie catastrophe naturelle, que sont pris en charge les dommages liés à la privation de jouissance ou aux frais de déplacement du mobilier. Monsieur [W] sera donc débouté de ces chefs de demandes. » Ne réclamez le trouble de jouissance, le déménagement ou le relogement durable au titre de la garantie catastrophe naturelle que si votre contrat le prévoit expressément ; à défaut, ces postes seront rejetés même quand l’assureur est condamné sur le principal. La loi réserve toutefois un cas particulier : les frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène résultant des dommages, dont l’article L. 125-1 du code des assurances organise la prise en charge selon des modalités fixées par décret. Faites constater l’impropriété à l’habitation par écrit, par un professionnel, avant d’engager ces frais. Sur le quantum, la garantie légale reste bornée de deux manières. D’une part, l’article L. 125-2 du code des assurances limite la garantie, « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, » aux seuls « dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment ». Les fissures purement esthétiques, sans atteinte à la solidité ni à l’usage normal, n’entrent pas dans la garantie : l’expertise devra qualifier chaque désordre au regard de ce double critère. D’autre part, la franchise légale s’applique de plein droit : l’article A. 125-6 du code des assurances fixe le montant de la franchise « à 1 520 euros » pour « les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol », contre 380 euros pour les autres catastrophes naturelles. Dans l’arrêt de Riom, la cour applique exactement cette règle : « il conviendra de condamner cette dernière au paiement de la somme de 159.170,88€ TTC au titre des dommages matériels directement causés par le sinistre sécheresse, et de prévoir son actualisation en fonction du coût de la construction depuis janvier 2020. Le montant de la franchise de 1520€ prévu par l’article A125-6 du code des assurances devra être déduit. » Soit une condamnation de 159 170,88 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 depuis janvier 2020, franchise déduite. Pour les propriétaires franciliens du reportage, l’ordre de grandeur des reprises en sous-œuvre sur argiles se compte ainsi en dizaines de milliers d’euros : c’est pourquoi chaque condition de la garantie mérite une preuve propre.

II. Quand l’assureur refuse : l’expertise qui prouve et la sanction du refus abusif

A. Fissures maison que faire : déclarer vite, faire constater par un expert indépendant et viser l’expertise judiciaire

Le refus de l’assureur s’analyse d’abord comme une question de preuve : qui démontre quoi, et comment. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » Déclarez donc le sinistre par écrit dès la découverte des fissures, sans attendre la publication de l’arrêté : si l’arrêté paraît après votre déclaration, c’est sa date de publication qui servira de point de départ aux délais de l’assureur. L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’« A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » L’assureur mandate alors en général son propre expert. Cet expert n’est pas un juge : son rapport, même défavorable, ne lie ni l’assuré ni le tribunal. Le conseil donné par Le Parisien dans son article du 25 septembre 2026, faire appel à un expert indépendant, correspond à une nécessité procédurale : sans constat technique contradictoire, l’assuré se présente au procès avec pour seule pièce le rapport de l’expert payé par son adversaire. Faites donc établir, à vos frais, un rapport d’expertise amiable par un expert en bâtiment indépendant, avec repérage photographié et daté de chaque fissure, relevés en plan, analyse des sols quand elle est possible et chiffrage des reprises. Ce rapport servira deux fois : pour contraindre l’assureur à rouvrir le dossier, puis comme pièce de comparaison devant le juge. Si l’assureur maintient son refus après réception de votre contre-expertise, la voie la plus efficace est l’expertise judiciaire ordonnée en référé avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Des fissures évolutives sur une maison d’habitation constituent typiquement ce motif légitime : les désordres peuvent s’aggraver, des travaux conservatoires peuvent devenir urgents et les traces de l’état initial disparaître. Le juge des référés désigne un expert judiciaire indépendant, fixe sa mission — constater les désordres, déterminer leur cause, dire s’ils relèvent du retrait-gonflement des argiles pendant les périodes reconnues, chiffrer les reprises — et les opérations se déroulent contradictoirement, en présence de l’assureur. C’est le schéma qui a fait gagner le procès de Riom : les époux avaient obtenu une expertise judiciaire dès 2019 après un premier refus de 2018, et la cour s’est appuyée sur les conclusions concordantes des experts, y compris celui de l’assureur. Lorsque l’expert judiciaire conclut à l’imputabilité des désordres à la sécheresse reconnue, l’assureur qui persiste dans son refus s’expose à la sanction du refus abusif. Adressez alors une mise en demeure détaillée, qui récapitule l’arrêté couvrant votre commune et votre période, le lien de causalité établi par l’expertise, les mesures de prévention prises et le chiffrage, en impartissant un délai de paiement. Cette lettre n’est pas une formalité : elle fera la preuve, devant le tribunal, de la résistance abusive. Pour les lecteurs d’Île-de-France, deux précisions locales comptent. D’abord la compétence : l’action contre l’assureur relève du tribunal judiciaire du lieu du bien ou du domicile de l’assuré, donc pour une maison à Champigny ou ailleurs en Île-de-France, le tribunal judiciaire territorialement compétent, avec représentation par avocat obligatoire au fond. Ensuite les pièces à réunir dès maintenant : contrat multirisque habitation complet avec conditions générales, déclaration de sinistre et accusés de réception, arrêté de catastrophe naturelle publié au Journal officiel pour votre commune, déclaration en mairie, rapports d’expertise amiable et photographies datées, factures d’entretien et de prévention, devis de reprise. Un dossier complet adressé à l’assureur avant l’assignation raccourcit le procès et fonde la demande de sanction.

