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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Nouvelle-Zélande (Limited à Auckland) en restant en France : convention du 30 novembre 1979, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Nouvelle-Zélande, une Limited immatriculée à Auckland, tout en restant vivre en France : l’idée séduit de nombreux entrepreneurs français. Immatriculation en ligne au Companies Register, formalisme allégé, image internationale, fiscalité néo-zélandaise souvent présentée comme modérée, décalage horaire qui permet de travailler avec l’Asie et l’Amérique : les agences qui vendent l’expatriation de sociétés décrivent la Nouvelle-Zélande comme une juridiction simple et sûre. Ce tableau omet l’essentiel. Dès lors que le dirigeant et l’associé restent domiciliés en France, que les décisions se prennent depuis un bureau parisien ou francilien et que les clients se trouvent en France, c’est le droit fiscal français qui décide où la Limited est imposée, et la réponse de l’administration est presque toujours la même : en France. Le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, l’exit tax de l’article 167 bis et la TVA forment un filet dont peu de montages sortent indemnes. La convention fiscale franco-néo-zélandaise signée le 30 novembre 1979 ne protège que les structures qui ont une substance réelle à Auckland. Cet article explique, textes et décisions du juge à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester.

I. Créer une société en Nouvelle-Zélande (Limited à Auckland) en restant vivre en France : la Limited est-elle vraiment imposée à Auckland ?

La question paraît simple : une société immatriculée à Auckland, avec un numéro néo-zélandais, est une société néo-zélandaise, donc elle paie ses impôts en Nouvelle-Zélande. En droit français, ce raisonnement est faux. L’immatriculation étrangère ne fait pas échec à l’impôt français dès lors que l’exploitation réelle se situe en France. Deux mécanismes permettent à l’administration d’imposer en France les bénéfices de la Limited d’Auckland : le siège de direction effective, qui rend la société elle-même passible de l’impôt sur les sociétés en France, et l’établissement stable, qui permet de rattacher à la France les bénéfices réalisés par son intermédiaire. La convention du 30 novembre 1979 encadre ces mécanismes sans les neutraliser.

A. Siège de direction effective en France : quand la Limited d’Auckland devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France ?

L’article 209 du code général des impôts dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » sont déterminés les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés. La notion d’entreprise exploitée en France ne se réduit pas à l’adresse du siège statutaire. La doctrine administrative et la jurisprudence retiennent trois critères alternatifs : l’exercice habituel d’une activité en France, la présence d’un établissement stable ou d’un représentant dépendant, et le siège de la direction effective en France. Dans le montage classique de l’entrepreneur resté en France avec une Limited à Auckland, c’est ce troisième critère qui frappe : si les décisions stratégiques sont prises depuis la France, si les comptes bancaires sont pilotés depuis la France, si les contrats sont négociés et signés depuis la France, la société est regardée comme dirigée depuis la France, donc exploitée en France, donc passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices.

La cour administrative d’appel de Paris vient de l’illustrer avec une netteté qui devrait faire réfléchir tous les porteurs de montages comparables. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 rendu à propos d’une société immatriculée au Royaume-Uni, la cour juge que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd). Le raisonnement est transposable point par point à une Limited d’Auckland dont le dirigeant vit à Paris, à Lyon ou à Bordeaux : un siège statutaire à Auckland sans bureau propre, sans salarié local, sans dirigeant résidant sur place et sans décision prise sur place est un siège sans substance, et le juge rattache l’intégralité des produits au siège de direction effective français.

Les conséquences dépassent l’impôt sur les sociétés. Dans cette même affaire, la société n’avait déposé aucune déclaration en France, et la cour en a déduit une activité occulte : « c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte », rappelle la cour en visant l’article 1728 du code général des impôts, et elle valide l’application de la majoration de 80 % ainsi que la mise en œuvre du délai de reprise élargi de l’administration. Concrètement, l’entrepreneur qui pilote depuis la France une Limited d’Auckland sans la déclarer en France s’expose non seulement au rappel de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles sur dix années, mais aussi à une majoration de 80 % des droits. L’argument tiré de la bonne foi, de l’immatriculation régulière à Auckland ou du paiement d’un impôt en Nouvelle-Zélande ne suffit pas : la cour écarte le moyen tiré de ce que les bénéfices réalisés à l’étranger n’auraient pas été pris en compte et refuse toute discrimination contraire à la liberté d’établissement pour une société qui ne s’est pas effectivement établie dans l’autre État.

