Votre associé a immatriculé une société qui vend exactement la même chose que la vôtre, vos clients reçoivent ses devis, votre chiffre d’affaires décroche et lui siège encore à vos assemblées. Ce scénario, banal en SARL de deux ou trois associés comme en SAS familiale, appelle une réponse rapide et méthodique : la Cour de cassation vient de rappeler, le 17 juin 2026, qu’un gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant ses fonctions, même sans acte de concurrence déloyale caractérisé. Autrement dit, la simple création suffit à engager sa responsabilité. Encore faut-il agir dans le bon ordre : bloquer l’hémorragie commerciale, sécuriser les preuves, révoquer le dirigeant fautif, puis chiffrer et récupérer les sommes perdues. Cet article expose la marche à suivre, les textes applicables, les décisions récentes et les erreurs qui font échouer les dossiers.
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I. Mon associé a créé une société concurrente : comment faire cesser immédiatement l’activité et interdire le détournement de clientèle
A. Gérant de SARL qui crée une société concurrente : l’interdiction de principe rappelée par la Cour de cassation le 17 juin 2026
Dans une SARL, le gérant est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité envers la société qu’il dirige. Cette obligation dépasse la simple interdiction de commettre des actes de concurrence déloyale : elle lui interdit de se placer en situation de concurrence frontale avec la société pendant toute la durée de son mandat. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855, tranche nettement ce point dans une affaire opposant les associés d’une société de marchand de biens à leur ancien gérant, qui avait créé deux sociétés immobilières pendant qu’il dirigeait encore la première. La Cour énonce : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). La cour d’appel de Rennes, qui avait exigé la preuve d’actes de concurrence déloyale précis, est censurée au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, dont la Cour rappelle qu’il dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Concrètement, si votre associé est gérant et qu’il a immatriculé une structure concurrente alors qu’il exerçait encore ses fonctions, vous n’avez pas à démontrer qu’il a démarché tel ou tel client pour obtenir la condamnation de principe : la création elle-même constitue le manquement. Dans l’affaire jugée, le gérant avait créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine le 25 septembre 2018, alors qu’il n’a démissionné que le 31 octobre 2018. La Cour casse l’arrêt qui refusait d’indemniser la société et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers pour chiffrer la réparation et ordonner la communication des comptes de la société concurrente. La leçon pratique est directe : dès que vous découvrez l’immatriculation parallèle, faites constater la date d’immatriculation au registre national des entreprises, la dénomination, l’objet social et l’identité des dirigeants, puis rapprochez ces dates du mandat de votre gérant. Quand les deux périodes se chevauchent, le fondement est acquis et le débat se déplace vers le montant.
La situation du simple associé non dirigeant est différente et mérite une vigilance particulière. Un associé qui n’exerce aucune fonction de direction ne supporte pas, en cette seule qualité, la même obligation de loyauté renforcée que le gérant. Pour agir contre lui, il faut démontrer des actes positifs de concurrence déloyale ou la violation d’une clause statutaire ou extrastatutaire, par exemple une clause de non-concurrence insérée dans les statuts ou dans un pacte d’associés. Vérifiez donc immédiatement vos statuts, votre pacte et les procès-verbaux d’assemblée : une clause d’exclusivité, une obligation d’information ou une interdiction d’intérêt dans une société concurrente change le rapport de force. En SAS, le président et les dirigeants identifiés par les statuts répondent des mêmes règles que les administrateurs de société anonyme, car l’article L. 227-8 du code de commerce prévoit : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » L’angle d’attaque existe donc dans les deux formes sociales, mais le régime probatoire n’est pas identique : contre un gérant de SARL, la création pendant le mandat suffit ; contre un simple associé, il faut des actes.
Enfin, ne laissez pas le temps effacer la faute. La démission du gérant ne purge pas la violation commise pendant le mandat : dans l’arrêt du 17 juin 2026, le gérant avait démissionné un mois après les créations litigieuses et la Cour retient quand même le manquement. En revanche, plus vous attendez pour assigner, plus le défendeur soutiendra que la société d’origine a toléré la situation ou que le préjudice résulte de votre propre gestion. Adressez une mise en demeure détaillée, convoquez une assemblée pour statuer sur la révocation et la poursuite, et saisissez le tribunal avant que la société concurrente capte durablement la clientèle. La rapidité nourrit aussi vos demandes provisoires, examinées maintenant.
