Créer une SARL à Dakar tout en gardant son appartement, ses clients et son ordinateur à Paris fait rêver beaucoup d’entrepreneurs. Les agences d’expatriation décrivent une formalité rapide : le Bureau de création d’entreprise de l’APIX annonce qu’il aide les entrepreneurs à « formaliser leurs activités, en 48h », avec délivrance du registre de commerce et de l’identifiant fiscal. Le français est la langue des affaires, les vols Paris-Dakar sont quotidiens, et la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 donne l’impression d’un cadre protecteur. Ce décor engageant passe sous silence le risque principal de l’opération, qui ne se joue pas à Dakar mais à Paris. Dès que les décisions se prennent en France, que les clients sont démarchés depuis la France et que les prestations sont exécutées depuis la France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour imposer la société dakaroise à l’impôt sur les sociétés français, pour taxer son dirigeant sur les sommes qui transitent par Dakar, et pour appliquer les dispositifs anti-évitement des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts. Quand l’entrepreneur finit par s’installer vraiment au Sénégal, l’exit tax de l’article 167 bis saisit au passage les plus-values latentes de ses titres. Cet article décrit, textes en vigueur et décisions du Conseil d’État à l’appui, les deux familles de redressements qui frappent les SARL sénégalaises pilotées depuis la France, puis les moyens concrets de les contester.
I. Créer une SARL au Sénégal en restant vivre en France : la convention du 29 mars 1974 ne protège ni le siège dirigé depuis Paris ni l’activité exercée depuis la France
A. Créer une SARL à Dakar dirigée depuis Paris : comment le fisc français prouve le siège de direction effective et impose la société à l’impôt sur les sociétés
La première erreur des montages consiste à croire que l’immatriculation au registre de commerce de Dakar fixe la résidence fiscale de la société. En droit fiscal français, le siège statutaire ne suffit pas. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dakar mais dont les dirigeants prennent les décisions à Paris, signent les contrats à Paris et gèrent la trésorerie depuis un compte piloté à Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France. Son lieu de direction effective l’emporte sur son adresse statutaire, et l’intégralité de ses bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés français, sans préjudice de l’impôt déjà payé au Sénégal.
La convention signée le 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l’avenant signé à Dakar le 16 juillet 1984, n’y change rien. Elle répartit le droit d’imposer entre les deux États et organise l’échange de renseignements, mais elle ne fait pas obstacle à la qualification française du siège de direction effective. Le texte de la convention est consultable sur le site officiel de l’administration fiscale (convention fiscale France-Sénégal du 29 mars 1974, site impots.gouv.fr). Quand le fisc français démontre que les décisions stratégiques sont prises en France, la convention attribue le plus souvent le droit d’imposer à la France pour les bénéfices rattachables à l’activité exercée sur son territoire, et le contribuable se retrouve à devoir réclamer l’élimination de la double imposition par la voie de l’imputation du crédit d’impôt, dossier à l’appui, au lieu de l’exonération espérée.
Le Conseil d’État a validé cette mécanique dans des configurations strictement transposables à la SARL de Dakar. Dans une décision du 27 décembre 2019, il jugeait le cas d’un contribuable gérant et principal associé d’une société de droit polonais : « M. B… est le gérant et principal associé de la société de droit polonais Podlogi Komfort Sp. z o.o., dont le siège social se situe à Varsovie en Pologne. Estimant que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), l’administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B… au titre des années 2010 et 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu’elle a regardées comme distribuées par la société Podlogi Komfort à M. B…, correspondant aux bénéfices que celle-ci n’avait pas déclarés en France » (Conseil d’État, 8ème chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). Remplacez Varsovie par Dakar et Thonon-les-Bains par Paris ou Boulogne-Billancourt : le raisonnement est identique. Le dirigeant qui signe les devis depuis son domicile francilien, qui reçoit les clients dans un bureau parisien et dont l’associé unique vit en France concentre en France les indices du siège de direction effective.
La même décision apporte une limite utile pour la défense, que les conseils doivent connaître. Le Conseil d’État y juge que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet » (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865). L’administration ne peut donc pas déduire automatiquement des distributions imposables entre les mains de l’associé du seul fait qu’elle a rattaché des bénéfices à la France. Elle doit établir la distribution par des éléments propres. En l’espèce, la cour d’appel avait commis une erreur de droit en présumant les distributions, et le Conseil d’État a jugé que « L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 juin 2018 est annulé » avec renvoi de l’affaire devant la même cour. Pour le dirigeant d’une SARL dakaroise, cette décision dessine la ligne de défense : contester la localisation du siège par des preuves de substance à Dakar, et à titre subsidiaire exiger que chaque chef de redressement, impôt sur les sociétés d’une part, distributions d’autre part, soit démontré pour lui-même.
