Vous avez signé un pacte d’associés il y a dix, quinze ou vingt ans, sans y inscrire de date de fin, et ce pacte vous empêche aujourd’hui de vendre vos titres, de faire entrer un investisseur ou de reprendre votre liberté : l’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation change la lecture de votre situation. Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour juge qu’un pacte d’associés silencieux sur sa durée n’est pas un contrat dont on peut sortir à tout moment : il est présumé conclu pour la durée restant à courir de la société elle-même. Pour l’associé qui veut partir, la résiliation unilatérale notifiée sur le fondement d’une durée indéterminée est donc annulable, et le partenaire resté dans le pacte peut en exiger l’exécution jusqu’au terme de la société, soit potentiellement plusieurs décennies. Pour l’associé qui veut au contraire retenir son partenaire, la décision offre une arme puissante : faire constater que la sortie notifiée est sans effet et réclamer l’application du pacte, clause de préemption, droit de sortie conjointe ou promesse de rachat. Cet article explique ce que la Cour a exactement décidé dans l’affaire du pacte de 1997 adossé au contrôle à 51 % d’un groupe familial, pourquoi le silence sur la durée vaut désormais durée de la société, et quelles actions concrètes mener à Paris et en Île-de-France quand un pacte sans terme bloque une cession, une levée de fonds ou une transmission.
I. Pacte d’associés sans durée : puis-je le résilier seul pour vendre mes titres ?
A. Ce que la Cour de cassation a jugé le 11 mars 2026 sur le pacte adossé aux 51 % familiaux
L’affaire jugée par la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.896, arrêt n° 113 FS-B, publié au Bulletin oppose la société Tikehau capital aux héritiers d’un associé majoritaire et à deux sociétés du groupe Afica-Favi. Le 2 octobre 1997, un pacte d’associés avait été conclu entre [I] [K], associé majoritaire de la société Affinage Champagne Ardenne, laquelle détenait l’intégralité du capital de la société Favi-le laiton injecté, et la société Salvepar, associée minoritaire. L’article 8 de ce pacte stipulait que « La présente convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que [I] [K] et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire (51 %) du Groupe Afica-Favi ». [I] [K] est décédé en juillet 2000, laissant son épouse et ses enfants, puis la société Salvepar a été absorbée par fusion par la société Tikehau capital le 30 novembre 2017. Le 5 avril 2018, les héritiers ont notifié à Tikehau capital leur décision de résilier le pacte, et Tikehau a assigné l’ensemble des parties pour faire annuler cette résiliation.
La cour d’appel de Reims, par arrêt du 17 septembre 2024, avait donné raison aux héritiers : constatant que le pacte ne prévoyait aucune clause relative à un terme déterminé ou déterminable, elle avait jugé que « la perte du contrôle majoritaire du groupe par [I] [K] et sa famille ne présente aucune certitude, de sorte qu’elle ne constitue pas un terme extinctif de la convention », et en avait déduit que le pacte était un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement par chaque partie, au nom de la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Cour de cassation casse cette analyse en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy, en posant une présomption de durée déterminée : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » Les héritiers sont condamnés aux dépens et à verser à la société Tikehau capital la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concrètement, pour l’associé qui a notifié une résiliation unilatérale d’un pacte sans terme exprès, la leçon est directe : la résiliation peut être annulée en justice et le pacte continuer à produire ses effets, y compris les clauses qui organisent l’exercice des droits de l’associé minoritaire, les préemptions et les promesses. Pour l’associé minoritaire protégé par le pacte, la décision sécurise la stabilité de l’accord : le partenaire majoritaire ne peut pas s’en affranchir d’une simple lettre de résiliation au motif qu’aucune date de fin n’avait été écrite. Dans les deux cas, la première action utile consiste à relire le pacte ligne par ligne pour identifier tout terme exprès, toute condition de sortie et tout indice de durée voulue par les parties, car la présomption posée par la Cour ne joue qu’en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires.
B. Pourquoi le silence sur la durée vaut désormais durée de la société, jusqu’à 99 ans
Le raisonnement de la Cour, dans son arrêt du 11 mars 2026, repose sur trois textes du code civil, dont deux dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à ce pacte de 1997. D’abord, la Cour rappelle qu’« un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire ». Ensuite, elle relève que « la durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation ». De la combinaison de ces principes, elle déduit que le pacte silencieux épouse la durée de la société : le terme existe, même s’il n’est pas écrit dans le pacte, car la société elle-même a une fin programmée dans ses statuts. L’associé qui croyait signer un engagement résiliable à tout moment découvre qu’il s’est lié pour la durée restant à courir de la société, qui peut représenter encore plusieurs décennies lorsque les statuts prévoient 99 ans.
Cette solution s’articule avec le droit commun actuel des contrats. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1210 du code civil prévoit que « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » L’article 1211 du code civil ajoute que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » Et l’article 1212 du code civil impose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » En rattachant le pacte silencieux à la durée de la société, la Cour le fait basculer du régime de l’article 1211 vers celui de l’article 1212 : exécution jusqu’au terme, sans sortie unilatérale, sauf à démontrer des éléments contraires tirés du pacte lui-même ou des circonstances de sa conclusion.