B. Détournement de clientèle et concurrence déloyale : prouver les actes, obtenir l’interdiction en référé et mobiliser la clause de non-concurrence
Une fois le principe posé, il faut stopper les actes en cours : démarchage systématique de vos clients, reprise de vos salariés, utilisation de vos fichiers, copie de vos offres, confusion sur le nom ou le site internet. Ces comportements relèvent de la responsabilité pour faute, dont l’article 1240 du code civil pose le fondement : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le détournement de clientèle par des moyens déloyaux, par exemple l’exploitation d’un fichier client copié avant le départ, l’envoi de messages dénigrant votre société ou la captation d’appels d’offres grâce à des informations internes, entre dans ce cadre. La preuve repose sur vous : constats d’huissier des sites et des messages, attestations de clients démarchés conformes aux exigences de forme, comparaison des offres et des tarifs, relevés d’appels, journaux de connexion, inventaires des accès informatiques révoqués tardivement. Faites dresser le constat avant toute mise en demeure bruyante, car le concurrent efface vite ses pages et ses publications.
Le juge des référés peut ordonner la cessation du trouble manifestement illicite, par exemple interdire au dirigeant fautif et à sa nouvelle société de démarcher une liste de clients identifiés, de se présenter comme le successeur de votre société ou d’utiliser vos documents, sous astreinte par jour de retard. L’astreinte donne son efficacité à la décision : sans elle, l’interdiction reste théorique. Préparez une liste précise des agissements, datés et sourcés, et demandez des mesures calibrées plutôt qu’une interdiction générale d’exercer, que le juge hésitera à prononcer en urgence. Joignez l’extrait d’immatriculation de la société concurrente, les statuts, les captures constatées et les attestations. Quand une clause de non-concurrence existe, fondez aussi votre demande sur le contrat, car l’article 1103 du code civil rappelle : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les clauses de non-concurrence souscrites à l’occasion d’une cession de parts ou dans un pacte d’associés obéissent à un régime précis, affiné par deux arrêts récents qu’il faut connaître avant de les invoquer. La Cour juge : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). La même formule est reprise pour une clause insérée dans un pacte d’associés : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Avant d’assigner sur ce fondement, contrôlez donc trois points : la limitation dans le temps et l’espace, la proportion aux intérêts protégés et, si votre associé était aussi salarié au jour de son engagement, la réalité d’une contrepartie financière non dérisoire et due quelles que soient les conditions de la rupture. Une clause illimitée géographiquement, d’une durée excessive ou sans contrepartie pour un associé-salarié sera écartée, et votre assignation s’effondrera.
Distinguez enfin le contentieux contractuel du contentieux délictuel dans vos conclusions. La violation d’une clause de non-concurrence se sanctionne par l’exécution forcée, la clause pénale prévue au contrat et des dommages et intérêts ; la concurrence déloyale sans clause se sanctionne par l’interdiction et la réparation sur le fondement délictuel, avec une exigence probatoire plus lourde. Cumulez les fondements à titre principal et subsidiaire quand les faits s’y prêtent, mais sans contradiction : si vous soutenez que la clause est nulle faute de contrepartie, ne demandez pas dans le même temps son exécution. La presse juridique de septembre 2026 relève d’ailleurs des condamnations de sociétés tierces complices de la violation d’une clause de non-concurrence et du détournement de clientèle, ce qui invite à assigner aussi la société concurrente elle-même et pas seulement l’associé personne physique. Visez les deux : l’associé répond de sa faute personnelle et la nouvelle société répond de son profit et de sa complicité.
II. Associé concurrent : le révoquer, lui faire payer les détournements et récupérer l’argent de la société
A. Révoquer le gérant fautif, engager l’action sociale et traquer les conventions et prélèvements suspects
La révocation du gérant de SARL appartient aux associés. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 » et ajoute : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Ici, la création d’une société concurrente pendant le mandat et le détournement de clientèle constituent un juste motif solide, documenté par les immatriculations et les constats. Les décisions se prennent à la majorité prévue par l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Vérifiez vos statuts, qui peuvent exiger une majorité renforcée, et respectez les règles de convocation, car une révocation votée dans une assemblée irrégulière sera annulée et retardera tout. En SAS, appliquez les statuts à la lettre : organe compétent, quorum, procédure de destitution du président ou du directeur général, respect des droits de la défense quand les statuts l’imposent. Et si vous êtes minoritaire face à un gérant majoritaire qui refuse de convoquer l’assemblée, demandez en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer, puis la révocation judiciaire pour cause légitime, ouverte par ce même article L. 223-25 à tout associé.
