Les agences qui vendent la création de société au Vietnam promettent une fiscalité légère, des coûts de fonctionnement bas et une immatriculation rapide à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoï. Ce discours tait l’essentiel : dès lors que l’associé ou le dirigeant reste vivre et travailler en France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour rattacher les bénéfices de la société vietnamienne à l’impôt français. Le risque ne tient pas au droit vietnamien, qui accueille volontiers les investisseurs étrangers sous forme de société à responsabilité limitée (TNHH), mais au droit fiscal français, qui regarde où les décisions sont réellement prises, où l’activité est exercée et qui profite des revenus. La convention fiscale conclue entre la France et le Vietnam le 10 février 1993, publiée par le décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994, répartit les droits d’imposer entre les deux États, mais elle ne protège ni les montages sans substance ni les dirigeants qui pilotent depuis la France une société officiellement installée à Hô Chi Minh-Ville. Cet article décrit, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, les trois fronts du contrôle fiscal : la résidence fiscale de la société et son établissement stable en France, l’imposition de l’associé resté en France sur les bénéfices et les dividendes vietnamiens, puis la TVA, l’article 155 A du code général des impôts et les moyens de contester le redressement.
I. Créer une société au Vietnam en restant vivre en France : la société devient-elle imposable en France ?
A. Quand le siège de direction effective de ma société vietnamienne reste-t-il en France ?
Une société immatriculée au Vietnam, dotée d’un registre du commerce vietnamien et d’un compte bancaire à Hô Chi Minh-Ville, peut néanmoins être regardée par l’administration française comme résidente fiscale de France. Le mécanisme tient à deux textes internes qui se combinent. D’abord, l’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Ensuite, l’article 218 A du code général des impôts dispose que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. » Autrement dit, le siège statutaire vietnamien ne suffit pas : si la direction effective se trouve en France, la société peut y être imposée sur l’ensemble de ses bénéfices.
La convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993, publiée par le décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994, départage ensuite la résidence des sociétés entre les deux États contractants et attribue les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf existence d’un établissement stable dans l’autre État. En pratique, lorsque l’administration française établit que le centre des décisions est en France, elle considère que la société vietnamienne est résidente de France au sens conventionnel et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés sur son bénéfice mondial, sous déduction des impôts acquittés au Vietnam selon les mécanismes d’élimination des doubles impositions. Le dirigeant qui croit s’être mis à l’abri par une immatriculation à Hô Chi Minh-Ville découvre alors un rappel d’impôt sur les sociétés assorti d’intérêts de retard et, souvent, de la majoration pour manquement délibéré.
La jurisprudence du Conseil d’État illustre ce raisonnement de façon saisissante. Dans une décision du 15 mars 2023 rendue à propos d’une holding dont le siège social avait été transféré au Luxembourg, le Conseil d’État a validé le redressement français par les motifs suivants : « Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » (CE, 10e-9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La Haute juridiction en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que « la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Transposée à une TNHH vietnamienne, la leçon est directe : des assemblées générales tenues à Hô Chi Minh-Ville, un agent local ou un bureau de domiciliation ne pèsent rien face à des contrats signés depuis la France, des virements ordonnés depuis un ordinateur situé en France et des décisions stratégiques prises par un dirigeant qui vit en France.
Concrètement, l’administration réunit un faisceau d’indices : domiciliation du dirigeant en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » ; adresse IP et logs de connexion aux comptes bancaires vietnamiens ; lieu de signature des contrats commerciaux ; lieu de conservation de la comptabilité ; identité des personnes qui négocient avec les clients et les fournisseurs. Chaque indice isolé peut se discuter, mais leur accumulation emporte la conviction des juges. L’entrepreneur qui reste en France doit donc organiser une substance réelle au Vietnam — dirigeants locaux dotés de pouvoirs effectifs, équipe salariée, locaux propres, comptabilité tenue sur place — ou accepter que sa société soit traitée fiscalement comme une société française.
Le coût d’une requalification est massif : imposition à l’impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun sur les bénéfices que la société croyait acquis au Vietnam, remise en cause des charges et des conventions intra-groupe, solidarité du dirigeant et pénalités. La parade des agences, qui consiste à nommer un directeur vietnamien de façade pendant que le fondateur continue de tout décider depuis Lyon, Paris ou Bordeaux, aggrave la situation : elle ajoute au redressement fiscal un risque de poursuites pour fraude. La seule stratégie défendable consiste à choisir clairement son modèle : soit une implantation vietnamienne réelle avec une direction effective exercée au Vietnam, soit une société fiscalement française qui assume l’impôt français et utilise la convention du 10 février 1993 pour éviter la double imposition des revenus de source vietnamienne.
