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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chauffage collectif pas encore allumé alors qu’il fait froid : qui décide de la mise en route et ce que le locataire peut exiger

Fin septembre, le même dialogue se répète dans des centaines d’immeubles : le locataire grelotte dans son salon, appelle le gardien qui répond que la chaufferie n’a pas encore été rallumée, écrit au syndic qui renvoie à la décision de l’assemblée générale, puis au bailleur qui renvoie au syndic. Personne ne donne de date, chacun désigne un autre décideur, et le thermomètre affiche 16 ou 17 degrés. La réponse tient en quelques constats qu’il faut avoir en tête avant d’écrire à qui que ce soit : aucune loi ne fixe la date d’allumage du chauffage collectif, c’est le règlement de copropriété, l’assemblée générale et le contrat d’exploitation qui la déterminent, généralement autour du 15 octobre ; mais l’absence de date légale n’autorise ni le syndicat ni le bailleur à laisser un logement sans chauffage normal, car la réglementation impose des équipements capables de maintenir 18 °C au centre des pièces et le bailleur doit un logement décent doté d’une installation permettant un chauffage normal. Autrement dit, le locataire qui a froid avant l’allumage n’est pas sans droit, à condition d’agir dans le bon ordre : d’abord contre son bailleur, jamais directement contre le syndicat avec lequel il n’a aucun contrat, puis, si rien ne bouge, par la mise en demeure, la conciliation et le juge qui peut ordonner les travaux, réduire le loyer ou en suspendre le paiement. Cet article expose la mécanique complète, à l’ouverture de la saison de chauffe 2026-2027, pour savoir qui décide, ce qui est exigible et comment l’obtenir sans perdre des semaines. Chaque immeuble a son règlement, chaque contrat d’exploitation ses clauses, chaque situation ses températures relevées : les décisions récentes donnent le mode d’emploi et ses avertissements, mais aucun article ne remplace l’examen du dossier concret.

I. Qui décide de l’allumage et ce que le froid rend exigible

A. Aucune date légale : le règlement de copropriété, l’assemblée générale et le contrat d’exploitation

Premier point, le plus mal compris : il n’existe pas de date d’allumage du chauffage collectif fixée par la loi. La presse spécialisée le rappelle chaque automne, et la saison 2026-2027 ne fait pas exception : la page de référence du spécialiste du comptage ista, publiée le 24 septembre 2026 pour la saison de chauffe 2026-2027, comme les dossiers des grands administrateurs de biens, expliquent qu’aucun texte national n’impose un calendrier d’allumage ou d’arrêt, et que la période de chauffe court en pratique du 15 octobre au 15 avril avec des variations selon les immeubles et les années. Concrètement, trois sources se combinent pour fixer la date dans un immeuble donné. Le règlement de copropriété peut comporter des stipulations sur le chauffage collectif. L’assemblée générale des copropriétaires vote le budget du chauffage, choisit ou renouvelle le contrat d’exploitation et peut fixer ou modifier la période de chauffe. Le contrat d’exploitation conclu avec le chauffagiste précise les dates de mise en route et d’arrêt ainsi que les conditions d’un allumage anticipé en cas de vague de froid. Quand ces documents sont muets, l’usage local et les décisions antérieures de l’assemblée servent de référence, et le conseil syndical peut demander au syndic une mise en route anticipée si les températures chutent durablement.

Il faut distinguer deux configurations que les occupants confondent souvent. Dans la première, l’immeuble possède sa propre chaufferie collective : la décision d’allumage appartient alors à la copropriété selon les règles qui viennent d’être décrites. Dans la seconde, l’immeuble est raccordé à un réseau de chaleur urbain exploité par un concessionnaire : la fourniture dépend alors du règlement de service du réseau et du contrat de fourniture souscrit par la copropriété, et un retard de chauffe peut venir aussi bien d’une mise en service tardive du réseau que d’une vanne d’immeuble restée fermée. Avant d’écrire, il faut donc identifier où s’arrête la responsabilité du réseau et où commence celle de l’immeuble, en demandant au syndic le contrat de fourniture et les dates de mise en service communiquées par l’exploitant. Cette vérification prend quelques jours mais évite de mettre en demeure la mauvaise personne et de perdre un mois de procédure contre un défendeur qui n’est pas le bon.

Cette architecture s’explique par le statut de la chaufferie : chaudière collective, tuyauteries montantes, radiateurs des parties communes et organes de régulation sont en principe des parties communes, dont l’administration relève du syndicat des copropriétaires. La loi donne à ce syndicat une mission large, puisqu’« Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. » Le syndic, son mandataire, est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Autrement dit, le syndic ne décide pas seul de la saison de chauffe quand l’assemblée s’en est saisie, mais il n’est pas non plus un simple spectateur : il prépare le vote, fait exécuter le contrat d’exploitation, et en cas d’urgence il doit agir de sa propre initiative pour sauvegarder l’immeuble. Une vague de froid précoce avec des appartements à 15 degrés relève typiquement de ces situations où l’attentisme est une faute : le copropriétaire ou le locataire par l’intermédiaire de son bailleur peut exiger par écrit une mise en route anticipée, en joignant des relevés de température datés.