Parallèlement, engagez la responsabilité du dirigeant au profit de la société. Le même article L. 223-22 ouvre l’action sociale : outre la réparation du préjudice personnel de chaque associé, les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour obtenir la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages et intérêts étant alloués à la société elle-même. Faites voter l’action par l’assemblée quand c’est possible ; à défaut de majorité, chaque associé peut agir seul en responsabilité sociale, dite ut singuli, dans les conditions réglementaires. Ce mécanisme contourne le blocage d’un gérant majoritaire : même minoritaire, vous pouvez poursuivre au nom de la société la réparation de la marge perdue, des frais exposés et du préjudice d’image. Demandez aussi la communication des comptes de la société concurrente, comme dans l’affaire du 17 juin 2026 où la Cour approuve cette investigation pour mesurer le profit détourné. Sans cette transparence, le chiffrage reste déclaratoire et le tribunal réduit l’indemnité.
Étendez l’audit aux conventions et aux flux financiers entre la société d’origine, son dirigeant et sa nouvelle structure. Quand le gérant a vendu à bas prix un actif à sa nouvelle société, s’est fait consentir des avances, a facturé des prestations fictives ou a utilisé les moyens de la société pour démarrer, le régime des conventions réglementées s’applique. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Exigez le rapport sur les conventions, faites statuer l’assemblée hors la présence de l’intéressé, et réclamez le complément de prix ou la restitution quand l’acte a appauvri la société. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la société reprochait aussi au gérant la vente d’un terrain autorisée en assemblée pour 210 000 euros puis cédée à l’intéressé, avec une fourchette d’expertise entre 232 000 et 280 000 euros ; la Cour approuve l’analyse en perte de chance faute d’acquéreur identifié à un prix supérieur. La méthode compte donc autant que le principe : expertise, comparaison avec des transactions réelles, preuve d’offres alternatives. Relevez les comptes courants, les distributions sans décision, les embauches croisées et les transferts de contrats : chaque flux inexpliqué nourrit l’action en responsabilité et, le cas échéant, un volet pénal pour abus de biens sociaux que votre avocat pénaliste articulera avec le civil.
Anticipez les moyens de défense. Le dirigeant soutiendra que son activité parallèle ne concurrence pas vraiment la société, que les statuts l’autorisaient, que les associés étaient informés ou que la clientèle est partie spontanément. Répondez par les objets sociaux comparés, les codes d’activité, les offres superposables, les témoignages de clients démarchés et l’absence de toute autorisation écrite en assemblée. S’il invoque sa liberté d’entreprendre, opposez-lui la portée limitée dans le temps de l’interdiction : elle court pendant le mandat et, après la cessation des fonctions, seuls subsistent la clause contractuelle valable et le droit commun de la concurrence déloyale. S’il propose de démissionner pour acheter votre silence, refusez tout protocole qui éteindrait l’action sociale sans chiffrage complet : aucune décision d’assemblée ne peut éteindre par avance l’action en responsabilité contre les gérants pour les fautes de leur mandat.
B. Chiffrer le préjudice, rassembler les preuves qui emportent la conviction et agir vite devant le bon tribunal à Paris et en Île-de-France
Le préjudice se décompose en trois postes : la marge perdue sur les clients détournés, les coûts exposés pour stabiliser l’activité et le préjudice moral et d’image de la société. La marge perdue se calcule client par client : chiffre d’affaires historique, taux de marge documenté par l’expert-comptable, durée probable de la relation, probabilité de conservation sans la faute. Joignez les balances, les devis acceptés puis annulés, les factures de la société concurrente quand vous les détenez, et faites attester l’expert-comptable. Les coûts exposés regroupent les constats, les audits informatiques, les campagnes de fidélisation, le remplacement des salariés débauchés et les honoraires de défense. Le préjudice moral sanctionne la désorganisation, la perte de crédit auprès des partenaires et l’atteinte à la réputation. Dans l’affaire du 17 juin 2026, la société réclamait 200 000 euros pour la violation de la loyauté et 50 000 euros pour le préjudice moral, et la cassation rouvre ces deux chefs : le principe est acquis, reste à convaincre sur les chiffres. Présentez un tableau synthétique, une note d’expert et un bordereau de pièces numérotées : un tribunal convaincu par une méthode claire indemnise mieux qu’un demandeur qui réclame un montant global sans démonstration.
