Votre client, votre franchisé ou votre fournisseur est placé en sauvegarde ou en redressement judiciaire, et l’administrateur judiciaire vous annonce qu’il demande la résiliation de votre contrat en cours. Le contrat est pourtant exécuté correctement, les livraisons suivent leur cours, les redevances sont payées, et vous apprenez que le juge-commissaire peut quand même prononcer la rupture. Cette situation n’a rien d’exceptionnel depuis l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 septembre 2026, qui valide la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement d’une société exploitant sous enseigne Carrefour au profit d’un changement d’enseigne. La décision, publiée au Bulletin, précise les deux conditions de l’article L. 622-13, IV du code de commerce et la manière de les discuter devant le juge. Pour le cocontractant, l’enjeu est double : empêcher une résiliation injustifiée quand le contrat reste viable, et obtenir une indemnisation quand la rupture est prononcée. Ce dossier explique la méthode complète, les délais à tenir, les pièces à réunir et les recours ouverts, que vous soyez franchiseur, fournisseur, bailleur ou prestataire confronté à la procédure collective de votre partenaire.
La procédure de sauvegarde, comme le redressement judiciaire, ne met pas fin aux contrats en cours par son seul effet. L’administrateur dispose d’une option : exiger la poursuite du contrat en payant les échéances postérieures, ou demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation quand elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive à vos intérêts. La Cour de cassation vient de juger que cette nécessité s’apprécie au regard des objectifs de la procédure, sans tenir compte du montant de l’indemnité que vous pourrez déclarer au passif. Concrètement, le fait que la rupture vous coûte cher ne suffit plus à la bloquer. Il faut donc déplacer le débat : démontrer que le contrat reste compatible avec le redressement de l’entreprise, que des solutions alternatives existent, ou que la rupture vous cause un préjudice disproportionné. Les lignes qui suivent détaillent chaque levier, avec les textes applicables et la jurisprudence la plus récente.
I. Votre contrat en cours peut-il être résilié en sauvegarde ou en redressement judiciaire ?
A. Que dit l’article L. 622-13 du code de commerce sur la poursuite et la résiliation des contrats en cours ?
Le principe posé par l’article L. 622-13 du code de commerce tient en une phrase : aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
. Le texte ajoute que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture
. Autrement dit, l’ouverture de la procédure ne vous autorise pas à rompre vous-même le contrat, et elle n’éteint pas les créances antérieures, qui doivent être déclarées au passif. En contrepartie, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, après avoir vérifié, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui résultera de cette poursuite. Quand il s’agit d’un contrat à exécution ou à paiement échelonnés, l’administrateur y met fin dès qu’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour honorer le terme suivant.
La résiliation peut ensuite intervenir par trois voies distinctes. La première est la résiliation de plein droit après mise en demeure adressée par vos soins à l’administrateur pour qu’il prenne parti sur la poursuite du contrat, restée plus d’un mois sans réponse. Le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La deuxième est la résiliation de plein droit à défaut de paiement des échéances postérieures dans les conditions prévues, sans accord de votre part pour poursuivre. La troisième, celle qui concentre l’essentiel du contentieux actuel, est la résiliation judiciaire : à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
. Cette formule contient les deux conditions cumulatives que le juge doit vérifier : la nécessité pour le débiteur et l’absence d’atteinte excessive pour vous.
Plusieurs protections encadrent ce mécanisme. Le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer les créances nées antérieurement, comme le rappelle l’article L. 622-7 du code de commerce, et il interrompt ou interdit les actions en justice des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme ou à la résolution d’un contrat, selon l’article L. 622-21 du code de commerce. En sens inverse, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation sont payées à leur échéance, en application de l’article L. 622-17 du code de commerce. La distinction entre créances antérieures et postérieures utiles commande donc toute votre stratégie : ce qui est né avant se déclare, ce qui naît après pour les besoins de la procédure se paie. Quand la résiliation judiciaire est prononcée, le même article L. 622-13 prévoit que l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif
. Vous pouvez différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts. Enfin, le dispositif s’applique aussi en redressement judiciaire et, avec des adaptations, en liquidation, notamment par l’article L. 641-3 du code de commerce, tandis que le plan de sauvegarde ou de redressement proposé au vu du bilan économique et social relève de l’article L. 626-2 du code de commerce.
