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Facture impayée par un client professionnel : relance, pénalités et injonction de payer devant le tribunal des activités économiques (2026)

Votre client professionnel ne paie pas. La facture est échue depuis des semaines, vos relances téléphoniques se perdent dans le vide et votre trésorerie commence à souffrir. Depuis le 1er septembre 2026, la facturation électronique est devenue obligatoire pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, tandis que toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques : un client qui prétend ne pas avoir reçu votre facture ou qui conteste son format a de moins en moins d’arguments crédibles. Encore faut-il transformer cette créance en argent récupéré, avec méthode et dans les délais. Cet article explique comment relancer efficacement, chiffrer les pénalités et l’indemnité forfaitaire que la loi ajoute à votre facture, puis obtenir rapidement un titre exécutoire grâce à l’injonction de payer devant le tribunal des activités économiques, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Facture impayée : relance, mise en demeure et pénalités pour faire payer un client professionnel

A. Relance et mise en demeure : les pièces qui rendent votre facture incontestable

Avant tout recouvrement judiciaire, un dossier solide organise la preuve de la créance. En matière professionnelle, la règle de départ est simple : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » (article L. 441-9 du code de commerce). Conservez le contrat, le devis accepté, le bon de commande, les bons de livraison ou les rapports d’intervention, ainsi que la facture avec ses mentions obligatoires : nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation, quantité, dénomination précise des produits ou services, prix, date de règlement et taux des pénalités. Avec la généralisation de la facture électronique, conservez également la preuve du dépôt sur la plateforme et de la mise à disposition au client : l’argument du « je n’ai jamais reçu la facture » devient difficile à soutenir quand l’envoi est tracé.

La relance amiable reste la première étape rentable. Un premier rappel écrit à l’échéance, puis une relance ferme une à deux semaines plus tard, suffisent souvent quand la créance est claire. Chaque relance écrite doit rappeler le numéro et la date de la facture, son montant toutes taxes comprises, sa date d’échéance et les pénalités encourues. Adressez ces courriers à un interlocuteur identifié, de préférence le dirigeant ou le service comptable, et conservez-en la preuve d’envoi et de réception. Si le client invoque un désaccord sur la prestation, exigez une contestation écrite et motivée : une contestation vague formulée des mois après l’échéance, alors que la marchandise a été acceptée ou la prestation utilisée sans réserve, pèse peu face à un dossier documenté.

Quand la relance amiable échoue, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception marque le passage au stade précontentieux. Elle doit sommer le débiteur de payer une somme précise dans un délai déterminé, généralement huit à quinze jours, et rappeler les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et, le cas échéant, la clause pénale du contrat. La mise en demeure produit plusieurs effets : elle fait courir les intérêts moratoires quand le contrat n’en prévoit pas expressément, elle établit la mauvaise foi du débiteur qui persiste à ne pas payer et elle conditionne certaines demandes, notamment la pénalité contractuelle. L’article 1231-5 du code civil prévoit en effet que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Envoyez donc cette mise en demeure avant de saisir le juge, même quand le contrat stipule déjà une clause pénale.

Faites signifier la mise en demeure par un commissaire de justice quand l’enjeu le justifie ou quand le débiteur refuse les recommandés. La signification établit la date certaine de la réception et impressionne davantage qu’un simple courrier. À ce stade, vérifiez aussi la solvabilité du débiteur : une entreprise en procédure collective ne paiera pas sur simple mise en demeure, et les règles changent alors complètement, avec déclaration de créance obligatoire. De même, si le client a disparu ou si son siège est fermé, une enquête de solvabilité et de localisation évite d’engager des frais de procédure contre une coquille vide.

B. Pénalités de retard, indemnité de 40 euros et prescription : chiffrer ce que le client vous doit

Une facture professionnelle impayée ne se limite pas à son montant principal. La loi y ajoute des pénalités et une indemnité qui majorent la créance et pèsent dans la négociation. Le point de départ est le délai de paiement. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Les parties peuvent convenir d’un délai qui « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Tout délai contractuel qui dépasserait ces plafonds est illicite, et le délai légal de trente jours s’applique à défaut de stipulation contraire. Vérifiez donc vos conditions générales de vente : un délai de quatre-vingt-dix jours imposé à un fournisseur ne résiste pas à ce texte.

Les pénalités de retard constituent le premier accessoire. Le même article prévoit que les conditions de règlement précisent « les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture », et ajoute que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Concrètement, dès le lendemain de l’échéance, les pénalités courent de plein droit, sans que vous ayez à les réclamer au préalable. À défaut de taux convenu, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux applicable est celui de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage. Avec un important retard de plusieurs mois, le montant des pénalités devient significatif : calculez-le précisément dans votre décompte, car le juge de l’injonction de payer statue sur pièces et un chiffrage rigoureux renforce votre requête.

