Créer une société en Algérie sans quitter la France attire chaque année des entrepreneurs qui veulent facturer le marché algérien, y faire produire ou y détenir un actif, tout en gardant leur vie en France. Les agences qui vendent la SARL à Alger promettent une immatriculation rapide, des coûts de fonctionnement contenus et une fiscalité locale présentée comme légère. Le tableau omet l’essentiel : quand l’associé et le dirigeant vivent et travaillent en France, l’administration fiscale française peut traiter cette société algérienne comme une entreprise exploitée en France, imposer son associé sur des bénéfices qu’il n’a jamais perçus et requalifier les factures échangées entre Alger et Paris. La convention fiscale conclue entre la France et l’Algérie, signée le 17 octobre 1999 à Alger et entrée en vigueur le 1er décembre 2002, ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement en Algérie. Cet article explique, textes du code général des impôts et décisions du Conseil d’État à l’appui, dans quels cas votre société algérienne reste hors d’atteinte du fisc français, dans quels cas elle bascule dans l’impôt français, et comment contester un redressement qui repose sur une analyse fragile. Ce dossier approfondit notre premier volet consacré à la SARL d’Alger dirigée depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et article 155 A, en y ajoutant la convention fiscale du 17 octobre 1999, les articles 123 bis et 209 B, l’exit tax, la TVA et cinq moyens de contestation issus des décisions récentes du Conseil d’État.
I. Je crée une SARL en Algérie en restant vivre en France : quand le fisc français la traite comme une société française
A. Siège de direction effective : votre SARL d’Alger dirigée depuis la France devient imposable en France
Le point de départ du raisonnement de l’administration tient en une phrase du code général des impôts : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts). Une société immatriculée à Alger mais dont les décisions se prennent à Paris, à Lyon ou à Marseille est regardée comme une entreprise exploitée en France dès lors que son siège de direction effective se trouve en France. L’immatriculation locale, le compte bancaire d’Alger et le cachet de la société ne pèsent alors plus rien face au faisceau d’indices que le vérificateur reconstitue : lieu de résidence du gérant, lieu où se réunissent les associés, ordinateur et messagerie d’où partent les ordres, lieu de négociation des contrats, lieu de tenue de la comptabilité et des archives.
Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une affaire qui ressemble trait pour trait à la situation de nombreux créateurs : un contribuable gérant et principal associé d’une société de droit polonais dont le siège social se situait à Varsovie, tandis que l’administration estimait « que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) » et réintégrait dans ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, « des sommes qu’elle a regardées comme distribuées » correspondant aux bénéfices non déclarés en France (Conseil d’État, 8ème chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). Le pourvoi a été rejeté. Retenez la leçon : un gérant qui vit en France, signe les contrats depuis la France et pilote seul l’activité fait présumer que la direction effective est en France, et c’est à lui de démontrer le contraire par des pièces tangibles.
Quand la direction effective est localisée en France, la sanction est double. La société est soumise à l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices rattachés à l’exploitation française, avec intérêts de retard et pénalités. Et les bénéfices ainsi retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés nourrissent ensuite l’imposition de l’associé : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital », les bénéfices visés s’entendant de ceux retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (articles 109 et 110 du code général des impôts, rappelés par la décision précitée). Autrement dit, le redressement de la société appelle presque mécaniquement le redressement de l’associé.
Concrètement, avant même de signer les statuts à Alger, vérifiez trois points. Premièrement, qui décide vraiment : si toutes les décisions passent par vous depuis votre domicile français, la substance algérienne est une fiction. Deuxièmement, qui exécute sur place : un directeur local doté d’une délégation réelle, des salariés à Alger, des locaux où l’activité se déroule chaque jour, des procès-verbaux de décisions prises à Alger. Troisièmement, la traçabilité : conservez billets, ordres du jour, comptes rendus et journaux de connexion qui prouvent que la gestion courante s’exerce en Algérie. Une société algérienne pilotée par procuration vide depuis la France ne résiste pas à une vérification ; une société dont le dirigeant local décide, embauche, signe et paie résiste.