Reste une question que les occupants posent chaque automne : qui paie le surcoût d’un allumage anticipé. La réponse suit la répartition des charges de l’immeuble : le combustible consommé par la chaufferie collective est une charge commune récupérable pour partie auprès des locataires, selon les décomptes du bail et les textes sur les charges récupérables, tandis que la décision d’anticiper relève de la gestion courante quand le contrat d’exploitation prévoit une clause de vague de froid, ou d’une autorisation à solliciter en assemblée générale dans le cas contraire. Le conseil syndical joue ici un rôle d’aiguillon précieux : il peut saisir le syndic par écrit, joindre les relevés de plusieurs lots pour montrer que le froid n’est pas un cas isolé, et demander l’application de la clause d’anticipation ou une mise en route à l’essai. Un syndic qui refuserait sans motif une anticipation prévue au contrat engagerait sa responsabilité professionnelle, et un syndicat qui laisserait durablement les températures chuter sous les seuils exposerait l’immeuble à des actions en responsabilité dont le coût dépasserait vite l’économie de quelques jours de combustible.

B. Le seuil exigible : 18 °C, une installation permettant un chauffage normal et un logement décent

Si la date est conventionnelle, le résultat, lui, est réglementé. Le code de la construction et de l’habitation dispose que « Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. » Le même article ajoute que « Tout logement compris dans un bâtiment d’habitation au sens de l’article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée » et qu’« Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C. » Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, 18 °C mesurés au centre des pièces est le plancher de conception des équipements, pas une simple recommandation. Ensuite, le logement doit pouvoir être chauffé sans dépense d’énergie anormale : un appartement passoire où la chaudière tourne à plein régime pour 14 degrés cumule deux manquements. Enfin, l’occupant doit disposer d’un réglage lui permettant de moduler la température : des robinets thermostatiques bloqués ou absents, des vannes condamnées par l’ancien occupant, un répartiteur déréglé sont autant d’anomalies à signaler par écrit.

Du côté du bail d’habitation, l’exigence est formulée autrement mais converge vers le même résultat. La loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé » et « De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ». Un logement sans chauffage normal en hiver n’est pas un logement décent, et la jurisprudence l’a dit avec constance. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2025 (RG 23/09217) est à cet égard une leçon de méthode autant qu’une décision indemnitaire. Un locataire reprochait à son bailleur social de lui avoir délivré un logement sans chauffage normal : le technicien mandaté par le bailleur lui-même avait relevé 17,4 degrés en décembre 2020, et le locataire produisait des attestations faisant état de 14 degrés. La cour a écarté ces attestations comme non probantes, parce qu’elles ne distinguaient pas les périodes et se trouvaient contredites par la propre photographie du locataire affichant 17,4 degrés, mais elle a rappelé qu’il appartient au bailleur de justifier qu’il a délivré un logement doté d’une installation permettant un chauffage normal. Faute de cette justification, elle a infirmé le jugement de débouté et condamné le bailleur à 1 700 euros de dommages et intérêts, plus 2 000 euros de frais irrépétibles. La morale est double : le locataire doit mesurer et prouver avec rigueur, par des relevés datés et si possible un constat par commissaire de justice plutôt que par des attestations vagues, et le bailleur ne peut pas se retrancher derrière l’immeuble collectif pour échapper à son obligation propre. En arrière-plan joue aussi la garantie des vices de la chose louée, puisque « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » Une chaudière collective sous-dimensionnée, un réseau emboué qui ne chauffe que les étages bas, une régulation hors service : autant de défauts qui empêchent l’usage normal du logement et dont le bailleur répond envers son locataire, quitte à se retourner ensuite contre le syndicat.

II. Agir quand le froid s’installe : la démarche qui aboutit

A. La voie graduée du locataire : relevés, mise en demeure, conciliation puis juge

Le locataire qui a froid dispose d’une voie graduée, et chaque degré compte au sens propre : sans relevés, pas de preuve, et sans preuve, pas d’indemnité, comme l’a montré l’affaire aixoise où les attestations à 14 degrés ont été écartées. Première étape, mesurer : relever la température au centre des pièces principales, matin et soir, pendant plusieurs jours, noter les dates et les heures, photographier le thermomètre, conserver les échanges avec le gardien et le syndic, et faire établir si possible un constat par un commissaire de justice, seul constatant neutre dont les juges tiennent systématiquement compte. Deuxième étape, écrire au bailleur en lettre recommandée avec accusé de réception : décrire les températures relevées, rappeler l’obligation de délivrer un logement permettant un chauffage normal, demander la mise en route ou la réparation dans un délai précis, et conserver copie et preuve d’envoi. Le destinataire de cette mise en demeure est le bailleur, pas le syndic : le locataire n’a aucun contrat avec le syndicat des copropriétaires, et c’est au bailleur, débiteur de l’obligation de délivrance et de jouissance paisible, d’agir contre le syndicat s’il estime que la panne ou le retard d’allumage vient des parties communes. Écrire directement au syndic ne fait pas de mal à titre informatif, mais ne remplace jamais la mise en demeure du bailleur, seule créatrice d’effets juridiques entre les parties au bail.

