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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Compte courant d’associé bloqué : récupérer votre argent quand la société refuse de rembourser (2026)

Vous avez avancé de l’argent à votre société, parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros, et le jour où vous demandez à être remboursé, la réponse se fait attendre : le dirigeant évoque la trésorerie, l’expert-comptable parle d’une convention de blocage que vous ne retrouvez pas, ou l’assemblée générale refuse tout simplement de voter le remboursement. Cette situation est l’une des plus fréquentes dans les SARL, les SAS et les SCI familiales, et elle a donné lieu à des décisions très récentes qui éclairent vos droits. Le 14 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’une SAS à rembourser les avances en compte courant de quatre associées qui voulaient se retirer après un désaccord de gestion. Le 26 juin 2026, le tribunal judiciaire de Tarascon a condamné une SCI à verser 58 660 euros à une associée au titre de son compte courant, intérêts au taux légal et 3 000 euros de frais en plus, en rejetant la demande de délai de paiement de la société. Et le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, a rappelé le principe qui gouverne toute la matière. Ce guide pratique vous explique quand vous pouvez exiger le remboursement immédiat, quels verrous peuvent réellement le bloquer, et comment contraindre la société à payer : mise en demeure, intérêts, capitalisation, tribunal compétent et pièces à réunir. À Paris et en Île-de-France, les réflexes procéduraux sont les mêmes, mais les juridictions et les délais pratiques méritent une attention particulière, détaillée dans la seconde partie.

I. Compte courant d’associé bloqué : quand pouvez-vous exiger le remboursement immédiat de vos avances

A. Le principe : votre avance est un prêt remboursable à tout moment, sans avoir à vous justifier

Quand un associé avance de l’argent à sa société et que cette avance est inscrite en compte courant, le droit y voit un prêt consenti à la société, le plus souvent à durée indéterminée. Cette qualification emporte une conséquence directe : sauf stipulation contraire, vous pouvez réclamer votre argent à tout moment, et la société ne peut pas vous opposer que votre demande serait inopportune, mal motivée ou liée à un désaccord entre associés. La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans son arrêt du 12 février 2025, rendu sur le pourvoi numéro 23-17.483 et publié au Bulletin : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». Chaque mot de cette phrase compte. « Sauf stipulation contraire » signifie que seule une convention écrite, acceptée par vous, peut limiter ce droit. « Peu important les motifs de sa demande » signifie que vous n’avez pas à expliquer pourquoi vous voulez récupérer votre argent : un désaccord avec le gérant, un projet personnel, une perte de confiance suffisent, et le juge n’a pas à apprécier la légitimité de votre mobile. « Prêt à durée indéterminée » renvoie au régime du prêt d’argent sans terme convenu, que le prêteur peut dénoncer à tout moment.

Ce principe s’applique dans les SARL comme dans les SAS et les SCI, avec des nuances de procédure mais un fond identique. L’arrêt parisien du 14 avril 2026, rendu par le pôle 5 chambre 8 sous le numéro de répertoire général 24/01215, en fournit une illustration concrète et récente : quatre associées d’une SAS créée en 2021 avaient consenti des avances en compte courant pour financer un projet immobilier, puis avaient souhaité se retirer et obtenir le remboursement après avoir désapprouvé la gestion de la présidente. Le tribunal de commerce de Paris les avait suivies en première instance, et la cour d’appel a confirmé l’essentiel : la société a été condamnée à rembourser les comptes courants, soit 6 700 euros à la première associée, 6 700 euros à la seconde, 7 140 euros à la troisième et 3 660 euros à la quatrième. Le désaccord sur la gestion, qui était à l’origine de la demande, n’a pas fait obstacle au remboursement : il l’a même expliqué. Si vous êtes dans ce cas, retenir que votre demande n’a pas besoin d’être « justifiée » au sens où la société l’entend parfois. Une simple demande claire, de préférence écrite, suffit à rendre la dette exigible.