B. Établissement stable en France : le bureau, le salarié ou l’agent qui fait basculer l’impôt
Même lorsque la direction effective reste en Algérie, la France peut imposer une fraction des bénéfices si la société dispose sur le territoire français d’un établissement stable. La convention fiscale franco-algérienne, qui remplace la convention fiscale du 17 mai 1982 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2002 (BOI-INT-CVB-DZA, présentation de la convention fiscale entre la France et l’Algérie, publiée après le décret n° 2002-1501 du 20 décembre 2002), réserve à la France le droit d’imposer les bénéfices imputables à cet établissement. Le modèle suivi par la quasi-totalité des conventions conclues par la France pose la règle en deux temps : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (articles 7 et 5 de la convention franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973, cités par le Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 9 mai 2019, n° 422046). La convention franco-algérienne obéit à la même architecture : pas d’installation fixe en France, pas d’imposition française des bénéfices industriels et commerciaux ; une présence matérielle ou humaine stable, et la France taxe la part des profits qui s’y rattache.
Cette décision du 9 mai 2019 mérite une lecture attentive car elle fixe la méthode d’interprétation que le juge oppose à l’administration : « Les stipulations de la convention fiscale franco-tchécoslovaque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. » (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 9 mai 2019, n° 422046). En l’espèce, une société de droit slovaque redressée en France au motif qu’elle y disposait d’un établissement stable a obtenu l’annulation du redressement d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source : la cour d’appel avait déduit l’établissement stable du seul fait que l’entreprise intervenait sur plusieurs chantiers, alors que la convention excluait l’établissement stable pour une activité de chantier ; le Conseil d’État a censuré cette lecture extensive pour erreur de droit. Transposée à votre SARL d’Alger, la leçon est double : l’administration doit prouver une installation fixe ou une présence stable en France, elle ne peut pas se contenter d’indices vagues, mais tout bureau parisien, tout salarié basé en France, tout agent qui conclut des contrats au nom de la société algérienne ou tout chantier durable peut caractériser cet établissement.
Les profils à risque sont connus : le dirigeant qui garde un bureau à son domicile français d’où il envoie devis et factures, le commercial salarié en France qui négocie et fait signer les clients français, le stock détenu dans un entrepôt français, le service après-vente assuré depuis la France. Chacun de ces éléments, seul ou combiné, permet au vérificateur d’imputer à la France une partie des bénéfices, avec les mêmes suites qu’un siège de direction effective : impôt sur les sociétés, retenues à la source, rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations assises sur les salaires versés en France. Dans l’affaire slovaque précitée, le redressement initial comprenait d’ailleurs, outre l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des contributions patronales : l’établissement stable fait entrer toute la fiscalité française par la même porte.
Deux garde-fous protègent toutefois le contribuable. D’abord, l’administration doit qualifier précisément : un simple client français facturé depuis Alger, sans présence physique ni représentant en France, ne constitue pas un établissement stable. Ensuite, même quand un établissement stable est retenu, le redressement « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts ». « La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet » (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865). Autrement dit, le fisc ne peut pas transformer automatiquement les bénéfices rattachés à l’établissement stable en dividendes versés à l’associé français : il doit prouver la distribution, par exemple un virement, une inscription en compte courant ou un avantage occulte. Cette distinction est l’un des moyens de contestation les plus efficaces contre les redressements forfaitaires.
II. Associé en France d’une société algérienne : dividendes, prestations facturées et comment contester le redressement
A. Pourquoi l’associé resté en France paie l’impôt sur les profits d’Alger : article 155 A, article 123 bis, article 209 B, retenues et prix de transfert
Rester domicilié en France, c’est rester imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qui transitent par Alger. C’est sur ce terrain que l’administration dispose de l’arsenal le plus redoutable, et c’est celui que les agences taisent le plus soigneusement. Premier texte, l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services » ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Le montage visé est limpide : vous travaillez depuis la France, la SARL d’Alger facture le client, et la rémunération du travail accompli en France est imposée entre vos mains. Le Conseil d’État précise le critère décisif : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Si la SARL algérienne n’apporte aucune valeur propre à la prestation, le fisc ignore l’écran et taxe le prestataire français. La parade consiste à doter la société d’une activité réelle et prépondérante distincte de vos propres prestations : équipe locale, moyens matériels, clientèle propre, comptabilité séparée qui isole vos interventions.