En pratique, le vérificateur reconstitue la direction effective avec des pièces simples : relevés bancaires montrant où les virements sont ordonnés, adresses IP de connexion aux outils de gestion, billets d’avion et tampons de passeport, baux et factures d’électricité du logement parisien, messages où le dirigeant donne ses instructions depuis la France, absence de bureau réel et de salariés à Dakar en dehors d’un domiciliataire. La parade suppose une substance symétrique à Dakar : un dirigeant ou un gérant qui décide réellement sur place, des conseils d’administration qui s’y tiennent avec des procès-verbaux circonstanciés, une comptabilité tenue au Sénégal, des contrats signés à Dakar et des preuves de présence physique régulière du décideur. Les factures de domiciliation et le compte bancaire ouvert à distance ne pèsent rien face à ce faisceau d’indices.
B. Travailler depuis la France pour sa SARL de Dakar : l’établissement stable, l’agent dépendant et la TVA qui rattrapent les factures adressées aux clients français
Même quand la direction effective reste établie à Dakar, l’entrepreneur qui vit en France et y travaille pour sa société sénégalaise s’expose au second piège : l’établissement stable. L’administration n’a plus besoin de démontrer que toute la société est dirigée depuis la France. Il lui suffit d’établir qu’une partie de l’activité s’exerce en France par une installation fixe ou par une personne qui engage la société. Le consultant installé à Lyon qui démarche les clients français, négocie les devis et fait signer les contrats de sa SARL dakaroise, le développeur télétravaillant de Bordeaux qui exécute depuis son domicile les prestations facturées par Dakar, le commercial sédentaire à Paris qui dispose d’un bureau, d’un ordinateur et d’une procuration sur le compte de la société : tous concentrent les indices de l’établissement stable. Les bénéfices imputables à cette présence française deviennent imposables en France, et la TVA suit le même chemin.
Le Conseil d’État a fixé le critère applicable dans sa décision de principe du 11 décembre 2020, rendue à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire d’une société sœur française : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd). Le point décisif de l’arrêt tient à la notion de pouvoir d’engager : « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». En l’espèce, « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique », et la cour d’appel avait commis une erreur de droit en écartant l’établissement stable au motif que les contrats étaient formellement signés en Irlande. Transposé à la SARL de Dakar, l’enseignement est direct : peu importe que les contrats portent l’en-tête dakarois et soient signés électroniquement depuis Dakar si toute la négociation, le choix du client et le contenu de l’offre sont arrêtés par l’associé installé en France. La signature dakaroise qui se borne à entériner la décision prise à Paris présente, au sens de cet arrêt, un caractère automatique.
Une décision de Section du Conseil d’État, rendue le 16 février 2018 à propos d’une société britannique gérant des villas depuis la France, confirme que l’administration n’a pas besoin d’un montage sophistiqué pour caractériser l’établissement stable. Le Conseil d’État y reprend le même critère : « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Les faits retenus parlent d’eux-mêmes : la société disposait en France de locaux permanents avec le matériel informatique et les moyens de communication utiles, et sa représentante disposait des compétences pour négocier et de procurations sur les comptes bancaires, de sorte qu’elle assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière de la société. Le dirigeant de SARL dakaroise qui conserve à son domicile français l’ordinateur de la société, qui négocie avec les fournisseurs et les clients français et qui détient seul les codes des comptes bancaires de Dakar réunit exactement ce triptyque : locaux, moyens et pouvoirs.
La TVA complète le tableau. Dans l’affaire Conversant, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée portait sur plusieurs années aux côtés de l’impôt sur les sociétés, et le Conseil d’État a rappelé le critère européen du lieu des prestations : « Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Pour la SARL de Dakar, la conséquence est double. Si les prestations sont regardées comme fournies à partir de l’établissement stable français, la TVA française s’applique et doit être collectée, avec immatriculation à la TVA en France et dépôt de déclarations. Si au contraire la société facture depuis Dakar des clients français assujettis sans établissement en France, le mécanisme d’autoliquidation par le preneur peut s’appliquer, mais la moindre erreur de qualification expose à un rappel assorti d’intérêts et de pénalités. Les redressements cumulent alors l’impôt sur les sociétés, la TVA et les majorations, et la facture dépasse vite les économies d’impôt sénégalais qui avaient motivé le montage.
