Vous vivez en France et votre société mexicaine, une SA de CV immatriculée à Mexico, s’apprête à vous verser des dividendes. L’agence qui vous a vendu la création vous a promis une fiscalité légère et des formalités simples. Puis le premier virement arrive, amputé d’une retenue prélevée au Mexique, et votre expert-comptable vous annonce que le fisc français attend lui aussi sa part. Entre les deux pays, une convention fiscale signée le 7 novembre 1991 organise le partage de l’impôt et prévoit même, dans certains cas, un crédit d’impôt forfaitaire qui protège l’associé resté en France. Encore faut-il le demander correctement, avec les bons justificatifs, et surtout éviter que l’administration ne remette en cause la société elle-même : siège de direction effective maintenu en France, établissement stable, dispositifs des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts. Cet article explique, pièces et textes à l’appui, qui prélève quoi sur vos dividendes mexicains, quels montages le fisc redresse et comment contester un redressement point par point.
I. Ma société mexicaine me verse des dividendes alors que je vis en France : qui prélève quoi ?
A. La retenue prélevée au Mexique et le crédit d’impôt de la convention du 7 novembre 1991
Premier prélèvement, côté mexicain. La loi mexicaine de l’impôt sur le revenu met à la charge de la société distributrice une retenue sur les dividendes versés aux résidents de l’étranger, au taux domestique de 10 % prévu par l’article 164 de cette loi. Concrètement, votre SA de CV retient 10 % avant de vous virer le solde, et c’est l’avis de retenue mexicain qui servira ensuite de preuve en France. Gardez ce document : sans lui, aucun crédit d’impôt ne sera accordé.
Deuxième niveau, la convention fiscale. Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu a été signée entre la France et le Mexique : comme le rappelle l’administration française, cette convention a été signée le 7 novembre 1991 à Mexico entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis du Mexique, et elle est assortie d’un protocole qui forme partie intégrante de la convention. Le texte a été publié en France par le décret n° 93-285 du 1er mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique. Ce cadre conventionnel autorise le Mexique à imposer les dividendes de source mexicaine, dans les conditions de son article 10, paragraphe 2, puis organise l’élimination de la double imposition côté français.
Côté français, le mécanisme figure à l’article 21 de la convention. Selon le commentaire officiel de l’administration (BOI-INT-CVB-MEX), l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention du 7 novembre 1991 prévoit que la France élimine la double imposition des dividendes de source mexicaine perçus par des résidents de France en accordant un crédit d’impôt, imputable sur l’impôt français calculé sur ces revenus, pour un montant égal à celui de l’impôt payé au Mexique conformément à l’article 10, paragraphe 2 de la convention, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant à ces mêmes revenus. En pratique, l’impôt mexicain réellement payé s’impute sur votre impôt français afférent à ces dividendes, dans la limite de cet impôt français. L’excédent éventuel est perdu : le crédit d’impôt ne se restitue pas et ne se reporte pas.
La convention va plus loin avec un avantage méconnu : un crédit d’impôt forfaitaire, parfois appelé impôt fictif, qui joue même lorsque le Mexique n’a rien prélevé. Le même commentaire officiel décrit le crédit d’impôt forfaitaire prévu par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 21 : pour son application, les dividendes payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif par une société résidente du Mexique ne contrôlant directement ou indirectement aucune société résidente d’un État tiers sont regardés comme ayant supporté au Mexique un impôt égal à 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice, et à 15 % du montant brut dans les autres cas. Pour un associé personne physique, c’est donc un crédit égal à 15 % du brut qui peut s’imputer sur l’impôt français, même si le dividende a été exonéré au Mexique. Trois conditions se cumulent : être le bénéficiaire effectif du dividende, recevoir le paiement d’une société résidente du Mexique, et vérifier que cette société ne contrôle elle-même aucune société résidente d’un État tiers. Le protocole ajoute une clause d’alignement sur les conventions conclues par le Mexique avec d’autres États européens, ce qui impose de vérifier la version applicable l’année du versement.
En droit interne français, ces dividendes entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’article 120 du code général des impôts dispose : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ; » Vos dividendes mexicains sont donc déclarés en France pour leur montant brut, converti en euros au cours du change du jour du paiement. L’article 122 du même code ajoute que « le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. »
Ce droit à déduire l’impôt mexicain a été consacré par le Conseil d’État dans une affaire de dividendes étrangers. Dans sa décision du 15 mars 2023, le Conseil d’État juge : « Dès lors que la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne comporte aucune stipulation excluant la possibilité de déduire l’impôt acquitté dans cet Etat d’un revenu imposable en France et dès lors que M. B…, bénéficiaire de la distribution des dividendes, a supporté la charge fiscale ayant pesé sur ces derniers, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait bénéficier, en application des dispositions, citées au point 5, de l’article 122 du code général des impôts, du droit de déduire des dividendes en litige l’imposition supportée au Luxembourg. » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Le raisonnement vaut pour vos dividendes mexicains : l’impôt supporté au Mexique doit pouvoir s’imputer ou se déduire selon le mécanisme applicable, et un refus de l’administration doit être contesté sur ce fondement.