Deuxième texte, l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé personne physique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Dès 10 % de détention, et dès lors que le régime fiscal applicable en Algérie serait regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, les bénéfices de la SARL d’Alger sont imposés chaque année entre vos mains, sans attendre la moindre distribution. L’addition avec la retenue à la source sur les dividendes réellement versés, prévue par l’article 119 bis du code général des impôts — « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » — et avec l’imposition algérienne des dividendes, que la convention répartit entre les deux États, peut produire une charge globale lourde si le montage n’a pas été calibré avant la création.
Troisième texte, quand l’associé français est lui-même une société : l’article 209 B du code général des impôts prévoit ceci : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » entre les mains de la société française. Le Conseil d’État éclaire la finalité du dispositif : « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié » et « l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859). Une holding française qui contrôle la SARL d’Alger se voit donc imposer chaque année les profits algériens, sauf à démontrer une implantation motivée par une activité économique réelle et non par la recherche d’un avantage fiscal.
Quatrième front, les flux entre la France et Alger : management fees, redevances, intérêts d’avances en compte courant, prêts sans intérêt consentis par la société française à la SARL algérienne. L’article 57 du code général des impôts énonce : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des prestations de gestion facturées sans rapport avec un service réel, un prêt à taux zéro alors qu’un tiers aurait exigé un intérêt, une garantie donnée sans rémunération : chaque avantage anormal est réintégré, et les sommes versées vers un régime regardé comme privilégié subissent en outre le verrou de l’article 238 A du code général des impôts : « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Documentez chaque flux par un contrat écrit, une méthode de prix comparable à celle du marché et des livrables : c’est cette documentation qui fait la différence entre une charge déductible et un transfert de bénéfices redressé.
Cinquième front, souvent oublié : l’exit tax et la TVA. Tant que vous restez domicilié en France, l’exit tax ne s’applique pas ; mais si la réussite algérienne vous conduit plus tard à transférer votre domicile hors de France, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit ceci : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux, lorsque la participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux ou que sa valeur excède 800 000 euros. Les titres de la SARL d’Alger valorisés par des années de profits entrent dans cette assiette : anticipez la sortie avant qu’elle ne devienne taxable. Côté TVA enfin, le texte dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts) : les prestations rendues à des clients français, même facturées depuis Alger, restent soumises aux règles françaises de territorialité, et le moindre établissement stable caractérisé en France déclenche des rappels de TVA en plus des rappels d’impôt sur les sociétés, comme l’illustre le redressement global subi par la société slovaque jugée en 2019.
B. Redressement reçu sur votre société algérienne : que faire, quelles preuves et quels moyens pour contester ?
Recevoir une proposition de rectification qui traite votre SARL d’Alger comme une société française n’est pas une fin de partie, mais le début d’un débat où l’administration supporte une charge de démonstration précise et où plusieurs décisions récentes du Conseil d’État fournissent des moyens de défense solides. La première urgence est pratique : ne laissez passer aucun délai de réponse, rassemblez la preuve de la substance algérienne et faites examiner chaque chef de redressement séparément, car la jurisprudence distingue soigneusement l’imposition de la société, celle de l’associé et celle des flux.
