Les agences qui vendent la création de société en Australie racontent toutes la même histoire : une proprietary limited (Pty Ltd) immatriculée auprès de l’ASIC en vingt-quatre heures, un Australian Business Number, un compte chez une néobanque, un taux d’impôt sur les sociétés affiché à 25 % pour les petites structures et 30 % au-delà, et l’image d’un pays « sérieux » qui protégerait vos bénéfices du fisc français. Le tableau est flatteur, et il est largement inexact dès lors que vous continuez de vivre et de décider en France. Car la question que l’administration française posera n’est pas de savoir si votre société existe réellement à Sydney : elle existe, l’ASIC l’atteste. La question est de savoir si cette société australienne est réellement gérée depuis Sydney, si elle dispose d’une substance locale, où ses bénéfices doivent être imposés, et ce que vous devez déclarer à Paris au titre de vos dividendes, de vos prestations et, un jour, de votre départ. La convention fiscale franco-australienne applicable aujourd’hui est celle signée à Paris le 20 juin 2006, publiée par le décret n° 2009-732 du 18 juin 2009, qui a remplacé la convention de 1976 : ses articles 4, 5, 7 et 10 encadrent la résidence, l’établissement stable, les bénéfices d’entreprise et les dividendes. Autour d’elle, le code général des impôts déploie tout son attirail anti-évitement : territorialité de l’impôt sur les sociétés, siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax de l’article 167 bis, prix de transfert de l’article 57, TVA et transfert de siège. Voici, pièce par pièce, ce que le montage australien coûte vraiment quand on reste en France, et comment se défendre quand le redressement arrive.
I. Créer une Pty Ltd à Sydney en vivant en France : où l’impôt français vous rattrape-t-il vraiment ?
A. Ma Pty Ltd australienne est-elle vraiment australienne pour le fisc français ?
Le point de départ est interne au droit français, avant même la convention. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dont la version en vigueur est consultable sur Légifrance, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La formule est simple : est imposable en France le bénéfice d’une entreprise exploitée en France, quelle que soit la nationalité du papier à en-tête. La doctrine administrative et une jurisprudence constante ajoutent le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dont les décisions stratégiques sont prises en France, dont les dirigeants effectifs habitent en France, dont les comptes sont pilotés depuis la France et dont les contrats sont négociés depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France. L’immatriculation à l’ASIC, le recours à un domiciliataire de complaisance à Sydney et la nomination d’un nominee director australien qui ne décide de rien ne pèsent rien face à ce faisceau d’indices : qui signe les contrats, qui embauche, qui fixe les prix, qui donne les ordres bancaires, où se tiennent les réunions de direction, où sont conservés les documents comptables, depuis quelle adresse IP sont émis les devis. Quand toutes les réponses pointent vers un appartement parisien ou une maison en Île-de-France, l’administration considère que la Pty Ltd a son siège de direction effective en France et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble des bénéfices rattachables à cette exploitation française, avec intérêts de retard et, souvent, la majoration pour manquement délibéré.
La convention fiscale franco-australienne du 20 juin 2006 ne vous sauve pas de cette analyse, elle l’organise. Son article 4, consultable avec le décret de publication sur BOFiP, retient comme résident de chaque Etat toute personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de sa résidence ou de son domicile fiscal : côté australien, la résidence au sens de l’impôt australien, et côté français, la domiciliation au sens de l’impôt français. Le renvoi au droit interne de chaque Etat signifie que la France applique ses propres critères de domiciliation, dont l’article 4 B du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, qui vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ainsi que celles qui y exercent leur activité professionnelle ou y ont le centre de leurs intérêts économiques. Pour les sociétés, le cœur du dispositif conventionnel se trouve aux articles 5 et 7. L’article 5 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, et précise que cette notion comprend notamment un siège de direction. L’article 7 réserve en principe l’imposition des bénéfices d’une entreprise à son Etat de résidence, sauf lorsque l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas l’autre Etat n’impose que les bénéfices imputables à cet établissement. Traduction concrète pour votre Pty Ltd : si votre seule présence australienne est une adresse de domiciliation et que votre siège de direction réel est en France, c’est la France qui est l’Etat du siège et du bénéfice imposable, et l’Australie n’a rien à vous offrir qu’un certificat d’immatriculation. A l’inverse, si vous construisez une vraie substance à Sydney — bureau, salariés, dirigeant local qui décide, comptabilité locale, clients australiens — la convention protège les bénéfices imputables à cet établissement stable australien, mais chaque flux vers la France (prestations, redevances, management fees) redevient imposable ou déductible selon ses propres règles.
