Les agences qui vendent la création de société aux îles Caïmans tiennent un discours bien huilé : une exempted company immatriculée à George Town, un registered office local, quelques centaines de dollars de annual fee, et vos bénéfices échapperaient à l’impôt français pendant que vous continuez de vivre et de travailler en France. Les pages commerciales détaillent les avantages — absence d’impôt local sur les bénéfices, confidentialité, rapidité d’immatriculation — mais passent sous silence l’essentiel : ce que le fisc français fait de ce montage quand le dirigeant reste domicilié à Paris, Lyon ou Bordeaux. La France n’a conclu aucune convention contre les doubles impositions avec les îles Caïmans ; seul un accord d’échange de renseignements fiscaux publié par le décret n° 2010-1550 du 14 décembre 2010 organise la coopération entre les deux territoires, ce qui signifie que l’administration obtient les informations bancaires et sociétaires sans accorder la moindre protection conventionnelle en retour. Dès lors, tout l’arsenal anti-évasion s’applique à plein : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, article 238 A sur les paiements vers les régimes privilégiés, retenues à la source des articles 119 bis et 182 B, exit tax de l’article 167 bis et TVA sur les prestations utilisées en France. Cet article décrit chaque risque avec ses textes et la jurisprudence récente du Conseil d’État, puis explique comment contester un redressement devant les juridictions françaises.
I. Créer une exempted company à George Town en restant vivre en France : ma société caïmanaise reste-t-elle imposable à Paris ?
Immatriculer une société à George Town ne suffit pas à la rendre fiscalement caïmanaise aux yeux de la France. L’administration examine d’abord où la société est réellement dirigée, puis si une activité demeure exercée depuis le territoire français. Quand le dirigeant habite en France, signe les contrats depuis la France et pilote les opérations depuis la France, les deux réponses convergent vers Paris et la société reste passible de l’impôt sur les sociétés en France malgré son certificat d’incorporation caïmanais. Cette première partie expose les deux fondements du rattachement : le siège de direction effective et l’établissement stable.
A. Pourquoi ma société des îles Caïmans reste imposée en France quand je la dirige depuis mon domicile français
Le raisonnement du fisc tient en une règle que les plaquettes commerciales ne citent jamais : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence analyse comme exploitée en France toute société dont le siège de direction effective se trouve sur le territoire national. Le registered office de George Town, le registered agent local et le nominee director rémunéré à l’année ne pèsent rien face aux faits : lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de signature des contrats importants, lieu de tenue des comptes et des assemblées réelles, lieu de résidence des dirigeants qui donnent les ordres. Quand ces lieux sont en France, l’administration considère que le siège statutaire caïmanais est une coquille et que le siège réel est français.
La charge de la preuve mérite d’être décrite sans fard. En pratique, les vérificateurs reconstituent la direction effective à partir d’indices matériels : adresses IP de connexion aux comptes bancaires de la société, billets d’avion et tampons de passeport, correspondances électroniques horodatées, témoignages de clients et de fournisseurs, lieu de conservation de la comptabilité, identité des signataires des virements. Les relevés bancaires obtenus dans le cadre de l’accord d’échange de renseignements conclu avec les Caïmans, publié par le décret n° 2010-1550 du 14 décembre 2010, permettent de vérifier qui ordonne réellement les mouvements de fonds. Un dirigeant qui vit à Boulogne-Billancourt, facture des clients français depuis son salon et règle les fournisseurs avec la carte liée au compte de George Town aura les plus grandes difficultés à soutenir que sa société est dirigée depuis les Caraïbes. Le Conseil d’État a validé ce type d’analyse dans un arrêt du 27 décembre 2019 rendu à propos d’une société de droit polonais dont l’administration avait localisé la direction effective en Haute-Savoie : Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865. Le raisonnement vaut à l’identique pour une exempted company caïmanaise, avec une sévérité redoublée tenant à l’absence totale de convention fiscale protectrice.