En pratique, l’administration reconstitue le siège de direction effective à partir d’indices matériels : lieu de résidence du dirigeant, adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des contrats et des factures, localisation des salariés et des prestataires, lieu des assemblées, contenu des échanges avec l’expert-comptable. Pour une Limited d’Auckland dirigée depuis la France, ces indices convergent presque toujours vers la France. La parade régulièrement vendue, nommer un directeur local de façade à Auckland, aggrave la situation au lieu de la régler : si le directeur local ne décide rien et que les instructions partent de France, l’administration démontre à la fois la direction effective française et l’artificialité du montage, ce qui ouvre la voie à l’abus de droit en plus du rappel. La seule organisation qui résiste au contrôle est la substance réelle : dirigeant qui vit et décide à Auckland, équipe locale, locaux propres, comptabilité tenue sur place, et dirigeant français cantonné à un rôle d’associé non dirigeant. Tout le reste relève du pari fiscal, avec des cotes défavorables.

B. Établissement stable en France et convention franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979 : qui impose les bénéfices de la Limited ?

Même lorsque la direction effective se trouve réellement à Auckland, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Si la Limited dispose en France d’une installation fixe d’affaires, bureau, atelier, entrepôt, ou d’un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats en son nom, les bénéfices rattachables à cette présence sont imposables en France. Pour l’entrepreneur resté en France, le risque est concret : le commercial salarié en France qui négocie et fait signer les contrats, le stock hébergé dans un entrepôt francilien, l’atelier ou le studio situé en France constituent autant d’établissements stables potentiels. Les visites domiciliaires et les contrôles ciblant les sociétés étrangères s’appuient de plus en plus sur les traces numériques, contrats, factures, correspondances, pour établir que l’activité se dénoue en France.

La convention conclue entre la France et la Nouvelle-Zélande tendant à éviter les doubles impositions, signée le 30 novembre 1979 et entrée en vigueur le 19 mars 1981, ne fait pas obstacle à cette imposition. Comme la plupart des conventions fiscales françaises, elle réserve à la France, État de situation de l’établissement stable, le droit d’imposer les bénéfices imputables à cet établissement, et elle ne prive la France du droit d’imposer une société dirigée depuis son territoire que dans la mesure où les règles de départage de la résidence, siège de direction effective au sens conventionnel, désignent effectivement la Nouvelle-Zélande. Autrement dit, la convention protège la Limited qui a une existence réelle à Auckland et y exerce son activité ; elle ne blanchit pas la coquille immatriculée à Auckland mais pilotée depuis Paris. Le texte de la convention est accessible sur le site officiel de l’administration fiscale française, et sa lecture montre qu’aucune de ses clauses n’autorise un résident de France à loger à Auckland des bénéfices d’une activité exercée en France.

L’articulation entre le droit interne et la convention suit une hiérarchie stricte : la convention ne crée pas d’imposition, elle répartit les droits d’imposer, et le droit interne français s’applique dès lors que la convention attribue le droit d’imposer à la France. Pour la Limited d’Auckland, cela signifie que l’administration vérifie d’abord l’existence d’une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, siège de direction effective ou établissement stable, puis s’assure que la convention du 30 novembre 1979 ne s’y oppose pas. Dans la pratique des contrôles, cette seconde vérification est vite menée : dès lors que la substance est en France, la convention confirme le droit d’imposer français au lieu de l’écarter. Les redressements fondés sur ce double raisonnement, droit interne puis convention, sont les plus solides devant le juge, car ils ferment la porte à l’argument favori des montages, l’écran de la personnalité morale étrangère et l’écran du traité.