La méthode du juge en la matière est illustrée par une décision très récente : Conseil d’Etat, 8e chambre, 12 mars 2026, n° 501298, publiée sur Légifrance. Dans cette affaire, l’administration avait imposé en France, sur le fondement de l’article 155 A, des sommes facturées par une société roumaine en rémunération de prestations accomplies par un résident français, et la cour administrative d’appel avait refusé d’examiner la convention fiscale applicable au motif que ses stipulations ne concerneraient qu’un autre contribuable. Le Conseil d’Etat censure : « En jugeant que M. B…, résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l’article 7 de la convention précitée au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. » L’enseignement vaut pour Sydney comme pour Bucarest : le juge doit rechercher concrètement où l’activité est exercée et s’il existe un établissement stable, au lieu de plaquer un raisonnement formaliste. C’est une arme à double tranchant : bien utilisée, elle permet de faire échec à une imposition française infondée quand la substance australienne est réelle ; mal anticipée, elle fonde le redressement quand votre Pty Ltd n’est qu’une coquille. Conservez donc, dès le premier jour, les preuves de substance ou, à défaut, admettez que le bénéfice est français et organisez-vous en conséquence : l’écran australien ne protège de rien.
B. Puis-je facturer mes clients français depuis Sydney sans établissement stable ni TVA française ?
C’est le deuxième mirage du montage : facturer depuis Sydney des clients situés en France, encaisser sur un compte australien ou néobancaire, et considérer que la TVA et l’impôt français ne s’appliquent pas parce que la facture porte un ABN. Le raisonnement confond le lieu d’émission de la facture et le lieu d’exercice de l’activité. Si vous démarchez, négociez, produisez et livrez depuis la France, l’administration soutiendra que la Pty Ltd exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention du 20 juin 2006, et que les bénéfices correspondants sont imposables en France en application de l’article 7. L’argument est d’autant plus redoutable que la définition conventionnelle de l’établissement stable est large : une installation fixe d’affaires, un siège de direction, un bureau, et, dans la plupart des conventions modernes, la qualité d’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère. Quand le dirigeant français signe à Paris des contrats au nom de la Pty Ltd, quand le développeur freelance parisien produit le logiciel facturé depuis Sydney, quand le stock est expédié depuis un entrepôt francilien, l’établissement stable français est caractérisé et tout le chiffre d’affaires rattachable devient imposable en France. Les échanges de courriels, les confusing agendas partagés, les logs de connexion et les témoignages de clients sur le lieu réel des réunions fournissent à l’administration une matière probante abondante, que les vérificateurs exploitent méthodiquement.
La TVA obéit à une logique parallèle mais autonome, et elle frappe même quand l’impôt sur les bénéfices semblerait écarté. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Pour les prestations de services entre assujettis, la règle de territorialité désigne généralement le lieu d’établissement du preneur, et le mécanisme de l’autoliquidation reporte la TVA sur le client français ; pour les ventes à distance de biens et les services aux particuliers, le prestataire étranger peut devoir s’immatriculer à la TVA en France, désigner un représentant fiscal et déposer des déclarations CA3, sous peine de redressement, d’amendes et de remise en cause de la déductibilité chez ses clients. La société australienne qui vend en France via une boutique en ligne, qui encaisse avec un prestataire de paiement étranger et qui stocke ses produits dans un entrepôt français cumule ainsi trois risques : établissement stable au sens de l’impôt direct, redevabilité de la TVA française, et obligation de désigner un représentant fiscal solvable. Les contrôles récents ciblent précisément ces schémas numériques : rapprochement des flux Stripe et PayPal, exploitation des données de douane et des plateformes, demande d’assistance administrative à l’Australie sur le fondement de la convention et des accords d’échange de renseignements. L’éloignement géographique ne fait plus obstacle aux investigations.