Devant le juge, la présentation du dossier obéit aux mêmes règles que devant le bailleur, en plus rigoureux. L’assignation est délivrée par commissaire de justice devant le juge des contentieux de la protection du lieu de l’immeuble, avec un dossier ordonné : bail et derniers avis d’échéance, relevés de température datés, copies des lettres recommandées et de leurs accusés de réception, constat du commissaire de justice, et si possible échanges avec le syndic montrant que la copropriété a été alertée. Le tribunal de Rouen a rappelé l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que le bailleur condamné aux travaux ne peut pas en paralyser l’effet en faisant appel : les travaux doivent être engagés dans le délai de quatre mois même si un recours est exercé. En cas d’urgence caractérisée, par exemple un immeuble entier sans chauffage en plein hiver avec des enfants en bas âge ou des personnes âgées, le référé permet d’obtenir rapidement une mesure provisoire, sans attendre l’audience au fond, à condition de démontrer l’évidence du manquement et l’imminence du dommage.

Troisième étape, si le bailleur ne répond pas ou répond par une fin de non-recevoir, la loi organise une issue précise : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. » À défaut d’accord ou de réponse dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie, et sa saisine ne prive personne du droit d’aller directement devant le juge. Quatrième étape, donc, le juge des contentieux de la protection, qui dispose d’une palette complète : « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. » Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 septembre 2026 (RG 25/01480) illustre l’usage concret de ces pouvoirs dans un litige de chauffage. Une locataire subissait depuis des années des dysfonctionnements de chauffage et demandait des travaux sous astreinte, près de 3 400 euros de préjudice de jouissance, 6 000 euros de préjudice moral et le remboursement d’une surconsommation électrique. Le tribunal a ordonné la remise en état de la chaudière dans un délai de quatre mois à compter de la notification, passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant soixante jours, alloué 1 355,13 euros de préjudice de jouissance pour la première période puis 2 312 euros pour la seconde, 800 euros de préjudice moral et 1 200 euros au titre de l’article 700, tout en rejetant la surconsommation électrique faute de preuve suffisante. Trois enseignements : le juge chiffre période par période et n’accorde que le préjudice démontré, l’astreinte donne au délai d’exécution des dents, et les demandes annexes non prouvées sont rejetées même quand le principal est gagné. À chaque stade, la qualité du dossier conditionne l’issue, et les frais suivent le perdant puisque « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Attention enfin à une tentation fréquente et dangereuse : cesser de payer son loyer de sa propre initiative pour faire pression. La suspension du paiement ne peut résulter que d’une décision du juge, avec ou sans consignation ; le locataire qui s’auto-dispense s’expose à un commandement de payer, à la clause résolutoire et à une procédure d’expulsion qu’il aura lui-même alimentée.

B. Copropriétaire face au syndicat : faire voter, contester à temps et chiffrer

Le copropriétaire, occupant ou bailleur, joue sur un autre terrain : l’assemblée générale. C’est elle qui vote le contrat d’exploitation, le budget du chauffage et, le cas échéant, la période de chauffe ou les travaux sur la chaufferie. Celui qui veut une mise en route plus précoce, le remplacement d’une chaudière poussive ou l’installation d’une régulation moderne doit faire inscrire sa question à l’ordre du jour avant la convocation, avec un dossier chiffré comprenant devis, économies attendues et, si possible, l’avis du chauffagiste. Voter sans dossier, c’est s’exposer au report à l’année suivante, et le report a un coût : chaque hiver passé avec des locataires qui ont froid expose le bailleur à des demandes de réduction de loyer et à des condamnations comme celles de Rouen et d’Aix, dont il tentera ensuite de se retourner contre le syndicat dans des conditions toujours plus difficiles que l’action préventive. Lorsque le litige porte sur les charges de chauffage elles-mêmes, la vigilance doit être redoublée sur les délais. Le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 3 juillet 2026 (RG 24/00664) en donne l’illustration : un copropriétaire contestait la répartition des charges de chauffage selon les tantièmes votée en assemblée générale du 22 juin 2018 et le refus de prendre en charge le désembouage de ses radiateurs, au motif que le réseau collectif était en cause. Le syndicat, représenté par son syndic, lui opposait que les comptes des exercices suivants avaient été approuvés sans contestation dans le délai de recours, que les demandes antérieures au 15 mai 2019 étaient prescrites et que les radiateurs constituent des parties privatives dont l’entretien reste à la charge du propriétaire. La leçon dépasse le cas d’espèce : en copropriété, une décision d’assemblée générale mal votée mais non contestée dans le délai légal devient définitive, et la prescription éteint les créances anciennes. Contester une répartition, une date de chauffe ou un refus de travaux suppose donc d’agir vite, par une contestation de l’assemblée dans les délais et, pour les créances, avant l’extinction du droit d’agir. La distinction entre parties communes et parties privatives commande le reste : la chaudière, les colonnes et la régulation centrale relèvent du syndicat, les radiateurs et robinets privatifs de chacun, et le désembouage entrepris hors contrat d’entretien collectif reste en principe à la charge du propriétaire du lot.