La conséquence d’un siège de direction effective localisé en France est massive : l’intégralité des bénéfices mondiaux de la société devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France, et les sommes appréhendées par le dirigeant sont traitées comme des revenus distribués. L’administration notifie alors des rappels sur plusieurs années, assortis de l’intérêt de retard et, lorsque le juge retient le manquement délibéré ou la manoeuvre frauduleuse, de majorations de 40 % ou 80 %. La parade sérieuse ne consiste pas à multiplier les écrans — agent local, directeur prête-nom, assemblées signées à George Town — mais à installer une substance réelle : dirigeants qui décident effectivement sur place, procès-verbaux circonstanciés des conseils tenus aux Caïmans, contrats négociés et signés localement, comptabilité tenue et contrôlée sur place. Sans cette substance, documentée avant tout contrôle, le montage s’effondre au premier examen. La deuxième question que pose l’administration concerne l’activité conservée en France, même quand la direction serait admise comme étrangère : l’établissement stable.
B. Mon bureau parisien, mes salariés en France et mes contrats français créent-ils un établissement stable de ma société caïmanaise ?
Même si la direction effective de l’exempted company était admise comme caïmanaise, l’administration recherche ensuite si la société dispose en France d’un établissement stable auquel rattacher des bénéfices imposables. L’établissement stable recouvre deux réalités : une installation fixe d’affaires — bureau, atelier, local commercial, domicile du dirigeant utilisé comme centre d’opérations — et l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société. Le consultant installé à Paris qui prospecte, négocie et fait signer les contrats de sa société de George Town, le développeur qui exécute depuis Lyon les prestations facturées par la structure caïmanaise, l’entrepôt francilien qui stocke et expédie les marchandises : chacune de ces configurations caractérise une présence imposable en France. Les bénéfices rattachables à cette présence sont alors soumis à l’impôt sur les sociétés en France, sans que l’immatriculation caïmanaise y fasse obstacle.
Une précision jurisprudentielle protège toutefois le contribuable contre un cumul abusif des qualifications. Dans son arrêt du 27 décembre 2019, le Conseil d’État a jugé : « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. » (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865). Autrement dit, l’administration ne peut pas déduire mécaniquement d’un établissement stable l’existence de dividendes occultes versés au dirigeant : elle doit établir la distribution par des éléments propres, comme l’appréhension effective des fonds. Cette distinction fournit un moyen de contestation précieux quand la proposition de rectification empile sans preuve l’impôt sur les sociétés de l’établissement stable et l’impôt sur le revenu de prétendus revenus distribués.
En pratique, la défense contre un établissement stable allégué repose sur la démonstration que l’activité française est préparatoire ou auxiliaire — simple bureau de liaison sans pouvoir de conclure, stockage sans livraison autonome — ou que les personnes présentes en France agissent comme des prestataires indépendants dans le cadre ordinaire de leur profession. Les contrats de prestations, la correspondance commerciale et l’organigramme réel des pouvoirs de signature constituent les pièces décisives. Quand la qualification d’établissement stable est néanmoins retenue, la société caïmanaise doit satisfaire en France aux obligations déclaratives d’une entreprise exploitée en France et s’acquitter de la TVA sur les opérations réalisées depuis le territoire national. Les factures émises depuis George Town sans TVA française, pour des prestations matériellement exécutées en France au profit de clients français, exposent à des rappels de TVA assortis de pénalités, que l’administration recouvre solidairement auprès du preneur français. La seconde partie de cet article examine le sort des revenus tirés de la société caïmanaise et des flux financiers entre la France et George Town.
II. Dividendes de George Town, exit tax et factures vers les Caïmans : combien coûte vraiment le montage et comment contester ?
