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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et compte joint bloqué : l’huissier a saisi tout le solde alors que votre conjoint n’est pas débiteur — protéger ses fonds, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de découvrir que le compte joint que vous partagez avec votre conjoint est bloqué : la banque annonce une saisie-attribution pratiquée à la demande d’un commissaire de justice pour une dette qui ne concerne que vous, et tout le solde a disparu, y compris le salaire de votre conjoint versé quelques jours plus tôt. Pendant ce temps, les autres créanciers continuent d’appeler, les mensualités s’accumulent et vous vous demandez si le salaire de votre conjoint, qui n’a rien signé, peut vraiment servir à payer vos dettes. Dans cette situation, le réflexe qui protège vraiment consiste à agir sur deux fronts à la fois : défendre sans attendre la part du conjoint non débiteur devant le juge de l’exécution, puis déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France afin de suspendre toutes les saisies dès la recevabilité et de viser un plan, des mesures imposées ou un effacement des dettes. La première partie de cet article explique pourquoi la saisie frappe tout le solde du compte joint et comment protéger l’argent du conjoint qui n’est pas débiteur. La seconde montre comment le dossier de surendettement suspend les poursuites, traite l’ensemble des dettes et s’articule avec les recours devant le juge des contentieux de la protection. Chaque étape repose sur des textes vérifiés et des décisions rendues par les juridictions françaises, avec les démarches concrètes devant la commission, le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection.

I. Compte joint saisi par l’huissier : pourquoi la banque a bloqué tout le solde et comment protéger l’argent de votre conjoint

A. Pourquoi la saisie-attribution frappe tout le solde du compte joint même si votre conjoint n’est pas débiteur

La saisie-attribution permet à un créancier qui dispose déjà d’un titre exécutoire de saisir directement les sommes que son débiteur détient entre les mains d’un tiers, le plus souvent la banque. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le titre exécutoire est en pratique un jugement de condamnation, une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Dès que l’acte de saisie est signifié à la banque, le compte est bloqué et la somme saisie devient immédiatement indisponible, avant même que vous en soyez informé par la dénonciation que l’huissier doit vous adresser ensuite.

Sur un compte joint, la saisie produit un effet que beaucoup de couples découvrent avec stupeur : elle porte sur la totalité du solde créditeur, alors même que l’autre cotitulaire n’est pas débiteur. La raison est simple et elle est constamment rappelée par les juges de l’exécution : la banque est débitrice de l’intégralité du solde envers chacun des cotitulaires. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy l’a formulé ainsi dans un jugement du 5 décembre 2025 : « cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, alors même que l’autre titulaire du compte serait étranger à la dette, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie » (tribunal judiciaire de Nancy, juge de l’exécution, 5 décembre 2025, RG n° 25/02131). Dans cette affaire, une banque poursuivait le recouvrement d’une dette de caution d’environ cinquante mille euros : la saisie avait porté sur trois comptes et « La somme de 23 682,41 € a été saisie uniquement sur le compte joint après déduction du solde bancaire insaisissable de 646,52 €. » Le conjoint, qui affirmait que le compte était alimenté pour l’essentiel par ses propres salaires et par un emprunt de regroupement de crédits, demandait la caducité et la mainlevée totale de la saisie.

La cour d’appel de Versailles applique la même règle et précise à qui incombe la preuve : « l’établissement teneur d’un tel compte est débiteur de la totalité du solde créditeur à l’égard de chacun des cotitulaires du compte », de sorte que « ce n’est donc pas au créancier de faire la démonstration de l’origine des fonds ayant alimenté le solde du compte au jour de la saisie, mais au co-titulaire du compte, de formuler une demande en ce sens, et il n’en résulte pas une cause de nullité de la saisie » (cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 24 novembre 2022, RG n° 22/02658). Concrètement, l’huissier n’a pas à trier au préalable entre votre argent et celui de votre conjoint : il saisit tout, et c’est à vous et à votre conjoint de démontrer ensuite, relevés à l’appui, quelle part appartient en propre au conjoint non débiteur. Sans cette preuve, la saisie joue son plein effet, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles en confirmant une saisie sur un compte joint d’époux : « A défaut pour M [G] ou son épouse d’avoir saisi la banque, ou le juge de l’exécution comme la cour d’appel d’une demande de mise à disposition de sommes dans les conditions ainsi rappelées, la saisie doit jouer son plein et entier effet. »

