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Starbucks en sursis à Toulouse : ce que doivent décider fournisseurs, bailleurs et créanciers du franchisé

Le 21 septembre 2026, La Dépêche a mis des chiffres sur une situation que les Toulousains voyaient se dégrader depuis des mois : l’enseigne Starbucks, qui comptait une quinzaine d’adresses en franchise à Toulouse il y a encore peu, en a fermé cinq entre décembre 2025 et septembre 2026, et six autres établissements sont placés en redressement judiciaire tout en restant ouverts. Derrière ces cafés, un seul et même franchisé : la holding TSD, créée en 2016, entrée en procédure de sauvegarde le 18 décembre 2025 devant le tribunal de commerce de Toulouse, avec une période d’observation renouvelée le 28 mai 2026. Le dernier rideau en date est tombé le 10 septembre à Portet-sur-Garonne, après ceux de Rangueil, de la rue Lafayette, de Saint-Orens et de Gramont, auxquels s’ajoutent Albi au printemps et Narbonne en début de mois. Le juge-commissaire examine la comptabilité du groupe le 29 septembre, et une audience décidera de la suite le 13 octobre.

Quand la tête d’un réseau local bascule, la crise ne reste jamais cantonnée au franchisé : elle se propage à ses fournisseurs qui continuent de livrer, à ses bailleurs qui attendent leurs loyers, à ses créanciers qui doivent déclarer vite et juste, à ses salariés reclassés ou non, et au franchiseur national qui doit choisir entre soutenir, reprendre ou couper. La réponse pratique tient en trois réflexes. D’abord, identifier la nature exacte de chaque créance, car l’argent dû avant le jugement d’ouverture ne suit pas les mêmes règles que l’argent dû après. Ensuite, respecter les délais qui courent déjà : déclaration des créances, revendication des marchandises, mise en demeure de l’administrateur, car chacun obéit à son propre compteur. Enfin, relire chaque contrat — fourniture, bail, franchise — à la lumière du seul décideur qui compte désormais pour sa poursuite : l’administrateur judiciaire, sous le contrôle du juge-commissaire.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Nous ne disposons ni des contrats de franchise conclus entre TSD et Café Sirène France, ni des contrats de fourniture et des baux du groupe : tout ce qui suit raisonne à partir du droit commun des procédures collectives et de décisions rendues dans des configurations comparables, pas à partir des clauses particulières de ce dossier. Ensuite, une sauvegarde n’est ni une liquidation ni un constat d’échec définitif : c’est une procédure préventive, ouverte à la demande du dirigeant, qui gèle les dettes pour tenter une réorganisation, et le tribunal de Toulouse n’a encore rien tranché sur l’issue. Cet article est la carte de ces conséquences et des décisions à prendre avant l’audience du 13 octobre, pas l’annonce de la fin du réseau.

I. La sauvegarde TSD : ce qui est figé pour les partenaires, et ce qui continue

A. Fournisseurs et prestataires : l’argent d’avant, l’argent d’après, et les marchandises impayées

Le premier choc, pour un fournisseur qui livre café, lait, gobelets, maintenance ou services à des salons dont l’exploitant est en sauvegarde, tient en une phrase du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » C’est l’article L. 622-7, en vigueur, qui parle. Concrètement, les factures impayées au 18 décembre 2025, date du jugement d’ouverture de la sauvegarde TSD prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse, ne peuvent plus être payées par le débiteur, même s’il le voulait, même si le fournisseur menace de couper les livraisons. Le fournisseur qui recevrait malgré tout un paiement d’une créance antérieure s’exposerait à devoir le restituer, et le dirigeant qui paierait s’exposerait personnellement. La seule voie pour ces factures anciennes, c’est la déclaration au passif.

Cette déclaration n’est pas une formalité que l’on accomplit quand on y pense. Le même code dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » C’est l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable. Pour TSD, l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales désigne le mandataire judiciaire, la Selarl Aegis prise en la personne de Me Orlane Gachet à Toulouse, et précise que les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Deux mois à compter de la publication, donc, pour les créances nées avant le 18 décembre 2025 : factures de marchandises, loyers arriérés, redevances de franchise impayées, indemnités déjà nées. Le fournisseur qui déclare large, y compris à titre provisionnel ou sur évaluation quand le montant n’est pas définitif, se protège ; celui qui attend l’issue de la période d’observation prend le risque de la forclusion.

