Les agences qui vendent la création de société en Slovaquie affichent un programme séduisant : une s.r.o. immatriculée à Bratislava en trois à quatre semaines, un capital social minimum de 5 000 euros et un impôt sur les sociétés présenté à 21 %. Pour un entrepreneur resté en France, l’offre ressemble à une optimisation simple et légale au sein de l’Union européenne. Le risque français que ces agences taisent tient pourtant en une question que l’administration pose systématiquement : cette société slovaque est-elle dirigée depuis Bratislava ou depuis votre salon en France ? Si la réponse penche vers la France, le montage s’effondre sur trois fronts à la fois : la s.r.o. devient imposable en France au titre de son siège de direction effective, vos factures et vos bénéfices sont repris sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, et la TVA de vos ventes françaises est réclamée avec pénalités. La Slovaquie n’est ni un paradis fiscal ni un pays sans convention : la convention fiscale franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973 continue de s’appliquer à la Slovaquie et organise le partage d’imposition. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence à l’appui, puis comment contester un redressement point par point.
I. Ma s.r.o. slovaque est-elle vraiment slovaque pour le fisc français ?
A. Comment l’administration prouve-t-elle que ma société de Bratislava est dirigée depuis la France ?
La règle de départ figure à l’article 209 du code général des impôts : sont pris en compte pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à Bratislava mais dont les décisions se prennent à Lyon, à Paris ou à Bordeaux est considérée comme exploitée en France et ses bénéfices y sont imposables, peu importe son passeport slovaque.
Le critère décisif est le siège de direction effective. La doctrine administrative le définit comme le lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires, normalement là où siège le niveau de direction le plus élevé (BOFiP, RPPM, revenus distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France). Concrètement, le vérificateur ne lit pas vos statuts slovaques : il regarde où vous vivez, d’où vous signez les contrats, d’où vous pilotez les comptes bancaires, où se trouvent vos clients et où sont conservées les archives. Si vous êtes seul associé et seul dirigeant, domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, la présomption joue contre vous. Rappelons ce texte : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du code général des impôts).
Face à un dirigeant domicilié en France, l’administration ajoute un second argument, redoutable : la présomption d’identité entre siège statutaire et siège réel ne vous protège pas, elle vous enferme. La doctrine précise en effet : la doctrine administrative rappelle que la localisation du siège de direction effective est présumée identique à celle du siège statutaire, en visant l’arrêt de l’Assemblée plénière du 21 décembre 1990 (n° 88-15744) : une société étrangère ne peut donc pas opposer aux tiers, dont l’administration, un siège de direction effective distinct de son siège statutaire (BOFiP, même commentaire). En pratique, cela signifie que c’est à vous de démontrer une substance réelle à Bratislava : un dirigeant local qui décide vraiment, des salariés, des locaux propres, des réunions documentées, des décisions tracées. Un simple domiciliataire qui transfère votre courrier et un « nominee » qui signe ce que vous lui dictez depuis la France ne constituent pas une direction effective. Les pièces qui comptent sont les billets d’avion et les comptes rendus de conseil, les contrats de travail slovaques, les factures de loyer de bureau, les logs de connexion aux outils bancaires et les courriels montrant qui décide quoi. Sans ce dossier, la s.r.o. est requalifiée en société française imposable à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations.
La convention applicable ne vous sauve pas de cette requalification, elle l’organise. Une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus et sur la fortune a été signée le 1er juin 1973 à Paris entre la France et la Tchécoslovaquie et, en application de cet accord, la convention fiscale franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973 continue de produire ses pleins effets à l’égard de la Slovaquie (BOFiP, convention fiscale entre la France et la Slovaquie). Cette convention attribue l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence de la société, sauf si celle-ci dispose d’un établissement stable dans l’autre État, et elle prévoit le départage de la résidence en cas de double résidence par le siège de direction effective. Si la direction effective est en France, la France impose. Si elle est réellement à Bratislava, la Slovaquie impose les bénéfices, la France n’intervenant qu’au stade des dividendes versés à l’associé résident français, avec élimination de la double imposition prévue par la convention. Tout le montage repose donc sur un seul pilier : la réalité de la direction à Bratislava. Les agences qui vous vendent une s.r.o. « clés en main » sans vous installer une direction locale véritable vous vendent un redressement à tempérament.