Le conjoint non débiteur doit néanmoins être informé. L’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. » et que « Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. » (article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution). Mais attention : l’absence de dénonciation au cotitulaire ne fait pas tomber la saisie. Le juge de l’exécution de Nancy rappelle qu’« Il est jugé que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci » (tribunal judiciaire de Nancy, juge de l’exécution, 5 décembre 2025, RG n° 25/02131) et, dans l’affaire jugée, il « Rejette les demandes tendant à la caducité et à la mainlevée totale de la saisie-attribution » (tribunal judiciaire de Nancy, juge de l’exécution, 5 décembre 2025, RG n° 25/02131). Le défaut d’information donne au conjoint le droit de contester dès qu’il apprend la mesure, sans lui offrir une nullité automatique.

Deux garde-fous limitent malgré tout l’effet de la saisie sur le compte. D’abord, le solde bancaire insaisissable est toujours laissé à disposition : dans l’affaire de Nancy, 646,52 euros avaient été déduits avant la saisie. Ensuite, la saisie ne fige pas définitivement n’importe quel montant : l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » et que « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie » (article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution). Les chèques remis avant la saisie, les retraits antérieurs et les impayés postérieurs peuvent donc encore corriger le solde pendant quinze jours ouvrables. Passé ce délai, la somme devient définitivement attribuée au créancier, sauf contestation accueillie par le juge.

B. Comment protéger les fonds personnels de votre conjoint : preuve de l’origine des sommes, salaires insaisissables et mainlevée partielle devant le juge de l’exécution

Puisque le créancier n’a rien à prouver sur l’origine des fonds, tout repose sur votre dossier de preuve : c’est à votre conjoint de démontrer que telle somme portée au crédit du compte joint lui appartient en propre. La preuve se fait par les relevés bancaires des mois qui précèdent la saisie, les bulletins de salaire, les justificatifs de virement et tout document qui trace l’origine de chaque entrée. L’affaire jugée à Nancy montre l’exigence des juges : le couple soutenait que le compte était alimenté par les salaires de Madame et par deux virements de 30 000 et 2 000 euros provenant d’un emprunt de regroupement de crédits destiné à ses dépenses personnelles, mais les relevés révélaient aussi des versements réguliers de Monsieur, environ 660 à 700 euros par mois, mêlés à ceux de Madame. Faute d’une démonstration nette isolant des fonds appartenant exclusivement au conjoint, le juge a rejeté la mainlevée totale. La leçon pratique est directe : conservez chaque mois les relevés du compte joint, surlignez les versements du conjoint non débiteur, et évitez de mélanger sur ce compte des versements des deux conjoints si vous voulez pouvoir isoler une part propre en cas de saisie.

Les époux mariés sous le régime légal de la communauté disposent d’une protection spécifique pour les salaires. L’article 1414 du code civil dispose que « Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ». et que « Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. » (article 1414 du code civil). Le décret en question est l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution : « Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. » (article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution). Si le salaire de votre conjoint alimente le compte joint et que la dette poursuivie est née de votre seul chef, votre conjoint peut donc exiger la mise à disposition immédiate d’un mois de son salaire, ou de la moyenne mensuelle de ses gains sur douze mois, sans attendre l’issue de la contestation. La cour d’appel de Versailles décrit exactement ce mécanisme comme le tempérament au principe de saisie totale : lorsque le compte est alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens pour une créance née du chef du conjoint, « il est laissé à la disposition de l’époux une somme équivalant à son choix au montant de son salaire versé au cours du mois précédent la saisie, ou au montant moyen mensuel de ses gains versés dans les douze mois précédent la saisie » (cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 24 novembre 2022, RG n° 22/02658).

