Les agences qui vendent la création de société en Corée du Sud montrent des photos de Séoul, un taux d’impôt sur les sociétés autour de 20 % et la promesse d’une porte d’entrée vers l’Asie. Elles montrent rarement les redressements. Quand l’associé ou le dirigeant reste en France, pilote depuis la France, facture depuis la France ou encaisse depuis la France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour rattacher les bénéfices à Paris : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax et TVA. La convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979 ne protège pas les montages pilotés depuis l’Hexagone, elle organise seulement le partage du droit d’imposer entre deux États qui taxent chacun ce qui se passe réellement sur leur territoire. Cet article explique, point par point, quand votre Jusik Hoesa de Séoul devient imposable en France, combien coûtent les dividendes rapatriés, ce que risque l’entrepreneur qui transfère ensuite son domicile à Séoul, comment la TVA s’applique aux flux franco-coréens et comment contester un redressement déjà notifié.
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I. Créer une société en Corée du Sud en restant en France : à quel moment le fisc français considère-t-il que votre société est en réalité française ?
A. Ma société de Séoul est-elle vraiment coréenne ? Le test du siège de direction effective et la convention fiscale du 19 juin 1979
Créer une Jusik Hoesa (société par actions) ou une Yuhan Hoesa (société à responsabilité limitée) à Séoul ne suffit pas à en faire une société coréenne au sens du droit fiscal français. L’article 209 du code général des impôts retient comme critère « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts), et la jurisprudence comme la doctrine appliquent ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France : une société dont le siège de direction effective se trouve en France est considérée comme exploitant une entreprise en France, même si ses statuts sont coréens et son compte bancaire à Séoul. Concrètement, si vous vivez en France, signez les contrats depuis votre domicile français, donnez les ordres à vos équipes de Séoul par messagerie, décidez seul des prix, des recrutements et des investissements, et ne vous rendez en Corée que deux fois par an, le vérificateur soutiendra que les décisions stratégiques sont prises en France et que la société est résidente fiscale française.
La convention entre la France et la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu , signée à Paris le 19 juin 1979 et approuvée par la loi n° 80-869 du 5 novembre 1980, complétée par l’avenant approuvé par la loi n° 91-1396 du 31 décembre 1991, ne change rien à ce constat. Le texte intégral figure sur le site de l’administration (convention franco-coréenne du 19 juin 1979, impots.gouv.fr). Comme toutes les conventions rédigées sur le modèle de l’OCDE, elle attribue le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise à l’État de sa résidence, sauf si l’entreprise dispose d’un établissement stable dans l’autre État. Elle ne fait donc pas écran : si votre société est résidente de France au sens du siège de direction effective, c’est la France qui impose l’ensemble des bénéfices, avec un crédit d’impôt pour l’impôt coréen prélevé à Séoul. Si elle reste résidente de Corée, la France ne peut imposer que les bénéfices rattachables à un établissement stable français. Tout l’enjeu du contrôle se joue sur ces deux qualifications, et l’administration les examine dans cet ordre : d’abord la résidence, ensuite l’établissement stable.
Pour sécuriser la résidence coréenne de votre société, les critères pratiques sont connus des vérificateurs : lieu de réunion effectif des organes de direction, lieu où sont signés les actes importants, résidence des dirigeants qui décident réellement, lieu de conservation de la comptabilité et des archives, substance locale à Séoul (bureau réel, salariés qualifiés, budget propre). Un administrateur coréen de complaisance qui ne décide de rien n’apporte aucune protection : le juge recherche qui exerce le pouvoir réel, pas qui figure au registre du commerce de Séoul. Les échanges de courriels, les billets d’avion, les relevés de connexion et les procès-verbaux de conseil d’administration sont les premières pièces réclamées lors d’un contrôle, et les montages où le dirigeant français concentre tous les pouvoirs entre ses mains pendant que la filiale coréenne n’a ni bureau ni salarié sont requalifiés avec une régularité qui devrait alerter tout entrepreneur.
