Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transférer le siège social de ma société étrangère en France quand je dirige depuis la France : procédure, risque fiscal et comment contester le redressement ?

Vous avez créé une société à Dubaï, à Malte, à Chypre ou dans le Delaware sur les conseils d’une agence d’expatriation, tout en continuant à vivre et à travailler en France. Les contrats se signent depuis votre bureau français, les clients sont français, les décisions se prennent à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Un jour, votre expert-comptable vous alerte, ou une proposition de rectification tombe : l’administration fiscale considère que votre société étrangère est en réalité une société française, imposée en France, et elle vous réclame des années d’impôt sur les sociétés, de TVA et de pénalités. Faut-il alors organiser le transfert officiel du siège social en France pour régulariser, ou ce transfert va-t-il au contraire donner à l’administration l’aveu qui lui manquait ? Cet article décrit le piège dans lequel tombent des centaines de dirigeants, la procédure exacte de transfert de siège depuis un État membre de l’Union européenne et depuis un État tiers, le coût fiscal de l’opération et les moyens concrets de contester le redressement, textes et jurisprudence à l’appui.

I. Ma société créée à Dubaï, à Malte ou dans le Delaware est-elle déjà imposée en France alors que je n’ai rien transféré ?

A. Siège statutaire à l’étranger, direction effective en France : quand le fisc replace votre société à Paris

Le droit français ne s’arrête pas à l’adresse inscrite sur le registre du commerce de Dubaï, de La Valette ou de Wilmington. L’article L210-3 du code de commerce dispose que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. » et ajoute que « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » Autrement dit, c’est le siège réel, le lieu où la direction effective s’exerce, qui commande l’application de la loi et de l’impôt français, et votre société ne peut pas opposer son immatriculation étrangère à l’administration pour échapper à cette analyse.

En matière fiscale, l’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative considèrent qu’une société étrangère est exploitée en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve : lieu où se tiennent les réunions de direction, domicile du dirigeant qui prend seul les décisions, lieu de conservation des archives et de tenue de la comptabilité, adresse depuis laquelle les virements sont ordonnés et les contrats négociés. Quand vous êtes l’associé unique et le gérant, que vous vivez en France toute l’année et que le « bureau » de Dubaï se résume à une domiciliation sans salarié, la démonstration de l’administration est rapide : comptes bancaires pilotés depuis la France, factures émises depuis votre domicile français, clients démarchés en France, correspondances et adresses IP françaises. Le vérificateur photographie cette réalité et en déduit que les bénéfices de la société étrangère sont des bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France, imposables à l’impôt sur les sociétés français, avec intérêts de retard et majorations.

L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mars 2025 dans l’affaire Flanders Establishment (rôle n° 20/10986, décision consultable sur le portail officiel) illustre la méthode du juge face à une société qui affirmait que « son siège de direction effectif était situé en Suisse, pays avec lequel la France a conclu une convention fiscale » pour échapper à la taxe annuelle de 3 %. La société, de droit liechtensteinois, expliquait qu’elle avait déposé pour 2008 et 2009 des déclarations de taxe annuelle de 3 % sans paiement en se prévalant de l’exonération de l’article 990 E du code général des impôts au motif que sa direction effective se trouvait en Suisse (arrêt du 12 mars 2025, rôle n° 20/10986). Le tribunal judiciaire de Grasse l’avait déboutée et la cour d’appel a confirmé : l’affirmation d’un siège effectif à l’étranger ne suffit pas, il faut en rapporter la preuve par des éléments matériels précis, et l’administration avait adressé dès le 28 novembre 2011 une proposition de rectification que la société avait contestée sans emporter la conviction des juges. Retenez la leçon : en cas de contrôle, c’est à vous de démontrer, pièces à l’appui, que les décisions se prennent réellement à l’étranger, avec des dirigeants locaux autonomes, des réunions physiques documentées et une substance d’exploitation vérifiable. Une agence qui vous vend une société « clé en main » sans salarié ni bureau réel vous vend en réalité un futur redressement pour direction effective française.

Le transfert officiel du siège en France ne crée donc pas le risque fiscal : dans la majorité des dossiers que le cabinet traite, le risque existe déjà, depuis le premier jour, parce que la direction effective n’a jamais quitté la France. Le transfert régularise la situation pour l’avenir, mais il ne purge pas le passé. D’où l’importance de mesurer, avant tout transfert, l’étendue des rappels encourus au titre des exercices antérieurs, puis de préparer la contestation du redressement avec les bons moyens de procédure et de fond.

B. Je facture mes clients français depuis ma société étrangère en restant en France : l’article 155 A me rattrape

Beaucoup de dirigeants pensent contourner la question du siège en facturant leurs prestations françaises par leur société de Dubaï, de Chypre ou d’Estonie : le chiffre d’affaires n’apparaîtrait pas en France et l’impôt serait éludé. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit précisément pour cette situation. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Si vous contrôlez la société étrangère qui encaisse, ou si cette société n’a pas d’activité réelle propre en dehors de vos prestations, ou si elle est établie dans un État à fiscalité privilégiée, les sommes qu’elle perçoit sont imposées directement entre vos mains, en France, à l’impôt sur le revenu.