B. Mon bureau, mon salarié ou mon commercial en France créent-ils un établissement stable de ma s.r.o. ?
Même si votre direction effective était admise à Bratislava, un second piège vous attend dès que votre activité touche le sol français : l’établissement stable. La convention franco-slovaque, comme toutes les conventions françaises, permet à la France d’imposer les bénéfices qu’une entreprise slovaque réalise par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France. La notion couvre l’installation fixe d’affaires (bureau, atelier, entrepôt avec livraison, chantier de longue durée) mais aussi l’agent dépendant : une personne en France qui démarche, négocie et conclut habituellement des contrats au nom de la s.r.o., même sans bureau. Pour un entrepreneur resté en France, le danger est évident : c’est souvent lui-même qui constitue l’établissement stable de sa propre société slovaque.
Les scénarios de redressement sont devenus classiques. Premier cas : vous facturez vos clients français depuis la s.r.o. de Bratislava mais vous les rencontrez à Paris, vous négociez depuis votre domicile parisien et vous assurez le service après-vente depuis la France. Le vérificateur constate que le cycle commercial complet se déroule en France et qu’aucune étape de valeur n’existe à Bratislava. Deuxième cas : vous conservez un salarié, un alternant ou un apporteur d’affaires en France qui prospecte pour la s.r.o. ; dès lors qu’il joue un rôle principal dans la conclusion des contrats, l’agent dépendant est caractérisé. Troisième cas : votre stock est hébergé dans un entrepôt français qui prépare et expédie vos commandes, ou votre chantier français dépasse la durée conventionnelle. Quatrième cas, fréquent dans le numérique : votre « bureau » de Bratislava est une simple adresse de domiciliation sans salarié, tandis que vos serveurs, vos développeurs et votre support client sont en France. Dans chacun de ces cas, la France attribue à l’établissement stable français les bénéfices correspondants et les soumet à l’impôt sur les sociétés, avec les mêmes intérêts et majorations que pour une société française non déclarée.
La parade des agences consiste à vous dire que la Slovaquie est dans l’Union européenne et que tout circule librement. C’est vrai pour les marchandises et les capitaux, mais faux pour l’impôt : l’appartenance à l’Union ne supprime ni la notion d’établissement stable ni le pouvoir de la France d’imposer les bénéfices rattachables au territoire français. Elle change seulement deux choses, importantes mais limitées : d’une part, le régime mère-fille et la directive intérêts-redevances sécurisent les flux intra-groupe au sein de l’Union sous conditions de détention et de substance ; d’autre part, en matière de TVA, aucune caution de représentant fiscal n’est exigée d’une société slovaque, qui s’identifie directement en France. Rien de tout cela ne dispense de substance à Bratislava ni n’efface un établissement stable en France.
Pour sécuriser ce point, la méthode est binaire. Ou bien toute la chaîne de valeur est réellement en Slovaquie (dirigeant, équipe, locaux, contrats signés là-bas, clients démarchés depuis là-bas) et la France n’est qu’un marché de clientèle démarchée à distance, sans relais humain sur place. Ou bien vous assumez une présence française et vous la déclarez : immatriculation d’un établissement en France, comptabilité séparée, dépôt des liasses et paiement de l’impôt français sur la part française, la part slovaque restant imposée à Bratislava. L’entre-deux (facturation slovaque, travail français, zéro déclaration française) est exactement le schéma que les brigades de vérification recherchent, parce qu’il se prouve avec des pièces simples : relevés bancaires, agendas, correspondances, témoignages de clients, données de connexion.
