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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé minoritaire face à des comptes opaques : obtenir une expertise de gestion, lire le rapport et agir (2026)

Vous détenez 10 %, 20 % ou 30 % d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA et la direction ne vous montre presque rien : des comptes arrivés la veille de l’assemblée, des réponses évasives sur une facture intragroupe, un fournisseur qui appartient au cousin du gérant, une trésorerie qui fond alors que le chiffre d’affaires tient bon. Vous posez des questions, on vous répond que tout a été validé en assemblée et que les minoritaires n’ont qu’à vendre leurs titres. Or le droit français donne au minoritaire organisé une arme précise : l’expertise de gestion, qui permet de faire désigner par le juge un expert chargé d’éclairer une ou plusieurs opérations déterminées. En SARL, l’article L223-37 du code de commerce ouvre cette voie dès le dixième du capital ; en SA et en SAS, l’article L225-231 du code de commerce l’ouvre dès 5 %, après une question écrite restée sans réponse satisfaisante pendant un mois. En cette rentrée 2026, au moment où les assemblées d’approbation des comptes cristallisent les conflits entre associés, cet article explique qui peut agir, comment formuler la demande pour qu’elle survive au contrôle du juge, puis comment transformer le rapport d’expertise en réparation concrète, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Qui peut demander une expertise de gestion : seuils de 10 % en SARL et de 5 % en SAS et SA

A. Quel seuil de capital et quel groupement d’associés pour agir en SARL, SAS et SA

En SARL, la règle est posée par l’article L223-37 du code de commerce, aux termes duquel : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le seuil de 10 % s’apprécie au jour de la demande et le groupement est libre : deux associés de 6 % et 5 % peuvent additionner leurs parts, de même que des membres d’une même famille ou des partenaires réunis par une convention ponctuelle. Le texte ajoute que « Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins », ce qui ouvre une voie parallèle quand l’opacité de gestion menace l’emploi ou l’ordre public économique, par exemple quand des salaires sont impayés pendant que des fonds sortent vers une société liée au dirigeant. Si le juge fait droit à la demande, « la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts » et « Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société », point capital pour un minoritaire aux moyens limités : l’avance des frais peut être supportée par la société elle-même. Le rapport « est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant » et « doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité », de sorte que l’information arrachée circule ensuite à tous les associés et ne reste pas cantonnée au demandeur.

En SA et en SAS, le régime est fixé par l’article L225-231 du code de commerce, qui retient un seuil plus bas : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit », peuvent d’abord « poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle ». Pour la SAS, l’application de ce régime passe par le renvoi général de l’article L227-1 du code de commerce aux règles de la société anonyme compatibles avec ses dispositions propres, les attributions du conseil d’administration étant exercées par le président de la SAS ou les dirigeants désignés par les statuts. Concrètement, dans une SAS à deux associés 60/40 ou dans une SA familiale, l’associé à 40 % ou le groupe d’héritiers à 8 % remplit sans difficulté le seuil. La question écrite peut viser aussi les opérations des filiales contrôlées, « Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe » : quand la trésorerie de la holding remonte vers une filiale opaque ou quand une filiale facture à la mère des prestations sans substance, le minoritaire de la mère peut interroger l’ensemble. « La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe », ce qui place d’emblée le contrôleur légal face à ses responsabilités. Puis, « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». Le « référé » signifie une procédure rapide devant le président du tribunal, sans attendre un procès au fond qui durerait des années. Le texte précise enfin que « Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion », même sans seuil de capital, et que le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et à l’organe de direction, avant d’être « annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale ».

À côté de l’expertise de gestion existe un droit d’alerte plus large, prévu par l’article L225-232 du code de commerce : « Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. » Cette procédure, limitée à deux usages par exercice et centrée sur la continuité de l’exploitation, ne donne pas lieu à expertise mais force une réponse écrite transmise au commissaire aux comptes. Elle sert de marche d’approche : un minoritaire qui documente par ce canal des pertes inexpliquées, un endettement intragroupe massif ou la perte d’un client représentant la moitié du chiffre d’affaires prépare le terrain de la future demande d’expertise. Dans les petites SAS sans commissaire aux comptes, ces échanges écrits constituent souvent la seule trace disponible, et leur conservation avec accusés de réception devient décisive le jour où le juge apprécie le sérieux de la démarche. Notez enfin que les seuils légaux sont des planchers : des statuts peuvent organiser une information plus généreuse, par exemple un droit de consultation mensuelle ou un reporting trimestriel, mais aucune clause ne peut priver l’associé du droit légal d’expertise, qui relève de l’ordre public sociétaire. Quand le pacte d’associés promet une transparence totale puis que la direction s’abrite derrière la confidentialité des affaires pour tout refuser, le cumul du manquement contractuel et du refus d’information renforce la demande judiciaire.