Le Code civil conforte cette analyse. Son article 1342 dispose : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. ». Or, pour un prêt à durée indéterminée, la dette devient exigible dès que le prêteur en demande le remboursement, sauf terme ou condition convenus. Concrètement, cela veut dire que la société ne peut pas transformer votre demande en débat sur l’opportunité du remboursement : une fois la demande formulée, le compteur tourne, et c’est même à partir de la mise en demeure que les intérêts de retard commencent à courir, comme on le verra. Premier réflexe pratique, donc : formulez votre demande par écrit, de façon non équivoque, en indiquant le montant réclamé et vos coordonnées bancaires. Un courrier recommandé avec accusé de réception ou une mise en demeure d’avocat crée une date certaine, ce qu’un appel téléphonique ou un message oral ne permet pas. Conservez-en une copie avec la preuve de dépôt et de réception : ce sera la pièce numéro un de votre dossier.

Deux précisions complètent ce principe. D’abord, le remboursement du compte courant est indépendant des autres contentieux qui vous opposent à la société. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 12 février 2025, l’associée demandait à la fois le paiement du prix de rachat de ses parts et le remboursement de son compte courant, et elle soutenait que le défaut de remboursement du compte courant devait entraîner la résolution de la réduction de capital. La Cour a rejeté cette articulation : l’obligation de payer le prix des parts et celle de rembourser le compte courant sont indépendantes l’une de l’autre. Retenez-en une leçon pratique dans les deux sens : la société ne peut pas conditionner le remboursement de votre compte courant au règlement d’un autre litige, par exemple la cession de vos titres ou l’approbation des comptes, mais vous ne pouvez pas non plus, en principe, faire annuler une opération sur le capital au seul motif que votre compte courant n’a pas été remboursé. Chaque créance suit son propre régime. Ensuite, le droit au remboursement appartient à l’associé titulaire du compte, même s’il a cédé ses titres ou s’il est en conflit ouvert avec la majorité. Le départ du capital n’éteint pas la créance de compte courant : elle survit comme une créance ordinaire contre la société, soumise à la prescription de cinq ans que l’on détaillera.

B. Les verrous qui peuvent réellement bloquer le remboursement : convention de blocage, statuts, trésorerie et procédures collectives

Le principe du remboursement à tout moment connaît des limites, et c’est sur elles que les sociétés appuient leurs refus. La première, et la seule véritablement redoutable, est la convention de blocage que vous auriez signée. Il arrive qu’au moment de l’avance, ou à l’occasion d’un refinancement bancaire, l’associé accepte par écrit de ne pas demander le remboursement avant une certaine date ou avant la réalisation d’un événement, par exemple le remboursement d’un emprunt bancaire garanti par ce blocage. Une telle convention est en principe valable : elle constitue la « stipulation contraire » qui fait échec au remboursement immédiat. Mais encore faut-il qu’elle existe, qu’elle soit écrite, et qu’elle vous soit opposable. Exigez systématiquement que la société produise l’original ou une copie complète de la convention qu’elle invoque, avec votre signature, la durée exacte du blocage, les conditions de sortie anticipée et les contreparties éventuelles. Vérifiez trois points : la durée doit être déterminée ou déterminable, car un blocage perpétuel sans issue serait discutable ; le point de départ et le terme doivent être lisibles, car beaucoup de conventions renvoient à des événements flous comme « la reconstitution des fonds propres » ; et la convention doit avoir été acceptée par vous personnellement, car une décision collective des associés ou une simple mention dans un procès-verbal d’assemblée ne suffit pas à priver un associé de sa créance individuelle sans son accord. Si la société ne produit rien d’écrit, le blocage allégué n’existe pas juridiquement, et le principe du remboursement immédiat reprend le dessus.