Les entrepreneurs doivent aussi mesurer l’effet de la distance : Auckland se trouve à plus de seize mille kilomètres de Paris, avec onze à treize heures de décalage horaire. Cette distance, présentée par les agences comme un atout commercial vers l’Asie-Pacifique, devient un indice à charge en cas de contrôle : comment soutenir que les décisions quotidiennes sont prises à Auckland quand le dirigeant, les équipes, les clients et les fournisseurs sont en France et que le dirigeant ne se rend à Auckland que quelques jours par an ? Le juge n’exige pas la preuve d’une fraude, il constate où se prennent les décisions. Plus la distance entre le siège statutaire et la vie réelle de l’entreprise est grande, plus la démonstration de la substance locale doit être fournie, et plus son absence est visible. Une Limited d’Auckland sans dirigeant résidant en Nouvelle-Zélande, sans salarié et sans local à Auckland part au contrôle avec un handicap difficile à combler.

II. Société en Nouvelle-Zélande et associé resté en France : articles 155 A, 123 bis, 209 B, exit tax, TVA et redressement, comment contester ?

Supposons que la Limited d’Auckland échappe à la qualification d’entreprise exploitée en France, parce qu’elle dispose d’une substance réelle à Auckland et que son dirigeant y réside. Le risque français ne disparaît pas pour autant : il se déplace vers l’associé resté en France et vers les flux entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts permettent d’imposer en France, entre les mains du résident français, des sommes perçues ou des bénéfices réalisés par une entité étrangère. L’article 238 A frappe les paiements vers les États à régime fiscal privilégié, l’article 57 du même code traque les transferts indirects de bénéfices, l’article 167 bis, exit tax, taxe le départ de l’entrepreneur qui quitte la France, et la TVA rattrape les ventes aux clients français. Cette seconde partie passe ces filets en revue, puis expose les voies de contestation du redressement.

A. Articles 155 A, 123 bis, 209 B, 238 A et prix de transfert : l’associé resté en France est-il imposé sur les bénéfices non distribués de la Limited d’Auckland ?

L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France. Son premier paragraphe dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » et, premier cas visé, « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le cas du consultant, du développeur ou de l’infopreneur parisien qui facture ses clients français ou internationaux par l’intermédiaire de sa Limited d’Auckland entre de plain-pied dans ce texte : les prestations sont matériellement rendues depuis la France, les sommes sont perçues à Auckland par une société qu’il contrôle, et elles sont imposables à son nom en France. La parade consistant à laisser les bénéfices en réserve à Auckland, sans distribution de dividendes, est inopérante, car l’article 155 A impose les sommes au titre de l’année de leur perception par la société étrangère, indépendamment de toute distribution.

L’article 123 bis du code général des impôts complète le dispositif pour les associés personnes physiques. Il prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » lorsque l’actif est principalement financier. Pour l’associé français détenant au moins 10 % de la Limited d’Auckland, chaque exercice se solde donc par une imposition en France sur sa quote-part des bénéfices, distribués ou non, dès lors que la société relève d’un régime fiscal privilégié. Le taux d’imposition effectif néo-zélandais, de l’ordre de 28 % pour les sociétés, rend la qualification de régime privilégié discutable dans le cas général, mais elle doit être vérifiée année par année en comparant l’impôt réellement supporté à Auckland avec l’impôt qui aurait été dû en France, et l’administration applique ce test avec constance. Surtout, l’exonération suppose de démontrer que l’entité exerce une activité économique réelle à Auckland, ce qui renvoie à l’exigence de substance déjà évoquée.

Lorsque l’associé de la Limited est une société française passible de l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 209 B qui s’applique. Ce texte dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La holding française qui détient plus de la moitié de la Limited d’Auckland doit donc intégrer dans son propre résultat la quote-part des bénéfices néo-zélandais, sauf à établir l’exception d’activité réelle, c’est-à-dire prouver que la filiale exerce à Auckland une activité industrielle, commerciale ou financière effective. Les montages où la filiale d’Auckland se borne à refacturer le groupe ou à porter des actifs immatériels sans équipe locale échouent systématiquement à ce test.