B. Quelle question écrite préalable adresser au dirigeant en SAS et SA avant le référé

Toute la jurisprudence tient dans un triptyque : des questions écrites, précises, portant sur des opérations déterminées. La Cour de cassation l’a martelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2006, pourvoi numéro 05-11.822, consultable sur le site officiel de la Cour (Cass. com., 14 février 2006, n° 05-11.822). Dans cette affaire, un actionnaire détenant plus de 5 % du capital avait assigné en désignation d’un expert sur le fondement de l’article L225-231. La Cour rappelle que « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 225-231 du code de commerce que si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, cette faculté n’est ouverte qu’après que lesdits actionnaires ont posé par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions relatives à ces opérations et à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants ». Puis elle approuve la cour d’appel qui, « ayant relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que dans les courriers adressés préalablement à la demande d’expertise, M. X… n’avait fait que s’interroger de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande d’expertise de gestion ne pouvait être accueillie ». La leçon pratique est brutale : une lettre qui dénonce « les retards aberrants dans le suivi des factures clients », qui demande « qui contrôle la comptabilité » ou qui s’étonne d’un changement de fournisseur ne suffit pas. Le juge exige des opérations identifiées par leur date, leur montant, leurs parties et leur objet : la convention d’approvisionnement conclue le 12 mars 2025 avec la société Borehal pour 84 000 euros annuels alors que le dirigeant en est aussi associé, le virement de 120 000 euros du 4 juin 2025 vers le compte courant du président, la cession du fonds de commerce intervenue en décembre 2024 pour un prix inférieur de 40 % à l’estimation du commissaire aux apports.

Le second apport de la jurisprudence concerne l’appréciation des réponses fournies. Dans un arrêt du 17 janvier 2006, pourvoi numéro 05-10.167 (Cass. com., 17 janvier 2006, n° 05-10.167), la chambre commerciale juge « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient à bon droit qu’il appartient au juge saisi, sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce, d’une demande d’expertise formée par un actionnaire invoquant le défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant ». Autrement dit, quand la direction répond par des généralités, des tableaux sans pièces ou un renvoi pur et simple à l’approbation des comptes par la majorité, le juge contrôle lui-même la qualité de la réponse et ne s’en remet ni au dirigeant ni au demandeur. Pour le minoritaire, la méthode d’écriture en découle : poser pour chaque opération une question fermée appelant des pièces précises, par exemple la copie du contrat, les trois devis comparatifs, le procès-verbal autorisant l’opération, les relevés bancaires de la période et la justification du prix. Si la réponse se limite à affirmer que l’opération servait l’intérêt social et que l’assemblée l’a approuvée, sans produire aucune pièce, le caractère non satisfaisant saute aux yeux du juge des référés. À l’inverse, si la direction produit le contrat, les devis et l’autorisation, le juge pourra estimer la réponse satisfaisante et rejeter l’expertise sur ce point, même si le minoritaire reste mécontent du prix : l’expertise de gestion éclaire, elle ne refait pas les choix d’opportunité à la place des organes sociaux.

En SARL, aucune question écrite préalable n’est imposée par l’article L223-37 du code de commerce, mais un associé avisé écrit quand même. D’abord parce que le juge des référés, saisi en urgence, apprécie toujours le sérieux et la loyauté du demandeur : un associé qui n’a jamais rien demandé avant d’assigner paraît animer par la vengeance plutôt que par l’information. Ensuite parce que les réponses reçues, ou leur absence, circonscrivent les opérations vraiment litigieuses et évitent une demande fourre-tout que le juge rejetterait. La lettre doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception au gérant, viser chaque opération par sa date et son montant, impartir un délai raisonnable de réponse et annoncer qu’à défaut une demande judiciaire suivra. Conservez les statuts à jour, l’extrait Kbis, la preuve de votre quotité de capital, les comptes des trois derniers exercices, les procès-verbaux d’assemblées, vos courriers et les réponses reçues : c’est ce dossier qui permettra à l’avocat de rédiger l’assignation en référé, de chiffrer la consignation à prévoir pour les honoraires de l’expert et de proposer au juge une mission ciblée, par exemple vérifier la réalité des prestations facturées par la société liée entre janvier 2024 et juin 2026, ou reconstituer le circuit des fonds sortis en compte courant sur la même période. Plus la mission proposée est précise et proportionnée, plus le juge l’accepte et moins l’expertise coûte.

