En une nuit de septembre, une compagnie de sangliers peut retourner un hectare de maïs, éventrer des tournesols à quinze jours de la récolte ou arracher des jeunes ceps. Lorsque les parcelles sont louées sous bail rural, le fermier découvre l’étendue des dégâts au petit matin et se pose trois questions immédiates : qui va payer, à qui déclarer, et le bailleur peut-il s’en mêler. La réponse tient en une phrase : c’est l’exploitant qui subit le dommage qui réclame l’indemnisation, auprès de la fédération départementale des chasseurs, selon une procédure stricte où chaque délai compte. Ni le bailleur, ni l’assurance récolte, ni la commune ne sont les premiers débiteurs. Encore faut-il déclarer sans délai, ne jamais signer un constat d’estimation sans réserve, adresser une déclaration définitive au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, puis contester utilement si l’offre ne couvre pas la perte. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, rendus le 18 juin 2026 et le 24 septembre 2020, et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 fixent les règles du jeu : expertise judiciaire obligatoire à défaut de conciliation, action en justice recevable même si la commission nationale n’a pas statué, et droit de chasse du bailleur distinct du droit du preneur. Cet article décrit pas à pas la conduite à tenir, les textes applicables et les pièges qui font perdre l’indemnité.
I. Sur des terres louées, l’exploitant fermier reste le créancier de l’indemnité
A. La loi désigne l’exploitant qui subit le dommage, pas le propriétaire
Le mécanisme légal est posé par le Code de l’environnement. Le texte vise précisément la situation du fermier : « l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». Le créancier de l’indemnité est donc celui qui exploite la parcelle et supporte la perte de récolte, qu’il soit propriétaire exploitant ou preneur à bail rural. Le bailleur non exploitant, qui ne subit ni perte de récolte ni remise en état culturale, n’est pas le destinataire de cette indemnisation. Cette règle s’applique aux dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse.
Le preneur qui chasse lui-même sur ses terres louées ne perd aucun droit pour autant. Le Code rural et de la pêche maritime dispose que « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier ». La même phrase ajoute une nuance que les fédérations invoquent souvent : pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. Autrement dit, chasser ne prive pas d’indemnisation, mais le juge peut moduler en considération des moyens de défense dont disposait l’exploitant. En pratique, le preneur a donc intérêt à documenter ce qu’il a fait pour protéger ses parcelles : clôtures, effarouchement, demandes de battues administratives, signalements antérieurs.
L’indemnité n’est toutefois pas automatique ni intégrale. D’abord, « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal ». Si les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, non seulement aucune indemnité n’est versée, mais les frais d’estimation restent à la charge du réclamant. Ensuite, « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel » : une fraction de la perte reste toujours à la charge de l’exploitant. Enfin, l’indemnité peut être réduite s’il est établi que la victime a une part de responsabilité dans les dégâts, et tout ou partie des frais d’estimation peut être mis à sa charge lorsque les quantités déclarées détruites sont excessives par rapport à la réalité. Ces règles expliquent pourquoi une déclaration gonflée est une faute stratégique : elle expose à payer l’estimation au lieu d’être indemnisé.
Le montant se calcule à partir de barèmes départementaux, eux-mêmes encadrés nationalement. « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation », barème fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte, ainsi que celles des frais de remise en état. Le preneur doit donc vérifier le barème départemental publié au recueil des actes administratifs de son département avant de chiffrer sa demande : réclamer au prix de vente espéré au lieu du barème conduit à une contestation perdue d’avance sur le quantum.
La jurisprudence montre que ces dossiers peuvent représenter des sommes considérables. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une fédération départementale des chasseurs et maintenu sa condamnation à payer 62 370 euros à une exploitation agricole dont les vergers avaient été endommagés par du grand gibier. La Cour y juge que, dès lors qu’existe un litige opposant l’exploitante à la fédération, « la cour d’appel en a exactement déduit qu’était recevable l’action judiciaire aux fins d’indemnisation engagée sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’environnement, peu important l’issue donnée au recours formé devant la commission nationale d’indemnisation ». L’exploitant n’a donc pas à attendre que la commission nationale ait statué pour saisir le juge. Pour un fermier dont la trésorerie est amputée d’une récolte, cette solution compte : elle autorise une action rapide au lieu d’une attente administrative sans terme garanti.