Les flux financiers entre la France et Auckland sont surveillés par deux autres textes. L’article 238 A du code général des impôts dispose que « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié. Le Conseil d’État a précisé la méthode d’appréciation de ce régime privilégié dans une décision rendue à propos de sommes versées sur un compte à Hong Kong : pour des versements sur un compte tenu par un organisme financier, le titulaire du compte est regardé comme soumis à un régime privilégié selon l’impôt qu’il supporterait s’il était domicilié en France, et la cour qui s’était bornée à constater l’absence d’imposition locale « a ainsi méconnu la règle mentionnée au point 3 et commis une erreur de droit » (CE, 3e chambre, 1er juillet 2019, n° 425871, société Gemar Lumitec). Pour la société française qui paie des management fees, des redevances de marque ou des prestations informatiques à sa Limited d’Auckland, le message est double : la déduction suppose la preuve d’opérations réelles non exagérées, factures, contrats, temps passé, livrables, et la comparaison des régimes fiscaux obéit à une méthode stricte que l’administration doit respecter mais que le contribuable doit connaître pour la discuter.

Enfin, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans le résultat de l’entreprise française « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » lorsque l’entreprise française dépend d’une entreprise étrangère ou la contrôle. Les prix de transfert entre la société française et la Limited d’Auckland, prestations de services, licences de logiciel, mise à disposition de marque, doivent donc respecter le principe de pleine concurrence, c’est-à-dire correspondre à ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes. Une redevance de marque de 15 % du chiffre d’affaires versée à une société d’Auckland sans équipe ni notoriété propre, des prestations de gestion facturées au forfait sans feuille de temps, un logiciel cédé pour un euro symbolique : tous ces schémas appellent une rectification sur le fondement de l’acte anormal de gestion ou de l’article 57. La documentation des prix de transfert, contrats, benchmarks, méthode de calcul, n’est pas une formalité : c’est la pièce qui permet de contester utilement, et son absence vaut presque aveu devant le juge.

Les dividendes éventuellement distribués par la Limited à l’associé français subissent en outre la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts, dont le premier paragraphe prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », sous réserve de l’application de la convention du 30 novembre 1979 qui plafonne généralement la retenue prélevée par l’État de la source et ouvre droit à un crédit d’impôt en France. L’associé français reste imposable en France sur ces dividendes, au prélèvement forfaitaire unique ou sur option au barème, avec imputation de l’impôt néo-zélandais dans la limite du crédit conventionnel. L’empilement est redoutable : imposition des bénéfices non distribués sur le fondement des articles 123 bis ou 209 B pendant la vie de la société, puis imposition des distributions entre les mains de l’associé, avec un risque de double imposition économique que seule une documentation rigoureuse et l’application correcte de la convention permettent d’atténuer.

B. Exit tax, TVA et contestation du redressement : quels délais et quels recours quand l’administration redresse ?

L’entrepreneur qui, plutôt que de rester en France, choisit de transférer son domicile fiscal en Nouvelle-Zélande pour diriger sa Limited depuis Auckland rencontre l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le dirigeant qui détient sa Limited et quitte la France après six années de résidence est donc imposé, au jour du départ, sur la plus-value latente de ses titres, même s’il n’a rien cédé. Un sursis de paiement peut être obtenu, notamment pour les départs vers un État de l’Union européenne ou vers un État lié par une convention d’assistance au recouvrement, mais il suppose des déclarations spécifiques et des garanties, et son non-respect rend l’impôt immédiatement exigible avec intérêts.

Le contentieux récent montre que l’exit tax se plaide sur le terrain de la prescription et du recouvrement autant que sur celui du principe. Le Conseil d’État a eu à juger, le 15 décembre 2025, du sort des contributions sociales afférentes à une plus-value placée en report lors d’un transfert de domicile en Suisse en 1998, avec un impôt sur le revenu acquitté en 2014 et des contributions sociales acquittées en 2016 sous contestation de la prescription de l’action en recouvrement (CE, 9e et 10e chambres réunies, 15 décembre 2025, n° 495783, décision accessible à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053035440). L’enseignement vaut pour tout départ vers la Nouvelle-Zélande : conserver les avis d’imposition, les justificatifs de paiement, les déclarations de transfert et le décompte des délais, car dix ou quinze ans après le départ, le litige se gagne ou se perd sur les pièces. L’exit tax n’est pas une formalité d’adieu, c’est une imposition qui suit le contribuable et dont les incidents de recouvrement ressurgissent des années plus tard.