Quand la société caïmanaise dégage des bénéfices, l’associé resté en France découvre la seconde vague de l’arsenal fiscal : imposition des dividendes et des bénéfices réputés distribués, exit tax s’il quitte ensuite la France, remise en cause des paiements déductibles vers George Town et retenues à la source. Chaque flux entre la France et les Caïmans est scruté, et l’absence de convention fiscale prive le contribuable de tout taux réduit ou mécanisme d’élimination des doubles impositions. Cette seconde partie chiffre chaque risque, puis donne les clés de la contestation.
A. Je touche des dividendes de ma société des Caïmans en restant domicilié en France : 119 bis, 123 bis, 209 B et exit tax
Les dividendes versés par l’exempted company à un associé domicilié en France sont imposables en France au barème de l’impôt sur le revenu, avec les prélèvements sociaux, sans crédit d’impôt conventionnel pour atténuer la charge. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 », et aucune convention ne vient plafonner cette retenue pour les Caïmans. Le dirigeant qui laisse les bénéfices s’accumuler à George Town sans se verser de dividendes n’échappe pas pour autant à l’impôt français. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », dès lors qu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. Avec une exempted company caïmanaise non imposée localement et dont la trésorerie dort sur des comptes-titres, le seuil de 10 % est presque toujours franchi par le fondateur, et l’imposition intervient chaque année sans distribution effective.
Quand l’associé français détient sa participation via une société française, c’est l’article 209 B du code général des impôts qui s’applique : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Le seuil de détention directe ou indirecte de plus de 50 % est aisément atteint dans les montages de fondateur, et le régime fiscal privilégié se constate mécaniquement dès lors que la société caïmanaise n’acquitte localement aucun impôt sur les bénéfices. Les clauses de sauvegarde — activité industrielle ou commerciale effective, part des bénéfices de source locale — supposent une substance réelle aux Caïmans que les montages pilotés depuis Paris ne présentent quasiment jamais. Le cumul est redoutable : imposition annuelle des bénéfices réputés distribués par les articles 123 bis ou 209 B, puis imposition des dividendes réellement versés, avec un simple mécanisme d’imputation pour éviter la double imposition du même bénéfice.
L’associé qui décide ensuite de quitter la France pour s’installer à Dubaï, à Lisbonne ou ailleurs rencontre le dernier verrou : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le fondateur qui a valorisé sa société caïmanaise pendant ses années parisiennes est donc imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour de son départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles, et une déchéance du sursis en cas de cession dans les délais légaux. La parade consiste à anticiper : valorisation documentée par un expert indépendant avant le départ, dépôt des garanties dans les temps, suivi annuel rigoureux des déclarations de sursis. Le montage caïmanais, vendu comme une économie d’impôt, se révèle ainsi une machine à créer du revenu imposable en France avant même toute distribution, puis une plus-value latente imposable au départ.
B. Ma société française paie des factures à ma société des Caïmans : 238 A, 155 A, prix de transfert, retenue à la source et TVA, puis contester pied à pied
Le schéma le plus vendu consiste à faire facturer par la société de George Town des prestations — management fees, redevances de marque, commissions d’apporteur, développement informatique — afin de loger la marge aux Caïmans en déduction du résultat français. L’article 238 A du code général des impôts verrouille cette déduction : les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le régime privilégié se définit par comparaison : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Une société caïmanaise qui n’acquitte aucun impôt local remplit mécaniquement ce critère, et c’est alors à la société française de prouver la réalité des prestations et leur prix normal : contrats détaillés, feuilles de temps, livrables, comparables de marché. Le Conseil d’État a précisé la répartition des rôles dans un arrêt du 12 décembre 2023 rendu à propos de redevances de marque versées à une société chypriote : « Lorsque l’administration fiscale se prévaut des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s’il les percevait en France. » (Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 464740). Ce considérant fournit le premier axe de contestation : exiger de l’administration la démonstration circonstanciée du régime privilégié, en tenant compte de l’ensemble des impositions directes, avant même de discuter de la réalité des prestations.