Côté droit des sociétés, les textes visés par la Cour confirment cette logique de durée programmée. L’article 1835 du code civil exige que les statuts déterminent « la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». L’article 1838 du code civil dispose que « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » L’article 1844-6 du code civil précise que « La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. » L’associé qui veut sortir d’un pacte ancien doit donc vérifier deux dates : la date d’expiration statutaire de la société, qui donne le terme présumé du pacte, et l’existence d’une éventuelle prorogation déjà votée, qui allonge mécaniquement son engagement. Quand la société a été constituée pour 99 ans et qu’elle n’a que vingt ans d’existence, le pacte silencieux peut encore courir pendant près de quatre-vingts ans : la négociation d’un avenant de sortie devient alors la seule voie réaliste, et elle se prépare avec le rapport de force que donne la jurisprudence du 11 mars 2026.
II. Sortir d’un pacte d’associés qui vous bloque : quelles actions engager ?
A. Comment contester une résiliation, négocier un avenant de sortie ou faire exécuter le pacte
Quand le conflit est déjà né, parce qu’un associé a notifié la résiliation du pacte ou refuse d’appliquer une clause de préemption ou de sortie conjointe, l’action en justice suit un chemin balisé par l’arrêt du 11 mars 2026. Le demandeur qui veut faire annuler la résiliation assigne son partenaire devant le tribunal compétent pour voir juger que le pacte est à durée déterminée alignée sur la durée de la société, que la résiliation unilatérale est sans effet et que le pacte continue de s’appliquer. La preuve à rapporter porte sur l’absence de terme exprès dans le pacte, sur la durée statutaire de la société et sur l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires : statuts de la société, extrait Kbis, texte intégral du pacte et de ses avenants, échanges entre associés au moment de la signature, et notification de résiliation contestée. Le défendeur qui veut défendre sa sortie doit inverser la charge pratique en exhibant ces éléments contraires : une clause qui organise une sortie périodique, un courrier des fondateurs évoquant un engagement de quelques années, un comportement constant des parties qui aurait vidé le pacte de sa substance bien avant la résiliation, ou la disparition de la cause du pacte, par exemple quand le minoritaire protégé a cédé tous ses titres et que le pacte n’a plus d’objet.
Avant le procès, la négociation d’un avenant de sortie reste presque toujours la solution la plus rentable, et la jurisprudence nouvelle en fixe le prix. L’associé qui veut partir sans attendre le terme de la société propose un avenant qui organise sa sortie : levée de la préemption pour une cession à un tiers identifié, rachat de ses titres par les autres associés à un prix fixé par expert, renonciation réciproque aux clauses de non-concurrence devenues inutiles, et calendrier de désengagement des garanties. L’associé qui veut retenir son partenaire répond en chiffrant le coût du maintien : décote d’illiquidité des titres bloqués, perte de chance sur une levée de fonds empêchée, et risque contentieux d’une cession réalisée en violation du pacte, qui expose l’acquéreur de mauvaise foi et le cédant à des dommages et intérêts. La menace crédible d’une action en exécution forcée du pacte, adossée à l’arrêt du 11 mars 2026, donne à cette négociation un cadre chiffré : chaque mois de blocage a un coût, chaque clause a un prix de rachat, et l’avenant transcrit cet équilibre en un acte notarié ou sous seing privé qui purge le risque.
Un point de vigilance traverse tous ces dossiers : l’articulation entre le pacte extrastatutaire et les statuts eux-mêmes. Par un arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.428, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge qu’« Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Cette primauté statutaire, fondée sur les articles L. 227-1 du code de commerce et L. 227-5 du code de commerce, aux termes duquel « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », signifie que le pacte ne peut pas contredire les statuts : un pacte qui organiserait une révocation du dirigeant contraire aux statuts, ou une cession affranchie d’un agrément statutaire, s’expose à l’inefficacité. L’audit préalable à toute sortie doit donc couvrir les deux documents ensemble, statuts puis pacte, pour repérer les contradictions et choisir le fondement d’action solide : exécution du pacte quand il complète les statuts, nullité de la clause du pacte quand elle les contredit, et mise en conformité des deux actes par avenant quand ils divergent.
Le temps joue enfin contre l’associé qui tarde. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’associé qui a reçu une notification de résiliation en 2018 et qui attend 2026 pour la contester s’expose à la prescription de son action en nullité, tandis que l’associé qui subit depuis des années une violation silencieuse du pacte doit dater précisément le jour où il a connu les faits. La mise en demeure écrite, envoyée en recommandé avec accusé de réception dès la découverte de la violation ou de la résiliation litigieuse, interrompt la prescription et fixe le point de départ du préavis raisonnable de sortie quand le pacte est véritablement à durée indéterminée. Les pièces à réunir sans attendre sont le pacte et ses avenants, les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires, l’extrait Kbis, la notification de résiliation et sa réponse, les mises en demeure, les échanges entre associés, les projets de cession ou de levée de fonds bloqués avec leur chiffrage, et toute expertise de valorisation des titres déjà réalisée.