II. Que faire du rapport d’expertise : transformer l’information en réparation

A. Comment lire le rapport, le faire annexer aux comptes et prouver la faute de gestion

Le rapport d’expertise de gestion n’est pas un jugement : il constate des faits, chiffre des flux, relève des anomalies et donne au minoritaire des munitions pour la suite. Sa première force est procédurale : annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée, il s’impose à l’ordre du jour et oblige la majorité à débattre publiquement des opérations critiquées. Un gérant qui faisait voter les comptes en dix minutes sans question devra désormais répondre devant tous les associés sur la convention intragroupe surfacturée, le loyer versé à sa propre SCI très au-dessus du marché ou les honoraires de conseil versés à un proche sans livrable identifiable. Préparez cette assemblée comme un procès : faites constater par écrit vos questions et les réponses, demandez l’inscription d’une résolution sur l’action en responsabilité, et exigez que le rapport de l’expert soit joint au procès-verbal. Si la majorité refuse l’annexion ou vote une quitus de complaisance au dirigeant, ce refus documenté servira devant le tribunal : il démontre que la voie interne est épuisée et que seule l’action judiciaire peut réparer. Dans les sociétés sans commissaire aux comptes, adressez le rapport à tous les associés par écrit et convoquez, si vos droits de vote le permettent, une assemblée sur l’action sociale ; à défaut, l’envoi collectif prouve que chacun savait.

La deuxième force du rapport est probatoire. L’action en responsabilité contre le gérant de SARL repose sur l’article L223-22 du code de commerce, selon lequel : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le rapport d’expert établit précisément ces fautes : surfacturation démontrée par comparaison avec trois devis indépendants, loyer supérieur de 60 % aux prix de marché constatés par un avis d’agent immobilier, avances en compte courant jamais remboursées, stock disparu sans écritures. Le même texte ouvre l’action sociale exercée par les associés : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », et « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Autrement dit, même minoritaire, vous pouvez réclamer pour la société l’intégralité du préjudice, par exemple les 180 000 euros de surfacturation cumulée sur trois ans, qui reviendront dans les caisses sociales et revaloriseront vos propres titres. Le texte verrouille les échappatoires : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action », et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Le quitus voté par la majorité ne purge donc pas la faute révélée par l’expert.

En SA et en SAS, le fondement symétrique est l’article L225-251 du code de commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Dans la SAS, le président et les dirigeants statutaires répondent sur ce fondement par combinaison avec l’article L227-1 du code de commerce. Le rapport d’expertise permet aussi d’attaquer les décisions d’assemblée : quand une augmentation de capital réservée dilue le minoritaire sans justification, quand un dividende est systématiquement refusé pour assécher le minoritaire, ou quand une modification statutaire accroît ses engagements, l’article L223-30 du code de commerce rappelle en SARL que « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social » et que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». L’expertise fournit alors la preuve de l’abus : distribution mise en réserve trois années de suite pendant que la rémunération du majoritaire double, ou cession d’un actif stratégique à une société du majoritaire à prix minoré. Selon les cas, la suite logique est l’action en nullité de la décision abusive, l’action en responsabilité pour abus de majorité, la demande de nomination d’un administrateur provisoire ou, dans les conflits durablement bloqués, la demande de dissolution pour mésentente paralysant le fonctionnement social. Chaque voie a ses délais et ses risques, et le rapport d’expert en constitue le socle commun : sans chiffrage précis, toute demande indemnitaire reste incantatoire et le juge la rejette.

B. Où agir à Paris et en Île-de-France : juge compétent, délais, pièces et articulation avec les autres actions

À Paris et en Île-de-France, la demande d’expertise de gestion relève du président du tribunal compétent statuant en référé : le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales dont le siège est à Paris, les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Évry ou Meaux selon le siège pour les autres sociétés franciliennes, et le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles ou les cas mixtes. L’assignation doit viser le fondement exact, SARL ou SA et SAS, démontrer le seuil de capital par un état des parts ou des actions, joindre les questions écrites préalables et les réponses reçues en SAS et SA, et proposer une mission d’expertise précise avec une provision à consigner. Comptez en pratique quatre à dix semaines entre l’assignation et l’ordonnance en référé devant les juridictions franciliennes, puis trois à huit mois pour les opérations d’expertise selon la complexité comptable. Le coût varie fortement : une mission ciblée sur deux ou trois opérations documentées coûte sensiblement moins cher qu’une revue générale de cinq exercices, et le juge peut mettre les honoraires à la charge de la société. Préparez dès l’assignation la suite : demandez au juge d’autoriser l’expert à se faire communiquer les relevés bancaires, la comptabilité analytique, les contrats intragroupe et les correspondances relatives aux opérations visées, faute de quoi la direction multipliera les fins de non-recevoir pendant les opérations.