Car la sanction de l’oubli est brutale, et elle est écrite : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » C’est l’article L. 622-26 du code de commerce. Le relevé de forclusion existe, mais il se mérite : il faut démontrer que la défaillance n’est pas de son fait, ou que le débiteur a omis la créance de la liste qu’il doit remettre, et l’on ne concourt alors que pour les distributions postérieures à la demande. Pour un fournisseur qui a continué à livrer après décembre 2025 sans rien déclarer des anciennes factures, l’audience du 13 octobre ne rouvrira aucun délai : la forclusion, elle, ne négocie pas.

Reste la question que tout fournisseur se pose : faut-il continuer à livrer des magasins en sauvegarde ? Ici le droit distingue avec netteté l’argent d’avant et l’argent d’après. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, suivent un régime protecteur : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » C’est l’article L. 622-17 du code de commerce, et s’il n’est pas payé à l’échéance, ce créancier postérieur est payé par privilège avant presque tous les autres. Autrement dit, le lait livré en septembre 2026 à un salon TSD encore ouvert n’est pas une créance à déclarer au passif gelé : c’est une créance postérieure, payable à échéance, et privilégiée en cas de conversion en redressement ou en liquidation. Mais cette protection suppose que la livraison soit régulière, c’est-à-dire intervenue dans le cadre de la poursuite d’activité autorisée, et que le fournisseur puisse prouver la date et la réalité de chaque livraison : bons de livraison signés, factures datées, échanges écrits avec l’administrateur ou le débiteur. Sans preuve datée, la frontière entre l’avant et l’après se brouille, et avec elle le privilège.

Le cas particulier des marchandises livrées mais impayées mérite un développement, car les fournisseurs de la restauration disposent souvent d’une arme méconnue : la réserve de propriété et la revendication. Le principe tient en une phrase : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » C’est l’article L. 624-9 du code de commerce. Trois mois à compter de la publication, pas à compter de la facture, pas à compter de la relance : le compteur est judiciaire. Passé ce délai, le fournisseur de gobelets, de sirops ou de mobilier vendus avec clause de réserve de propriété ne peut plus reprendre ses biens et retombe au rang de créancier ordinaire tenu de déclarer. Et même dans le délai, la revendication ne dispense d’aucune rigueur : il faut une clause écrite, acceptée avant la livraison, opposable à la procédure, portant sur des biens existants en nature chez le débiteur.

Une décision récente de la Cour de cassation éclaire ce point d’une lumière utile aux fournisseurs. Dans l’affaire du papetier Fibre Excellence Tarascon, des fournisseurs de bois avaient obtenu de l’administrateur un acquiescement à leurs revendications, puis une autorisation de paiement immédiat de leur prix. Les liquidateurs contestaient tout. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.554, rejet), a jugé que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 du code de commerce, tout en permettant à l’administrateur judiciaire de conserver ces biens en en payant immédiatement le prix sur autorisation du juge-commissaire. La leçon pour un fournisseur de TSD est double : même quand l’administrateur semble d’accord pour payer, le droit de propriété doit avoir été reconnu dans les formes et délais des articles L. 624-9 et L. 624-17, et le paiement immédiat reste subordonné à l’autorisation du juge-commissaire. Un accord verbal avec un directeur de site ne vaut ni reconnaissance ni autorisation.

B. Bailleurs des murs : sites fermés, sites ouverts, et loyers d’après

Les bailleurs occupent une place à part dans cette crise, parce qu’ils cumulent souvent trois qualités : créanciers de loyers antérieurs au 18 décembre 2025, partenaires des sites encore ouverts dont les loyers courent chaque mois, et propriétaires de murs vidés par les cinq fermetures — Rangueil, Lafayette, Saint-Orens, Gramont, Portet-sur-Garonne — dont certains devront être reloués. Chaque qualité appelle une décision différente, et les confondre coûte cher.