Le troisième couperet est l’article 155 A du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise deux situations : celle où le prestataire français contrôle la société étrangère qui encaisse, et celle où, sans contrôle démontré, le prestataire français ne déclare pas une rémunération normale de son intervention. Pour le consultant, le développeur, le designer ou l’influenceur qui vit en France et fait facturer ses interventions françaises par sa Pty Ltd de Sydney, l’article 155 A permet à l’administration d’imposer directement entre ses mains, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes encaissées à Sydney. La décision du Conseil d’Etat du 12 mars 2026, n° 501298, précitée, encadre ce pouvoir : le juge doit vérifier de façon concrète si l’activité a été exercée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable et articuler l’article 155 A avec l’article 7 de la convention applicable. En pratique contentieuse, cela signifie que la défense doit combiner trois étages : contester la qualification des faits (qui a vraiment rendu le service, où, pour quel prix de marché), invoquer la convention (absence d’établissement stable, bénéfices non imputables à la France), et démontrer une rémunération normale déclarée en France quand le schéma le permet. Les montages où la Pty Ltd reverse au dirigeant français un salaire symbolique, conserve artificiellement 90 % de la marge à Sydney et ne dispose d’aucun salarié local sont redressés presque systématiquement sur ce fondement, avec des rappels qui portent sur l’intégralité des sommes transitant par Sydney.
II. Dividendes de Sydney, départ en Australie et prix facturés entre mes sociétés : comment l’associé resté en France paie et conteste ?
A. Dividendes de ma Pty Ltd versés à Paris : retenue australienne, impôt français, 123 bis et 209 B ?
Supposons que la Pty Ltd réalise de vrais bénéfices en Australie et veuille les distribuer à son associé resté en France. Le régime applicable combine la convention du 20 juin 2006 et le droit interne français. L’article 10 de la convention attribue l’imposition des dividendes à l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif, tout en autorisant l’Etat de la source à prélever une retenue plafonnée. La suite de l’article autorise toutefois l’Etat de la source à prélever une retenue plafonnée, avec un taux zéro pour certains dividendes payés à partir de bénéfices normalement imposés entre sociétés détenant au moins 10 % des droits ou du capital, et des taux réduits de 5 % ou 15 % dans les autres cas selon la qualité du bénéficiaire. En droit interne australien, les dividendes dits « frankés », payés à partir de bénéfices ayant supporté l’impôt australien, bénéficient d’un crédit d’imputation qui efface économiquement la retenue ; les dividendes non frankés supportent en revanche une retenue à la source australienne, généralement de 30 % ramenée par la convention. Côté français, l’associé personne physique est imposé sur les dividendes au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème de l’impôt sur le revenu, avec imputation du crédit d’impôt conventionnel dans la limite de l’impôt français afférent. L’associé qui omet de déclarer le compte australien et les dividendes encourt en outre les amendes pour compte étranger non déclaré et les majorations pour manquement délibéré, qui transforment un dossier rentable en redressement punitif.