B. Le droit de chasse du bailleur ne permet ni de bloquer l’indemnisation ni d’imposer ses chasseurs au preneur
Sur les terres louées, deux droits coexistent et se confondent souvent dans les esprits : le droit de chasse attaché à la propriété et le droit de chasser du preneur sur les parcelles qu’il exploite. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 avril 2025 rendu dans un litige opposant un preneur à bail rural à deux chasseurs se disant autorisés par le bailleur, rappelle le principe : le droit de chasse est un attribut du droit de propriété et il se distingue du droit du preneur, qui est un droit de chasser sur les parcelles louées. Chacun peut s’exercer sur les mêmes parcelles, et l’exercice du droit de chasser par le preneur ne prive ce dernier d’aucune prérogative liée à son bail.
Cette distinction a des conséquences pratiques directes. D’un côté, le bailleur conserve en principe son droit de chasse et peut le concéder à des tiers, par exemple à une société de chasse locale ou à des voisins, sans que le preneur puisse interdire toute chasse sur les terres louées. De l’autre, les bénéficiaires de cette concession doivent prouver leur titre : dans l’affaire jugée à Paris, les deux chasseurs, qui invoquaient un simple prêt à usage et des années de chasse en commun avec le bailleur, ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, faute de rapporter la preuve d’un droit de chasse indépendant concédé par le groupement foncier agricole bailleur, et condamnés aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le preneur qui se voit intimer de retirer ses clôtures électriques ou d’ouvrir ses parcelles aux chasseurs du bailleur doit donc exiger la production du titre : lettre amicale, plan de chasse commun et souvenirs de battues ne valent pas concession de droit.
Le même arrêt tranche une question de compétence utile aux fermiers. Le tribunal paritaire des baux ruraux s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, mais la cour infirme : selon le Code rural et de la pêche maritime, « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Dès lors que le litige oppose bailleur et preneur à propos de l’usage des parcelles louées, même sous l’angle du droit de chasse concédé, la juridiction paritaire est compétente. En revanche, le contentieux de l’indemnisation dirigé contre la fédération des chasseurs relève du juge judiciaire de droit commun, sur le fondement du Code de l’environnement. Le fermier mène donc potentiellement deux actions distinctes devant deux juges distincts : l’une contre la fédération pour être indemnisé, l’autre contre le bailleur ou ses ayants droit si l’exercice de la chasse trouble son exploitation.
Reste le principe de base qui protège le propriétaire : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». Le preneur tient son droit de chasser de son bail et de la loi, non d’une tolérance révocable au gré du bailleur. Symétriquement, il ne peut pas interdire au bailleur de chasser ou de faire chasser, sauf clause contraire du bail. La rédaction du bail rural mérite donc une relecture attentive à ce stade : une clause réservant expressément le droit de chasse au bailleur, ou au contraire l’attribuant au preneur, détermine qui peut conclure avec la société de chasse locale et qui répond des aménagements. À défaut de clause, la coexistence s’impose, et chaque partie doit respecter l’exploitation de l’autre : le chasseur autorisé par le bailleur ne peut dégrader les cultures du preneur, et le preneur ne peut clôturer ses parcelles dans le seul but d’empêcher la chasse concédée.
II. La procédure d’indemnisation ne pardonne ni le retard ni la signature hâtive
A. Déclarer sans délai, se soumettre à l’estimation, puis déclarer avant la récolte
Tout commence par une déclaration immédiate. Le Code de l’environnement impose aux exploitants ayant subi des dégâts d’adresser « sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » une déclaration indiquant, sous peine d’irrecevabilité, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts, ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée compte tenu du dernier barème départemental. Doivent aussi figurer, si possible, l’espèce des animaux responsables et le fonds de provenance présumée, ainsi que l’étendue des terres possédées ou exploitées dans le département et les cantons limitrophes avec la position des parcelles touchées. Le déclarant joint un plan cadastral de ses parcelles ou le registre parcellaire graphique utilisé pour ses déclarations de politique agricole commune, ou à défaut le tient à la disposition de l’estimateur. Pour le preneur à bail rural, l’identification précise des parcelles louées, avec les références cadastrales du bail, évite toute discussion sur la qualité d’exploitant.