Pour les loyers antérieurs au jugement d’ouverture, le bailleur est un créancier comme les autres : interdiction de paiement de plein droit, déclaration obligatoire au mandataire dans le délai, forclusion à défaut. Aucun commandement de payer visant la période antérieure ne peut prospérer, et toute clause résolutoire qui sanctionnerait le seul fait de l’ouverture de la sauvegarde est paralysée. En revanche, pour l’occupation postérieure au jugement, le bailleur retrouve des armes, à condition de respecter une procédure stricte. Le code organise la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise autour de deux branches : « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » C’est le premier cas de l’article L. 622-14 du code de commerce : si l’administrateur, la SCP CBF associés prise en la personne de Me Luc Fourquié pour TSD, décide de ne pas poursuivre le bail d’un site condamné, le bailleur en est informé et le bail se résilie à cette date, l’inexécution pouvant donner lieu à des dommages et intérêts à déclarer au passif. La seconde branche vise le défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement : le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai et dans des conditions que la loi encadre, précisément parce que ces loyers postérieurs sont en principe des créances privilégiées payables à échéance. Le bailleur qui encaisse chaque mois sans écrire, puis découvre un impayé de trois mois, doit donc vérifier d’abord à quelle période appartient chaque terme, avant de choisir entre déclaration, commandement et demande de résiliation.

Un arrêt de la Cour de cassation mérite ici l’attention des bailleurs de sites en difficulté, même s’il est rendu dans une configuration voisine plutôt qu’identique. Le 5 février 2020 (pourvoi n° 18-21.529, cassation), la chambre commerciale a rappelé qu’en l’absence d’administrateur, c’est au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce. La précision « en l’absence d’administrateur » est capitale pour TSD : ici, un administrateur a été désigné, et c’est donc lui seul qui décide de poursuivre ou d’arrêter chaque bail, pas le dirigeant seul, pas le bailleur, pas le franchiseur. Le bailleur qui négocie la sortie d’un site fermé doit s’assurer qu’il traite avec la bonne personne — l’administrateur pour la décision de non-poursuite — et que cette décision lui est notifiée proprement, car c’est cette information qui fixe la date de résiliation et le point de départ de ses droits à indemnité.

Pour les murs déjà vidés, la décision est commerciale autant que juridique : relouer vite un local rue Lafayette ou à Gramont suppose de solder le sort du bail antérieur — état des lieux, dépôt de garantie, remise en état — tout en déclarant au passif les loyers et indemnités nés avant le jugement. Le dépôt de garantie, versé avant la procédure, suit le sort des créances antérieures : il se déclare, il ne se compense pas unilatéralement avec des loyers postérieurs. Et pour les sites encore ouverts, le bailleur avisé fait ce que la loi l’invite à faire sans le dire : il écrit. Il écrit à l’administrateur pour connaître la position sur la poursuite du bail, il facture et relance à échéance les termes postérieurs pour préserver leur privilège, et il conserve chaque preuve de paiement ou d’impayé, car si la sauvegarde bascule en redressement puis en liquidation, ce sont ces écrits datés qui distingueront le créancier privilégié du créancier oublié.

II. Le réseau franchise dans la tourmente : qui décide de poursuivre, qui paie la rupture

A. Franchiseur national et franchisé en sauvegarde : poursuivre, reprendre ou couper

La relation de franchise est le nerf de cette crise, et aussi son angle mort juridique le plus fréquent. Beaucoup de fournisseurs et de bailleurs raisonnent comme si Starbucks, la marque à la sirène, répondait des dettes de ses cafés toulousains. Il n’en est rien : chaque société franchisée répond de ses propres dettes, et le franchiseur, ici la société Café Sirène France — filiale du groupe mexicain Alsea qui exploite la marque dans l’Hexagone grâce à un accord de licence exclusif avec l’américain Starbucks Corporation — n’est ni la caution ni le payeur des filiales TSD. Sa réaction publique, rapportée par La Dépêche, est d’ailleurs sans ambiguïté : la société explique que ces fermetures relèvent de situations propres à son franchisé toulousain et ne traduisent pas une tendance d’ensemble de la marque sur le marché français ; elle revendique quelque 250 adresses en France, dont 75 ouvertes entre 2023 et 2025, avec une dynamique toujours soutenue. Traduction pour les créanciers : n’attendez aucun règlement spontané de la tête de réseau pour les dettes du franchisé, et dirigez chaque réclamation vers le bon débiteur, sur le bon contrat.

