Votre associé, gérant de votre SARL, se verse chaque mois plusieurs milliers d’euros sans qu’aucune assemblée ne l’ait jamais autorisé. Vous découvrez les virements sur le relevé bancaire, le comptable vous répond que le gérant fixe lui-même sa paie, et les statuts ne prévoient rien. Cette situation, fréquente dans les SARL à deux associés à parts égales, a reçu en 2026 une réponse d’une fermeté inédite. Le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, que le gérant qui s’est versé une rémunération sans autorisation doit rembourser la société, et que cette obligation de remboursement peut être sanctionnée dès le stade du référé, sans attendre un procès au fond de plusieurs années. Quelques mois plus tard, le 2 septembre 2026, la même chambre a complété l’arsenal des sociétés en jugeant que le nouvel employeur qui conserve sur ses ordinateurs les fichiers confidentiels apportés par un ancien salarié se rend coupable de concurrence déloyale. Cet article expose la méthode complète : vérifier l’absence d’autorisation, chiffrer les sommes à récupérer, réunir les preuves, assigner en référé pour obtenir une provision et faire interdire les versements futurs, puis faire révoquer le gérant et engager sa responsabilité pénale si les faits le justifient.
I. Faire constater que la rémunération versée sans vote des associés est indue et doit être remboursée par le gérant de SARL
A. Vérifier les statuts et les décisions collectives : aucune rémunération du gérant de SARL sans autorisation des associés
La règle de départ tient en une phrase, rappelée mot pour mot par la Cour de cassation le 11 mars 2026 : Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Le texte visé est l’article L. 223-18 du code de commerce, qui dispose que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques et organise la nomination des gérants par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur. Concrètement, la rémunération du gérant n’existe juridiquement que si elle figure dans les statuts ou si la collectivité des associés l’a votée. En l’absence de ces deux fondements, aucune rémunération ne peut lui être allouée, même si le gérant travaille réellement et même si son activité génère le chiffre d’affaires de la société.
Cette dernière précision mérite l’attention, car elle constitue l’argument de défense le plus courant. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin), la cour d’appel de Colmar avait refusé toute condamnation en référé au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : dès lors qu’elle avait constaté que la rémunération n’avait été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé les textes. Le travail fourni par le gérant ne régularise donc rien. Un gérant qui s’estime mal payé doit demander aux associés de voter sa rémunération ; il ne peut pas se payer lui-même en retenant que son travail le justifie.
En pratique, la vérification commence par la lecture des statuts mis à jour au greffe. Recherchez toute clause fixant la rémunération du gérant, son montant, son mode de calcul et ses conditions de révision. Si les statuts renvoient la fixation de la rémunération à une décision ultérieure des associés, exigez la copie du procès-verbal d’assemblée ou de consultation écrite qui l’a fixée. L’article L. 223-27 du code de commerce rappelle que les décisions des associés de SARL sont prises en assemblée, sauf si les statuts autorisent la consultation écrite ou l’acte signé par tous les associés. Un simple accord oral entre associés, un échange de courriels ou une mention dans un compte rendu informel ne valent pas décision collective. Si le gérant prétend qu’une assemblée a voté sa rémunération, demandez le procès-verbal signé, la feuille de présence et la preuve de la convocation régulière de tous les associés.
Deuxième point de contrôle : les conventions dites réglementées. Lorsque la rémunération prend la forme d’avantages particuliers ou s’accompagne de contrats conclus entre la société et son gérant, l’article L. 223-19 du code de commerce impose un rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions intervenues, soumis au vote de l’assemblée, avec une règle impérative : Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dans une SARL à deux associés à égalité, où le gérant détient la moitié des parts, cette exclusion du vote change tout : la décision doit reposer sur les voix de l’autre associé. Vérifiez donc, pour chaque assemblée invoquée par le gérant, que l’associé intéressé n’a pas voté pour sa propre rémunération et que le quorum a été calculé sans ses parts.
Troisième point de contrôle : la portée exacte de ce qui a été voté. Une assemblée qui a approuvé les comptes annuels n’a pas, par cette seule approbation, autorisé la rémunération du gérant pour l’avenir. Une rémunération votée pour un montant de 2 000 euros par mois ne couvre pas des prélèvements de 5 000 euros. Une prime exceptionnelle votée une année ne vaut pas pour les suivantes. Relevez donc, année par année, le montant voté et le montant effectivement perçu, charges sociales et avantages en nature compris : voiture de fonction, loyers pris en charge, frais personnels réglés par la société. Tout écart constitue une rémunération non autorisée, récupérable selon la méthode exposée dans la seconde partie de cet article.
