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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

J’apporte les titres de ma SAS à une holding à Dubaï ou au Luxembourg en restant en France : sursis, abus de droit, exit tax et comment contester ?

Les agences qui vendent des holdings à Dubaï ou au Luxembourg promettent toutes la même chose : apportez les titres de votre société française à votre nouvelle holding, ne payez aucun impôt sur la plus-value grâce au sursis, puis faites remonter les dividendes dans un pays qui ne les taxe presque pas. Le montage tient sur une page commerciale. Devant l’administration fiscale française, il tient beaucoup moins bien. Quand vous restez domicilié en France et que vous dirigez tout depuis la France, l’apport peut être requalifié en abus de droit avec une majoration de 80 %, la holding étrangère peut être imposée en France comme si son siège y était situé, et vos titres restés en portefeuille peuvent entrer dans le champ de l’exit tax le jour où vous quittez la France. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment répondre à une proposition de rectification qui vise votre holding étrangère.

I. Puis-je apporter les titres de ma société française à une holding à Dubaï ou au Luxembourg sans payer d’impôt tout de suite ?

A. L’apport de mes titres à une holding étrangère est-il vraiment placé en sursis d’imposition ?

Le point de départ du montage est l’article 150-0 B du code général des impôts. Ce texte prévoit que « les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission » ou encore « d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés » (article 150-0 B du code général des impôts). Autrement dit, quand vous apportez les titres de votre SAS à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés, la plus-value d’apport n’est pas imposée l’année de l’apport : elle est placée en sursis. Le Conseil d’État le résume ainsi : « les plus-values réalisées dans le cadre d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un sursis d’imposition au titre de l’année de l’échange des titres » (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 421444). Le sursis n’est pas une exonération. L’impôt est différé jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en échange, leur rachat ou la cession par la holding des titres apportés.

Première condition souvent passée sous silence par les vendeurs de holdings : le sursis ne joue que si l’opération se déroule dans un périmètre géographique autorisé. Le texte dispose que « Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’échange ou d’apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » (article 150-0 B du code général des impôts). Le Luxembourg, État membre de l’Union européenne, entre dans ce périmètre. Les Émirats arabes unis, dont Dubaï fait partie, sont liés à la France par la convention fiscale du 19 juillet 1989 modifiée, qui comporte une clause d’assistance administrative : l’apport à une holding émiratie peut donc, en principe, bénéficier du sursis. En revanche, un apport à une société établie dans un État sans convention avec la France et sans clause d’assistance sort du sursis et la plus-value devient immédiatement imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières prévue à l’article 150-0 A du code général des impôts.

Deuxième condition : la holding bénéficiaire doit être soumise à l’impôt sur les sociétés. Une société émiratie qui ne paie aucun impôt sur les bénéfices dans son État, ou une structure transparente, ne remplit pas cette condition au sens où l’entend l’administration française. Avant de signer l’apport, faites qualifier le statut fiscal exact de la holding par un avis écrit : c’est la première pièce que le vérificateur demandera. Troisième condition : l’échange avec soulte, c’est-à-dire la part du prix payée en espèces en complément des titres, ne doit pas dépasser un seuil strict, car « Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus » (article 150-0 B du code général des impôts). Au-delà, le sursis tombe et la plus-value est imposée immédiatement.

Retenez donc la règle pratique : l’apport de vos titres à une holding luxembourgeoise ou émiratie peut bénéficier du sursis d’imposition de l’article 150-0 B, à condition que la holding soit soumise à l’impôt sur les sociétés, que l’État d’accueil soit couvert par une convention avec clause d’assistance et que la soulte reste sous les 10 %. Mais le sursis ne protège que l’année de l’apport. Tout ce qui suit, revente rapide, rachat des titres par votre ancienne société, remontée de trésorerie, est examiné par l’administration sous l’angle de l’abus de droit.