II. Que risque mon argent : imposition en France, exit tax, TVA et redressement ?
A. Mes bénéfices et mes factures passent-ils par les articles 155 A, 123 bis et 209 B ?
C’est ici que l’angle slovaque devient subtil, et c’est ce que les comparateurs de « juridictions » ne vous disent jamais. Les dispositifs anti-évasion français les plus médiatiques visent les régimes fiscaux privilégiés. Or la Slovaquie, avec un impôt sur les sociétés affiché à 21 %, n’est pas un régime fiscal privilégié au sens français. L’article 238 A du code général des impôts retient ce critère : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Un écart entre 21 % et 25 % ne franchit pas ce seuil de 40 %. Conséquence directe : l’article 123 bis, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts), ne s’applique en principe pas à une s.r.o. slovaque normalement imposée à Bratislava. Il en va de même pour l’article 209 B, qui vise le cas où « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Avec une s.r.o. réellement imposée à 21 % en Slovaquie, ces deux armes restent en principe au fourreau.
Mais cette bonne nouvelle apparente ne vous met pas à l’abri, car l’arme principale de l’administration contre votre schéma n’est ni le 123 bis ni le 209 B : c’est l’article 155 A. Ce texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Traduction pour votre s.r.o. : dès lors que vous contrôlez la société de Bratislava et que les prestations sont en réalité accomplies par vous depuis la France, les honoraires encaissés à Bratislava sont imposables à votre nom en France, sans qu’il soit besoin de démontrer un régime privilégié. La seule porte de sortie consiste à établir que la s.r.o. « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », c’est-à-dire une activité autonome réelle à Bratislava. Une coquille qui refacture vos journées de consultant ne franchit jamais ce test.
Deux prolongements financiers méritent attention. D’abord, si votre société française existante verse des honoraires, des redevances ou des management fees à votre s.r.o. slovaque, l’administration contrôle la réalité et le prix du service au titre de l’acte anormal de gestion et des prix de transfert, et l’article 238 A prive de déduction les sommes versées vers un régime privilégié sauf à apporter « la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Avec la Slovaquie, le seuil du régime privilégié n’est en principe pas franchi, mais la preuve du service rendu et de son prix de marché reste exigée. Ensuite, si des prestations sont payées depuis la France à une société sans installation professionnelle en France, la retenue à la source de l’article 182 B peut s’appliquer, car « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (article 182 B du code général des impôts). La convention franco-slovaque peut réduire ou supprimer cette retenue selon la nature des sommes, mais elle ne dispense pas de déclarer.
Enfin, les dividendes que la s.r.o. vous verse à titre personnel, une fois l’impôt slovaque payé à Bratislava, restent imposables en France entre vos mains de résident français, avec élimination de la double imposition conformément à la convention. L’avantage slovaque se limite donc au différentiel de taux sur les bénéfices conservés dans la société, et cet avantage ne vaut que si la direction effective est réellement à Bratislava. Les montages qui promettent du « zéro impôt » en cumulant exonération slovaque et non-imposition française reposent sur une omission déclarative, pas sur la convention.
B. Redressement notifié : exit tax, TVA et comment contester utilement ?
Le redressement type notifié au propriétaire français d’une s.r.o. slovaque combine quatre chefs : impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à la France (siège de direction effective ou établissement stable), impôt sur le revenu sur les sommes visées par l’article 155 A, rappels de TVA sur les ventes françaises et, le cas échéant, exit tax si vous avez transféré votre domicile fiscal. Chacun se conteste avec ses propres pièces, mais la chronologie est commune : proposition de rectification, réponse écrite dans le délai indiqué, puis recours hiérarchique, interlocution départementale, commission des impôts si le désaccord porte sur des questions de fait, et enfin tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. Ne laissez passer aucun délai : un moyen excellent présenté hors délai est un moyen perdu.