L’articulation avec les autres mesures d’instruction mérite une attention particulière. Quand le minoritaire n’atteint pas le seuil légal ou quand l’urgence impose de figer des preuves avant leur disparition, l’article 145 du code de procédure civile offre un repli : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cette voie, ouverte « à la demande de tout intéressé » sans seuil de capital, permet par exemple de faire constater par huissier l’état d’un stock, de préserver des courriels professionnels ou d’obtenir une copie de pièces comptables avant un déménagement de siège. Elle ne remplace pas l’expertise de gestion, qui seule donne un rapport d’analyse sur des opérations déterminées avec annexion aux comptes, mais elle la prépare ou la complète. Attention toutefois à ne pas détourner l’article 145 pour contourner les conditions strictes de l’expertise de gestion : le juge sanctionne les demandes qui visent en réalité à obtenir sous un autre nom ce que le régime sociétaire refuse. La bonne chronologie francilienne consiste donc à écrire d’abord au dirigeant, à exercer si besoin le droit d’alerte de l’article L225-232 du code de commerce, à solliciter l’expertise de gestion dès que le seuil est réuni, et à réserver l’article 145 aux mesures conservatoires ciblées, par exemple la sauvegarde d’une messagerie ou l’inventaire d’un entrepôt avant clôture.

Les délais de la phase contentieuse doivent être intégrés dès le départ. L’action sociale en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, et le rapport d’expertise fait souvent courir la connaissance précise du préjudice : ne laissez pas dormir le rapport pendant dix-huit mois. L’action en nullité d’une décision d’assemblée obéit à ses propres délais, généralement trois ans, et suppose de prouver la violation d’une disposition impérative ou l’abus. Devant le tribunal de commerce de Paris comme devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles, les magistrats exigent un préjudice chiffré, un lien direct avec la faute et des pièces probantes : le rapport d’expert non suivi d’un décompte précis ne suffit pas à obtenir des dommages-intérêts. Constituez donc, avec l’aide d’un expert-comptable distinct de celui de la société, un tableau opération par opération : date, montant, contrepartie, prix de marché comparé, surcoût subi, intérêts au taux légal et incidence sur la valeur de vos titres. Joignez les statuts, le pacte d’associés, les trois derniers bilans, les procès-verbaux d’assemblées générales, le rapport d’expertise et ses annexes, ainsi que toute correspondance avec la direction. Quand le dirigeant est aussi caution bancaire ou quand la société approche de la cessation des paiements, coordonnez l’action sociale avec la déclaration de créance et la surveillance de la procédure collective : une condamnation du dirigeant n’a de valeur que s’il reste solvable, et les mesures conservatoires sur ses biens personnels doivent parfois précéder le jugement au fond.

Conclusion

L’associé minoritaire n’est pas condamné à subir l’opacité : à condition de réunir le seuil de 10 % en SARL ou de 5 % en SA et SAS, de viser des opérations déterminées et, en SA et SAS, d’avoir posé au préalable des questions écrites précises restées sans réponse satisfaisante pendant un mois, il peut obtenir du juge des référés la désignation d’un expert dont le rapport éclairera toute la société et sera annexé aux comptes. Les arrêts de la chambre commerciale du 14 février 2006 et du 17 janvier 2006 encadrent strictement la démarche : pas d’expertise sur des interrogations générales, contrôle juridictionnel de la qualité des réponses fournies, mission proportionnée aux anomalies alléguées. Muni du rapport, le minoritaire choisit son arme : débat imposé en assemblée, action sociale en responsabilité sur le fondement des articles L223-22 ou L225-251 pour faire rentrer dans les caisses sociales l’intégralité du préjudice, action en nullité des décisions abusives, voire nomination d’un administrateur provisoire dans les blocages les plus graves. Le quitus voté par la majorité n’éteint pas l’action pour faute de gestion, et aucune clause statutaire ne peut la subordonner à une autorisation préalable. Devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France, la rapidité du référé, la rigueur du dossier et le chiffrage précis du préjudice font la différence entre une expertise qui aboutit et une procédure qui s’enlise. Écrivez tôt, visez juste, chiffre précisément : c’est à ce prix que l’expertise de gestion cesse d’être un coup de semonce pour devenir l’instrument de votre réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».