Le troisième cas vise notamment les Émirats arabes unis et les territoires à impôt nul ou quasi nul : l’administration n’a alors même pas à démontrer votre contrôle, l’établissement dans un régime fiscal privilégié suffit à déclencher l’imposition en France. Et le texte précise que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Votre société étrangère répond donc solidairement de votre impôt français. Dans la pratique du contrôle, l’article 155 A est souvent combiné avec la requalification du siège de direction effective : l’administration impose les bénéfices au niveau de la société au titre de l’impôt sur les sociétés français, puis impose les distributions ou les prestations au niveau du dirigeant, avec les retenues à la source applicables. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit en effet que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », et l’administration applique ces retenues quand les dividendes de la société étrangère remontent vers un associé resté en France sans bénéficier du régime mère-fille.

Si vous détenez au moins 10 % d’une structure établie dans un État à fiscalité privilégiée dont l’actif est principalement financier, l’article 123 bis du code général des impôts ajoute une couche supplémentaire : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Les bénéfices de votre holding de Dubaï ou de votre société écran sont alors imposés chaque année entre vos mains, même sans distribution. Et si c’est votre société française qui détient plus de 50 % d’une filiale étrangère à fiscalité privilégiée, l’article 209 B du même code prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Transférer le siège en France met fin à ces dispositifs pour l’avenir, puisque la société devient résidente française imposée normalement, mais les années antérieures restent exposées, et la prescription de trois ans, portée dans certains cas de fraude à des délais plus longs, laisse à l’administration le temps d’agir.

II. Transférer le siège de ma société étrangère en France : procédure exacte, coût fiscal et contestation du redressement

A. Transfert depuis l’Union européenne ou depuis un État tiers : dissolution, immatriculation au RCS et sort de la personnalité morale

La procédure dépend d’abord du pays d’origine. Pour une société constituée dans un État membre de l’Union européenne, le principe de liberté d’établissement permet le transfert transfrontalier du siège avec maintien de la personnalité morale, sans dissolution ni création d’une société nouvelle, à condition d’accomplir les formalités dans l’État d’origine puis de s’immatriculer en France avec des statuts mis en conformité avec le droit français. Les guides pratiques des greffes et des prestataires sérieux décrivent un parcours en quatre temps : décision des associés selon la loi d’origine, radiation ou attestation dans le registre d’origine, traduction et mise en conformité des statuts, puis dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce et des sociétés, qui donne lieu à un nouvel extrait Kbis. La société conserve alors son patrimoine, ses contrats et son historique, et le transfert n’entraîne en principe pas d’imposition immédiate, hors transfert d’actifs latents.

Depuis un État tiers comme les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni post-Brexit, les États-Unis, Panama ou les îles Caïmans, la logique est inverse : en l’absence de cadre européen et sauf convention bilatérale spécifique sur le transfert de siège, le droit français n’admet pas le maintien automatique de la personnalité morale. Il faut dissoudre et radier la société dans le pays d’origine selon la loi locale, puis créer et immatriculer une société nouvelle en France, avec apport ou cession des actifs, reprise ou renégociation des contrats, et changement de nationalité de l’entreprise. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 5 novembre 2025 qui concerne le mouvement inverse, le transfert d’une société française vers le Royaume-Uni : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. » La Cour en déduit que « Il s’en déduit que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298, arrêt publié au Bulletin). La portée pour votre dossier est directe : un transfert vers ou depuis un État tiers ne fait pas disparaître la société d’origine ni ne transmet automatiquement son patrimoine, et les juridictions françaises restent compétentes pour traiter du sort de la société immatriculée en France. Organisez donc le transfert avec un calendrier écrit : assemblée générale dans l’État d’origine, publication légale, attestation de radiation, dépôt au greffe français, immatriculation et transfert des contrats un par un, faute de quoi vous vous retrouverez avec deux sociétés, deux patrimoines et deux administrations fiscales qui vous réclament chacune l’impôt.

Sur le plan pratique, préparez un dossier de substance française dès l’immatriculation : bail commercial ou convention de domiciliation réelle, compte bancaire français, comptabilité tenue en France, dirigeants résidents, procès-verbaux de réunions tenues en France, contrats de travail du personnel. Ce dossier servira deux fois : d’abord pour obtenir une immatriculation sans difficulté et un numéro de TVA intracommunautaire, ensuite pour démontrer, en cas de contrôle ultérieur, que la société est réellement dirigée depuis la France et que vous ne reproduisez pas le schéma du siège fictif à l’étranger. Les dirigeants qui transfèrent le siège sans rapatrier la substance, en conservant une domiciliation de façade à Dubaï « au cas où », cumulent les inconvénients des deux systèmes : la société française est imposée en France et l’administration continue de soutenir que la structure étrangère résiduelle dissimule des bénéfices non déclarés.

