Les 15 et 16 septembre 2026, les assemblées générales de Watera SA et de sa filiale luxembourgeoise Watera International SA ont approuvé la fusion transfrontalière par absorption de la seconde par la première. L’opération vise à regrouper les activités du groupe, spécialiste du dessalement d’eau de mer et d’eau saumâtre à l’énergie solaire, au sein d’une société unique de droit français. La question que se pose tout associé minoritaire dans ce type de schéma est simple : que vote-t-on exactement quand le même actionnaire majoritaire se trouve des deux côtés de la table, et avec quelles garanties ? Ici, Unibios Holdings contrôle 65 % de Watera SA, la société absorbante, et détient 69,94 % de Watera International, la société absorbée, dont Watera SA ne détient que 30,06 %. La parité retenue, 1,85 action Watera SA pour une action Watera International, est réservée à Unibios Holdings. La réponse du droit français tient en trois verrous : un commissaire à la fusion désigné par décision de justice, qui vérifie que le rapport d’échange est équitable ; un vote de l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers ; et un droit d’opposition des créanciers qui ne bloque pas l’opération mais peut la rendre inopposable à ceux qui agissent. Avec deux réserves qu’il faut poser d’emblée : contester une parité après coup suppose des faits précis et se heurte à une jurisprudence exigeante sur la preuve, et la transposition à une PME non cotée change presque tout, du coût du commissaire aux dispenses possibles quand la filiale est détenue à 100 %.
I. Ce que les associés de Watera ont approuvé les 15 et 16 septembre 2026
A. Une absorption à 1,85 contre 1, avec le même majoritaire des deux côtés de la table
Watera SA, cotée sur Euronext Growth Paris et installée à Chartres, a annoncé le 16 septembre 2026, dans un communiqué de 19 h 30, que le projet de fusion transfrontalière par absorption de sa filiale luxembourgeoise Watera International SA avait été approuvé par les assemblées générales des deux sociétés, réunies respectivement les 15 et 16 septembre 2026. La presse spécialisée a relayé l’information dès le lendemain matin, en rappelant que ces approbations ne constituent qu’une étape et que l’opération se poursuit conformément au calendrier et aux modalités du projet de fusion, dont les informations sont disponibles sur le site internet de la société. La société précise que la réalisation définitive de la fusion demeure soumise à l’accomplissement des dernières formalités et conditions prévues par la réglementation applicable, et donne rendez-vous au marché pour ses résultats semestriels 2026 le 30 septembre 2026.
L’architecture de l’opération était connue depuis le début de l’été. Le traité de fusion a été signé le 30 juin 2026, après approbation des conseils d’administration des deux sociétés. Watera SA ne détient que 30,06 % du capital et des droits de vote de Watera International, tandis qu’Unibios Holdings SA en détient 69,94 %. Et Unibios Holdings contrôle également 65 % du capital de Watera SA depuis juillet 2025. En contrepartie de l’apport-fusion, Watera SA procède à une augmentation de capital par émission de 1,85 action Watera SA pour chaque action Watera International apportée, réservées à Unibios Holdings. Autrement dit, le seul apporteur rémunéré en titres nouveaux est le majoritaire, qui apporte les titres de la filiale qu’il détient et reçoit en échange des actions nouvelles de la mère qu’il contrôle déjà. Les actionnaires minoritaires de Watera SA ne reçoivent rien dans l’opération : ils subissent la dilution mécanique de l’augmentation de capital et conservent une part réduite d’un ensemble simplifié.
La société justifie l’opération par la rationalisation : regrouper les activités au sein d’une société unique de droit français, réduire le nombre d’entités juridiques à administrer, les obligations déclaratives à satisfaire ainsi que les coûts de conformité et de gouvernance qu’entraîne le maintien de deux entités soumises à deux ordres juridiques distincts. Au-delà, la fusion s’inscrit dans un projet stratégique plus large : renforcer le profil financier de Watera SA et accroître sa capacité à financer de futures opérations de croissance externe, notamment par le recours à des émissions d’actions nouvelles en rémunération de tout ou partie du prix d’acquisition. La société indique étudier plusieurs opportunités de croissance externe. D’un point de vue comptable et fiscal, la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2026, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles, au premier rang desquelles l’expiration du délai d’opposition des créanciers. Le traité a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Chartres, et une requête conjointe a été déposée dès le 24 juin 2026 auprès du président de ce tribunal aux fins de désignation d’un commissaire à la fusion.