Reste à savoir ce que devient le contrat de franchise lui-même quand le franchisé entre en sauvegarde. La réponse tient d’abord dans l’interdiction des ruptures automatiques : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » C’est le premier paragraphe de l’article L. 622-13 du code de commerce. La clause du contrat de franchise qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de procédure collective du franchisé est donc privée d’effet : le franchiseur ne peut pas couper l’enseigne au seul motif que TSD est en sauvegarde, et le franchisé ne peut pas s’en affranchir au même motif. Le contrat continue, avec ses redevances, ses obligations d’approvisionnement et ses standards d’enseigne, tant que personne n’a décidé sa poursuite ou sa fin dans les formes légales.

Cette décision appartient à l’administrateur, et à lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce). C’est le deuxième paragraphe du même texte. Pour chaque contrat de franchise de chaque filiale TSD, l’administrateur peut exiger que Café Sirène France continue de fournir enseigne, assistance et approvisionnements référencés, à charge pour le débiteur de payer le prix postérieur de cette poursuite. Symétriquement, le franchiseur doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs du franchisé, lesquels ne lui ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Et si l’administrateur estime qu’un site déficitaire n’a aucune chance — c’est précisément l’objet du « plan de retournement » évoqué dans la presse, avec reprise ou fermeture des magasins déficitaires — il peut demander au juge-commissaire la résiliation du contrat de franchise, « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (article L. 622-13 du code de commerce).

Le cocontractant, de son côté, n’est pas condamné à attendre indéfiniment la décision de l’administrateur. Le code lui offre un levier : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). Dans ce cas, le contrat en cours est résilié de plein droit. Pour un franchiseur qui s’interroge sur l’avenir de sept sites en redressement et d’une holding en sauvegarde, pour un fournisseur exclusif lié par un contrat-cadre, pour un prestataire informatique du réseau, cette mise en demeure adressée à l’administrateur — pas au dirigeant, pas au mandataire — fait courir un délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation. Avant son expiration, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation de deux mois au plus. C’est une arme à double tranchant : elle force la décision, mais la résiliation qu’elle provoque ouvre droit, pour le débiteur, à ne payer que des dommages et intérêts à déclarer au passif, pas à exécuter le contrat.

Car la rupture décidée dans ce cadre a un prix, et ce prix se déclare. Le code le dit : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 622-13 du code de commerce). Une cour d’appel vient d’en faire une application topique au monde de la franchise. Le 17 février 2026, la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale, n° 25/02968) a jugé le cas d’un franchisé de salons de coiffure, la société Sudion, placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2023 : l’administrateur avait résilié les quatre contrats de franchise par lettres du 26 juillet 2024, et le franchiseur avait facturé des indemnités de résiliation — 53 775,24 euros, 26 208 euros, 54 521,92 euros et 23 498,66 euros selon les salons — que le débiteur contestait. La cour confirme l’admission de ces indemnités au passif, en retenant que la rupture du contrat décidée par l’administrateur est une rupture aux torts exclusifs du franchisé. Elle juge en outre que la lettre du franchiseur du 9 août 2024, qui détaillait ces indemnités, valait déclaration de créance. Pour Café Sirène France comme pour tout franchiseur confronté à la résiliation de ses contrats par l’administrateur du franchisé, l’enseignement est net : chiffrer vite l’indemnité contractuelle, l’adresser au mandataire judiciaire comme une déclaration en bonne forme, et défendre son calcul pièces à l’appui. Et pour le franchisé et ses autres créanciers, l’avertissement est symétrique : chaque résiliation de contrat de franchise ou de fourniture ordonnée pour sauver le réseau gonfle d’autant le passif à apurer dans le plan.

B. Salariés, calendrier et preuves : ce qui se joue avant le 13 octobre

Les salariés sont les grands absents des raisonnements de créanciers, et les premiers concernés des fermetures. Neuf salariés travaillaient au Starbucks de la rue Lafayette ; sept ont accepté le reclassement proposé au sein du groupe TSD, « démontrant ainsi l’attachement au groupe » selon la direction, et le franchisé assure que « la quasi-totalité » des salariés des cafés Lafayette, Gramont, Portet et Saint-Orens a pu être reclassée. Ces reclassements internes, possibles tant que le groupe conserve des sites en activité, évitent les licenciements secs et leurs coûts. Mais ils ne doivent pas faire oublier que les créances salariales suivent un régime propre : le code exclut les salariés de l’obligation de déclaration qui pèse sur les autres créanciers antérieurs, et leurs salaires impayés bénéficient de garanties spécifiques. Le salarié d’un site fermé qui n’a pas été reclassé doit donc vérifier ses bulletins, ses soldes de tout compte et le paiement de ses derniers salaires, et saisir sans attendre les représentants du personnel et, le cas échéant, le mandataire judiciaire, plutôt que de supposer que le reclassement ou le plan règlera tout.