B. Quand l’administration fiscale requalifie-t-elle mon apport en abus de droit et que me coûte la requalification ?

L’arme principale de l’administration contre les apports suivis d’une revente rapide est la procédure de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le texte dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 421444). Deux branches existent donc : l’abus par fictivité, quand les actes sont simulés, et l’abus par fraude à la loi, quand des actes réels détournent un texte de son objectif dans le seul but d’alléger l’impôt.

La décision du 12 février 2020 est la référence que tout apporteur doit avoir lue. Un dirigeant avait apporté ses titres à une société civile qu’il contrôlait le 3 mai 2007, plaçant une plus-value de plus de 36 millions d’euros sous sursis, puis la société d’origine avait racheté ses propres titres à la holding 26 jours plus tard, le 29 mai 2007, pour un prix identique à la valeur d’apport. L’administration a écarté le sursis sur le fondement de l’article L. 64. Le Conseil d’État a validé : « l’interposition de la société civile BJPG Participations et l’apport des titres de la société CDA à cette société doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal et comme nécessairement contraires à l’objectif poursuivi par le législateur » (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 421444). Le raisonnement est transposable à votre holding de Dubaï ou de Luxembourg : si vous apportez vos titres puis que la holding revend à court terme, distribue le prix ou se fait racheter ses titres sans autre logique que l’évitement de l’imposition immédiate, le montage entre dans le champ de l’abus de droit. Le Conseil d’État précise d’ailleurs qu’« une telle opération, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition, entre dans le champ d’application de cet article dès lors qu’elle a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû » (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 421444). Le sursis d’imposition, qui a été créé pour faciliter les restructurations d’entreprises et non pour organiser des cessions déguisées, ne protège pas une opération dont le seul objet est de faire échapper une vente à l’impôt de l’année.

Le coût de la requalification est lourd. Outre le rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l’administration applique la majoration pour abus de droit prévue à l’article 1729 du code général des impôts : « 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’ article L. 64 du livre des procédures fiscales » (article 1729 du code général des impôts). La majoration est ramenée à 40 % seulement « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire », ce qui est rarement le cas quand vous avez créé vous-même la holding et signé l’apport. S’ajoutent les intérêts de retard. Concrètement, une plus-value d’un million d’euros requalifiée peut coûter, droits, majoration et intérêts cumulés, plus de 500 000 euros.

Face à une notification sur ce fondement, deux garanties procédurales jouent en votre faveur. D’abord, la charge de la preuve : si l’administration s’est conformée à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, c’est à vous de démontrer qu’il n’y a pas d’abus ; si elle ne suit pas cet avis, c’est à elle d’apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Dans l’affaire de 2020, le Conseil d’État a jugé que le comité, « seulement saisi pour avis sur l’existence d’un abus de droit, n’a pas à se prononcer sur la catégorie d’imposition des sommes en litige », et que la charge de la preuve pesait donc sur les contribuables (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 421444). Demandez systématiquement la saisine du comité : son avis, même consultatif, pèse dans la suite du litige. Ensuite, la catégorie d’imposition : l’administration taxe parfois le gain requalifié en traitements et salaires plutôt qu’en plus-value mobilière, ce qui change le taux et les prélèvements. Dans cette même décision, le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui avait retenu les traitements et salaires « sans caractériser l’existence d’un avantage financier consenti à M. B… par la société Wendel Investissement à raison de ses fonctions de cadre dirigeant dont procèderait ce gain ». Vérifiez donc toujours la qualification retenue dans la proposition de rectification : une erreur de catégorie peut faire tomber une partie du redressement.

Pour sécuriser un apport à une holding étrangère, la méthode qui résiste au contrôle repose sur quatre preuves : un objet non fiscal écrit avant l’apport (réorganisation du groupe, levée de fonds, transmission, conservation des titres sur plusieurs années), une substance réelle de la holding (bureaux, compte bancaire actif, comptabilité locale, décisions prises sur place), un délai entre l’apport et toute cession ou distribution (plusieurs exercices, avec une activité entre les deux) et l’absence de remontée immédiate du prix de cession vers vous. Si l’une de ces preuves manque et que vous avez reçu une proposition de rectification, ne la laissez pas sans réponse : le délai de réponse est de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, et le silence vaut acceptation tacite.