B. Combien coûte le transfert et comment contester la proposition de rectification quand elle arrive

Le transfert lui-même a un coût fiscal qu’il faut chiffrer avant de signer. Côté État d’origine, la dissolution-radiation peut être traitée comme une liquidation avec taxation des plus-values latentes et des réserves distribuées, et certains États prélèvent une retenue à la source sur les distributions vers la France. Côté français, la société nouvellement immatriculée reprend les actifs à leur valeur vénale, ce qui purge les plus-values antérieures mais fige aussi les prix de revient ; les contrats apportés doivent être évalués à leur juste valeur, faute de quoi l’administration appliquera l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Toute prestation facturée entre l’ancienne société étrangère et la nouvelle société française, toute redevance de marque ou de logiciel, tout prêt intra-groupe doit être documenté au prix de pleine concurrence, avec une documentation de prix de transfert dès que les seuils l’exigent. À défaut, le vérificateur réintègre les marges et applique les pénalités.

Le passé reste le poste le plus lourd. Si l’administration a déjà qualifié votre société étrangère de résidente fiscale française pour les exercices antérieurs, elle notifie une proposition de rectification qui rappelle l’impôt sur les sociétés éludé, la TVA sur les prestations fournies à des clients français, les retenues à la source sur les distributions, les rappels au titre des articles 155 A, 123 bis ou 209 B, et souvent l’amende pour défaut de déclaration d’activité en France. Les sommes que votre société française verse encore à la structure étrangère résiduelle, honoraires, redevances ou intérêts, tombent sous l’article 238 A du code général des impôts : ces charges « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », et vers un État non coopératif elles sont présumées non déductibles sauf preuve contraire renforcée. Conservez donc chaque contrat, chaque preuve d’exécution, chaque rapport d’activité et chaque justificatif de prix, car la charge de cette preuve pèse sur vous.

La contestation suit un chemin procédural strict qu’il faut respecter sans faute de délai. D’abord, répondez à la proposition de rectification dans le délai de trente jours en contestant point par point la qualification de direction effective en France : produisez les billets d’avion, les procès-verbaux signés à l’étranger, les contrats de travail des salariés locaux, les factures de loyers et de fournisseurs locaux, les relevés bancaires montrant une gestion locale autonome. Invoquez la convention fiscale applicable, qui attribue généralement le bénéfice d’entreprise à l’État du siège sauf établissement stable dans l’autre État, et démontrez l’absence d’établissement stable en France au sens de la convention. Ensuite, si le redressement est maintenu, saisissez le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, et préparez la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, dans les délais du livre des procédures fiscales. Devant le juge, les moyens utiles sont connus : prescription acquise pour les exercices anciens en l’absence de fraude caractérisée, inopposabilité des renseignements obtenus irrégulièrement, erreur sur la notion de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A qui se mesure par comparaison avec l’impôt français de droit commun, absence de contrôle au sens de l’article 155 A quand la société étrangère exerce une activité propre prépondérante, et disproportion des pénalités. Chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce : un argument sans pièce est un argument perdu.

Deux situations particulières appellent une vigilance redoublée. Si vous envisagez de quitter la France après le transfert, l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Transférer le siège en France puis repartir à l’étranger peut donc déclencher une imposition immédiate des plus-values latentes sur vos titres, avec sursis de paiement sous conditions. Faites chiffrer ce risque avant tout mouvement. Et sur la TVA, une société étrangère qui vendait à des clients français sans s’immatriculer reste redevable de la TVA française sur les opérations localisées en France, avec désignation éventuelle d’un représentant fiscal ; le transfert ne purge pas cette dette, et l’administration la chiffre à partir de vos relevés bancaires et de vos factures Stripe, Shopify ou bancaires. Rassemblez dès aujourd’hui la comptabilité complète des années contrôlées : un dossier chiffré et documenté négocie mieux, devant l’administration comme devant le juge, qu’une contestation de principe.

Conclusion

Quand vous dirigez depuis la France une société immatriculée à Dubaï, à Malte, à Chypre ou dans le Delaware, le risque fiscal naît le jour où vous prenez la première décision depuis votre domicile français, et non le jour où vous transférez officiellement le siège. Le siège réel commande l’impôt, l’article 155 A impose entre vos mains les sommes encaissées à l’étranger, les articles 123 bis et 209 B taxent les bénéfices des structures à fiscalité privilégiée, l’article 238 A refuse la déduction des paiements vers ces territoires sans preuve d’opérations réelles et l’article 57 réintègre les transferts de bénéfices déguisés. Le transfert du siège en France régularise l’avenir : il donne à votre société une nationalité française, une immatriculation au RCS et une substance vérifiable, avec maintien de la personnalité morale depuis l’Union européenne et dissolution puis réimmatriculation depuis les États tiers, comme la Cour de cassation vient de le rappeler le 5 novembre 2025. Mais il ne réécrit pas le passé, et c’est sur les exercices antérieurs que se joue la contestation : réponse argumentée à la proposition de rectification, preuves matérielles de la direction effective, application des conventions fiscales, prescription et recours contentieux. Faites auditer votre substance étrangère réelle, chiffrez le coût du transfert et préparez vos pièces avant que l’administration ne chiffre à votre place.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Première analyse : 80 EUR TTC.

Téléphone : 06 46 60 58 22 (Maître Reda Kohen).

Page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».