B. Assurance refuse indemnisation sécheresse : la résistance abusive se paie, sauf quand le refus est fondé

Le refus de l’assureur n’est sanctionné que s’il est abusif, et tout l’art du procès consiste à le démontrer. La cour d’appel de Riom en fournit le modèle : après avoir relevé les conclusions concordantes des experts, elle juge que « Compte tenu des conclusions des experts, notamment de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance qui établissait déjà le lien entre les désordres et le phénomène de sécheresse, le refus d’indemniser de la part de la compagnie d’assurance constitue une résistance abusive à l’origine d’un préjudice pour l’assuré, qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 2000,00€. » (cour d’appel de Riom, 24 février 2026, RG 24/00919). La formule mérite d’être retenue : lorsque l’expert de l’assureur lui-même établit le lien entre les désordres et la sécheresse, persister dans le refus devient une faute qui cause un préjudice distinct, indemnisé ici à hauteur de 2 000 euros. S’y ajoutent les accessoires qui font le coût réel du refus pour l’assureur : dans la même espèce, « La MACIF sera enfin condamnée à payer à Monsieur [W] une somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (cour d’appel de Riom, 24 février 2026, RG 24/00919), outre les dépens de première instance et d’appel et les frais d’expertise judiciaire. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Concrètement, l’assuré qui gagne récupère une partie de ses honoraires d’avocat et d’expertise, ce qui change l’économie du litige : face à un refus manifestement infondé après expertise concordante, l’assureur risque le principal indexé, la sanction pour résistance abusive, l’article 700 et les dépens. Mais l’arrêt d’Orléans rappelle la limite symétrique : quand le refus est fondé, il ne coûte rien à l’assureur. Les propriétaires qui réclamaient 537 937,14 euros ont été déboutés en première instance puis en appel, sans indemnité pour résistance abusive ni article 700 à la charge de l’assureur, parce que leurs fissures ne se rattachaient à aucune période reconnue. Avant d’assigner, l’avocat doit donc vérifier froidement les trois conditions de la garantie : arrêté couvrant la commune, la période et l’aléa ; dommages matériels directs affectant la solidité ou l’usage normal ; mesures habituelles de prévention prises ou impuissantes. Si l’une manque, le procès est perdu d’avance et c’est l’assuré qui supportera les dépens et l’article 700 de l’assureur. Si les trois sont réunies et documentées, la mise en demeure restée sans réponse transforme le refus en résistance abusive et le procès devient l’instrument de la contrainte : assignation au fond devant le tribunal judiciaire, demande en paiement du coût des reprises chiffré par l’expert judiciaire avec indexation, franchise légale de 1 520 euros déduite, dommages et intérêts pour résistance abusive, article 700 et dépens. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2026 ajoute une dernière exigence de part et d’autre : l’assureur qui invoque le défaut de mesures de prévention doit le soulever et le prouver, et l’assuré doit être en mesure d’y répondre pièces en main. Les factures d’entretien, les contrats d’entretien des réseaux, les attestations d’élagage et les photographies anciennes de la maison en bon état ne sont pas des pièces décoratives : ce sont elles qui ferment la dernière porte de sortie de l’assureur. Pour les propriétaires franciliens qui se regroupent en collectif comme à Champigny, une action coordonnée présente un avantage décisif : des expertises menées sur des maisons voisines, soumises au même sol argileux et à la même sécheresse, établissent une causalité d’ensemble que l’assureur peine à discuter maison par maison. Le collectif sert aussi à obtenir l’arrêté, première des trois conditions, en multipliant les déclarations en mairie. Mais chaque indemnisation reste individuelle : chaque contrat, chaque maison, chaque expertise.