Méthode pratique, dans l’ordre : réclamez à votre SA de CV l’avis de retenue mexicain dès le versement ; convertissez le brut au cours du jour du paiement ; déclarez le brut en revenus de capitaux mobiliers ; calculez l’impôt français correspondant ; imputez le crédit d’impôt conventionnel dans la limite de cet impôt ; conservez l’avis mexicain, le relevé bancaire et le procès-verbal de distribution pendant toute la durée du délai de reprise. Si l’administration refuse le crédit au motif que le bénéficiaire effectif serait une autre personne, par exemple une holding interposée, répondez par les statuts, le registre des actionnaires mexicain et les relevés prouvant que les fonds sont restés sur votre compte.
B. L’imposition en France de l’associé resté en France : domicile fiscal, article 123 bis et exit tax en cas de départ
Rester vivre en France, c’est rester imposable en France sur ses dividendes mondiaux. L’article 4 B du code général des impôts prévoit : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » Si votre foyer est en France, ou si vous y dirigez votre activité au quotidien pendant que la SA de CV existe à Mexico, vous êtes domicilié fiscal français et vos dividendes mexicains entrent dans votre revenu imposable en France, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel décrit plus haut. La nationalité de la société ne change rien à ce constat : seul compte votre domicile.
Le deuxième risque vise les bénéfices non distribués. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Autrement dit, si vous détenez au moins 10 % de la SA de CV, que celle-ci relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A et que son actif est principalement financier, le fisc peut vous imposer chaque année sur votre quote-part de ses bénéfices, même sans distribution. Le texte organise des cas d’exclusion qu’il faut tester dossier par dossier, notamment lorsque la société exerce une activité économique réelle au Mexique avec des moyens propres. La parade consiste à documenter cette réalité : bail commercial à Mexico, salariés mexicains, factures locales, comptabilité mexicaine tenue sur place.
Le troisième point concerne l’associé qui finit par quitter la France pour s’installer au Mexique en conservant ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » C’est l’exit tax : le départ déclenche l’imposition des plus-values latentes sur vos parts mexicaines si les seuils sont remplis. Des mécanismes de sursis de paiement existent, sous conditions de déclaration et de garanties, et le retour en France peut effacer l’imposition. Ne quittez jamais la France sans avoir fait chiffrer cette exit tax : elle se déclare l’année du départ, et l’oubli se paie en pénalités.
En synthèse de cette première partie : vos dividendes mexicains supportent d’abord la retenue mexicaine, puis l’impôt français diminué du crédit d’impôt conventionnel, avec un crédit forfaitaire de 15 % dans les cas prévus ; vos bénéfices non distribués peuvent être imposés chaque année par l’article 123 bis si les conditions sont réunies ; et votre départ éventuel au Mexique déclenche l’exit tax de l’article 167 bis. Chacun de ces étages se conteste avec ses propres pièces, comme l’explique la seconde partie.
II. Le fisc requalifie ma société mexicaine : direction effective, établissement stable et redressement, comment répondre ?
A. Direction effective en France et établissement stable : ce que jugent le Conseil d’État et la Cour de cassation
L’arme la plus lourde de l’administration consiste à soutenir que votre SA de CV, malgré son immatriculation à Mexico, est en réalité dirigée depuis la France et donc imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une affaire de holding transférée au Luxembourg. La société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, « a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », mais l’administration « a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et a réintégré les dividendes dans le revenu de l’associé. Le Conseil d’État approuve : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La leçon est directe : tenir les assemblées à Mexico ne suffit pas si les contrats se signent depuis votre bureau en France. Pour votre SA de CV, la substance doit exister à Mexico : dirigeant local ou déplacements réels et tracés, décisions prises et archivées sur place, salariés, local propre et non une simple domiciliation.
Le même arrêt rappelle le critère conventionnel du domicile des sociétés : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La convention franco-mexicaine du 7 novembre 1991 comporte une règle comparable de départage. Si la direction effective est jugée française, la société mexicaine devient résidente fiscale française et ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés en France. L’article 206 du code général des impôts rend en effet « passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et les autres sociétés visées, ce qui fonde l’imposition en France d’une société étrangère dont la direction effective s’y trouve.
À défaut de direction effective en France, l’administration peut soutenir que la SA de CV dispose en France d’un établissement stable, par exemple un bureau, un employé ou un agent qui conclut des contrats pour elle. La Cour de cassation a durci ce terrain en matière de visite et de saisie : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). Le même jour, le moyen du pourvoi rappelait que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599). De simples présomptions suffisent donc à autoriser une visite domiciliaire fiscale : ne laissez jamais un salarié ou un local en France sans l’avoir analysé comme un établissement stable potentiel.