B. Que change l’arrêt du 9 septembre 2026 pour contester la résiliation de votre contrat ?
L’arrêt rendu le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, sous le numéro pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin, tranche un débat qui divisait les praticiens : le juge doit-il tenir compte du coût de la rupture, c’est-à-dire de l’indemnité que vous allez déclarer au passif, pour apprécier si la résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur ? La Cour répond par la négative, et sa formule mérite d’être citée mot pour mot : L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances.
Le raisonnement tient en deux temps : la nécessité se mesure à l’aune du redressement recherché, tandis que l’indemnisation se traite séparément, devant le juge de la vérification des créances. Les trois premières branches du moyen, qui soutenaient que le juge aurait dû chiffrer le passif prévisible né de la rupture avant de statuer, reposaient donc, selon la Cour, sur un postulat erroné.
Les faits de l’espèce éclairent la portée pratique de cette solution. La société Ainaydis exploitait un magasin sous enseigne Carrefour dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec la société Carrefour proximité France et d’un contrat d’approvisionnement conclu avec la société CSF, dont le capital était en partie détenu par des filiales du groupe. Placée en sauvegarde pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et à une absence de rentabilité structurelle, la société a demandé, par son administrateur, la résiliation des deux contrats afin de changer d’enseigne et de rejoindre le réseau Système U. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 septembre 2024, a accueilli cette demande. Elle a relevé que la société CSF vendait ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification de prix, à la supposer théoriquement possible, n’était pas matériellement réalisable, que la politique même de pricing du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées, lui procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de sa structure. Elle a ajouté, au vu des prévisionnels produits, qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation
. La Cour de cassation approuve : la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
, et de ces constatations la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde de la société Ainaydis
.
Trois enseignements opérationnels découlent de cette décision pour votre défense. D’abord, ne fondez plus votre contestation sur le seul montant de l’indemnité future : le juge l’écartera comme inopérant sur la nécessité, même si la somme paraît considérable et même si la sentence arbitrale qui la fixera n’est pas encore rendue. Ensuite, concentrez l’attaque sur la démonstration économique du débiteur : les prévisionnels sont-ils sérieux, le gain attendu du changement d’enseigne est-il chiffré, la contrainte tarifaire est-elle réellement insurmontable, et le contrat est-il vraiment incompatible avec la poursuite de l’activité ? Dans l’affaire jugée, la Cour relève que la cinquième branche, qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si des ristournes, abandons de créances et échelonnements proposés par le franchiseur auraient permis la sauvegarde sans rompre les contrats, était rendue inopérante par les constatations sur l’incompatibilité structurelle de la politique tarifaire. Autrement dit, proposer des aménagements ne suffit que si vous démontrez qu’ils lèvent l’obstacle identifié, chiffres à l’appui. Enfin, préparez le second front, celui de l’atteinte excessive : la Cour juge que le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à votre détriment, et elle laisse aux juges du fond l’appréciation souveraine des preuves. Pour l’emporter sur ce terrain, il faut établir concrètement la part que le contrat représente dans votre résultat, avec bilans et attestations, et non procéder par généralités. Les sociétés du groupe Carrefour, qui se contentaient d’affirmations générales sans préciser la part de la société Ainaydis dans leur résultat ni rapporter la preuve d’un déséquilibre financier irrémédiable, ont été rejetées sur ce point.
II. Comment réagir concrètement quand l’administrateur veut rompre votre contrat ?
A. Quelles démarches engager dans les premiers jours : mise en demeure, déclaration de créance et pièces à réunir ?
Le temps joue contre vous dès la publication du jugement d’ouverture, car les délais de déclaration et de contestation courent vite. La première tâche consiste à identifier la nature exacte de vos créances. Toutes les sommes nées antérieurement au jugement, y compris les factures impayées, les redevances échues et les pénalités déjà acquises, doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce. La déclaration doit mentionner le montant, l’échéance et le fondement de chaque créance, avec les pièces justificatives : contrats, bons de commande, bons de livraison, factures, mises en demeure et échanges relatifs aux impayés. Si vous omettez une créance ou la déclarez hors délai, vous devrez solliciter un relevé de forclusion en démontrant que votre défaillance n’est pas due à votre fait ou qu’elle revêt un caractère volontaire, ce qui reste aléatoire. Déclarez donc large et tôt, puis ajustez : une créance omise est bien plus difficile à sauver qu’une créance contestée.