Le deuxième verrou invoqué tient aux statuts ou à un pacte d’associés qui subordonnerait le remboursement à une décision collective, à un préavis ou à l’accord du gérant. Ces clauses existent et elles produisent des effets variables. Un préavis raisonnable, par exemple trois ou six mois, stipulé dans une convention de compte courant signée par l’associé, est généralement admis : il ne supprime pas le droit au remboursement, il en organise seulement les modalités, et le juge le fait respecter. En revanche, une clause qui imposerait l’accord discrétionnaire de la gérance ou un vote de l’assemblée pour autoriser chaque remboursement individuel doit être lue avec prudence : elle peut être interprétée comme une simple modalité de gestion de trésorerie, mais elle ne peut pas aboutir à priver durablement l’associé de sa créance. Si vos statuts contiennent une telle clause, faites-la relire par un avocat avant d’agir, car la frontière entre modalité licite et entrave abusive dépend de sa rédaction exacte. Dans les SAS, où la liberté statutaire est large, et dans les SCI familiales, où les statuts types contiennent parfois des clauses recopiées sans réflexion, ces stipulations sont fréquentes et inégalement rédigées. Le régime des conventions réglementées mérite aussi un détour : dans les SAS, l’article L227-10 du Code de commerce organise un rapport du commissaire aux comptes ou du président sur les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants ou associés, et l’absence de ce rapport ou de l’approbation collective expose les intéressés à des contestations sans annuler automatiquement la convention. Concrètement, une avance en compte courant non déclarée en convention réglementée reste remboursable, mais sa requalification ou son examen en assemblée peut compliquer le dossier : mieux vaut régulariser que subir.

Le troisième argument des sociétés, le plus courant et le plus fragile, est celui de la trésorerie : « la société ne peut pas payer maintenant ». Il faut distinguer deux situations. Si la société est simplement en tension de trésorerie passagère, ce motif ne fait pas disparaître votre créance et ne justifie pas un refus définitif ; il peut seulement fonder, devant le juge, une demande de délais de paiement encadrée, que le tribunal accorde ou refuse selon les circonstances, comme l’illustre le jugement de Tarascon détaillé plus loin. Si en revanche la société est en cessation des paiements ou déjà placée en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, le décor change entièrement : les remboursements individuels sont gelés par la discipline collective des procédures, vous devez déclarer votre créance entre les mains du mandataire dans les délais légaux, et toute poursuite individuelle devient en principe impossible. Vérifiez donc toujours, avant d’assigner, la situation exacte de la société sur le registre du commerce et des sociétés : une assignation en paiement contre une société en redressement serait vouée à l’irrecevabilité, alors que la déclaration de créance dans les temps préserverait vos droits. Entre ces deux extrêmes, méfiez-vous des sociétés qui invoquent la trésorerie sans produire aucun document : bilan, relevés bancaires, plan de trésorerie. Un refus de payer non documenté, opposé pendant des mois à une demande écrite, sera lu par le tribunal comme une résistance abusive, avec des conséquences sur les intérêts, les frais et parfois des dommages et intérêts.

Un dernier point de vigilance concerne le sens inverse, celui des comptes courants débiteurs, car il éclaire la rigueur du droit en la matière. Dans les SARL, l’article L223-21 du Code de commerce interdit aux gérants et aux associés personnes physiques, à peine de nullité du contrat, de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant. Autrement dit, c’est l’associé qui doit à la société qui est dans l’illégalité, pas celui qui a avancé des fonds. Si la société vous oppose une compensation entre votre créance de compte courant créditeur et une dette que vous auriez envers elle, examinez cette prétention de près : la compensation suppose deux dettes certaines, liquides et exigibles, et elle ne se présume pas. De même, si l’on vous propose de « convertir » votre compte courant en capital contre votre gré, sachez qu’une augmentation de capital par incorporation de compte courant suppose votre accord et des formalités précises, avec rapport du commissaire aux comptes dans les cas prévus par la loi. Ne signez jamais, sous la pression d’une assemblée, un acte dont vous ne mesurez pas la portée : abandon de créance, conversion forcée, blocage sans terme. Chacun de ces actes peut être contesté, mais la contestation d’un écrit signé est toujours plus difficile que le refus de signer un acte déséquilibré.