Deux dispositifs anti-évitement complètent le tableau quand les bénéfices restent en Australie sans distribution. D’abord l’article 123 bis du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, aux termes duquel « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». L’Australie, avec un taux normal de 25 à 30 %, n’est en général pas un régime privilégié au sens de l’article 238 A, de sorte que l’article 123 bis trouve rarement à s’appliquer à une vraie Pty Ltd opérationnelle ; il reprend en revanche toute sa force si les bénéfices sont logés dans une structure interposée située dans une juridiction à fiscalité nulle entre Sydney et Paris, ou si la Pty Ltd ne paie quasiment aucun impôt du fait d’un régime de faveur. Ensuite l’article 119 bis du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, qui dispose que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » Ce texte joue en miroir quand c’est la société française qui verse vers l’Australie : dividendes vers la Pty Ltd associée, intérêts, redevances de marque ou de logiciel. La retenue française n’est écartée ou réduite que si le bénéficiaire effectif australien justifie du bénéfice de la convention et, depuis la jurisprudence sur l’abus, d’une substance réelle exclusive de tout montage artificiel.
Quand l’associé français est lui-même une société, c’est l’article 209 B qui entre en scène. Aux termes de ce texte, en vigueur sur Légifrance, « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers dans la proportion des droits détenus. La Cour a précisé le régime dans deux arrêts rendus dans le dossier Rubis, relatifs à une filiale mauricienne : Conseil d’Etat, 9e-10e chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, sur Légifrance, puis Conseil d’Etat, 9e-10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon, sur Légifrance. Dans l’affaire jugée en 2025, « l’administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co ». L’apport de ces décisions dépasse l’île Maurice : le juge contrôle strictement la qualification de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’absence d’activité économique réelle et la charge de la preuve de la clause de sauvegarde. Pour une Pty Ltd australienne normalement imposée à 25 ou 30 %, le risque 209 B est faible ; il devient sérieux si la marge est délocalisée vers une entité sans substance adossée à la structure australienne. La parade n’est pas le secret, qui aggrave les pénalités, mais la transparence documentée : taux effectif d’imposition australien, liasses locales, justification de la substance et de la réalité opérationnelle.
B. Je pars vivre à Sydney plus tard : exit tax, prix facturés entre mes sociétés et comment contester le redressement ?
Beaucoup d’entrepreneurs commencent par créer la Pty Ltd en restant en France, puis envisagent de s’installer à Sydney deux ou trois ans plus tard. Ce départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Le dirigeant qui détient sa Pty Ltd valorisée plusieurs millions d’euros entre donc dans le champ, même s’il n’a rien cédé. Le mécanisme prévoit un sursis de paiement, de plein droit en cas de départ vers un Etat de l’Union européenne ou assimilé, et sur demande avec garanties dans les autres cas, dont l’Australie : déclaration spécifique l’année du départ, désignation éventuelle d’un représentant fiscal, constitution de garanties propres à assurer le recouvrement, puis dégrèvement ou restitution après un délai de conservation, ou imposition définitive en cas de cession. L’oubli est coûteux : défaut de déclaration, rappel immédiat, intérêts et majorations, et perte du bénéfice du sursis. Anticiper, c’est faire évaluer les titres par un expert indépendant avant le départ, purger les éventuelles distributions occultes, documenter la valeur, et calibrer les garanties pour éviter que l’administration ne les juge insuffisantes et n’exige le paiement immédiat.
Pendant toute la période où coexistent la structure française et la Pty Ltd, chaque flux intragroupe est scruté au titre des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Management fees versés par la SAS française à la Pty Ltd pour des « services de direction » sans livrable, redevances de marque ou de logiciel sans étude de valorisation, marges de distribution calibrées pour laisser le profit à Sydney, prêts intragroupes à taux de faveur, abandons de créances : tout est requalifiable en transfert indirect de bénéfices ou en acte anormal de gestion, avec réintégration, retenue à la source sur les sommes réputées distribuées et pénalités. La jurisprudence Philips, Conseil d’Etat, 8e-3e chambres réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, sur Légifrance, illustre la méthode : l’administration avait « rehaussé les résultats de l’entreprise » en estimant qu’une déduction « induisait un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts », et le juge a tranché en confrontant la comptabilité, les coûts réels et la preuve d’un avantage consenti hors conditions normales. La leçon opérationnelle est nette : sans documentation de prix de transfert, sans comparables, sans contrats écrits, sans preuve du service rendu et de son prix de marché, la facture vers Sydney est morte-née en cas de contrôle. Avec un dossier solide — politique de prix écrite, benchmark, timesheets, livrables, factures détaillées, paiements effectifs — elle se défend. L’article 238 A du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, ajoute une présomption redoutable quand le destinataire est établi dans un Etat à fiscalité privilégiée : les sommes versées ne sont déductibles que si le débiteur démontre qu’elles rémunèrent des opérations réelles et un prix normal. L’Australie n’étant pas un paradis fiscal, le texte joue rarement pour Sydney elle-même ; il frappe en revanche les prestations refacturées depuis une juridiction interposée à fiscalité nulle, montage que certaines agences adossent à la Pty Ltd et qu’il faut proscrire.