B. Chiffrer les sommes à récupérer et réunir les preuves avant d’agir contre le gérant qui se paie seul
Dans l’affaire du 11 mars 2026, l’associée avait chiffré à 139 527,02 euros les rétributions que le gérant s’était allouées depuis le 1er janvier 2020 sans autorisation, dans une SARL constituée le 6 août 2019 où chacun détenait la moitié du capital. Ce chiffrage précis, poste par poste, avait permis au premier juge des référés de condamner le gérant au remboursement, avant que la cour d’appel n’infirme l’ordonnance. Retenez la méthode : un tableau mois par mois des sommes versées au gérant, confronté aux autorisations existantes. Demandez au comptable le grand livre des comptes de rémunération du gérant, les bulletins de paie s’il est salarié cumulant un contrat de travail, les relevés bancaires de la société et les déclarations sociales. Lorsque le gérant refuse de communiquer ces pièces, notez le refus par écrit, car le juge des référés peut ordonner la communication des pièces, comme la Cour de cassation l’a rappelé dans ce même arrêt.
Le délai pour agir mérite une vigilance particulière. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose : Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Chaque versement non autorisé fait courir son propre délai de trois ans, mais si le gérant a dissimulé les prélèvements, par exemple en les imputant à des comptes de fournisseurs ou en falsifiant les libellés, le délai ne court qu’à compter de la révélation des faits. Conservez donc soigneusement la date à laquelle vous avez découvert les versements : lettre du comptable, premier relevé bancaire obtenu, audit, assemblée où les comptes ont révélé les montants. En cas de faits qualifiés crime, le même texte porte la prescription à dix ans. N’attendez pas : adressez dès la découverte une mise en demeure au gérant de justifier l’autorisation de chaque versement et de rembourser les sommes indues, par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant le tableau chiffré.
Les preuves à réunir tiennent en cinq catégories. Premièrement, les statuts et l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées depuis la nomination du gérant, pour établir l’absence d’autorisation. Deuxièmement, les documents comptables et bancaires prouvant les versements et leur montant exact. Troisièmement, la mise en demeure restée sans effet ou la réponse du gérant invoquant une autorisation qu’il ne produit pas. Quatrièmement, tout élément montrant la dissimulation : comptabilisation trompeuse, absence de mention dans le rapport de gestion, refus de communication. Cinquièmement, les pièces établissant votre qualité à agir : parts sociales, registre des mouvements de titres, convocation à la prochaine assemblée. Si vous détenez la moitié des parts comme l’associée de l’arrêt du 11 mars 2026, vous pouvez exercer l’action sociale dite ut singuli, c’est-à-dire agir au nom de la société pour obtenir la réparation de l’entier préjudice subi par elle. La Cour de cassation rappelle à cet égard, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que : Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Les sommes récupérées reviennent donc à la société, ce qui reconstitue sa trésorerie et augmente la valeur de vos parts.
Un dernier contrôle avant d’assigner : vérifiez que le gérant n’a pas fait régulariser sa rémunération après coup par une assemblée de complaisance. Une autorisation votée après les versements, parfois antidatée, ne couvre que l’avenir et ne purge pas le passé, sauf décision expresse et éclairée des associés statuant en connaissance du montant exact déjà perçu. Examinez la date réelle de l’assemblée, la convocation que vous avez reçue, la feuille de présence et le texte exact de la résolution. Si vous n’avez pas été convoqué ou si le procès-verbal ne mentionne aucun montant, contestez la régularité de cette délibération et maintenez votre chiffrage. Cette vérification conditionne le succès du référé, car le juge accordera la provision d’autant plus facilement que l’absence d’autorisation est manifeste et documentée.
II. Agir vite : référé-provision, interdiction des versements futurs et sanctions contre le gérant de SARL qui se rémunère seul
A. Assigner en référé devant le tribunal de commerce pour obtenir une provision et faire interdire tout nouveau versement
L’apport majeur de l’arrêt du 11 mars 2026 tient à la voie procédurale qu’il valide : le référé. La Cour de cassation énonce, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable.
En d’autres termes, le gérant ne peut pas paralyser le juge des référés en soutenant qu’il travaille beaucoup, que la société gagne de l’argent grâce à lui ou que le montant exact du préjudice prêterait à débat. Dès lors que l’absence d’autorisation est établie, l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable et le juge peut accorder une provision, c’est-à-dire une avance sur le montant définitif qui sera fixé au fond. Dans l’affaire jugée, la demande portait sur 139 527,02 euros ; le premier juge avait fait droit à la demande de remboursement avant que la cour d’appel n’exige à tort un débat au fond.