B. Mon activité au Vietnam crée-t-elle un établissement stable imposable en France ?
Symétriquement, même si la société vietnamienne échappe à la qualification de résidente française, les profits qu’elle tire d’une activité exercée en France peuvent y être imposés au titre d’un établissement stable. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la convention franco-vietnamienne du 10 février 1993 (décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994) autorise la France à imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. La notion couvre l’installation fixe d’affaires — bureau, atelier, entrepôt avec pouvoir de conclure — mais aussi l’agent dépendant qui, depuis la France, conclut habituellement des contrats au nom de la société vietnamienne.
Le cas typique est celui du fondateur resté en France qui démarchent des clients français, négocie les devis, signe les bons de commande et supervise l’exécution, pendant que la TNHH vietnamienne facture et encaisse. L’administration soutient alors que le domicile parisien ou l’espace de coworking du fondateur constitue l’établissement stable français de la société vietnamienne, ou que le fondateur lui-même en est l’agent dépendant. Les bénéfices rattachables à cette activité française — en pratique la quasi-totalité de la marge lorsque la valeur ajoutée naît de la relation client en France — sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, avec obligation de déposer une liasse fiscale et de désigner un représentant fiscal pour une société étrangère. Le refus de déposer, fréquent chez les entrepreneurs qui se croient hors d’atteinte, entraîne la taxation d’office et la majoration pour défaut de déclaration.
La frontière avec le simple prestataire indépendant est étroite et se joue sur les faits. Un commercial mandataire qui travaille pour plusieurs entreprises, supporte son propre risque et facture ses commissions peut échapper à la qualification d’agent dépendant ; l’associé unique qui ne travaille que pour sa TNHH, sans autre client, sans autonomie tarifaire et sous sa propre autorité de dirigeant, n’y échappe pas. Les juges examinent qui détient le pouvoir de conclure, qui fixe les prix, qui assume le risque d’impayé et qui organise le travail au quotidien. Les messageries électroniques, les contrats-cadres et les conditions générales de vente versés au dossier de vérification tranchent le plus souvent le débat en faveur de l’administration lorsque le fondateur a conservé la main sur la relation commerciale française.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers de redressement. La première consiste à facturer depuis Hô Chi Minh-Ville des clients exclusivement français, sans aucune présence commerciale au Vietnam, ce qui rend l’établissement stable français évident et prive la société de toute substance à opposer au vérificateur. La seconde consiste à faire transiter par la société vietnamienne des prestations intégralement exécutées en France — développement informatique réalisé par le fondateur depuis son domicile français, consulting délivré en visioconférence depuis la France, e-commerce géré depuis un entrepôt français — en espérant que la facture vietnamienne efface le lieu réel d’exécution. Dans les deux cas, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires français, applique la marge qu’elle estime arm’s length et notifie un rappel d’impôt sur les sociétés, de TVA et de retenues à la source. La parade consiste à documenter dès le premier jour la réalité vietnamienne : contrats de travail locaux, feuilles de paie, baux commerciaux, factures de fournisseurs vietnamiens, preuves de prospection locale et comptabilité analytique distinguant la valeur créée au Vietnam de celle créée en France.
Enfin, l’établissement stable emporte des obligations déclaratives propres : immatriculation d’un établissement en France, dépôt de déclarations de résultats, paiement de la TVA française sur les opérations localisées en France et, le cas échéant, retenue à la source sur les salaires versés au personnel employé en France. Ignorer ces obligations transforme un risque d’imposition supplémentaire en risque pénal pour fraude fiscale lorsque les montants sont significatifs et la dissimulation caractérisée. L’entrepreneur avisé fait auditer sa présence française avant tout contrôle, quantifie l’exposition et régularise spontanément si nécessaire : une régularisation coûte des intérêts de retard, tandis qu’un redressement subi coûte les majorations.
II. Dividendes, exit tax, TVA et redressement : que risque l’associé resté en France et comment contester ?
A. Dividendes de la société vietnamienne, articles 123 bis, 209 B et 119 bis, exit tax : que risque l’associé resté en France ?