B. À Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quels délais et quelles pièces préparer
Pour les sociétés dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, le litige sur un pacte d’associés se porte devant la juridiction du lieu du siège de la société. Quand les parties sont commerçantes ou que le litige porte sur un acte de commerce, la juridiction commerciale parisienne est compétente, et le dossier suit la mise en état classique : assignation avec exposé des moyens de fait et de droit, conclusions en réponse, clôture puis plaidoiries, pour un délai total qui varie en pratique entre douze et vingt-quatre mois devant les juridictions franciliennes les plus chargées. L’associé pressé par une cession ou une levée de fonds imminente ne peut pas attendre ce délai : il sollicite en parallèle une procédure rapide pour figer la situation, par exemple la désignation d’un mandataire ou des mesures provisoires qui empêchent la cession litigieuse de produire des effets irréversibles avant le jugement au fond. L’assignation doit viser précisément l’annulation de la résiliation, l’exécution forcée des clauses du pacte et, à titre subsidiaire, les dommages et intérêts chiffrés du blocage, afin que le juge puisse statuer utilement même si l’une des demandes échoue.
La préparation parisienne du dossier comporte des spécificités pratiques. Les greffes franciliens exigent un dossier de pièces numéroté et communiqué en temps utile, avec le pacte, les statuts consolidés, les procès-verbaux d’assemblées qui éclairent la durée et la vie de la société, et les attestations de valorisation quand un prix de sortie est en débat. Quand le pacte organise une préemption ou une promesse de rachat, l’associé qui veut sortir notifie l’offre du tiers acquéreur selon la procédure exacte prévue au pacte, par lettre recommandée ou acte d’huissier, en respectant les délais de préemption au jour près, car la Cour de cassation sanctionne sévèrement les notifications irrégulières qui privent le bénéficiaire de son droit. Quand le pacte est muet sur la procédure de sortie, l’associé provoque une assemblée ou une consultation écrite des associés pour faire constater le désaccord et ouvrir la négociation de l’avenant, ce qui crée une trace écrite utilisable ensuite devant le juge pour démontrer la bonne foi et le caractère raisonnable du préavis accordé.
Les sociétés familiales franciliennes, nombreuses à Paris et dans les Hauts-de-Seine, retrouvent dans l’arrêt du 11 mars 2026 leur propre histoire : un pacte adossé à la détention de 51 % par une famille, un fondateur décédé, des héritiers qui veulent reprendre leur liberté et un minoritaire financier qui veut conserver ses protections. Pour ces familles, la sortie du pacte se traite avec la transmission : donation des titres avec charge du pacte, rachat des héritiers par la holding familiale, ou conversion du pacte en clauses statutaires d’agrément et de préemption qui survivent aux générations. Chacune de ces opérations exige une relecture fiscale et civile que le présent article ne peut pas épuiser, mais toutes partent du même constat issu de la jurisprudence : tant que le pacte silencieux court jusqu’au terme de la société, aucune transmission ne peut l’ignorer, et chaque héritier qui reçoit des titres reçoit avec eux le pacte qui les grève. L’inventaire successoral du chef d’entreprise francilien doit donc mentionner le pacte, sa durée présumée et son coût de sortie, au même titre que les dettes sociales et les garanties du défunt.
Les pactes signés avant la réforme du droit des contrats restent soumis aux textes anciens visés par l’arrêt, notamment les articles 1134 et 1185 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tandis que les pactes conclus depuis relèvent des articles 1103 et suivants : la présomption de durée alignée sur la société s’applique dans les deux cas, car elle tient à la nature du pacte adossé à la vie sociale et non à la date de sa signature. Faites dater votre pacte par un avocat avant d’agir, car le régime applicable commande la rédaction de la mise en demeure et de l’assignation.
Conclusion
Depuis le 11 mars 2026, un pacte d’associés qui ne prévoit aucun terme exprès n’est plus un engagement dont on s’affranchit d’une lettre de résiliation : il est présumé conclu pour la durée restant à courir de la société, et les associés ne peuvent y mettre fin unilatéralement qu’en rapportant des éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires. L’associé bloqué par un tel pacte doit vérifier la durée statutaire de la société, réunir les preuves d’une durée convenue différente s’il en existe, interrompre la prescription par une mise en demeure, puis négocier un avenant de sortie chiffré avant d’assigner en annulation de la résiliation ou en exécution du pacte. L’associé protégé par le pacte dispose symétriquement d’une décision publiée au Bulletin pour faire échec aux sorties sauvages et exiger l’application des clauses jusqu’à leur terme. Dans les deux positions, l’audit croisé des statuts et du pacte, conduit à la lumière des arrêts du 11 mars 2026 et du 9 juillet 2025, conditionne toute cession, toute levée de fonds et toute transmission réussie.