II. Une fois l’apport réalisé, ma holding étrangère et moi restons-nous imposables en France ?

A. Ma holding à Dubaï ou au Luxembourg dirigée depuis la France peut-elle être imposée en France ?

C’est le risque que les agences taisent le plus soigneusement. Même immatriculée à Dubaï ou à Luxembourg, votre holding peut être considérée comme fiscalement française si vous la dirigez depuis votre domicile ou votre bureau en France. L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Et les conventions fiscales conclues par la France attribuent à la France le droit d’imposer une société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France. La cour administrative d’appel de Paris l’a appliqué à une société britannique dont le dirigeant pilotait tout depuis la France : elle a retenu qu’il s’agissait d’une « entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance » (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), et en a tiré toutes les conséquences fiscales, y compris la taxation d’office et les pénalités pour activité occulte.

Concrètement, le vérificateur recherche où sont prises les décisions : qui signe les contrats, où se réunissent les associés, d’où partent les virements, où sont conservés la comptabilité et les cachets, qui négocie avec les clients. Une holding de Dubaï dont le gérant vit à Lyon, signe depuis Lyon et n’a aux Émirats qu’une adresse de domiciliation avec un agent local est l’archétype de la société dont le siège de direction effective est en France. La cour relève dans ce type de dossier que l’adresse étrangère n’est qu’« une adresse de domiciliation dépourvue de substance » et que les actes de procédure notifiés à l’adresse française sont valables (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Ajoutez que la société qui n’a ni déclaré ni immatriculé son activité en France s’expose à la procédure de taxation d’office et à la majoration pour activité occulte. Si vous conservez une holding étrangère après l’apport, organisez une direction réelle sur place (administrateur résident avec de vrais pouvoirs, réunions tenues et documentées dans l’État d’accueil, compte bancaire et décisions locales) ou acceptez que ses bénéfices soient imposés en France.

Le deuxième étage du risque vise votre société française elle-même avec l’article 209 B du code général des impôts, qui taxe en France les bénéfices d’une filiale étrangère privilégiée. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859). Le Conseil d’État a précisé que « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices » hors de France, et il a rejeté le 13 mars 2025 le pourvoi d’un groupe qui contestait l’application du dispositif à sa filiale mauricienne : « Le pourvoi de la société Rubis est rejeté » (Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080). La seule porte de sortie prévue par le texte tient à la preuve d’une activité réelle : hors Union européenne, l’article 209 B ne s’applique pas « lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » (Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080). Pour une holding de Dubaï qui ne fait que détenir vos titres français sans équipe ni activité locale, cette preuve est très difficile à rapporter. Pour une holding luxembourgeoise, État membre de l’Union européenne, le régime est plus favorable : l’administration doit établir un montage artificiel, mais l’exonération n’est pas automatique et la substance reste déterminante.

Le troisième étage concerne les flux entre vos sociétés. Si votre SAS française verse à la holding étrangère des redevances, des intérêts ou des rémunérations de services, l’article 238 A du code général des impôts les rend non déductibles « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Des management fees versés à une holding de Dubaï sans contrat détaillé, sans feuille de temps et sans preuve du service rendu sont systématiquement réintégrés. Par ailleurs, si c’est vous, resté en France, qui rendez en réalité les services facturés par la holding étrangère à des clients, l’article 155 A permet d’imposer ces sommes à votre nom : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services » (cour administrative d’appel de Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687 ; article 155 A du code général des impôts). Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de décharge du contribuable qui facturait ses prestations par une société britannique. Moralité : la holding étrangère ne fait pas écran entre vous et l’impôt français quand vous travaillez depuis la France.