II. Société qui refuse de rembourser : mise en demeure, intérêts de retard et juge pour récupérer votre argent

A. La mise en demeure qui fait courir les intérêts : contenu, point de départ, capitalisation et prescription

Quand la société refuse ou fait traîner le remboursement, la mise en demeure est l’acte qui transforme une attente en créance productive d’intérêts. Le mécanisme est posé par l’article 1231-6 du Code civil, selon lequel « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ». Concrètement, chaque jour de retard après la mise en demeure augmente le montant dû, au taux de l’intérêt légal fixé par arrêté. Ce taux comporte deux niveaux, un taux applicable aux créances des particuliers et un taux applicable aux autres cas, et il est révisé chaque semestre : précisez dans vos écritures le taux revendiqué et sa période d’application, en vous appuyant sur les arrêtés publiés au Journal officiel. La mise en demeure doit être claire et interpellative : elle somme la société de payer une somme déterminée dans un délai raisonnable, par exemple huit ou quinze jours, et elle annonce qu’à défaut vous saisirez le tribunal. Envoyez-la en lettre recommandée avec accusé de réception au siège social, et doublez-la si possible par un envoi au dirigeant. Gardez la preuve du dépôt, de la distribution et du contenu : photocopie du courrier, récépissé, accusé de réception, captures du suivi. Une mise en demeure bien faite produit un second effet, psychologique celui-là : elle signale à la société que le dossier entre dans une phase contentieuse chiffrée, et elle provoque souvent une proposition de règlement que les demandes orales n’obtenaient pas.

Deux compléments chiffrent l’addition. D’abord, l’article 1231-7 du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande, ce qui sécurise le créancier qui aurait omis de les réclamer expressément, même s’il reste toujours préférable de les demander noir sur blanc dans l’assignation. Ensuite, l’article 1343-2 du Code civil organise la capitalisation : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Demandez donc systématiquement au tribunal, dans vos conclusions, la capitalisation des intérêts année par année : sur des montants importants et des procédures qui durent, cet anatocisme augmente sensiblement la somme finale. Le jugement de Tarascon du 26 juin 2026 montre que les tribunaux l’accordent sans difficulté quand elle est demandée : la SCI y a été condamnée « à payer à Madame [J] [Y] la somme de 58 660 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 », avec capitalisation des intérêts ordonnée sur cette somme, outre 3 000 euros au titre des frais de procédure. Faites le calcul sur votre propre dossier : pour 58 660 euros, chaque année de retard au taux légal représente plusieurs milliers d’euros, et la capitalisation fait ensuite produire des intérêts à ces intérêts. C’est l’une des raisons pour lesquelles une société qui « gagne du temps » en perd en réalité, et c’est un argument à faire valoir dans la négociation.

Le dossier de pièces fera la différence entre une procédure rapide et une procédure enlisée. Rassemblez, avant toute assignation : la preuve de vos versements, relevés bancaires, virements, chèques, avec les dates et les montants ; la comptabilité de la société si vous y avez accès, grands livres, balances, liasses, où figure le solde de votre compte courant ; la convention de compte courant ou de blocage si elle existe, ainsi que les statuts et les pactes ; les procès-verbaux d’assemblées où votre compte a été évoqué ; l’ensemble de vos demandes écrites et des réponses de la société, courriers, courriels, messages ; et tout document sur la situation financière de la société, bilans déposés, relevés que vous détenez comme associé. Si vous êtes encore associé, exercez votre droit de communication et votre droit de poser des questions écrites : un associé qui interroge par écrit avant d’assigner se présente devant le tribunal en créancier diligent, et les réponses évasives de la gérance nourrissent le dossier. Si vous êtes déjà sorti du capital, appuyez-vous sur les documents conservés et, au besoin, sur une demande de communication de pièces dans le cadre de la procédure. Enfin, surveillez le délai de prescription : l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Pour un prêt à durée indéterminée, le point de départ se discute, et la prudence commande d’agir vite : une mise en demeure puis une assignation interrompent la prescription, alors que des années de relances orales ne produisent aucun effet interruptif certain. N’attendez pas que la société soit en difficulté pour réclamer : c’est quand elle est solvable qu’il faut agir.