La contestation de l’établissement stable se joue sur les faits, point par point. L’entrepreneur doit démontrer que les contrats sont préparés, négociés et conclus à Dakar par une équipe qui y dispose de l’autonomie réelle : salariés ou prestataires sur place, preuves de présence, correspondances montrant que la décision commerciale part de Dakar. Il doit établir que son rôle en France reste accessoire, par exemple une simple présentation sans pouvoir d’engager la société, sans accès aux conditions tarifaires finales et sans procuration bancaire. Les conventions de prestations intra-groupe, quand elles existent entre la SARL dakaroise et une structure française, doivent prévoir une rémunération de pleine concurrence et correspondre au travail réellement effectué, faute de quoi l’administration les réécrira sur le fondement des prix de transfert. Chaque affirmation doit être étayée par une pièce : le juge administratif ne se contente pas des statuts ni des attestations de complaisance.
II. Se faire payer par sa SARL de Dakar en restant résident fiscal français : l’article 155 A, l’article 123 bis, les dividendes et l’exit tax qui visent l’associé
A. Facturer ses clients français par sa SARL de Dakar ou en recevoir des dividendes : l’article 155 A, la retenue à la source et l’article 123 bis qui imposent l’associé en France
Le montage le plus courant consiste pour un consultant ou un prestataire domicilié en France à faire facturer ses interventions par sa SARL dakaroise, puis à se verser une rémunération modeste ou des dividendes. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit pour ce schéma. Il dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » (article 155 A du code général des impôts). L’associé unique d’une SARL dakaroise qui contrôle sa société et qui exécute lui-même les prestations depuis la France remplit la première condition à lui seul. L’administration réintègre alors les sommes facturées par Dakar dans ses revenus professionnels imposables en France, dans la catégorie correspondant à son activité, et la société écran ne fait pas obstacle à l’imposition.
Le Conseil d’État a précisé le champ de ce texte dans sa décision du 12 octobre 2018 : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » (Conseil d’État, 8ème-3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). La question posée au juge est donc celle de l’intervention propre de la SARL dakaroise : si la société se borne à émettre les factures et à encaisser les virements pendant que l’associé réalise la prestation depuis la France, le service est regardé comme rendu par l’associé et imposé entre ses mains. Dans la même décision, le Conseil d’État a fixé la répartition de la preuve : il suffit que l’administration réunisse « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France », car « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Le dirigeant avisé conserve donc les preuves du lieu réel d’exécution de chaque mission : ordres de mission, billets, relevés de présence à Dakar, journaux d’intervention, correspondances horodatées. Le pourvoi des contribuables a été rejeté, y compris leurs conclusions indemnitaires, et les cotisations avaient été assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte, qui frappe les activités exercées en France sans déclaration. Cette majoration transforme un différend sur le lieu d’imposition en sanction lourde, et sa contestation suppose de démontrer une erreur excusable ou l’absence de dissimulation, ce qui est difficile quand aucune déclaration n’a été souscrite en France.
Les dividendes versés par la SARL dakaroise à l’associé résident français subissent un traitement distinct mais tout aussi rigoureux. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » (article 119 bis du code général des impôts). Les distributions de la SARL, qualifiées de revenus distribués au sens des articles 109 et suivants, sont déclarables en France par l’associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec imputation du crédit d’impôt conventionnel pour l’impôt prélevé au Sénégal. L’oubli de déclaration des comptes bancaires ouverts à Dakar et des contrats de distribution expose en outre aux amendes pour comptes étrangers non déclarés et aux majorations pour manquement déclaratif, qui s’ajoutent au rappel d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Le troisième texte qui vise l’associé personne physique est l’article 123 bis, qui taxe les bénéfices non distribués des entités étrangères à actif financier. Il dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Trois conditions cumulatives encadrent ce dispositif, et chacune offre un terrain de contestation : la détention d’au moins 10 %, la soumission à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et un actif principalement financier. Une SARL dakaroise d’exploitation, qui emploie du personnel, détient des locaux et réalise des prestations commerciales effectives, échappe à la troisième condition, et l’administration doit démontrer chaque condition au lieu de les présumer. En revanche, la société de facturation sans moyens propres, dont le compte courant d’associé gonfle pendant que les bénéfices ne sont jamais distribués, concentre les indices des trois conditions et s’expose à une imposition annuelle des bénéfices non distribués, sans attendre la distribution.