L’associé qui demeure domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts reste imposable en France sur ses revenus mondiaux, y compris les dividendes et plus-values tirés de sa participation vietnamienne. La convention du 10 février 1993 (décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994) prévoit le partage du droit d’imposer les dividendes et l’élimination des doubles impositions, mais elle n’exonère pas l’associé français : la retenue prélevée au Vietnam s’impute sur l’impôt français dans les limites prévues, et le solde reste dû en France au prélèvement forfaitaire unique ou au barème selon l’option exercée. Dissimuler les distributions sur un compte vietnamien non déclaré expose en outre à l’amende pour compte étranger non déclaré et à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Au-delà des dividendes distribués, deux dispositifs anti-évitement visent les bénéfices non distribués. Pour l’associé personne physique, l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le Vietnam applique un taux d’impôt sur les sociétés de 20 % de droit commun, de sorte que le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts — impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français — ne se présume pas pour une activité opérationnelle réelle ; en revanche, dès que la TNHH bénéficie d’exonérations sectorielles ou de taux réduits qui écrasent sa charge fiscale effective, ou qu’elle se limite à détenir des actifs financiers, l’article 123 bis redevient une menace actuelle et les bénéfices sont imposés chaque année entre les mains de l’associé français sans attendre la distribution.
Pour l’associé société française qui détient la TNHH, l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le Conseil d’État a rappelé la finalité du texte : « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » (CE, 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859). La société mère française doit donc démontrer l’activité industrielle et commerciale effective de sa filiale vietnamienne et l’absence d’objet principalement fiscal, faute de quoi les bénéfices vietnamiens sont réintégrés chaque exercice. Les groupes qui empilent holding française et TNHH vietnamienne pour loger de la trésorerie ou des redevances doivent préparer cette démonstration avant le contrôle, pièces locales à l’appui.
Les dividendes versés par la TNHH à l’associé français supportent en outre la retenue à la source vietnamienne, imputable en France, tandis que les dividendes versés par une société française à un associé vietnamien non-résident relèvent de l’article 119 bis du code général des impôts, dont le deuxième paragraphe vise « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis » qui « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». La qualité de bénéficiaire effectif, le taux conventionnel réduit et le formulaire de réclamation doivent être établis document par document : les demandes de remboursement rejetées pour dossier incomplet sont légion, et les intérêts de retard courent pendant l’instruction.
Reste l’exit tax pour l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer au Vietnam. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le départ au Vietnam n’efface donc pas la plus-value latente sur les titres de la TNHH : elle est constatée au jour du départ, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Omettre la déclaration d’exit tax lors du transfert de domicile expose à la remise en cause du sursis et à l’exigibilité immédiate.
B. TVA des opérations entre la France et le Vietnam, facturation transfrontalière, article 155 A et comment contester le redressement ?
La TVA ignore le siège statutaire et frappe le lieu réel des opérations. Les prestations de la TNHH vietnamienne utilisées par des clients français — développement, design, support, marketing digital — obéissent aux règles de territorialité de la TVA : prestations matériellement exécutées en France ou utilisées en France par un preneur assujetti, autoliquidation, désignation d’un représentant fiscal pour la société vietnamienne non établie dans l’Union européenne. Lorsque le fondateur exécute en réalité la prestation depuis la France en la faisant facturer par Hô Chi Minh-Ville, l’administration cumule les rappels : TVA française non collectée, impôt sur les sociétés sur l’établissement stable et, pour les flux versés à la société étrangère, remise en cause de la déduction des charges si le régime fiscal privilégié est caractérisé et que la preuve des opérations réelles fait défaut. L’article 238 A du code général des impôts est explicite : les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
L’arme la plus redoutée des vérificateurs dans ces schémas reste l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France » qui « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant installé en France qui fait facturer ses missions françaises par sa TNHH vietnamienne concentre les trois branches de l’alternative : contrôle de la société étrangère, absence d’activité prépondérante distincte et, le cas échéant, fiscalité locale allégée.
Le Conseil d’État a précisé le champ du dispositif dans une affaire où des prestations facturées par une société suisse à une société française avaient été regardées comme rendues par une personne domiciliée en France. Il juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CE, 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578). Appliqué à la TNHH vietnamienne, le test est binaire : si le fondateur rend pour l’essentiel le service depuis la France et que la société vietnamienne n’apporte aucune intervention propre — moyens humains, matériel, savoir-faire distinct —, la rémunération est imposée entre ses mains en France, dans la catégorie de revenus correspondant à la nature réelle de l’activité. La parade des agences, qui consiste à interposer un contrat de sous-traitance entre la TNHH et le fondateur, ne change rien lorsque la facturation étrangère reste sans contrepartie réelle.