Trois erreurs reviennent constamment dans ces dossiers et coûtent cher à leurs auteurs. La première est d’attendre des années en se contentant de relances verbales en assemblée : sans écrit, pas de date certaine, pas d’intérêts, et un risque de prescription qui grandit. La deuxième est de tenter une « compensation sauvage », par exemple en conservant des fonds de la société ou en refusant de restituer un bien pour se payer soi-même : ces voies de fait exposent à des poursuites et discréditent une créance pourtant fondée. La troisième est de signer, sous la pression du dirigeant ou de la majorité, un abandon de créance, une conversion en capital ou un blocage sans terme en contrepartie de vagues promesses : ces actes, une fois signés, sont difficiles à remettre en cause, même si un vice du consentement peut parfois être invoqué. La bonne méthode tient en quatre temps : demande écrite claire, mise en demeure chiffrée avec délai, tentative de négociation sur la base du chiffrage intérêts compris, puis assignation si la société persiste. Chaque étape doit laisser une trace écrite, car le tribunal jugera sur pièces, non sur souvenirs.

B. Quel juge saisir, ce que le tribunal peut ordonner et les réflexes utiles à Paris et en Île-de-France

Le choix de la juridiction dépend de la nature de la société et de l’urgence. Pour une SARL ou une SAS commerciale, le tribunal compétent au fond est en principe le tribunal des activités économiques, anciennement tribunal de commerce, du lieu du siège social : c’est ce tribunal qui a jugé en première instance l’affaire parisienne confirmée en appel le 14 avril 2026. Pour une SCI civile ou une société civile immobilière, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent, comme dans l’affaire de Tarascon jugée en matière civile. Vérifiez la nature civile ou commerciale de votre société avant d’assigner, car une assignation devant le mauvais ordre de juridiction fait perdre des mois. En cas d’urgence, le référé offre une voie rapide : l’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et le juge des référés peut accorder une provision au créancier quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Si votre créance de compte courant est établie par des écritures comptables non contestées et qu’aucune convention de blocage écrite n’est produite, le référé-provision est une arme redoutable : il aboutit en quelques semaines à une condamnation provisionnelle, assortie de l’exécution provisoire, qui contraint souvent la société à négocier le solde. En revanche, si la société produit une convention de blocage dont la validité se discute, ou si le montant du solde est sérieusement contesté, le juge des référés renverra au fond, et il faudra assigner au fond avec un dossier complet.

Devant le juge du fond, vos demandes doivent être construites comme un chiffrage, pas comme une plainte. Réclamez le principal, c’est-à-dire le solde créditeur de votre compte courant arrêté à la date la plus récente établie par les pièces ; les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en visant les textes et les périodes ; la capitalisation des intérêts année par année ; le remboursement de vos frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en justifiant vos factures d’avocat et d’huissier ; et, le cas échéant, des dommages et intérêts pour résistance abusive si la société a opposé pendant des mois un refus non motivé ou des prétextes démentis par les pièces. La société, de son côté, demandera fréquemment des délais de paiement, et c’est ici que le jugement de Tarascon mérite d’être lu de près. L’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Ce pouvoir est encadré : le juge doit examiner à la fois la situation de la société débitrice et vos besoins de créancier, motiver spécialement sa décision, et respecter le plafond de deux ans. Dans l’affaire de Tarascon, la SCI demandait un moratoire de vingt-quatre mois ; le tribunal l’a rejeté, en relevant que l’associée réclamait son argent depuis au moins le 1er mars 2024, soit plus de deux ans avant le jugement, que la société ne justifiait d’aucune démarche pour se préparer à payer, et qu’elle avait déjà bénéficié, par l’effet de la procédure, d’un délai de fait. La leçon est nette : une société qui a déjà fait traîner le paiement pendant des mois sans rien préparer n’obtient pas, en prime, deux années supplémentaires. Si vous êtes créancier, soulignez dans vos conclusions l’ancienneté de votre demande, l’absence de proposition sérieuse de la société et vos propres besoins, par exemple un projet immobilier ou fiscal suspendu à ce remboursement : ce sont les critères légaux du texte.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques méritent d’être connus. Les litiges entre associés de SARL et de SAS dont le siège est à Paris relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction expérimentée où les dossiers de comptes courants sont courants et où les juges consulaires attendent des pièces comptables précises : ne vous présentez pas avec de simples affirmations, apportez les grands livres et les relevés. Les litiges portant sur des SCI relèvent du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, où les délais d’audiencement au fond sont sensiblement plus longs qu’en référé : si votre créance est claire et non bloquée par écrit, le référé devant le tribunal judiciaire peut faire gagner une année. Pour les sociétés immatriculées en petite ou grande couronne, vérifiez le tribunal territorialement compétent, car l’assignation doit être délivrée devant la juridiction du siège, avec les mentions obligatoires et les pièces visées dans l’acte. Les commissaires de justice parisiens signifient vite, mais les délais de comparution et les renvois s’allongent en fin d’année judiciaire : anticipez le calendrier, surtout si votre créance doit être déclarée dans une procédure collective qui s’ouvrirait entre-temps. Enfin, pensez aux mesures d’exécution dès le jugement : l’exécution provisoire étant de droit en première instance, un jugement bien construit se fait exécuter sans attendre l’appel, par saisie sur les comptes bancaires de la société si elle ne paie pas spontanément. C’est souvent à ce stade, face à la saisie, que les sociétés qui refusaient tout reviennent à la table des négociations.