Le régime matrimonial change toutefois la donne et doit être vérifié avant toute contestation. Pour des époux communs en biens, la cour d’appel de Versailles rappelle que la dette née pendant le mariage « est régie par les articles 1409 et 1417 du code civil, en vertu desquels elle est entrée par principe dans le passif de communauté, à charge de récompense » (cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 24 novembre 2022, RG n° 22/02658), ce qui autorise le créancier à saisir les biens communs, dont le solde du compte joint. En revanche, pour des époux séparés de biens, des partenaires de PACS ou des concubins, chacun reste propriétaire de ses revenus et de ses fonds propres : la preuve de l’origine personnelle des sommes prend alors toute sa force et la mainlevée partielle devient l’issue naturelle de la contestation. Rassemblez donc, avant de saisir le juge, votre contrat de mariage ou votre convention de PACS, les trois derniers bulletins de salaire du conjoint, les relevés du compte joint sur trois à six mois et les justificatifs de tout versement exceptionnel, comme un prêt personnel ou une vente.

La contestation elle-même se porte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, rapidement après la dénonciation, dans le délai légal rappelé dans l’acte de saisie. Trois demandes peuvent être combinées : la mise à disposition immédiate des salaires du conjoint sur le fondement de l’article R. 162-9, la mainlevée partielle de la saisie pour les fonds dont le conjoint prouve qu’ils lui appartiennent en propre, et le cantonnement de la saisie au montant exact de la créance en principal, intérêts et frais. L’affaire de Nancy illustre aussi un point souvent ignoré : le juge y a « Dit en conséquence, que la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 à l’initiative de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [S] [K] produira effet dans la limite de la somme en principal de 44 526,12 € outre intérêts et frais » (tribunal judiciaire de Nancy, juge de l’exécution, 5 décembre 2025, RG n° 25/02131), après avoir constaté le montant exact de la créance. Vérifiez donc toujours le décompte du créancier : une saisie qui dépasse le montant dû doit être cantonnée, et les frais d’acte doivent être justifiés. Enfin, ne videz jamais le compte joint après avoir appris la saisie pour faire échec à la mesure : ce geste peut être analysé comme une fraude et fragiliser votre position devant le juge, alors que la voie légale de la mainlevée partielle protège efficacement les fonds du conjoint.

Au-delà du compte, la loi protège le minimum vital du foyer. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat », ainsi que « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie » (article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Les allocations familiales, le RSA et les prestations insaisissables versées sur le compte restent protégées même après leur versement, et le solde bancaire insaisissable garantit dans tous les cas une somme minimale pour vivre. Si la saisie a absorbé des prestations insaisissables du conjoint ou des enfants, signalez-le immédiatement à la banque et au juge de l’exécution avec les attestations de la caisse.

II. Dossier de surendettement et compte joint bloqué : déclarer, suspendre les saisies et faire effacer les dettes devant le juge

A. Déclarer le dossier à la Banque de France et faire suspendre la saisie du compte dès la recevabilité

La défense du compte joint devant le juge de l’exécution ne règle pas le fond du problème : tant que les dettes restent exigibles, chaque créancier peut relancer une saisie. Le dossier de surendettement traite la cause en suspendant les poursuites puis en apurant le passif. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). La bonne foi se présume : c’est au créancier qui l’invoque de prouver la mauvaise foi, par exemple une organisation délibérée de l’insolvabilité ou des déclarations mensongères. Déclarez dans le dossier la dette à l’origine de la saisie du compte joint, le solde saisi, l’identité du conjoint cotitulaire et la part que vous estimez lui appartenir, avec les relevés du compte : la commission doit connaître l’état exact du passif et l’existence du compte joint pour orienter correctement le dossier.