Face à une proposition de rectification, la contestation suit une méthode stricte. D’abord, exiger la motivation complète : visa des textes, exposé des faits retenus, chiffrage poste par poste. Les redressements fondés sur l’article 155 A doivent établir qui a rendu pour l’essentiel le service et en quoi la société vietnamienne serait dépourvue d’intervention propre ; ceux fondés sur la direction effective doivent identifier les décisions prises en France, par qui et quand ; ceux fondés sur l’établissement stable doivent désigner l’installation ou l’agent et rattacher chaque profit à cette présence. Ensuite, répondre dans le délai de trente jours en apportant la preuve contraire par pièces : baux et bulletins de paie vietnamiens, organigrammes et délégations de pouvoirs effectives, agendas et titres de transport établissant les déplacements, journaux de connexion, comptabilité analytique, contrats conclus localement avec des clients vietnamiens ou régionaux. Puis, en cas de rejet, saisir le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental, qui disposent d’un pouvoir réel de dégrèvement lorsque le dossier de substance est solide.
Au contentieux, la hiérarchie des moyens compte autant que leur nombre. Les moyens de procédure — incompétence du signataire, insuffisance de motivation, violation du débat oral et contradictoire, prescription — s’examinent en premier et peuvent emporter la décharge sans débat sur le fond. Viennent ensuite les moyens de fond : résidence conventionnelle de la société au Vietnam avec direction effective démontrée sur place, absence d’établissement stable en France faute de pouvoir de conclure, activité prépondérante propre de la TNHH pour écarter l’article 155 A, objet non principalement fiscal et activité effective pour écarter l’article 209 B, imputation des retenues vietnamiennes sur l’impôt français. Chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce numérotée et sur le texte exact visé : un mémoire qui cite la convention sans la joindre, ou qui invoque la substance sans la prouver, échoue. Le recours devant le tribunal administratif doit être introduit dans les deux mois de la décision de rejet de la réclamation, avec demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instance.
La prévention reste toutefois moins coûteuse que le contentieux. Avant de créer la TNHH, l’entrepreneur fait valider trois points : où vivra et travaillera réellement le dirigeant pendant les trois prochains exercices, quelle équipe salariée sera employée au Vietnam avec quels pouvoirs, et quelle part du chiffre d’affaires proviendra de clients sans lien avec la France. Si les réponses montrent un pilotage français et une clientèle française, la structure vietnamienne n’apporte aucune économie d’impôt durable et le montage doit être abandonné au profit d’une société française assumée, éventuellement complétée d’une filiale vietnamienne à la substance réelle pour servir le marché asiatique. Si au contraire l’activité vietnamienne est authentique, chaque année de fonctionnement doit produire son dossier de preuves : procès-verbaux de conseils tenus à Hô Chi Minh-Ville, billets d’avion, contrats locaux, reporting de gestion. Le jour du contrôle, ce dossier fait la différence entre un rappel supportable et un redressement majeur.
Conclusion
Créer une société au Vietnam en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais l’opération ne s’improvise pas. La société vietnamienne immatriculée à Hô Chi Minh-Ville peut être requalifiée en résidente fiscale française dès lors que sa direction effective demeure en France, au sens de l’article 218 A du code général des impôts et de la convention du 10 février 1993 (décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994), comme l’illustre la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023 retenant que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (CE, n° 449723). L’activité conservée en France expose à l’établissement stable et à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices qui s’y rattachent. L’associé resté en France répond de l’impôt sur les dividendes et, le cas échéant, des dispositifs des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts, de l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ ultérieur et de la retenue de l’article 119 bis. Les prestations facturées depuis Hô Chi Minh-Ville mais rendues depuis la France tombent sous l’article 155 A, dont le Conseil d’État sanctionne la facturation « sans contrepartie réelle dans une intervention propre » de la société étrangère (CE, 16 juillet 2021, n° 433578), et les charges versées au Vietnam ne sont déductibles que dans les conditions de l’article 238 A. Face au redressement, la contestation méthodique — motivation, preuve contraire documentée, recours hiérarchique puis juridictionnel — préserve les droits du contribuable, mais rien ne remplace une substance vietnamienne réelle, documentée dès le premier jour.