Pour l’associé minoritaire de Watera SA, l’enjeu du vote des 15 et 16 septembre se résume donc à une question : la parité de 1,85 est-elle équitable, alors qu’elle a été négociée, en pratique, entre deux conseils d’administration que domine le même actionnaire ? Les intérêts opposés sont lisibles. Unibios Holdings, vendeur des titres de la filiale et acheteur majoritaire de la mère, a intérêt à une parité élevée, qui maximise le nombre d’actions nouvelles qu’il reçoit. Les minoritaires de la mère ont l’intérêt inverse : une parité basse, qui limite leur dilution. Entre les deux, le droit français ne confie pas la réponse au rapport de force, mais à une procédure : le commissaire à la fusion, le rapport du conseil, l’information des actionnaires jusqu’au jour du vote, et la majorité qualifiée.
B. Pourquoi l’opération n’échappait ni à l’assemblée ni au commissaire
Le principe est posé par l’article L. 236-9 du code de commerce : « La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. » Chacune des deux sociétés, l’absorbante française et l’absorbée luxembourgeoise pour sa part française de la procédure, doit donc réunir ses associés, et c’est ce qui s’est produit les 15 et 16 septembre 2026. La règle de majorité applicable est celle de l’assemblée extraordinaire : l’article L. 225-96 du code de commerce dispose que l’assemblée « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote », et qu’« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Avec 65 % du capital aux mains d’Unibios Holdings, le majoritaire ne fait pas à lui seul les deux tiers : les minoritaires présents ou représentés pèsent réellement sur l’adoption, à condition de se mobiliser et de se compter dans le quorum.
La dispense d’assemblée et de rapports, elle, était fermée dans ce dossier. L’article L. 236-11 du code de commerce ne l’ouvre que « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées », auquel cas « il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 236-9, et à l’article L. 236-10. » Avec 30,06 % seulement de Watera International aux mains de l’absorbante, et un capital partagé avec Unibios, aucune des deux branches de l’alternative n’était remplie : il fallait donc le vote des deux assemblées et les rapports. C’est précisément la situation de beaucoup de PME, où la filiale n’est que majoritairement détenue, parfois à 70 ou 80 %, et où l’on croit à tort pouvoir se passer du vote au motif que « c’est le groupe qui décide ». Tant que la détention n’est pas totale et permanente depuis le dépôt du projet, l’assemblée reste obligatoire.
Le commissaire à la fusion était également obligatoire, et pour la même raison. L’article L. 236-10 du code de commerce prévoit que, « Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l’égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. » La dispense suppose une décision unanime : « La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l’unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. » Dès qu’il existe des minoritaires qui ne renoncent pas, le commissaire s’impose, et il doit être indépendant, désigné par le juge, comme l’a été celui de Watera par le président du tribunal de commerce de Chartres. Sa mission est légale et précise : « Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. » C’est le cœur de la protection des minoritaires face à une parité négociée entre apparentés.
Enfin, la dimension transfrontalière ne change pas la compétence du vote, mais ajoute une couche de publicité et de contrôle. L’article L. 236-31 du code de commerce vise, selon l’article L. 236-31 du code de commerce : « La fusion transfrontalière est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France fusionnent avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 119 de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l’un ou plusieurs autres Etats membres de la l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires. » Watera SA ayant son siège en France et Watera International relevant du droit luxembourgeois, l’opération entre dans ce cadre, qui renvoie pour le surplus aux règles internes de la fusion. Pour l’associé, la conséquence pratique est double : le projet commun doit être publié dans chaque État un mois au moins avant l’assemblée appelée à se prononcer, et chaque société reste soumise à sa loi nationale pour l’adoption. La simplification promise, une seule société de droit français, se paie donc d’une procédure à cheval sur deux droits jusqu’au jour de la réalisation.