La demande est portée devant la commission de surendettement du département de votre domicile. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L. 712-2 du code de la consommation). Dès le dépôt, sans attendre la recevabilité, vous pouvez demander la suspension des saisies en cours : l’article L. 721-4 du code de la consommation dispose qu’« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » et qu’« En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local » de la Banque de France (article L. 721-4 du code de la consommation). Si un huissier menace de saisir à nouveau le compte joint ou le salaire pendant l’instruction, signalez l’urgence à la commission pour obtenir cette saisine rapide du juge.

La décision de recevabilité change tout : elle suspend et interdit automatiquement les poursuites, sans qu’une nouvelle demande soit nécessaire. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Cette protection court jusqu’à l’issue de la procédure : l’article L. 722-3 précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » et que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Le juge des contentieux de la protection de Châteauroux en a fait une application récente : un débiteur dont la commission avait demandé la suspension d’une saisie administrative à tiers détenteur sur ses ressources avait été déclaré recevable le 7 novembre 2025, et l’administration fiscale elle-même reconnaissait que les poursuites avaient cessé à cette date, de sorte que la demande de suspension judiciaire devenait sans objet (tribunal judiciaire de Châteauroux, juge des contentieux de la protection, 8 janvier 2026, RG n° 25/00610).

Envoyez dès la recevabilité l’attestation de la commission à la banque teneuse du compte joint, au commissaire de justice qui a saisi et à chaque créancier poursuivant : c’est ce document qui fait cesser en pratique les prélèvements et interdit toute nouvelle saisie. La Cour de cassation donne à cette suspension une portée forte, y compris sur la prescription : dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile juge qu’« en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481). Le 8 février 2024, elle a confirmé que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et a cassé un jugement qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque, au motif que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744). Autrement dit, pendant la procédure, aucun créancier ne peut vous reprocher de ne pas payer ni faire courir de nouveaux délais contre vous : le temps de la procédure est un temps protégé.

Deux limites doivent être connues pour éviter les mauvaises surprises. D’abord, la suspension ne vise que les dettes autres qu’alimentaires : une pension alimentaire impayée peut continuer d’être recouvrée par saisie pendant la procédure, et les dettes alimentaires ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ni d’aucun effacement sans l’accord du créancier. Ensuite, la suspension protège vos biens, pas ceux de votre conjoint : si votre conjoint est lui-même codébiteur ou caution de la dette poursuivie, le créancier peut se retourner contre ses biens propres et ses revenus. Vérifiez donc qui a signé quoi : un conjoint qui n’a rien signé reste à l’abri pour ses biens propres, tandis qu’un conjoint caution ou co-emprunteur doit déposer son propre dossier ou négocier sa propre solution. C’est pour cette raison que la défense du compte joint devant le juge de l’exécution et le dossier de surendettement doivent avancer ensemble : le premier sauve l’argent du conjoint, le second éteint vos dettes.

B. Obtenir un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif, évalue vos ressources et votre reste à vivre, puis oriente le dossier vers la solution adaptée. Si vos ressources permettent un apurement, elle cherche d’abord un plan amiable : l’article L. 732-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L. 732-1 du code de la consommation). Le plan peut rééchelonner les mensualités, réduire les taux et organiser le remboursement sur plusieurs années, dans le respect du reste à vivre du foyer. Si la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures sans l’accord des créanciers : l’article L. 733-1 prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ces mesures peuvent aussi comprendre un moratoire, une réduction des taux et, lorsque la situation l’exige, un effacement partiel du solde restant dû à la fin du plan.

Si votre situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire que même un rééchelonnement sur plusieurs années ne permettrait pas de rembourser, la commission bascule vers le rétablissement personnel, qui efface les dettes. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise le cas où « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » et permet alors à la commission « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (article L. 724-1 du code de la consommation). L’article L. 741-1 ajoute que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation). Si vous possédez d’autres biens, comme un logement ou un véhicule de valeur, la commission saisit avec votre accord le juge des contentieux de la protection pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation : l’article L. 742-1 dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 742-1 du code de la consommation). Dans les deux cas, les dettes non exclues sont effacées et les créanciers ne peuvent plus poursuivre, ce qui libère définitivement le compte joint pour l’avenir.