B. Je travaille depuis la France pour ma société coréenne : établissement stable, article 155 A et prix de transfert, comment le redressement est-il calculé ?
Même quand la société reste résidente de Corée, tout ce que vous faites en France pour elle peut créer un établissement stable français. Un bureau à votre domicile parisien où vous prospectez, négociez et concluez pour la société de Séoul, un entrepôt en Île-de-France où transite la marchandise destinée aux clients européens, un salarié ou un agent commercial en France qui signe habituellement des contrats au nom de la société coréenne : chacun de ces éléments permet à l’administration de rattacher une partie des bénéfices à la France. La jurisprudence sur l’agent dépendant est exigeante pour les deux parties, et l’arrêt rendu dans l’affaire Google l’illustre : la cour d’appel de Paris a jugé que la filiale française « ne peut, en revanche, être regardée comme ayant disposé, au titre des années en litige, du pouvoir d’engager la société Google Ireland Limited dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société » (CAA Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067). Dans cette affaire, le démarchage des clients français, l’assistance au choix des mots-clés, la fixation des budgets publicitaires et même la signature électronique systématique des contrats par la société irlandaise n’ont pas suffi à caractériser un pouvoir d’engager la société étrangère, dès lors que celle-ci revoyait chaque contrat avant signature et en avait refusé certains. Retenez la leçon dans les deux sens : de simples tâches de prospection et d’assistance réalisées depuis la France ne créent pas automatiquement un établissement stable, mais dès que votre structure française décide seule, signe seule ou engage seule la société de Séoul, le critère est rempli et les bénéfices correspondants deviennent imposables en France.
La même cour a précisé que les intitulés commerciaux et les mandats d’achat ne suffisent pas à établir un pouvoir d’engagement juridique de la société étrangère. Autrement dit, intituler quelqu’un « directeur commercial France » ou « sales manager » ne prouve rien à soi seul ; le vérificateur doit démontrer un pouvoir réel d’engagement. Mais ne vous réjouissez pas trop vite : dans le schéma inverse, celui de l’entrepreneur qui crée sa société à Séoul puis continue de tout décider depuis Lyon, Bordeaux ou Paris, les courriels où vous acceptez les commandes, accordez les remises et fixez les prix sont exactement les pièces qui établissent ce pouvoir réel. Les factures émises depuis la France, les conditions générales rédigées en français, le service après-vente assuré par votre équipe française et le stock détenu en France complètent le tableau d’un cycle commercial complet réalisé en France, et le bénéfice rattachable à cet établissement stable est alors calculé comme si l’établissement était une entreprise distincte, avec réintégration des marges.
Quand les prestations sont rendues par vous, personne physique restée en France, pour le compte de votre société coréenne, l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que les sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Vous facturez vos clients français au nom de la Jusik Hoesa, les fonds arrivent à Séoul, puis vous vous rémunérez par dividendes ou par refacturation : l’administration impose les sommes entre vos mains en France, comme si la société coréenne n’existait pas, dès lors que vous la contrôlez. La parade des agences — transformer le salaire en dividendes — ne résiste pas à ce texte, qui vise précisément les schémas où l’écran sociétaire capte la valeur du travail accompli en France. Seule une activité réelle et prépondérante de la société coréenne, distincte de votre propre travail, permet d’échapper à la requalification, et la preuve pèse sur vous.
Enfin, les flux financiers entre votre entreprise française et votre société de Séoul sont scrutés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Redevances de marque versées à Séoul, management fees, refacturations de prestations informatiques, marges anormalement faibles laissées à l’entité française : chaque flux doit être justifié par une documentation de prix de transfert Mentionnant les comparables et la méthode retenue. À défaut, le vérificateur réintègre la différence dans le résultat français, avec intérêts de retard et majorations. Les entrepreneurs qui cumulent une SAS française et une société coréenne pour « optimiser » la marge entre les deux entités sont la cible naturelle de ce contrôle, et l’absence de documentation est interprétée comme un aveu.