La preuve fait gagner ou perdre ces dossiers. Constituez un dossier en quatre blocs : corporate, avec statuts, pacte, procès-verbaux, extraits d’immatriculation des deux sociétés et historique des mandats ; commercial, avec fichiers clients, échanges, devis comparés, constats du site concurrent et attestations de clients ; financier, avec comptabilité, marges, factures et rapport d’expert ; informatique, avec journaux d’accès, copies de fichiers, messageries professionnelles et inventaire du matériel restitué ou non. Faites constater vite, avant la mise en demeure, et conservez les originaux numériques avec leur métadonnée. Sollicitez si nécessaire une mesure d’instruction avant tout procès pour obtenir la communication des pièces détenues par l’adversaire, notamment la comptabilité de la société concurrente et les relevés des affaires apportées. Chaque pièce doit porter une date, un auteur et un lien avec le grief : un constat non daté ou une attestation non conforme sera écartée et fragilisera l’ensemble.
À Paris et en Île-de-France, portez le litige devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques de Paris selon la nature des actes et la qualité des parties, en vérifiant la clause attributive de vos contrats et les règles de compétence du domicile du défendeur et du lieu du fait dommageable. Les assignations en référé pour faire cesser le démarchage se plaident vite et exigent un dossier resserré ; le fond réclame l’expertise et l’audition de témoins. Les délais pratiques comptent : comptez quelques semaines pour une ordonnance de référé, douze à vingt-quatre mois pour un jugement au fond à Paris, avec appel suspensif seulement dans des cas limités. Préparez le calendrier avec votre conseil : mise en demeure avec délai de huit jours, convocation d’assemblée, constat, référé, assignation au fond, demande d’expertise, puis exécution provisoire quand elle est accordée. Pendant la procédure, surveillez la société concurrente : toute poursuite du démarchage après l’ordonnance aggrave l’astreinte et nourrit les dommages et intérêts.
Trois erreurs reviennent dans les dossiers perdus. La première consiste à négocier seul un départ au prix d’une quittance générale qui éteint les réclamations sans audit : une fois signée, la décharge couvre les fautes connues et vous prive de l’action sociale. La deuxième consiste à voter une résolution d’assemblée qui approuve les comptes et donne quitus au gérant alors que le détournement est déjà suspecté : le quitus fait obstacle aux réclamations postérieures sur les faits connus. La troisième consiste à saisir la justice avec une clause de non-concurrence manifestement disproportionnée, sans contrepartie pour un associé-salarié, et à tout miser dessus : quand la clause tombe, il ne reste rien si la concurrence déloyale n’a pas été documentée. Évitez ces écueils en faisant relire chaque projet d’assemblée et chaque protocole par votre avocat avant signature, en refusant le quitus tant que l’audit n’est pas terminé et en cumulant les fondements contractuel et délictuel avec des demandes chiffrées distinctes.
Conclusion
Votre associé ne peut pas, pendant qu’il dirige votre SARL, créer en face une société qui vend la même chose à vos clients : la Cour de cassation l’interdit par principe depuis le 17 juin 2026, sans exiger la preuve d’actes de concurrence caractérisés. Après la fin du mandat, ou contre un simple associé, la bataille se déplace vers la concurrence déloyale prouvée et vers la clause de non-concurrence, valable si elle est limitée dans le temps et l’espace, proportionnée et assortie d’une contrepartie réelle quand l’associé était aussi salarié. La méthode gagnante tient en cinq réflexes : constater avant d’alerter, interdire en référé sous astreinte, révoquer pour juste motif, poursuivre la réparation au profit de la société par l’action sociale et traquer les conventions suspectes, puis chiffrer chaque poste avec l’expert-comptable. Documenté vite et plaidé fermement à Paris, ce contentieux permet non seulement de stopper l’hémorragie, mais aussi de faire payer à son auteur le prix de la déloyauté.
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