II. Ce que vérifie un associé minoritaire avant de voter une fusion entre apparentés
A. La parité, les méthodes et le rapport du commissaire : lire avant de voter, contester avec des faits
Le rapport du commissaire à la fusion n’est pas une formalité : c’est le document qui permet au minoritaire de voter en connaissance de cause. La loi impose son contenu : méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange, caractère adéquat de ces méthodes avec les valeurs auxquelles chacune conduit et l’importance relative qui leur est donnée, difficultés particulières d’évaluation. Concrètement, l’associé doit y chercher trois choses : quelles méthodes ont été retenues pour valoriser chacune des deux sociétés, par exemple actif net réévalué, multiples de résultats ou actualisation de flux, et avec quelle pondération ; si le commissaire juge ces méthodes adéquates au cas d’espèce, une société de dessalement solaire en phase de croissance ne se valorisant pas comme une holding patrimoniale ; et quelles difficultés particulières sont signalées, illiquidité du titre, dépendance à un actionnaire, incertitude sur des projets de croissance externe. Le commissaire peut se faire communiquer tous documents utiles par chaque société et procéder à toutes vérifications nécessaires : le minoritaire est en droit d’attendre un rapport qui ne recopie pas la parité, mais la teste.
À côté du commissaire, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société établit un rapport écrit mis à la disposition des actionnaires, et doit les informer, avant l’assemblée, de toute modification importante de l’actif et du passif survenue entre l’établissement du projet et la réunion des assemblées, en avisant également les organes des autres sociétés participantes. Entre le traité du 30 juin et les assemblées des 15 et 16 septembre, deux mois et demi se sont écoulés : c’est dans cet intervalle que l’associé vigilant vérifie si un événement, perte d’un contrat, levée de fonds, dépréciation, a modifié la valeur relative des deux sociétés et donc l’équité du 1,85 contre 1. Les rapports sont mis à disposition avant l’assemblée : voter sans les avoir lus, c’est renoncer à l’essentiel de la protection légale.
Et si, malgré tout, l’associé estime que l’assemblée a été mal réunie ou mal comptée, la contestation obéit à des règles de preuve strictes. L’affaire de la fusion-absorption de la société Sager par la société UA frères, votée en assemblée du 2 décembre 2011 et contestée par des associés familiaux minoritaires, l’illustre. Devant la Cour de cassation, les demandeurs soutenaient que le quorum n’avait pas été constaté et que le vote d’une société associée était irrégulier, en s’appuyant sur une rature de la feuille de présence. La chambre commerciale, par arrêt du 29 mai 2024, pourvois n° 22-13.710 et 22-13.786, a rejeté les pourvois : « De ces seules énonciations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d’appel a exactement déduit que la demande d’annulation de l’assemblée générale de la société Sager du 2 décembre 2011 fondée sur un défaut de constat du quorum par le bureau devait être rejetée. » La leçon pour l’associé est nette : il ne suffit pas d’alléguer une irrégularité de feuille de présence ou de représentation, il faut, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile rappelés par la cour, invoquer les faits précis au soutien de la prétention, notamment le nombre d’actions ayant le droit de vote retenu pour le calcul du quorum. Treize ans de procédure pour un rejet : la contestation d’une fusion se prépare avant l’assemblée, par des questions écrites, des constats d’huissier et des réserves au procès-verbal, pas après, par des suppositions.
Reste la question que tout minoritaire pose : le majoritaire, intéressé à la parité, peut-il voter ? En matière de fusion, la loi ne l’exclut pas du vote : c’est la majorité des deux tiers des voix exprimées qui tranche, et les actions du majoritaire comptent. La protection ne passe donc pas par l’éviction du majoritaire, mais par l’information, le commissaire indépendant, et le contrôle du juge en cas d’abus. C’est aussi pourquoi la mobilisation compte : avec 65 % à Unibios, il manque 1,67 point pour les deux tiers des voix exprimées si tous les titres votent ; chaque minoritaire présent fait baisser, en proportion, le poids relatif du majoritaire dès lors que des abstentions ou des absences réduisent le dénominateur. Voter contre ne bloque pas tout, mais pèse, et surtout préserve les droits : c’est le vote négatif exprimé qui fonde ensuite, le cas échéant, l’action en nullité ou en responsabilité.
B. Créanciers, opposabilité et transposition à la PME : ce que la fusion ne règle pas toute seule
La fusion ne purge pas les dettes : elle les transfère. L’article L. 236-15 du code de commerce dispose que « Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » Le juge « rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes », et « A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. » Deux précisions comptent pour l’associé comme pour le fournisseur : « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. » Autrement dit, le créancier vigilant obtient au mieux un remboursement ou une garantie, jamais le blocage de l’assemblée. C’est le sens du calendrier de Watera : les assemblées de septembre se sont tenues à l’issue du délai d’opposition, et l’effet rétroactif au 1er janvier 2026 n’efface pas les droits des créanciers antérieurs à la publicité du projet.