Le même arrêt sécurise deux mesures complémentaires, trop souvent négligées. D’une part, l’interdiction faite au gérant et à la société de verser toute nouvelle rémunération avant une autorisation préalable de l’assemblée générale. D’autre part, la communication forcée des pièces comptables et bancaires que le gérant retient. La Cour rappelle à ce propos, au visa de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile : Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le raisonnement est limpide : même si le gérant conteste sur le fond le montant réclamé ou la recevabilité de votre action, cette contestation ne fait pas obstacle aux mesures urgentes. Le juge doit alors apprécier concrètement le caractère manifestement illicite des versements et l’imminence du dommage, c’est-à-dire la saignée mensuelle de la trésorerie. Sollicitez donc systématiquement, outre la provision, l’interdiction des versements futurs sous astreinte et la communication des pièces sous astreinte : relevés bancaires, grand livre, bulletins de paie, contrats. L’astreinte, somme due par jour de retard, constitue l’instrument qui contraint un gérant récalcitrant à exécuter l’ordonnance.
La procédure se déroule devant le président du tribunal de commerce du siège social de la SARL, statuant en référé. À Paris et en Île-de-France, saisissez le tribunal de commerce du lieu du siège : Paris pour une SARL parisienne, Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Évry, Meaux ou Versailles selon le département d’immatriculation. L’assignation est délivrée par commissaire de justice, avec un délai de comparution qui se compte en semaines et non en mois, et l’audience de référé intervient rapidement après l’assignation. Joignez à l’assignation l’intégralité du dossier décrit dans la première partie : statuts, procès-verbaux d’assemblées, tableau chiffré des versements, pièces comptables et bancaires, mise en demeure et preuve de sa réception, pièces établissant votre qualité d’associé. Demandez expressément la provision à hauteur des sommes chiffrées, l’interdiction de nouveaux versements sous astreinte et la communication des pièces manquantes sous astreinte. Préparez l’argument qui a fait chuter la cour d’appel de Colmar : si le gérant plaide qu’il fait vivre la société, répondez que ce motif est inopérant pour déterminer si la rémunération était due, selon les propres termes de la Cour de cassation, et que seule compte l’existence d’une autorisation statutaire ou collective.
Anticipez les trois lignes de défense du gérant. Premièrement, la ratification tacite : le gérant soutient que vous saviez et que vous avez accepté, parce que vous avez signé les chèques, approuvé les comptes ou perçu vous-même des sommes équivalentes. Répondez que l’approbation des comptes ne vaut pas autorisation de la rémunération pour l’avenir, que la signature des chèques par obligation ne vaut pas vote en assemblée, et que les sommes que vous auriez perçues relèvent d’un débat distinct qui ne régularise pas les versements du gérant. Deuxièmement, le contrat de travail : le gérant prétend que les sommes correspondent à un salaire de salarié, distinct de ses fonctions de gérant, et donc dispensé du vote. Répondez en exigeant le contrat de travail écrit, la preuve d’un lien de subordination réel avec des fonctions techniques distinctes de la gérance, et les bulletins de paie correspondants ; à défaut, les sommes s’analysent en rémunération de gérant soumise à autorisation. Troisièmement, la contestation de votre action ut singuli : le gérant soutient que vous agissez pour votre compte et non pour la société. Rappelez que l’article L. 223-22 du code de commerce habilite les associés à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société et que les dommages-intérêts sont alloués à la société elle-même, ce qui exclut tout enrichissement personnel et établit la recevabilité de l’action.
B. Révoquer le gérant, engager sa responsabilité pénale et traiter le cas du dirigeant qui part avec les fichiers de la société
Le référé ne règle pas tout : il stoppe l’hémorragie et obtient une provision, mais la société reste dirigée par le gérant qui s’est servi dans la caisse. La révocation s’impose donc dans la foulée. Les associés peuvent révoquer le gérant par décision collective, dans les conditions de majorité prévues par les statuts ou par la loi. Dans une SARL à deux associés à égalité, où le gérant vote contre sa propre révocation, le blocage est total ; saisissez alors le tribunal pour demander la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime. Le versement répété d’une rémunération sans autorisation, a fortiori après une mise en demeure et une ordonnance de référé, caractérise une cause légitime : il traduit une rupture de confiance et une violation des règles de fonctionnement de la société. Demandez simultanément la nomination d’un nouveau gérant ou, à titre transitoire, d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société et de recouvrer les sommes dues. Si les statuts le permettent, envisagez aussi l’exclusion de l’associé indélicat ou le rachat de ses parts, mais ces mécanismes exigent une clause statutaire précise et une évaluation contradictoire des parts, avec l’appui d’un expert si les parties divergent sur le prix.