Ce que dit le droit, en trois phrases

La garantie catastrophe naturelle pour la sécheresse suppose un arrêté interministériel visant votre commune, la période et l’aléa, des dommages matériels directs causés par la sécheresse et des mesures habituelles de prévention prises ou impuissantes, comme l’exige l’article L. 125-1 du code des assurances. L’assureur qui refuse malgré une expertise établissant le lien avec la sécheresse commet une résistance abusive sanctionnée par des dommages et intérêts, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Riom le 24 février 2026 (RG 24/00919) en condamnant l’assureur à 159 170,88 euros et 2 000 euros pour résistance abusive. À l’inverse, le refus est fondé quand les fissures ne se rattachent à aucune période reconnue par l’arrêté, comme l’a confirmé la cour d’appel d’Orléans le 20 janvier 2026 (RG 24/00355), et la Cour de cassation rappelle que la garantie n’est pas acquise sans vérification des mesures de prévention (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504).

Conclusion

Le récit de Champigny rapporté par Le Parisien le 25 septembre 2026 contient déjà toute la stratégie gagnante : se regrouper pour obtenir l’arrêté de catastrophe naturelle, faire constater les fissures par un expert indépendant, puis contraindre l’assureur qui refuse sans motif. La jurisprudence de 2026 trace la ligne de partage avec précision : la cour d’appel de Riom condamne l’assureur qui refuse contre l’avis de ses propres experts, la cour d’appel d’Orléans donne raison à l’assureur qui refuse parce que les désordres sont étrangers aux périodes reconnues, et la Cour de cassation impose de vérifier les mesures habituelles de prévention avant de faire jouer la garantie. Trois conditions cumulatives, une expertise contradictoire, une mise en demeure circonstanciée : c’est ce triptyque qui transforme un refus en condamnation, avec indexation du coût des travaux, sanction de la résistance abusive, article 700 et dépens. Les propriétaires d’Île-de-France dont les maisons ont craqué pendant l’été 2026 doivent agir dans l’ordre : déclarer le sinistre par écrit sans attendre, déclarer les désordres en mairie pour provoquer la demande de reconnaissance, faire établir une expertise indépendante, puis, arrêté en main, mettre l’assureur en demeure avant de saisir le tribunal judiciaire. Chaque étape documentée ferme une porte de sortie à l’assureur ; chaque étape manquée rouvre la voie au refus justifié. Face à un assureur qui persiste malgré l’arrêté, l’expertise concordante et les preuves d’entretien, le procès n’est plus un risque : c’est le moyen de contrainte que la loi a prévu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».