II. Dividendes de Séoul, exit tax de l’entrepreneur et TVA franco-coréenne : combien coûte vraiment le montage et comment contester le redressement ?
A. Dividendes, article 123 bis, article 209 B et exit tax : rapatrier l’argent de Corée ou partir à Séoul, quel est le vrai prix fiscal ?
Les dividendes versés par votre société coréenne à vous, associé résident de France, subissent d’abord la retenue à la source coréenne, plafonnée par la convention du 19 juin 1979, puis l’imposition française avec crédit d’impôt. Côté français, le mécanisme de base figure à l’article 119 bis du code général des impôts, qui prévoit que les revenus de capitaux mobiliers « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France (article 119 bis du code général des impôts) — le miroir exact de ce que la Corée applique à vos dividendes avant de vous les verser. Vérifiez chaque année le taux conventionnel applicable et la procédure de réduction à la source : sans formulaire et sans attestation de résidence fiscale française transmis à temps au payeur coréen, c’est le taux interne coréen plein qui s’applique, et la régularisation a posteriori prend des mois. Gardez aussi à l’esprit que le crédit d’impôt français ne rembourse jamais l’excédent de retenue coréenne : si la Corée a prélevé plus que ce que la convention autorise, seul le fisc coréen peut restituer, pas le fisc français.
Le véritable danger ne se trouve pourtant pas dans la retenue sur les dividendes distribués, mais dans l’imposition des bénéfices non distribués. Si vous détenez au moins 10 % de votre société coréenne et que celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts frappe : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Autrement dit, même si vous ne rapatriez rien et laissez sagement les bénéfices dormir à Séoul, la France vous impose chaque année sur votre quote-part, comme si les dividendes avaient été distribués. Le régime fiscal est qualifié de privilégié au sens de l’article 238 A lorsque les personnes concernées sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt coréen sur les sociétés dont le taux effectif peut passer sous la moitié du taux français selon les tranches et les crédits locaux, le test doit être calculé dossier par dossier, exercice par exercice, et l’exonération pour activité économique réelle suppose une substance que les coquilles de facturation n’ont pas.
Si c’est votre société française qui détient la filiale de Séoul, le même raisonnement s’applique via l’article 209 B : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État a donné à ce dispositif une portée redoutable dans deux arrêts rendus dans l’affaire Rubis, à propos d’une holding mauricienne interposée : il a jugé que « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859), et il a rejeté le moyen tiré de la libre circulation des capitaux pour une filiale établie dans un État tiers. Dans le second arrêt, couvrant les exercices 2012 à 2014, la Haute juridiction a confirmé l’imposition en France des revenus de la filiale mauricienne (Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon). La leçon vaut pour Séoul comme pour Port-Louis : dans un État tiers à l’Union européenne, la charge de démontrer que l’implantation a principalement un objet et un effet autres que fiscaux repose sur vous, et le juge a précisé qu’il écarte le moyen du contribuable quand « la société requérante ne démontrait pas que l’activité de la société Eccleston Co Ltd avait un autre enjeu que la localisation d’un bénéfice dans un pays à régime fiscal privilégié ». Une filiale coréenne sans équipe, sans bureau et sans client coréen ne franchit pas ce seuil.
Reste l’exit tax, le piège de l’entrepreneur qui finit par s’installer à Séoul pour de bon. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Si vos titres de la société coréenne dépassent 800 000 euros de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux, le départ en Corée déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec un sursis de paiement de plein droit en cas de transfert vers un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais un sursis sur demande avec garanties vers un État tiers comme la Corée. Concrètement, partir à Séoul sans avoir anticipé les garanties bancaires exigées expose à un appel de trésorerie immédiat sur une plus-value que vous n’avez pas encore réalisée. Le calendrier — déclaration l’année du départ, suivi annuel des titres, dégrèvement ou restitution en cas de retour ou de cession réelle — doit être tenu avec une rigueur absolue, car chaque manquement déclaratif fait tomber le sursis.