La fédération compétente est celle du département de la parcelle endommagée, même si l’exploitation s’étend sur plusieurs départements. Cas particulier prévu par les textes : pour les dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration est fixé par la commission départementale en fonction du stade de développement de la plante. Les viticulteurs fermiers doivent donc consulter chaque année la décision locale plutôt que de raisonner en délai usuel.
Vient ensuite l’estimation. Le président de la fédération désigne un estimateur, qui convoque l’auteur de la déclaration : « Après avoir convoqué l’auteur de la déclaration de dégâts, l’estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l’expert national, l’état des lieux et des récoltes ». L’estimateur estime la date des premiers dégâts, l’importance des dommages eu égard au rendement de la parcelle, la cause des dégâts, les espèces responsables et si possible leur provenance, recherche une éventuelle part de responsabilité de l’exploitant et procède au classement des parcelles selon la typologie départementale. En période de récolte ou après travaux, l’expertise a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le preneur doit être présent ou représenté à cette visite, avec ses pièces : bail rural, photographies datées, factures d’intrants, relevés de rendement des années précédentes sur les mêmes parcelles. L’estimation se joue sur place, en une visite, et il est très difficile de contester après coup des constatations matérielles auxquelles on n’a rien opposé sur le moment.
Le point le plus dangereux est la signature du constat provisoire. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026, qui casse un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dans un dossier de dégâts de sangliers sur des vignes en Charente, illustre le piège : l’exploitant avait signé le constat provisoire sous la mention expresse qu’il l’acceptait, sans émettre aucune réserve, puis avait tenté de le remettre en cause par un constat d’huissier non contradictoire réalisé sans technicien de la vigne. Les juges du fond l’avaient débouté, mais la Cour de cassation casse pour un motif de procédure qui profite aux exploitants, comme on le verra. Il reste que signer sans réserve une estimation que l’on conteste est une faute : la mention d’acceptation sera systématiquement opposée. La conduite à tenir est simple : si l’estimation paraît sous-évaluée, inscrire des réserves précises et manuscrites sur le constat avant de signer, ou refuser de signer et le faire mentionner, puis adresser immédiatement une contestation écrite à la fédération.
Enfin, pour permettre l’évaluation finale avant la récolte, « l’exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l’absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes ». Cet oubli est fréquent chez les fermiers accaparés par la moisson : sans déclaration définitive dans les délais, l’évaluation finale ne peut pas avoir lieu et l’indemnisation est compromise. Concrètement, dès que la date de récolte est prévisible, le preneur adresse sa déclaration définitive par un moyen traçable, courrier recommandé ou télédéclaration avec accusé, en conservant la preuve de la date d’envoi. Les fédérations mettent en ligne des formulaires et des barèmes, et leurs pages pratiques rappellent l’enchaînement : déclaration sans délai, passage de l’estimateur, expertise provisoire avec modalités de remise en état, puis déclaration avant récolte. Ces informations opérationnelles sont utiles, mais elles ne remplacent pas la vérification des textes applicables au département et à l’année en cours.
B. Contester l’offre devant la commission puis devant le juge, qui doit ordonner une expertise
Lorsque l’indemnité proposée ne couvre pas la perte, le réclamant dispose d’un double étage de recours. Au stade non contentieux, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage fixe le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération, et la Commission nationale peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. Parallèlement, l’action judiciaire reste ouverte sans attendre l’issue de la voie administrative : comme jugé le 24 septembre 2020, l’existence d’un litige avec la fédération suffit à rendre recevable l’action engagée sur le fondement de la loi, peu important que la commission nationale n’ait pas encore statué. Le fermier n’est donc pas contraint de choisir entre la contestation administrative et le juge : il peut mener les deux, en veillant aux délais propres à chacune.