La TVA constitue le troisième front, souvent négligé. L’article 256 du code général des impôts dispose que « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La Limited d’Auckland qui vend des biens à des clients français ou qui leur rend des services électroniques, formations en ligne, abonnements logiciels, prestations de conseil à distance, réalise en France des opérations soumises à la TVA française dès lors que le lieu d’imposition se situe en France selon les règles de territorialité. Sans établissement en France, elle doit en principe désigner un représentant fiscal assujetti établi en France, s’immatriculer à la TVA, facturer la TVA française et la reverser. Les ventes par l’intermédiaire de plateformes et les encaissements via des prestataires internationaux ne changent rien : l’administration reconstitue le chiffre d’affaires taxable à partir des flux Stripe, PayPal ou bancaires, et le redressement de TVA s’accompagne des intérêts de retard et des majorations. Pour les prestations de services entre assujettis, l’autoliquidation par le client français déplace la charge mais ne la supprime pas, et l’absence de mentions obligatoires sur les factures fournit à l’administration un grief supplémentaire.

Quand le contrôle aboutit à une proposition de rectification, la contestation obéit à une procédure écrite et à des délais stricts. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que « une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » est adressée au contribuable par l’administration, et le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre. Cette réponse est l’acte le plus important du contentieux : c’est là qu’il faut contester la direction effective alléguée en produisant les preuves de substance à Auckland, baux, bulletins de paie néo-zélandais, procès-verbaux de conseil d’administration, billets d’avion et tampons de passeport, relevés bancaires montrant les décisions prises sur place, qu’il faut démontrer l’activité réelle au sens des articles 123 bis et 209 B, et qu’il faut établir la réalité des prestations payées pour échapper à l’article 238 A. Les arguments de principe, primauté de l’immatriculation étrangère, liberté d’établissement, absence d’intention frauduleuse, ne prospèrent que s’ils s’appuient sur des pièces : le juge de l’impôt juge sur dossier, et un dossier vide se perd.

Après la réponse, plusieurs étapes permettent encore d’éviter ou de réduire le redressement : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis recours devant le tribunal administratif dans le délai de réclamation. Chaque étape a ses délais propres, et les manquer rend l’imposition définitive quel que soit son bien-fondé. Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers de sociétés étrangères : accepter tacitement la proposition en ne répondant pas dans les trente jours, et produire les pièces décisives pour la première fois devant le tribunal, alors qu’elles auraient pu obtenir un abandon partiel en cours de contrôle. Face à un redressement fondé sur le siège de direction effective, la priorité est de figer la preuve de la substance néo-zélandaise par des documents datés et tiers, car les attestations rédigées pour les besoins du litige convainquent rarement le juge. Face à un redressement fondé sur les articles 155 A, 123 bis ou 209 B, la priorité est de démontrer l’activité économique réelle à Auckland, faute de quoi le débat se réduit au calcul, et l’administration le gagne presque toujours.

Conclusion

Créer une société en Nouvelle-Zélande, une Limited à Auckland, en restant vivre en France n’est ni une infraction en soi ni une martingale fiscale : c’est une opération dont le coût fiscal français doit être mesuré avant l’immatriculation, et non après le contrôle. Lorsque la direction effective reste en France, la Limited est imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices, avec le cortège des majorations pour activité occulte que la cour administrative d’appel de Paris a validé dans son arrêt Anotech du 11 décembre 2024. Lorsque la substance est réellement à Auckland, l’associé resté en France demeure exposé aux articles 155 A, 123 bis et 209 B, la société française reste exposée aux articles 238 A et 57 sur ses paiements vers Auckland, les dividendes supportent la retenue de l’article 119 bis tempérée par la convention du 30 novembre 1979, le départ vers Auckland déclenche l’exit tax de l’article 167 bis, et les ventes aux clients français appellent la TVA française. Chacun de ces risques se gère, à condition de le connaître : substance réelle et documentée à Auckland, prix de transfert à pleine concurrence, preuve des opérations réelles pour chaque paiement vers la Nouvelle-Zélande, déclarations d’exit tax et de TVA à l’heure, réponse circonstanciée à la proposition de rectification dans le délai de trente jours. L’agence qui promet une société à Auckland sans impôt français vend une espérance ; l’avocat fiscaliste chiffre le risque, organise la preuve et, quand le redressement tombe malgré tout, le conteste pied à pied devant l’administration puis devant le juge. Avant de signer avec un prestataire d’Auckland, faites vérifier le montage : c’est le coût le plus rentable de l’opération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».