Le Conseil d’État confirme cette sévérité sur le cycle commercial accompli en France. Dans une affaire visant une société canadienne vendant sur des marchés de Noël avec un ancrage à Virey-sous-Bar, la cour d’appel avait retenu un cycle commercial complet réalisé en France ; le Conseil d’État décide : « Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les pénalités appliquées aux impositions en litige. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société 8116563 Canada Inc. » (Conseil d’État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 474427). L’impôt sur les sociétés français est donc resté dû : vendre en France depuis une société étrangère, même saisonnière, expose à l’imposition locale. Si votre SA de CV vend à des clients français depuis Mexico, traitez cette activité comme un risque d’établissement stable et organisez la preuve contraire ou la déclaration.
Enfin, le cas du prestataire qui facture ses clients français depuis sa société mexicaine relève de l’article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; » Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Si vous rendez le service depuis la France et que la SA de CV n’encaisse que la facture, le fisc imputera les sommes à votre nom en France. La seule parade consiste à prouver que la société mexicaine exerce de manière prépondérante une autre activité réelle, avec ses propres moyens.
B. Articles 209 B et 238 A, flux avec la France et contestation du redressement : la méthode dossier par dossier
Lorsque c’est votre société française qui détient la SA de CV mexicaine, l’article 209 B du code général des impôts prend le relais : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Au-delà de 50 % de détention et en présence d’un régime privilégié, les bénéfices mexicains sont imposés en France sans attendre leur distribution. Le texte prévoit des exclusions, notamment lorsque l’entité exerce une activité industrielle ou commerciale effective, qu’il faut établir par des pièces mexicaines : effectifs, locaux, clients locaux, décisions locales.
Le miroir des flux, dans l’autre sens, concerne votre société française qui paie la SA de CV : prestations de gestion, redevances de marque ou de logiciel, commissions. L’article 238 A du code général des impôts vise « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes » établies dans un État à régime privilégié. La charge devient suspecte et sa déduction contestée, sauf à prouver la réalité du service, son prix de marché et son intérêt pour l’entreprise française. Chaque facture mexicaine doit donc s’accompagner de son dossier : contrat signé, bons de commande, livrables datés, relevés de temps, comparables de prix. Sans ces pièces, le redressement pour acte anormal de gestion ou transfert indirect de bénéfices suit presque mécaniquement.
Face à une proposition de rectification, la méthode se déroule en quatre temps. D’abord, lire la proposition ligne par ligne et identifier chaque fondement : direction effective, établissement stable, 123 bis, 209 B, 155 A ou 238 A. Chaque fondement appelle sa propre réponse, car les conditions et les exclusions diffèrent. Ensuite, répondre par écrit dans le délai indiqué sur la proposition, en général trente jours, en joignant les pièces classées par grief : procès-verbaux de décisions prises à Mexico, billets et relevés prouvant les déplacements, bail et photos du bureau mexicain, contrats de travail mexicains, comptabilité mexicaine, avis de retenue mexicains, relevés bancaires des distributions, registre des actionnaires. Puis, si le vérificateur maintient, saisir l’interlocuteur puis déposer une réclamation contentieuse en joignant les mêmes pièces et les moyens de droit tirés de la convention du 7 novembre 1991 et des articles cités dans cet article. Enfin, en cas de rejet, porter le litige devant le tribunal administratif avec un mémoire qui reprend chaque grief séparément : un redressement qui mélange direction effective et établissement stable sans caractériser ni l’un ni l’autre se conteste utilement sur la motivation.
Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers. La première consiste à croire que l’immatriculation mexicaine protège à elle seule : les décisions citées montrent que le juge regarde où les décisions se prennent vraiment, qui signe les contrats et où travaillent les salariés. La seconde consiste à ne rien déclarer en France en pariant sur l’invisibilité des flux : les échanges automatiques d’informations bancaires et les justificatifs exigés pour le crédit d’impôt rendent ce pari perdant. Déclarez le brut, demandez le crédit, documentez la substance mexicaine et contestez chaque grief avec ses pièces : c’est ce dossier carré qui fait la différence entre un redressement subi et un redressement annulé.
Conclusion
Vos dividendes mexicains ne sont ni exonérés ni doublement taxés sans recours : la retenue mexicaine s’impute sur l’impôt français grâce à la convention du 7 novembre 1991, avec un crédit forfaitaire de 5 % ou 15 % dans les cas prévus, et l’impôt supporté au Mexique peut se déduire en application de l’article 122 du code général des impôts. Mais la distribution n’est que la partie visible : l’article 123 bis guette les bénéfices non distribués, l’article 167 bis frappe le départ au Mexique non préparé, et la direction effective ou l’établissement stable en France permettent au fisc d’imposer la société elle-même. La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation citée dans cet article montre un juge qui valide ces redressements quand la substance mexicaine fait défaut, et qui sanctionne l’administration quand elle refuse un crédit ou une déduction dus. Constituez dès aujourd’hui le dossier qui prouve la réalité mexicaine de votre SA de CV, déclarez chaque dividende avec son justificatif de retenue, et faites vérifier chaque proposition de rectification fondement par fondement avant de répondre.