Devant le juge, la règle procédurale est protectrice et vient d’être rappelée avec force. En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal ; « A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé » de définir le montant du dommage en faisant application des textes, lorsque l’action est dirigée contre la fédération. L’arrêt du 18 juin 2026 en tire toutes les conséquences : « dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise », au besoin d’office, avec mission de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, l’origine du gibier, la cause des dégâts et l’éventuel excès numérique du gibier. La cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la demande du viticulteur au motif qu’il ne sollicitait pas d’expertise judiciaire : cassation. L’enseignement est double. Pour l’exploitant, même une procédure mal engagée peut être sauvée par l’obligation d’expertise d’office. Pour la fédération, impossible d’obtenir le rejet pur et simple d’une demande contestée sans passer par l’expertise. En pratique, le preneur qui assigne la fédération doit néanmoins solliciter expressément l’expertise dans ses conclusions, sans compter sur l’office du juge, et proposer un expert connaissant la culture concernée.
L’expertise judiciaire porte sur des points précis : état des récoltes, importance des dommages causés par le gibier, provenance du gibier, cause des dommages, caractère excessif du nombre d’animaux et raisons de cet excès. Chacun de ces points mérite une préparation. L’état des récoltes se prouve par les constats contradictoires, les photographies datées, les témoignages des voisins et les relevés de l’estimateur lui-même. L’importance des dommages se chiffre par comparaison avec le rendement habituel de la parcelle et le barème départemental, en distinguant perte de récolte et frais de remise en état. La provenance du gibier et son caractère excessif renvoient aux attributions de plan de chasse, aux tableaux de prélèvements et aux dégâts constatés sur les exploitations voisines : le preneur a intérêt à se rapprocher des autres agriculteurs du secteur pour établir le caractère massif et récurrent des incursions. La cause des dégâts permet d’écarter les dégradations d’origine climatique ou culturale que la fédération ne manque pas d’invoquer.
Deux écueils ferment le contentieux plus souvent que le fond. Le premier est la prescription et les délais de saisine, variables selon la voie choisie : agir vite après la proposition de la fédération ou après la décision de la commission, sans laisser passer les délais de recours propres à chaque étape. Le second est le chiffrage : réclamer au-delà du barème, sans distinguer remise en état et perte de récolte, ou sans déduire l’abattement proportionnel, discrédite la demande et expose aux frais d’estimation. Le dossier modèle du preneur comprend le bail rural prouvant sa qualité d’exploitant, les déclarations initiale et définitive avec leurs preuves d’envoi, le constat d’estimation annoté de réserves, les photographies et pièces de rendement, la proposition de la fédération, la décision de la commission départementale et le barème applicable. Avec ce dossier, la conciliation a des chances d’aboutir ; sans lui, même l’expertise d’office part de loin.
Pour situer cet article dans son cadre plus large, le contentieux des dégâts de gibier s’inscrit dans le droit des baux ruraux, dont les règles de statut du fermage, de préemption et de partage des rôles entre bailleur et preneur évoluent au fil des arrêts de 2026 : on en trouvera une synthèse dans notre analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.
En définitive, le fermier dont les cultures louées sont ravagées par les sangliers n’est ni sans droit ni sans juge : la loi lui ouvre une indemnisation spécifique auprès des chasseurs, la jurisprudence lui garantit une expertise judiciaire et une action recevable sans attendre l’administration, à condition de respecter une discipline procédurale stricte. Déclarer sans délai, assister à l’estimation avec ses preuves, réserver par écrit tout désaccord, déclarer avant la récolte, puis contester devant la commission et au besoin devant le juge : cet enchaînement, tenu avec rigueur, transforme un champ dévasté en dossier indemnisable. Chaque situation dépend toutefois du bail, du barème départemental et des constatations de terrain, et un examen concret du dossier reste nécessaire avant d’engager une procédure.