La deuxième tâche consiste à prendre parti sur le contrat lui-même. Si l’administrateur ne répond pas à vos sollicitations, adressez-lui une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Passé un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, ce qui clarifie votre situation et ouvre votre droit à indemnisation. Demandez au juge-commissaire, si nécessaire, d’impartir à l’administrateur un délai plus court lorsque chaque semaine d’attente aggrave votre préjudice, par exemple quand vous maintenez des stocks, du personnel ou des capacités réservées pour ce client. Si l’administrateur exige la poursuite, vérifiez qu’il fournit la prestation promise et qu’il paie les échéances postérieures à leur date : tout défaut de paiement, sans accord de votre part pour poursuivre, entraîne là encore la résiliation de plein droit et peut justifier la saisine du tribunal pour mettre fin à la période d’observation. Conservez chaque preuve de paiement et de non-paiement, car la frontière entre créance antérieure à déclarer et créance postérieure payable à l’échéance détermine vos actions. Quand la poursuite est exigée, les sommes correspondant aux prestations fournies après le jugement relèvent du régime de l’article L. 622-17 du code de commerce et doivent être payées à l’échéance, avec un traitement privilégié en cas de non-paiement.
La troisième tâche consiste à constituer dès maintenant le dossier qui servira devant le juge-commissaire si l’administrateur demande la résiliation judiciaire. Rassemblez le contrat et ses avenants, les conditions tarifaires comparées avec celles du marché, votre comptabilité analytique montrant la marge dégagée par ce contrat, les propositions d’aménagement que vous avez formulées avec leur chiffrage, et les éléments établissant la part de ce contrat dans votre chiffre d’affaires et votre résultat. L’arrêt du 9 septembre 2026 montre que les juges se déterminent sur des pièces économiques précises : prévisionnels du débiteur, analyses tarifaires comparatives, marges commerciales comparées entre périodes. Si vous entendez soutenir que la résiliation vous porte une atteinte excessive, chiffrez ce grief : bilans, attestations de l’expert-comptable, poids du contrat dans le résultat net, conséquences sur l’emploi et les investissements dédiés. Des affirmations générales sur la gravité de la rupture ne suffisent pas. De même, si vous proposez des ristournes, des abandons partiels ou des échelonnements pour sauver le contrat, démontrez par des simulations que ces concessions restaurent la viabilité du débiteur sans rompre l’équilibre contractuel. Enfin, surveillez la procédure de vérification et d’admission des créances : l’indemnité de résiliation, une fois la rupture prononcée, devra y être déclarée et discutée séparément, avec un mémoire chiffré poste par poste, incluant la perte de marge sur la durée restant à courir, les investissements non amortis et les coûts de reconversion.
B. Comment contester la résiliation devant le juge-commissaire et obtenir réparation, à Paris comme en Île-de-France ?
Quand l’administrateur saisit le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, vous êtes appelé à présenter vos observations, et c’est à ce stade que tout se joue. Structurez votre mémoire en deux blocs correspondant aux deux conditions légales. Sur la nécessité, attaquez la démonstration du débiteur plutôt que de plaider le montant de votre future indemnité, puisque la Cour de cassation l’a déclaré inopérant. Demandez la production des prévisionnels complets, avec hypothèses de chiffre d’affaires, de marges et de charges, et faites-les analyser par votre expert-comptable. Relevez les incohérences : croissance supposée sans justificatif, économies alléguées sans devis, comparaison tarifaire biaisée. Établissez que le contrat reste compatible avec le redressement, par exemple parce que vos prix suivent le marché, parce que vos conditions peuvent être ajustées sans bouleverser l’équilibre du réseau, ou parce que le changement d’enseigne ou de prestataire envisagé n’apporte aucun gain démontré. Dans l’affaire Carrefour, la cour d’appel s’était appuyée sur des marges comparées, une analyse tarifaire entre enseignes et un comparatif des produits disponibles ; c’est ce niveau de preuve qu’il faut viser, dans un sens ou dans l’autre. Si le débiteur invoque un nouveau partenariat, sollicitez la communication des accords correspondants, mais formulez une demande précise et ciblée : la Cour de cassation approuve les juges qui rejettent une demande englobant tout accord et toute annexe, assimilée à une recherche indifférenciée des conditions d’un concurrent. Visez le document exact qui conditionne le débat, expliquez en quoi il est indispensable à la vérification du gain allégué, et acceptez un aménagement au titre du secret des affaires, dont la protection est définie par l’article L. 151-1 du code de commerce : cercle restreint, version non confidentielle ou résumé peuvent suffire à éclairer le juge sans exposer l’ensemble de vos conditions commerciales.