Le copropriétaire qui est aussi bailleur de son lot cumule les deux casquettes et doit les traiter séparément. Envers son locataire, il est le bailleur débiteur du chauffage normal et ne peut pas se retrancher derrière le syndicat : s’il est condamné à réduire le loyer ou à indemniser, il lui appartiendra ensuite de se retourner contre le syndicat ou le chauffagiste, dans des actions distinctes où il devra prouver à son tour le manquement collectif. Envers le syndicat, il est un copropriétaire parmi d’autres, qui vote, paie ses charges et peut agir en responsabilité. Mélanger les deux plans, par exemple en retenant unilatéralement une part de charges pour compenser la réduction de loyer accordée au locataire, expose à des poursuites du syndicat pour charges impayées, avec intérêts et frais. La discipline consiste donc à payer ses charges, à indemniser ou réduire selon ce que le juge décide pour le bail, puis à réclamer au syndicat le préjudice propre subi comme bailleur, pièces à l’appui et dans les délais de contestation et de prescription qui viennent d’être rappelés.

Quand le syndicat refuse des travaux nécessaires ou laisse la chaufferie se dégrader, le copropriétaire lésé dispose du fondement de droit commun de la responsabilité du syndicat pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes, complété au besoin par la responsabilité civile générale puisque « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais comme pour le dégât des eaux, la condamnation n’est jamais automatique : il faut prouver le vice ou le défaut d’entretien de l’équipement commun, chiffrer le préjudice poste par poste, et produire les pièces qui établissent le lien entre les deux. Lorsque le montant en jeu ou l’enchevêtrement entre bailleur, syndic, chauffagiste et assureurs dépasse ce qu’un occupant peut porter seul, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de qualifier la situation, de choisir entre l’action contre le bailleur, la contestation d’assemblée générale ou l’action en responsabilité contre le syndicat, et de construire le dossier de preuve que les tribunaux exigent, des relevés de température aux constats en passant par les mises en demeure. À Paris et en Île-de-France, où les immeubles anciens cumulent chaudières vieillissantes, réseaux emboués et règlements de copropriété parfois muets sur la période de chauffe, cette analyse préalable vaut d’autant plus que la saison froide y rend chaque semaine de retard coûteuse en préjudice de jouissance.

Conclusion

Aucune loi ne dit à quelle date exacte le chauffage collectif doit être allumé, et c’est précisément pour cela que le froid de septembre et d’octobre fait autant de perdants : chacun attend que l’autre décide. Retenez l’essentiel dans l’ordre utile. La date se cherche dans le règlement de copropriété, les votes de l’assemblée générale et le contrat d’exploitation, autour de la période usuelle du 15 octobre au 15 avril, avec la possibilité d’une mise en route anticipée quand les températures chutent. Le résultat, lui, est exigible : des équipements capables de maintenir 18 °C au centre des pièces, une installation permettant un chauffage normal et un logement décent que le bailleur doit délivrer et maintenir. Le locataire qui a froid écrit d’abord à son bailleur en recommandé avec des relevés datés, saisit si besoin la conciliation après deux mois sans réponse, puis demande au juge les travaux, la réduction ou la suspension du loyer, sans jamais cesser de payer de sa propre initiative. Le copropriétaire fait inscrire ses demandes à l’ordre du jour avec un dossier chiffré, conteste les assemblées litigieuses dans les délais et prouve le vice ou le défaut d’entretien de l’équipement commun avant de réclamer. Les décisions de Rouen, d’Aix et d’Albertville convergent vers la même morale : les juges protègent l’occupant qui prouve et sanctionnent celui qui affirme sans pièces, qu’il soit locataire avec des attestations vagues ou copropriétaire avec des créances prescrites. La saison de chauffe 2026-2027 commence : mesurez, écrivez, faites constater, et ne laissez pas le froid s’installer avec le silence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».