Le deuxième accessoire est l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Et l’article D. 441-5 du même code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces 40 euros sont dus de plein droit pour chaque facture impayée, sans formalité particulière, et s’ajoutent aux pénalités. Lorsque vos frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, parce que vous avez exposé des frais de commissaire de justice ou d’avocat pour relancer le débiteur, le texte ajoute que « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » Conservez donc toutes les factures de frais : elles fondent cette demande complémentaire.

Vos conditions générales peuvent aussi stipuler une clause pénale, par exemple 15 % du montant de la facture en cas de recouvrement contentieux. Cette clause est efficace, mais le juge dispose d’un pouvoir de contrôle : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une clause pénale manifestement disproportionnée par rapport au préjudice sera réduite, tandis qu’une clause dérisoire pourra être relevée. Rédigez des clauses proportionnées, autour de 10 à 15 %, et distinguez clairement la clause pénale des pénalités légales de retard et de l’indemnité forfaitaire, car elles se cumulent quand le contrat le prévoit sans ambiguïté.

Le débiteur assigné demandera parfois des délais de grâce en invoquant des difficultés de trésorerie. L’article 1343-5 du code civil permet en effet au juge de « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pendant le délai accordé, « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Pour limiter ce risque, opposez au débiteur la réalité de vos propres besoins de trésorerie, l’ancienneté de la dette et son comportement, notamment l’absence de tout paiement partiel. Un débiteur qui n’a jamais proposé d’échéancier obtient plus difficilement des délais qu’un débiteur de bonne foi frappé par un accident conjoncturel.

Enfin, surveillez la prescription. Entre commerçants, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (article L. 110-4 du code de commerce). Cinq ans paraissent longs, mais une créance ancienne devient difficile à recouvrer en pratique : pièces égarées, interlocuteurs partis, société débitrice restructurée. Agissez dans les premiers mois de l’impayé, quand votre dossier est complet et le débiteur encore identifiable et solvable.

II. Injonction de payer devant le tribunal des activités économiques : obtenir un titre exécutoire rapidement

A. Requête au greffe : créance contractuelle déterminée, décompte précis et pièces à joindre

Quand la mise en demeure reste sans effet, l’injonction de payer est la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour obtenir un titre contre un client professionnel qui ne conteste pas sérieusement la dette. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Une facture impayée issue d’un contrat, d’un devis accepté ou d’un bon de commande entre dans ce cadre, à condition que le montant soit déterminé ou déterminable par application du contrat, y compris de la clause pénale. En revanche, si le client conteste réellement la qualité de la prestation, l’existence du contrat ou le montant, et que cette contestation paraît sérieuse, mieux vaut assigner au fond ou en référé-provision plutôt que de risquer une opposition systématique qui fera perdre du temps.

La juridiction compétente pour un litige entre commerçants est le tribunal des activités économiques, qui a succédé au tribunal de commerce dans le cadre de la réforme des juridictions commerciales. L’article L. 721-3 du code de commerce attribue à la juridiction commerciale « Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », ainsi que celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. La requête est portée devant le tribunal du domicile du débiteur ou, selon les cas, du lieu d’exécution de la prestation. Pour un débiteur établi à Paris, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris reçoit la demande et publie la procédure applicable à l’injonction de payer, ce qui sécurise le dépôt du dossier dans le ressort francilien.

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe, par le créancier ou son mandataire. L’article 1407 du code de procédure civile exige que « la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. » et qu’« Elle est accompagnée de ces documents. » Ce formalisme commande le succès : détaillez le principal, les pénalités de retard avec leur taux et leur période de calcul, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, la clause pénale éventuelle et les frais justifiés, puis joignez le contrat, les factures, les bons de livraison ou rapports d’exécution, les relances, la mise en demeure et son accusé de réception, ainsi qu’un extrait d’immatriculation du débiteur. Un décompte clair et des pièces numérotées selon le bordereau permettent au juge de rendre l’ordonnance sans demande de complément, ce qui fait gagner plusieurs semaines.

Le juge statue sur requête, sans audience ni débat contradictoire préalable, par une ordonnance qui accepte tout ou partie de la demande ou qui la rejette. En cas de rejet, la décision ne prive pas le créancier de ses droits : il peut assigner en paiement selon la procédure ordinaire. En cas d’acceptation partielle, le créancier peut soit poursuivre pour la partie accordée, soit renoncer à la procédure simplifiée pour réclamer l’intégralité au fond. L’avantage décisif de cette voie est son coût modéré et sa rapidité : pas d’assignation à faire délivrer avant la décision, des frais de greffe limités et une ordonnance souvent rendue en quelques semaines quand le dossier est complet. Pour une petite ou moyenne entreprise qui ne peut pas immobiliser des milliers d’euros en procédure, cette économie procédurale compte autant que la vitesse.

Anticipez toutefois l’hypothèse de l’opposition. Si le débiteur dispose de moyens de défense réels, comme un vice de la prestation documenté par un rapport d’expertise ou des paiements partiels non imputés, il formera opposition et l’affaire basculera en procédure contradictoire ordinaire. Cette perspective ne doit pas paralyser le créancier : même dans ce cas, la requête a contraint le débiteur à exposer ses arguments et à sortir du silence, ce qui ouvre une négociation ou prépare l’audience. Quand la créance est fragile, joignez d’emblée les preuves qui réfutent la contestation prévisible, par exemple les procès-verbaux de réception sans réserve ou les échanges dans lesquels le client reconnaissait devoir la somme. Un dossier qui répond par avance aux objections décourage l’opposition dilatoire.