Le coût et la durée doivent être intégrés à votre décision d’agir. Une procédure au fond dure généralement de douze à vingt-quatre mois en première instance selon la juridiction, le référé quelques semaines à quelques mois, et l’appel ajoute une année ou davantage. Les honoraires d’avocat, les frais de commissaire de justice et, le cas échéant, les frais d’expertise comptable doivent être mis en balance avec le montant réclamé et les intérêts qui courent : pour quelques milliers d’euros, une mise en demeure ferme suivie d’une négociation vaut souvent mieux qu’un procès ; au-delà de dix ou vingt mille euros, ou quand la société oppose un refus de principe, la procédure se justifie économiquement, d’autant que le tribunal peut mettre une partie des frais à la charge de la partie perdante. Dans l’affaire de Tarascon, la SCI perdante a supporté les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 ; dans l’affaire parisienne, la SAS appelante a également été condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure. Ces condamnations accessoires ne couvrent pas toujours l’intégralité des frais engagés, mais elles réduisent le coût net du créancier diligent. Demandez à votre avocat, dès le premier rendez-vous, un chiffrage écrit du principal, des intérêts, de la capitalisation et des frais, avec plusieurs scénarios de durée : c’est ce chiffrage qui fondera votre stratégie, négociation ou procès.

Conclusion

Votre compte courant d’associé est une créance, pas une faveur que la société vous accorderait : sauf convention de blocage écrite que vous avez acceptée, vous pouvez en exiger le remboursement à tout moment, sans avoir à justifier vos motifs, et la société qui refuse sans fondement s’expose aux intérêts de retard, à la capitalisation et aux frais de procédure. Les décisions rendues en 2026, à Paris comme à Tarascon, confirment que les tribunaux condamnent au paiement quand la créance est établie et que les prétextes ne sont pas documentés. La méthode gagnante tient en peu de mots : vérifiez s’il existe un blocage écrit qui vous est opposable, réclamez par écrit avec un montant précis, faites délivrer une mise en demeure chiffrée, tentez une négociation adossée au chiffrage des intérêts, puis assignez devant la bonne juridiction si la société persiste. Agissez pendant que la société est solvable, surveillez le délai de cinq ans, et conservez chaque pièce, car le juge statue sur documents. Si votre société est déjà en procédure collective, basculez sans tarder vers la déclaration de créance. Et si vous hésitez sur la portée d’une clause de vos statuts ou d’une convention de blocage, faites-la analyser avant de signer quoi que ce soit : un avis pris à temps coûte toujours moins cher qu’un procès perdu sur un écrit imprudent. Pour un éclairage symétrique, quand c’est la société qui vous réclame le solde de votre compte, notre analyse du solde débiteur détaille les moyens de contestation et de chiffrage : société qui réclame le solde débiteur du compte courant, contester et chiffrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».