Quand les prestations facturées depuis George Town sont en réalité exécutées par le dirigeant domicilié en France, l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le Conseil d’État a jugé le 22 mars 2023 que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). La défense repose donc sur la preuve d’une intervention propre de la société caïmanaise : équipe locale qui exécute réellement la prestation, moyens matériels sur place, valeur ajoutée distincte de celle du dirigeant français. Les factures génériques de « consulting » émises par une coquille sans salarié ne survivent pas à ce test. S’y ajoutent l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert — « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » — et l’article 182 B du code général des impôts, qui prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » pour les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France. Les sommes versées à George Town pour des prestations exécutées en France supportent donc la retenue, sans taux conventionnel réduit.
La TVA complète le tableau des rappels. Les prestations matériellement exécutées en France au profit de clients établis en France relèvent de la TVA française, quel que soit le lieu d’établissement du facturier. Les factures caïmanaises émises hors TVA pour des services consommés en France exposent le prestataire à des rappels de taxe sur plusieurs années, et le client français à un redressement solidaire quand il a déduit une TVA indue ou omis l’autoliquidation qui lui incombait. La régularisation spontanée avant tout contrôle — dépôt des déclarations omises, paiement des droits, demande de remise gracieuse des pénalités — coûte toujours moins cher que le redressement notifié après vérification.
Recevoir une proposition de rectification visant le montage caïmanais n’équivaut pas à une condamnation définitive, et la contestation suit un chemin balisé. La réponse écrite à la proposition, dans le délai imparti, doit démonter point par point chaque fondement : contester la localisation du siège de direction effective par les preuves de substance locale, exiger la démonstration circonstanciée du régime privilégié avant toute discussion sur l’article 238 A, opposer la jurisprudence du 27 décembre 2019 contre les distributions présumées sans preuve d’appréhension, démontrer l’intervention propre de la société caïmanaise contre l’article 155 A, produire les comparables de prix contre l’article 57. L’entretien avec le supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs permettent souvent de réduire l’assiette avant tout procès. La réclamation contentieuse, portée dans le délai prévu par le livre des procédures fiscales, ouvre ensuite la voie du tribunal administratif — Paris, Montreuil ou Cergy-Pontoise selon le domicile — puis de la cour administrative d’appel de Paris et du Conseil d’État. Chaque étape exige des pièces : contrats, relevés bancaires, procès-verbaux de conseils tenus à George Town, billets d’avion, feuilles de temps, études de prix de transfert. Un dossier documenté dès la création de la société se défend ; un montage acheté en kit sur internet, sans substance ni archives, se redresse.
Conclusion
L’exempted company de George Town n’offre aucune baguette magique au résident français : sans convention fiscale protectrice et avec un accord d’échange de renseignements qui livre les comptes au fisc, le montage cumule les impositions au lieu de les effacer. Le siège de direction effective localisé en France rend les bénéfices mondiaux imposables à l’impôt sur les sociétés par l’article 209, le bureau ou l’activité conservée en France caractérise un établissement stable, les dividendes et les bénéfices non distribués sont repris par les articles 119 bis, 123 bis et 209 B, le départ ultérieur déclenche l’exit tax de l’article 167 bis, et les factures vers George Town sont retoquées par les articles 238 A, 155 A et 57 avec la retenue de l’article 182 B et les rappels de TVA. La jurisprudence récente du Conseil d’État — 27 décembre 2019 sur l’établissement stable et les distributions, 22 mars 2023 sur l’article 155 A, 12 décembre 2023 sur la preuve du régime privilégié — donne à l’administration des armes éprouvées, mais elle trace aussi les voies de la contestation pour les montages dotés d’une substance réelle. Avant de signer le bon de commande d’une agence, faites auditer le projet, chiffrez chaque risque et organisez la substance locale ou la régularisation : le coût d’un audit préalable reste sans commune mesure avec un redressement couvrant plusieurs années de rappels, de majorations et d’intérêts.