Sur l’exit tax, le piège concerne l’entrepreneur qui, après avoir créé sa s.r.o., décide de s’installer lui-même à Bratislava. L’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Vos parts de s.r.o. entrent dans cette assiette dès que les seuils sont franchis. La bonne nouvelle, spécifique à la Slovaquie membre de l’Union européenne, est le sursis de paiement : le transfert vers un État de l’Union ouvre un sursis qui peut devenir définitif après le délai légal de conservation, sous condition de déclarations annuelles. L’oubli de ces déclarations est la première cause d’exigibilité immédiate : un départ à Bratislava mal déclaré transforme une plus-value latente en impôt exigible assorti de pénalités.
Sur la TVA, la mécanique est implacable pour les ventes aux clients français. Lorsque des prestations sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur », et, pour les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées à l’article 259 A effectuées par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » (article 283 du code général des impôts). Si votre s.r.o. vend à des particuliers français sans appliquer la TVA française ni passer par le guichet unique, le rappel porte sur la totalité du chiffre d’affaires français. La contestation utile vérifie trois points : le lieu d’imposition de chaque opération (biens, services électroniques, prestations immatérielles), la qualité d’assujetti du client français (qui conditionne l’autoliquidation) et la régularisation spontanée avant contrôle, qui limite les pénalités. Conservez les factures avec TVA correctement mentionnée, les déclarations de TVA slovaques et françaises, les registres du guichet unique et les preuves d’expédition : un dossier TVA carré désarme la moitié des rappels.
Sur la procédure, sachez que l’administration dispose d’une arme d’enquête spécifique contre les montages opaques : la visite domiciliaire de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisée par le juge des libertés et de la détention. La Cour de cassation a ainsi jugé dans une affaire visant une société luxembourgeoise que « un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux » susceptibles d’être occupés par la société étrangère et son groupe, « en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa, d’une fraude fiscale » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288). Dans une autre affaire, elle a relevé « qu’un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires avec saisie » afin de rechercher la preuve de la soustraction à l’impôt (Cass. com., 20 février 2019, n° 17-26.806). Si vous faites l’objet d’une telle mesure, contestez l’ordonnance devant le premier président de la cour d’appel : le contrôle porte sur les présomptions de fraude, la délimitation des locaux et la régularité des opérations. Parallèlement, sur le fond, articulez chaque moyen dans l’ordre qui protège vos droits : compétence et prescription d’abord, réalité de la direction effective et substance slovaque ensuite (contrats de travail, baux, procès-verbaux de décisions, relevés de déplacements), activité prépondérante autonome de la s.r.o. pour écarter l’article 155 A, bénéficiaire effectif et service rendu pour les flux intra-groupe, lieu des opérations pour la TVA. Les lecteurs qui hésitent entre plusieurs formes sociales ou plusieurs pays trouveront un premier repère sur notre page dédiée à la création de sociétés et au choix de la structure adaptée, avant de faire vérifier le montage international par un avocat.
Conclusion
Créer une s.r.o. à Bratislava en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais l’avantage se mérite : direction réelle à Bratislava avec des preuves écrites, activité autonome de la société slovaque, déclaration d’un éventuel établissement stable en France, TVA française correctement traitée et dividendes déclarés en France avec le bénéfice de la convention du 1er juin 1973. La Slovaquie échappe en principe aux articles 123 bis et 209 B parce qu’elle n’est pas un régime fiscal privilégié, mais elle n’échappe ni au siège de direction effective, ni à l’établissement stable, ni à l’article 155 A, les trois fondements qui alimentent l’essentiel des redressements. Avant de signer le bon de commande d’une agence, faites vérifier le montage par un avocat fiscaliste : une s.r.o. bien structurée coûte moins cher qu’un redressement, et une s.r.o. vide pilotée depuis la France coûte toujours plus cher que l’impôt économisé.