B. Détenir la SARL de Dakar par une société française, lui facturer des prestations ou partir s’installer au Sénégal : l’article 209 B, les prix de transfert et l’exit tax qui ferment les issues
Quand la SARL dakaroise est détenue par une société française, par exemple une SAS qui porte la participation, c’est l’article 209 B qui s’applique. Le Conseil d’État en a rappelé le texte applicable dans sa décision du 25 avril 2022 : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis)). La SAS française détenant la totalité de la SARL dakaroise dépasse le seuil de 50 %, et si le régime fiscal sénégalais applicable à la SARL est qualifié de privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices de Dakar sont imposés chaque année entre les mains de la SAS, sans attendre leur distribution. La défense passe par la clause de sauvegarde de l’activité réelle : en dehors des montages artificiels, le texte en vigueur de l’article 209 B du code général des impôts écarte le dispositif quand les bénéfices proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État du siège. La SAS doit donc documenter l’activité effective de sa filiale dakaroise, avec des effectifs, des locaux, des clients locaux et une autonomie de gestion, au lieu de se contenter d’un organigramme.
Les flux financiers entre la France et Dakar sont contrôlés par deux autres textes. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Les management fees facturés par Dakar à la société française, les redevances de marque, les prêts sans intérêt et les abandons de créances consentis à la SARL sont examinés sous cet angle, avec comparaison aux prix de pleine concurrence et documentation de transfert. L’article 238 A ajoute une sanction de non-déductibilité : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). La société française qui verse des rémunérations à sa SARL dakaroise doit donc prouver l’opération réelle et son prix normal, par des contrats, des livrables et des comparables, faute de quoi la charge est réintégrée en France alors même que le produit reste imposé à Dakar.
Reste l’issue souvent envisagée quand le redressement menace : partir vraiment s’installer à Dakar pour échapper à l’impôt français. L’exit tax de l’article 167 bis saisit le partant à la sortie. Sont visés « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », imposables « lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). L’associé qui détient la totalité de sa SARL dakaroise valorisée à plus de 800 000 euros, ou qui détient plus de la moitié des bénéfices sociaux, est imposable sur la plus-value latente de ses parts au jour du départ, avec un sursis de paiement possible sous conditions et un dégrèvement en cas de conservation des titres. La constitutionnalité du dispositif a été plaidée devant le Conseil d’État, qui a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et n’a pas admis le pourvoi des contribuables (Conseil d’État, 8ème chambre, 10 juillet 2019, n° 427623). Le départ au Sénégal n’efface donc ni le passé fiscal français ni la plus-value accumulée sur la société, et il doit être préparé avec une valorisation contradictoire des titres et une demande de sursis de paiement en règle.
Face à une proposition de rectification visant la SARL dakaroise ou ses flux avec la France, la contestation suit un ordre strict. La réponse à la proposition de rectification, dans le délai imparti, doit réfuter chaque chef de redressement avec ses pièces : comptabilité de Dakar, contrats, preuves de présence, comparables de prix, valorisations. Le recours hiérarchique et l’interlocution permettent ensuite de plaider le dossier devant un supérieur du vérificateur et un interlocuteur indépendant. En cas de maintien, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours, ouvrent un débat juridictionnel complet où le juge réexamine les faits, avec appel devant la cour administrative d’appel et pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le sursis de paiement, assorti de garanties quand l’administration l’exige, suspend le recouvrement forcé pendant la contestation. À chaque étape, le dossier qui l’emporte est celui qui prouve la substance sénégalaise et la réalité des opérations, et non celui qui invoque la régularité formelle de l’immatriculation à Dakar.
Conclusion
Créer une SARL à Dakar en 48 heures par le guichet de l’APIX est une formalité sénégalaise ; en faire une société fiscalement sénégalaise tout en vivant et en travaillant en France est une autre affaire. Le siège de direction effective ramène l’impôt sur les sociétés à Paris quand les décisions s’y prennent, l’établissement stable rattrape les bénéfices et la TVA quand l’activité s’y exerce, l’article 155 A réintègre entre les mains de l’associé les prestations facturées par Dakar sans intervention propre de la société, les articles 123 bis et 209 B taxent les bénéfices non distribués des structures sans activité réelle, les articles 57 et 238 A redressent les flux intra-groupe sans substance, et l’article 167 bis taxe le départ de celui qui finit par s’installer au Sénégal avec une société valorisée. La convention du 29 mars 1974 organise la répartition de l’impôt entre les deux États mais ne protège aucun de ces montages, et les décisions du Conseil d’État citées dans cet article montrent que le juge valide les redressements quand les faits sont établis, tout en sanctionnant l’administration quand elle présume au lieu de prouver. Avant de créer la SARL, faites vérifier le lieu réel de direction, l’autonomie de l’équipe dakaroise, la réalité des prestations et la valorisation des titres. Après un contrôle, répondez point par point avec des pièces, exigez la preuve de chaque chef de redressement et portez le litige devant le juge administratif avec un dossier de substance. C’est ce travail de preuve, mené dès le premier jour à Dakar et à Paris, qui sépare l’implantation sénégalaise régulière du montage redressé.