Toutes les dettes ne s’effacent pas. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » (article L. 711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations. Si la saisie du compte joint porte sur une pension alimentaire impayée ou sur des dommages et intérêts dus à une victime, le dossier de surendettement suspendra les poursuites pendant son cours mais ne pourra pas effacer la dette sans l’accord du créancier : prévoyez dans ce cas un échéancier réaliste et, si besoin, une demande de remise gracieuse parallèle. Pour les dettes ordinaires en revanche, crédits à la consommation, découverts, arriérés de loyer, factures et soldes bancaires, l’effacement total est possible par le rétablissement personnel, et l’effacement partiel du reliquat est possible à la fin d’un plan ou de mesures imposées.

Chaque décision importante de la procédure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris comme ailleurs en Île-de-France : refus de recevabilité ou déclaration de mauvaise foi, contestation de l’état du passif, recours contre les mesures imposées ou contre l’orientation vers un rétablissement personnel. Les délais sont brefs et courent à compter de la notification de la décision, de sorte que chaque courrier de la commission doit être ouvert et traité immédiatement. Préparez chaque recours avec les pièces qui manquaient au dossier : justificatifs de ressources actualisés, attestations de charges, relevés du compte joint prouvant la part du conjoint, certificats médicaux en cas de maladie ou de perte d’emploi. Le juge réexamine l’ensemble de la situation et peut infirmer la commission, ordonner une nouvelle instruction ou fixer lui-même les mesures. Pendant le recours, la suspension des poursuites se prolonge, ce qui maintient la protection du compte contre toute nouvelle saisie du créancier contesté.

En pratique, organisez la sortie de crise en quatre gestes. Premièrement, dès la saisie du compte joint, réunissez les relevés, les bulletins de salaire du conjoint et les justificatifs d’origine des fonds, puis saisissez le juge de l’exécution pour la mise à disposition des salaires du conjoint et la mainlevée de sa part propre. Deuxièmement, déposez sans attendre le dossier de surendettement avec l’inventaire complet des dettes, y compris la dette à l’origine de la saisie, et demandez la suspension des poursuites dès le dépôt si une nouvelle saisie menace. Troisièmement, dès la recevabilité, adressez l’attestation à la banque et à l’huissier pour faire cesser les prélèvements et interdire toute nouvelle saisie. Quatrièmement, suivez l’orientation de la commission, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel, et contestez devant le juge des contentieux de la protection toute décision qui méconnaît vos ressources réelles ou le reste à vivre de votre foyer. Menée dans cet ordre, la procédure protège l’argent du conjoint, stoppe l’hémorragie des saisies et aboutit à un désendettement durable, sans jamais faire porter au conjoint non débiteur le poids de dettes qu’il n’a pas contractées.

Conclusion

La saisie de votre compte joint n’est pas une fatalité et elle ne transforme pas votre conjoint en débiteur : la banque peut bloquer la totalité du solde parce qu’elle en est débitrice envers chacun des cotitulaires, mais votre conjoint garde le droit de reprendre ce qui lui appartient en prouvant l’origine de ses fonds, en exigeant la mise à disposition de ses salaires et en demandant au juge de l’exécution la mainlevée de sa part propre. Le dossier de surendettement prend ensuite le relais en suspendant toutes les poursuites dès la recevabilité, en organisant le remboursement par un plan ou des mesures imposées, ou en effaçant les dettes par un rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La combinaison des deux actions, défense immédiate du compte devant le juge de l’exécution et traitement du passif devant la commission et le juge des contentieux de la protection, offre la protection la plus complète : l’argent du conjoint est préservé, les saisies sont stoppées et l’avenir financier du foyer est reconstruit sur des bases vérifiées par le juge. Rassemblez vos relevés, vos bulletins de salaire et votre attestation de recevabilité, et faites vérifier sans tarder chaque acte de saisie : un compte joint bien défendu et un dossier bien construit changent l’issue de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».