La dimension transfrontalière ajoute une vigilance sur l’opposabilité et les formalités. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 octobre 2025, RG n° 25/00200, a jugé, à propos de la fusion de la société néerlandaise Binckbank par la société danoise Saxo Bank, que l’acte de fusion de deux sociétés étrangères sans siège en France, dotées de simples succursales sans personnalité juridique, n’entre pas dans le champ de l’article L. 236-31 du code de commerce. La cour en a déduit que les formalités françaises de la fusion transfrontalière ne s’imposaient pas à des sociétés sans siège en France, tout en constatant que la réalité de la fusion et le transfert de l’universalité du patrimoine de l’absorbée au profit de l’absorbante étaient suffisamment démontrés, avec cette précision utile pour les groupes : les documents avaient été traduits et aucun texte n’impose ni traducteur assermenté ni authentification pour produire en justice des documents en langue étrangère. Pour Watera, la situation est l’inverse et plus simple : l’absorbante a son siège en France, le régime français s’applique pleinement, et le transfert universel du patrimoine luxembourgeois s’opère de plein droit à la réalisation. Mais l’arrêt rappelle une règle générale que tout associé d’une PME à succursale étrangère doit connaître : la fusion transfère aussi les procédures en cours, et la preuve de la fusion se fait par les actes, pas par le seul extrait Kbis.
Transposer à la PME, maintenant, avec les limites. Premier cas, le plus simple : la filiale est détenue à 100 % par la mère depuis le dépôt du projet. Alors joue la dispense de l’article L. 236-11 : ni assemblée, ni rapports, sauf si des actionnaires de l’absorbante réunissant au moins 5 % du capital demandent en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée. Deuxième cas : l’associé est seul, la filiale à associé unique est dissoute sans fusion. L’article 1844-5 du code civil prévoit qu’« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation », et que « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. » C’est la transmission universelle de patrimoine, moins lourde qu’une fusion, mais ouverte aux seuls groupes à 100 %, et sous l’œil des créanciers pendant trente jours. Troisième cas, celui de Watera et de beaucoup de PME familiales : la filiale n’est détenue qu’à 70, 80 ou 90 %. Ni dispense, ni transmission universelle : il faut le vote des deux sociétés, le commissaire à la fusion sauf renonciation unanime, et l’opposition des créanciers. Et quand la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, à défaut, un commissaire aux apports établit le rapport prévu à l’article L. 225-147.
Les limites de la transposition sont aussi financières et pratiques. Dans une PME non cotée, il n’y a pas de cours pour objectiver la parité : les méthodes, actif net, multiples, flux actualisés, prennent toute la place, et le rapport du commissaire devient la seule boussole des minoritaires. Le coût du commissaire désigné par justice, celui des publications dans deux États en cas de filiale étrangère, et les délais, dépôt au greffe, délai d’opposition, convocation des assemblées, interdisent les calendriers improvisés. Enfin, la fiscalité de l’effet rétroactif, au 1er janvier comme chez Watera, et le sort des contrats intuitu personae de l’absorbée, qui peuvent stipuler un droit de résiliation en cas de changement de contrôle ou de fusion, se traitent avant le vote, pas après. L’associé de PME qui retient une chose du dossier Watera retient celle-ci : dans une fusion entre apparentés, on ne vote pas sur la confiance dans le majoritaire, on vote sur un rapport d’échange documenté, vérifié par un tiers indépendant, et contestable seulement avec des faits.
Watera a choisi la voie complète : deux assemblées, un commissaire désigné par le juge, une parité chiffrée à 1,85, un délai créanciers purgé avant le vote, et une réalisation encore suspendue aux dernières formalités. C’est cette discipline, plus que le sens du vote, que l’associé d’une PME peut exiger de son propre groupe : un projet publié, un commissaire indépendant quand il existe des minoritaires, des rapports lus avant l’assemblée, et une majorité des deux tiers réellement réunie. Le reste, la stratégie, la croissance externe, les émissions futures en rémunération d’acquisitions, appartient aux dirigeants et au marché. Le droit des associés, lui, tient dans le vote et ses garanties.