Sur l’atteinte excessive, inversez la charge apparente par des preuves positives. Produisez vos trois derniers bilans, la part du contrat litigieux dans votre chiffre d’affaires et votre résultat net, le montant des investissements dédiés non encore amortis, les effectifs affectés et les engagements pris envers vos propres fournisseurs pour servir ce contrat. Chiffrez le coût de la reconversion et les délais réalistes pour retrouver un partenaire équivalent. La Cour de cassation laisse aux juges du fond une appréciation souveraine, et elle a validé le rejet d’une défense qui procédait par généralités sans dire en quoi le départ du franchisé nuirait concrètement au groupe. Ne reproduisez pas cette erreur : chaque affirmation doit renvoyer à une pièce numérotée. Si l’ordonnance du juge-commissaire prononce malgré tout la résiliation, exercez le recours ouvert devant le tribunal dans le délai applicable, en reprenant les deux blocs avec les pièces complémentaires, puis portez le débat indemnitaire sur son terrain naturel, la vérification des créances. Déclarez au passif la créance de dommages et intérêts née de la rupture, poste par poste : marge perdue sur la durée résiduelle, investissements spécifiques devenus sans objet, frais de démontage et de restitution, coûts de licenciement ou de reclassement liés à la perte du contrat. Joignez les contrats, les factures d’investissement, les tableaux d’amortissement et l’attestation chiffrée de votre expert-comptable. Contestez symétriquement les prétentions adverses et leurs compensations alléguées.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être rappelés. Les procédures de sauvegarde et de redressement des entreprises dont le siège se trouve dans la capitale relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui concentre un contentieux nourri des contrats en cours et statue avec des délais d’audiencement souvent courts en période d’observation. Prévoyez des jeux de pièces en double exemplaire, une chronologie des échanges avec l’administrateur et un tableau unique des créances distinguant l’antérieur à déclarer et le postérieur exigible. Les constats d’huissier sur l’état des stocks, des installations aux couleurs de l’enseigne et des investissements dédiés pèsent lourd dans l’appréciation de l’atteinte excessive. Quand le contrat comporte une clause compromissoire, comme dans l’affaire jugée où une procédure arbitrale était en cours sur les sommes réclamées, coordonnez les deux fronts : demandez au juge-commissaire de tenir compte du calendrier arbitral sans en attendre l’issue, et déclarez à titre provisionnel ou définitif selon l’état de la sentence, en actualisant ensuite votre déclaration. Enfin, anticipez la suite : une résiliation obtenue par le débiteur s’accompagne fréquemment d’un plan de sauvegarde ou de redressement, régi notamment par l’article L. 626-2 du code de commerce, dans lequel votre créance indemnitaire sera traitée avec les autres ; lisez le projet de plan dès sa communication et contestez les délais ou remises qui vous paraissent injustifiés.
Conclusion
L’arrêt du 9 septembre 2026 déplace le centre de gravité du contentieux des contrats en cours : la nécessité de la résiliation se juge au regard des objectifs de la procédure, sans déduire le coût prévisible de votre indemnisation, et l’atteinte excessive ne se présume pas du montant de la créance déclarée. Pour le débiteur, la voie est tracée, à condition de prouver chiffres à l’appui que le contrat fait obstacle au redressement et qu’aucun aménagement ne lève cet obstacle. Pour vous, cocontractant, la défense efficace repose sur trois réflexes : déclarer vite et complètement au titre de l’article L. 622-24 du code de commerce, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti pour clarifier le sort du contrat, et contester la demande de résiliation sur ses deux conditions avec des pièces économiques précises plutôt qu’avec le seul montant du préjudice redouté. Quand la rupture est prononcée, le combat se poursuit sur l’indemnisation : déclarez chaque poste de préjudice au passif et suivez la vérification des créances jusqu’à l’admission. Les entreprises qui documentent tôt leurs marges, leurs investissements dédiés et leurs propositions d’aménagement négocié obtiennent les meilleures issues, qu’il s’agisse de sauver le contrat ou d’en obtenir le juste prix. Face à une demande de résiliation ou à une mise en demeure restée sans suite, faites examiner votre dossier sans attendre : chaque semaine compte pour préserver vos droits et chiffrer votre réparation.