B. Ordonnance, signification, opposition et exécution : faire payer à Paris et en Île-de-France

L’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les six mois de sa date, sous peine de caducité. La signification est une étape régie avec précision : « soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. » L’acte doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, le tribunal destinataire du recours et ses modalités d’exercice. Une signification irrégulière, qui omettrait ces mentions, expose l’ordonnance à la nullité. Confiez cette signification à un commissaire de justice du ressort du débiteur et vérifiez que l’acte mentionne le montant exact fixé par l’ordonnance, avec les intérêts et les frais de greffe : toute discordance entre l’ordonnance et l’acte complique l’exécution ultérieure.

Le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification pour former opposition, car « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (article 1416 du code de procédure civile). Quand la signification n’a pas été faite à personne, le texte prolonge la recevabilité « jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L’opposition est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance et se forme au greffe, par déclaration ou par lettre recommandée. Retenez surtout son effet : une opposition formée dans le délai est suspensive et saisit le tribunal de l’ensemble du litige, qui sera alors jugé en procédure contradictoire avec audience et débats. À Paris comme ailleurs, une opposition sérieuse transforme donc la procédure rapide en procès ordinaire, avec convocation des parties et examen au fond.

En l’absence d’opposition, l’ordonnance devient exécutoire selon un mécanisme que le créancier doit connaître pour ne pas agir trop tôt. L’article 1422 du code de procédure civile énonce que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. » et que « L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. » Le texte ajoute que « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. » Concrètement, après signification, laissez s’écouler le délai d’opposition puis le délai complémentaire, demandez au greffe l’apposition de la formule exécutoire, puis confiez l’exécution à un commissaire de justice : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des matériels ou saisie des créances détenues par les propres clients du débiteur. C’est cette chaîne complète, de la requête au recouvrement forcé, qui donne à l’injonction de payer sa force pratique.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités méritent l’attention. La densité économique du ressort parisien concentre les sièges sociaux, les établissements secondaires et les actifs saisissables : comptes bancaires, stocks, matériels et créances sur des donneurs d’ordre franciliens. Localisez ces actifs avant même la requête, car une ordonnance exécutoire contre un débiteur dont les actifs ont été dispersés reste lettre morte. Le tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour les débiteurs parisiens, reçoit un volume important de requêtes : un dossier complet et un bordereau de pièces rigoureux y sont d’autant plus déterminants. Pour les débiteurs situés en petite et grande couronne, vérifiez le tribunal territorialement compétent avant le dépôt, car une requête adressée à la mauvaise juridiction sera rejetée et fera perdre des semaines. Enfin, les commissaires de justice franciliens connaissent les adresses difficiles d’accès et les sièges de domiciliation : mandatez un professionnel du ressort du débiteur pour la signification et, plus tard, pour l’exécution, afin d’éviter les procès-verbaux de recherches infructueuses qui retardent le recouvrement.

Deux erreurs fréquentes ruinent les dossiers. La première consiste à demander l’injonction de payer pour une créance déjà prescrite ou dépourvue de fondement contractuel écrit, comme des avoirs commerciaux informels ou des factures émises sans commande ni contrat : le juge rejette et le débiteur, alerté, organise son insolvabilité. La seconde consiste à oublier les intérêts et les accessoires dans la requête, en se contentant du principal : les pénalités, l’indemnité forfaitaire et la clause pénale doivent figurer dans le décompte initial, car l’ordonnance ne peut accorder que ce qui est demandé. Relisez votre requête avec cette grille : fondement contractuel identifié, montant déterminé et décomposé, pièces numérotées, juridiction compétente vérifiée. Ce contrôle de quelques minutes conditionne le succès de toute la procédure.

Conclusion

Face à un client professionnel qui ne paie pas, la méthode gagnante associe fermeté amiable et rigueur procédurale : facture et contrat en ordre, relances écrites conservées, mise en demeure par recommandé avec accusé de réception, chiffrage complet du principal, des pénalités de retard, de l’indemnité forfaitaire de 40 euros et de la clause pénale, puis requête en injonction de payer devant le tribunal des activités économiques quand la dette reste impayée. Chaque étape prépare la suivante, et un dossier complet débouche le plus souvent sur une ordonnance rapidement exécutoire, sans procès au long cours. Agissez tôt, avant que la prescription n’émousse vos droits et que le débiteur n’organise son insolvabilité : en matière de recouvrement, le temps perdu se transforme en argent perdu. Quand le débiteur s’oppose ou quand la créance est contestée, l’assignation au fond ou en référé prend le relais, avec un dossier déjà constitué qui place le créancier en position de force pour négocier ou plaider.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».