B. Ma société coréenne facture des clients en France : qui paie la TVA et comment contester le redressement, étape par étape ?
Côté TVA, la règle de territorialité applicable aux prestations de services figure à l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Quand votre société de Séoul fournit des prestations à des clients professionnels établis en France, la TVA française s’applique par autoliquidation chez le client, à condition que la société coréenne ne dispose pas d’établissement stable en France : factures hors TVA française avec mention de l’autoliquidation, déclaration d’échanges de services quand elle est requise. En revanche, pour les prestations à des particuliers français — formation en ligne, coaching, contenus numériques, conseil aux expatriés — la TVA française est due par le prestataire coréen dès le premier euro, ce qui impose une immatriculation à la TVA en France et, la Corée étant hors Union européenne, la désignation d’un représentant fiscal. Les sociétés qui encaissent des clients français via Stripe ou un compte coréen sans jamais déclarer de TVA en France accumulent une dette occulte que le contrôle révèle en comparant les flux bancaires et les listings de clients, et les pénalités pour activité occulte allongent le délai de reprise à dix ans. Si votre société coréenne vend des marchandises stockées en France ou expédiées depuis la France, ajoutez l’immatriculation TVA, les déclarations CA3 et, le cas échéant, les déclarations d’échanges de biens : chaque oubli est un chef de redressement autonome.
Face à une proposition de rectification qui retient le siège de direction effective en France, un établissement stable français, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’article 209 B, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. D’abord, répondez à la proposition de rectification dans les trente jours, point par point, en joignant les pièces qui établissent la substance coréenne : bail commercial à Séoul, contrats de travail des salariés coréens, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux de conseil tenus à Séoul, comptabilité locale, contrats avec des clients coréens, preuves que les décisions sont prises sur place. Demandez systématiquement le recours hiérarchique puis l’interlocution départementale : ces étapes internes font tomber une part significative des chefs de redressement quand le dossier de substance est sérieux, et elles ouvrent l’accès au dossier complet du vérificateur. Si la mise en recouvrement intervient malgré tout, réclamez dans les délais — réclamation contentieuse auprès du service des impôts des entreprises ou du service des impôts des particuliers selon l’impôt — puis portez le litige devant le tribunal administratif, en soulevant chaque moyen : incompétence du rattachement, erreur sur la résidence, absence d’établissement stable, activité économique réelle de la filiale, calcul erroné du régime fiscal privilégié, taux conventionnel de retenue, prescription. Chaque moyen mal soulevé en première instance est perdu en appel : faites-vous assister dès la réponse à la proposition de rectification, car c’est à ce stade que le dossier se gagne ou se perd, et non à l’audience trois ans plus tard. Les demandes de sursis de paiement suspendent le recouvrement pendant l’instruction de la réclamation, sous réserve des garanties exigées, et évitent que le redressement n’asphyxie la trésorerie de l’entreprise avant même que le juge se prononce.
Conclusion
Créer une société en Corée du Sud en restant en France n’est ni interdit ni condamné d’avance, mais chaque euro qui transite par Séoul doit pouvoir justifier d’une réalité économique coréenne : des dirigeants qui décident à Séoul, des salariés qui travaillent à Séoul, des clients qui paient à Séoul. Sans cette substance, le siège de direction effective attire l’imposition en France, l’établissement stable capte les bénéfices réalisés depuis le territoire français, l’article 155 A requalifie vos prestations, les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices non distribués, l’exit tax frappe le départ et la TVA non déclarée allonge la facture de dix ans. La convention du 19 juin 1979 répartit le droit d’imposer, elle ne blanchit pas les coquilles vides. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites auditer votre schéma par un avocat fiscaliste qui connaît les contrôles français : c’est le prix d’une implantation coréenne qui résiste à un vérificateur, et il reste très inférieur à celui d’un redressement.