Le volet pénal ne doit pas être sous-estimé, car il pèse sur la négociation comme sur la sanction. L’article L. 241-3 du code de commerce dispose qu’est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci. Des prélèvements systématiques sans autorisation, masqués dans la comptabilité ou maintenus après mise en demeure, peuvent caractériser l’abus de biens sociaux, à savoir l’usage contraire à l’intérêt de la société fait de mauvaise foi à des fins personnelles. Conservez les preuves de la mauvaise foi : dissimulation comptable, refus de répondre à la mise en demeure, poursuite des versements après l’ordonnance de référé, train de vie sans rapport avec les revenus déclarés. Un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel permet d’obtenir la réparation du préjudice de la société dans le procès pénal, en complément de l’action civile en référé. À Paris, les plaintes visant des abus de biens sociaux commis au préjudice de sociétés franciliennes relèvent du tribunal judiciaire du lieu des faits, avec des pôles financiers spécialisés pour les dossiers complexes ; joignez à la plainte l’ordonnance de référé déjà obtenue, qui établit l’illicite des versements.
Reste le cas, fréquent, du gérant ou de l’associé salarié qui quitte la société en emportant ses fichiers : listes de clients, tarifs, offres de prix, enquêtes de satisfaction. Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sur ce terrain un arrêt appelé à servir de référence (Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-12.718). Dans cette affaire, un salarié avait démissionné puis rejoint une société concurrente avec des informations confidentielles de son ancien employeur, dont un fichier intitulé enquête satisfaction clients et des modèles d’offres de prix, retrouvés sur son ordinateur professionnel lors d’un constat. La Cour énonce : Il résulte de ce texte que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
Le texte visé est l’article 1240 du code civil, selon lequel : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Cour ajoute que la seule détention de ces informations sur l’ordinateur professionnel du salarié caractérise l’appropriation par le nouvel employeur, et elle casse l’arrêt d’appel qui n’avait alloué qu’une somme symbolique de 283 euros. Si votre gérant part avec les données de la SARL pour les exploiter ailleurs, faites établir sans délai un constat par commissaire de justice, identifiez les fichiers détournés, chiffrez la perte de clientèle et assignez en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240, en visant à la fois l’ancien dirigeant et la société qui l’accueille. Notre analyse détaillée de cette hypothèse voisine est exposée dans notre article sur l’ancien salarié parti avec vos fichiers clients et la condamnation de son nouvel employeur pour concurrence déloyale.
Enfin, tirez les conséquences fiscales et sociales du redressement. Les rémunérations non autorisées remboursées à la société cessent de constituer des charges déductibles et les cotisations sociales afférentes doivent être régularisées auprès des organismes ; signalez la situation à l’expert-comptable dès l’ordonnance de référé pour corriger les déclarations. Mettez à jour les statuts ou faites voter une résolution encadrant strictement toute rémunération future : montant, périodicité, indexation, avantages en nature, clause de révision annuelle en assemblée. Désignez si besoin un commissaire aux comptes ou un expert chargé d’un droit de regard sur les flux vers le gérant. Ces mesures de gouvernance, adoptées en assemblée après la révocation, ferment la porte à toute récidive et rassurent les partenaires de la société : banque, fournisseurs, futurs associés. Elles coûtent une assemblée et quelques pages de statuts ; elles épargnent un second contentieux à 139 000 euros.
Conclusion
Le gérant de SARL qui se rémunère sans autorisation des associés s’expose à une sanction rapide et lourde : remboursement intégral des sommes perçues, provision obtenue en référé sans débat au fond sur son travail, interdiction des versements futurs sous astreinte, communication forcée des pièces, révocation pour cause légitime et, en cas de mauvaise foi, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour abus de biens sociaux. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, publié au Bulletin, l’associé qui découvre les versements dispose d’une feuille de route claire : vérifier les statuts et les procès-verbaux d’assemblées, chiffrer mois par mois les sommes indues, adresser une mise en demeure détaillée, puis assigner en référé devant le tribunal de commerce pour obtenir la provision et l’interdiction, dans le délai de prescription de trois ans qui court de chaque versement ou de sa révélation s’il a été dissimulé. Et si le dirigeant quitte la société avec ses fichiers, l’arrêt du 2 septembre 2026 permet de poursuivre son nouvel employeur en concurrence déloyale. Face à un gérant qui se paie seul, la rapidité fait la différence entre une trésorerie reconstituée et une société vidée : faites constater l’absence d’autorisation, chiffrez, assignez.
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