B. Dividendes, départ à l’étranger et contrôle : exit tax, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Reste la question que tout apporteur finit par poser : comment faire remonter l’argent, et que se passe-t-il si je quitte la France. Sur les dividendes versés par votre SAS à la holding étrangère, la France prélève une retenue à la source. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 » quand les bénéficiaires sont hors de France (article 119 bis du code général des impôts). La convention fiscale applicable, avec le Luxembourg ou avec les Émirats, peut réduire ce taux, parfois jusqu’à 5 % pour une société mère détenant une participation substantielle, mais à deux conditions que l’administration vérifie de près : la holding doit être le bénéficiaire effectif des dividendes et ne pas être un simple conduit, et elle doit fournir l’attestation de résidence fiscale de son État. Une holding de Dubaï sans substance qui reverse immédiatement les dividendes à votre compte personnel échoue aux deux tests, et la retenue au taux plein s’applique avec les pénalités.

Si vous restez domicilié en France et détenez au moins 10 % de la holding étrangère, l’article 123 bis du code général des impôts taxe chaque année en France les bénéfices non distribués de la structure. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Vous êtes donc imposé en France sur les profits de la holding même si elle ne vous verse rien. L’addition avec l’article 209 B, qui vise les sociétés, et l’article 155 A, qui vise les prestations, est redoutable : rester en France avec une holding étrangère sans substance, c’est cumuler trois régimes anti-évasion qui se renforcent mutuellement.

Si vous choisissez ensuite de quitter la France pour Dubaï ou Luxembourg, l’exit tax de l’article 167 bis s’applique à vos titres. Sont visés « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », qui « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux, soit quand ils représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit quand « la valeur globale » des droits « excède 800 000 euros » (article 167 bis du code général des impôts). Le dispositif prévoit un sursis de paiement, de plein droit en cas de départ vers un État de l’Union européenne comme le Luxembourg, sous condition de garanties et de déclaration spéciale en cas de départ vers un État tiers comme les Émirats. Le sursis tombe et l’impôt devient exigible si vous cédez les titres dans les délais légaux, et il faut suivre chaque année vos obligations déclaratives sous peine de déchéance. Préparez donc le départ au moins un exercice à l’avance : évaluation des titres, garanties bancaires, calendrier de cession et choix de l’État de destination se décident ensemble, pas après le déménagement.

Quand le contrôle arrive, la procédure suit un cadre strict que vous devez utiliser. Tout commence par la proposition de rectification : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » et, « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Répondez toujours par écrit dans ce délai, point par point, en joignant vos preuves de substance et d’objet non fiscal, et demandez la prorogation pour compléter votre dossier. En matière d’abus de droit, exigez la saisine du comité de l’abus de droit fiscal : si l’administration refuse de suivre son avis favorable, la charge de la preuve lui revient. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif restent ouverts dans les délais légaux, et les décisions citées dans cet article montrent que les juges censurent les qualifications erronées et les procédures irrégulières. Conservez dès aujourd’hui chaque preuve : pacte d’associés, procès-verbaux de réunions tenues à l’étranger, billets et justificatifs de déplacement, contrats de prestations détaillés, relevés bancaires de la holding, attestations de résidence fiscale. Un redressement se gagne ou se perd sur les pièces, jamais sur les promesses de l’agence qui a vendu le montage.

Conclusion

Apporter les titres de votre société française à une holding de Dubaï ou du Luxembourg en restant en France n’est ni automatiquement légal ni automatiquement frauduleux : tout dépend du sursis, de la substance et du calendrier. Le sursis de l’article 150-0 B existe et couvre les apports vers ces deux États, mais l’administration dispose avec l’abus de droit, le siège de direction effective, les articles 209 B, 155 A, 123 bis et l’exit tax d’un arsenal complet pour taxer en France une holding sans réalité locale. Avant de signer, faites vérifier le montage par un avocat fiscaliste qui lira vos contrats et vos pièces, pas par le vendeur du montage. Et si vous avez déjà reçu une proposition de rectification, faites examiner chaque qualification et chaque délai : c’est dans la procédure, autant que dans le fond, que se jouent les décharges obtenues devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».