Premier moyen, exiger la preuve de la direction effective. L’administration ne peut pas déduire le siège de direction effective de la seule nationalité ou résidence du gérant : elle doit établir où les décisions sont réellement prises. Produisez les procès-verbaux des assemblées tenues à Alger, les délégations de pouvoir au dirigeant local, les contrats de travail des salariés algériens, les baux des locaux, les relevés qui montrent une exploitation quotidienne sur place. Si vous décidez effectivement depuis la France, reconnaissez la fragilité plutôt que de la nier : une régularisation spontanée coûte toujours moins cher qu’un redressement assorti de pénalités pour manquement délibéré, et la réorganisation réelle de la gouvernance à Alger, avec un dirigeant local doté de pouvoirs effectifs, sécurise l’avenir.
Deuxième moyen, contester la qualification d’établissement stable en vous appuyant sur la méthode stricte imposée par le Conseil d’État : les stipulations conventionnelles « doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but », et l’administration ne peut pas créer un établissement stable par une lecture extensive (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046). Démontrez qu’il n’existe ni installation fixe en France, ni représentant habilité à conclure au nom de la société, ni chantier ou présence durable : une simple clientèle française facturée depuis Alger ne suffit pas. Et si un établissement stable est caractérisé sur un point précis, exigez que l’imposition soit limitée aux seuls bénéfices qui lui sont imputables, puis opposez le verrou posé par le Conseil d’État contre les distributions automatiques : le redressement de l’établissement « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus », et le fait que vous soyez « le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet » (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865). Chaque distribution doit être prouvée par un flux, faute de quoi le rappel correspondant tombe.
Troisième moyen, sur l’article 155 A, démontrer l’activité propre et prépondérante de la SARL d’Alger : équipe dédiée, moyens matériels, clientèle distincte, comptabilité qui isole vos interventions personnelles. Le Conseil d’État lui-même rappelle que le dispositif a été jugé conforme à la Constitution dans le cadre de la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, ce qui signifie que le débat se joue sur les faits et non sur la loi : prouvez la réalité économique et le redressement perd sa base (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Quatrième moyen, sur l’article 209 B quand une société française détient la SARL d’Alger : contestez l’influence certaine sur les décisions de la filiale et démontrez l’enjeu économique autre que fiscal de l’implantation, en suivant exactement la grille de lecture de la décision du 25 avril 2022, qui exige du juge qu’il analyse l’objet des opérations et pas seulement leur effet fiscal (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859). Cinquième moyen, sur les prix de transfert : opposez à chaque réintégration le contrat, la méthode de prix et les comparables qui justifient la rémunération versée à Alger.
Procéduralement, répondez point par point à la proposition de rectification, demandez la saisine de la commission des impôts directs quand le désaccord porte sur le montant des bénéfices, puis exercez la réclamation et, si nécessaire, le recours devant le tribunal administratif dans les délais stricts du livre des procédures fiscales. Joignez dès le premier échange les pièces de substance : c’est au stade du contrôle que les dossiers se gagnent, quand le vérificateur peut encore refermer un chef de redressement. Un dossier documenté dès la création — gouvernance locale réelle, contrats de prix de transfert, suivi des distributions — transforme chaque moyen jurisprudentiel en issue concrète.
Conclusion
Créer une société en Algérie en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement dangereux, mais l’écran algérien ne protège que s’il abrite une réalité : des décisions prises à Alger, une équipe qui y travaille, des flux avec la France facturés au prix du marché. Dès que la direction s’exerce depuis votre domicile français, l’article 209 du code général des impôts ramène les bénéfices dans le champ français ; dès qu’un bureau ou un agent subsiste en France, la convention y localise un établissement stable imposable ; et l’associé resté en France répond des profits algériens sur le fondement des articles 155 A, 123 bis ou 209 B, avant même toute distribution. Les décisions du Conseil d’État des 9 mai 2019, 27 décembre 2019, 25 avril 2022 et 22 mars 2023 balisent ce terrain avec précision : elles donnent à l’administration des armes redoutables, mais elles imposent aussi au vérificateur une démonstration rigoureuse que vous pouvez discuter point par point. Faites auditer votre montage avant de créer la SARL, documentez la substance dès le premier jour et, si le redressement arrive, contestez chaque qualification au lieu de subir un rappel global.
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