Face à la proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de procédure. D’abord répondre dans le délai, point par point, en joignant les pièces de substance : baux et contrats de travail australiens, organigrammes, proces-verbaux de décisions prises à Sydney, relevés de déplacements, comptabilités locales, études de prix, contrats intragroupes, preuves de paiement de l’impôt australien. Demander l’interlocution départementale puis, le cas échéant, saisir la commission des impôts pour les questions de fait relatives aux bénéfices industriels et commerciaux. En cas de maintien, former une réclamation contentieuse puis saisir le tribunal administratif dans les délais, en articulant les moyens de droit interne et conventionnel : défaut d’établissement stable, mauvaise imputation des bénéfices, bénéficiaire effectif, substance, prix de marché, régime du sursis de l’exit tax. Invoquer la convention du 20 juin 2006 dès le stade gracieux, car l’administration doit l’appliquer d’office et le juge la contrôle pleinement, comme le rappelle la censure prononcée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 mars 2026, n° 501298. Solliciter le sursis de paiement pour les impôts contestés afin d’éviter les poursuites pendant l’instance, et, pour l’exit tax, veiller aux garanties et aux déclarations annuelles de suivi. Enfin, ne jamais « régulariser » dans la précipitation en transférant le siège de la Pty Ltd en France ou en liquidant la structure sans avis : l’article 221 du code général des impôts, en vigueur sur Légifrance, attache au transfert du siège vers un Etat étranger hors Union européenne des conséquences de cessation qui peuvent créer un second fait générateur d’imposition. Chaque étape se prépare avec un avocat fiscaliste qui connaît le contentieux des sociétés étrangères : la première consultation téléphonique du cabinet est facturée 80 EUR TTC, sans surprise.
Conclusion
Créer une Pty Ltd à Sydney en restant vivre en France n’est ni une fraude en soi ni une protection magique : c’est un pari sur la substance. Sans bureau, sans salariés, sans dirigeant qui décide réellement à Sydney, le droit fiscal français reprend tout : imposition des bénéfices en France au titre du siège de direction effective et de l’article 209, établissement stable au sens des articles 5 et 7 de la convention du 20 juin 2006, imposition des prestations entre les mains du dirigeant français sur le fondement de l’article 155 A, TVA française sur les ventes et prestations localisées en France, réintégration des flux intragroupes sur le fondement de l’article 57, et exit tax de l’article 167 bis le jour du départ vers Sydney. Avec une substance réelle, documentée et pilotée localement, le montage devient défendable : bénéfices australiens protégés par la convention, dividendes distribués avec le crédit conventionnel, prix de transfert justifiés, exit tax anticipée avec sursis et garanties. Dans les deux cas, la règle d’or est la même : déclarer les comptes et les dividendes, documenter chaque décision et chaque prix, et contester vite et bien quand l’administration se trompe de cible, en invoquant la convention dès le premier courrier. Les agences qui vous promettent l’optimisation sans impôt australien et sans risque français ne seront pas à vos côtés le jour de la vérification ; votre avocat, lui, construira avec les pièces que vous aurez conservées. Gardez-les dès aujourd’hui, et faites vérifier votre montage avant de signer : c’est toujours moins cher qu’un redressement.