Le calendrier, ensuite, est l’autre nom de la stratégie. La sauvegarde TSD a suivi le tempo classique que le code organise : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » C’est l’article L. 621-3 du code de commerce. Ouverte le 18 décembre 2025, renouvelée le 28 mai 2026, la période d’observation court vers son terme, et c’est dans cette fin de période que tout se joue : examen de la comptabilité par le juge-commissaire le 29 septembre 2026, audience du tribunal le 13 octobre pour statuer sur la suite — plan de sauvegarde, redressement, ou liquidation si la situation l’exige. Le « plan de retournement » présenté par le franchisé — reprise ou fermeture des magasins déficitaires, réduction des effectifs, modification du fonctionnement des ressources humaines et de la paie pour 173 000 euros d’économies annuelles — sera passé au crible de la comptabilité réelle. Pour les créanciers, cela signifie que les semaines qui précèdent l’audience sont celles où il faut avoir déclaré, revendiqué et mis en demeure : après le jugement qui arrête le sort de la procédure, on ne refait ni les délais ni les preuves.

Car tout, dans cette matière, finit par une question de preuve : qui détient quel écrit, daté de quand. Le fournisseur détient ses bons de livraison et ses factures, et doit pouvoir trier l’antérieur au 18 décembre 2025 du postérieur. Le bailleur détient ses quittances et ses commandements, et doit pouvoir dire quel terme appartient à quelle période. Le franchiseur détient le contrat de franchise et ses avenants, les factures de redevances, les mises en demeure adressées à l’administrateur avec leurs accusés de réception. Le créancier qui revendique détient sa clause de réserve de propriété acceptée par écrit avant livraison. Le salarié détient ses bulletins et son contrat. Et chacun doit savoir où adresser quoi : les déclarations au mandataire judiciaire, la Selarl Aegis, ou sur le portail électronique dans les deux mois de la publication au Bodacc ; les demandes de poursuite ou de résiliation des contrats à l’administrateur, la SCP CBF associés ; les demandes d’autorisation — paiement immédiat d’un prix revendiqué, acte de disposition — au juge-commissaire. Une créance juste, adressée à la mauvaise personne ou hors délai, est une créance perdue.

Il faut enfin regarder la seule lueur du dossier sans naïveté : sur la quinzaine de filiales, une seule semble tirer son épingle du jeu, le café du centre commercial de Blagnac, ouvert en 2017, avec 1,2 million d’euros de chiffre d’affaires et 45 000 euros de bénéfices l’an dernier. Cette vitrine prouve que le réseau n’est pas condamné dans son principe, et elle servira sans doute d’argument au plan de sauvegarde. Mais pour les créanciers des sites fermés et des filiales en redressement, la santé de Blagnac ne paie aucune facture : chaque société du groupe répond de ses propres dettes, et c’est société par société, contrat par contrat, que les déclarations et les preuves doivent être établies. La carte des conséquences, en procédure collective, ne se lit jamais à l’échelle du groupe : elle se lit à l’échelle de chaque débiteur, de chaque contrat et de chaque délai.

En définitive, la crise du franchisé Starbucks de Toulouse rappelle ce que chaque procédure collective de réseau enseigne aux partenaires : la marque rassure, mais elle ne paie pas ; l’administrateur décide, mais il faut le saisir par écrit ; les délais protègent, mais seulement ceux qui les respectent. Fournisseurs, bailleurs, créanciers et salariés ont encore, avant l’audience du 13 octobre 2026, les moyens d’agir : déclarer au mandataire, revendiquer dans les trois mois de la publication, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, et conserver chaque preuve datée de l’avant et de l’après 18 décembre 2025. Ceux qui auront fait ce travail aborderont le plan de sauvegarde — ou sa conversion — en créanciers armés ; les autres découvriront que la procédure collective, comme le café servi trop tard, ne se réchauffe pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».