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Aire d’accueil pour les gens du voyage en France : plots du maire jugés illégaux à Luzarches, expulsion et vos recours en 2026

Le 9 août 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné à la commune de Luzarches, dans le Val-d’Oise, de retirer des plots en béton et des chicanes installés à l’entrée d’une parcelle occupée par neuf membres de la communauté des gens du voyage, et de remettre les accès en état sous sept jours, avec 1 500 euros de frais de justice à la charge de la municipalité. L’information, révélée par la presse locale le 26 septembre 2026, explique la flambée des recherches « gens du voyage » et aire d’accueil pour les gens du voyage en France sur Google. Le maire voulait empêcher les caravanes d’entrer et de sortir ; la juge des référés a estimé que ces installations ne répondaient ni à un objectif de protection du domaine public ni à un impératif de sécurité, et qu’elles portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit de propriété et au droit de mener une vie privée et familiale normale. La commune, qui ne s’était pas présentée à l’audience, a été condamnée. Cette ordonnance pose deux questions très concrètes, l’une pour les élus, l’autre pour les propriétaires : que peut faire un maire face à l’installation de caravanes sur sa commune, et comment obtenir l’expulsion de résidences mobiles installées sans droit ni titre ? Les réponses tiennent en deux blocs : les pouvoirs de police du maire et le référé-liberté d’un côté, l’expulsion judiciaire, l’évacuation administrative et la sanction pénale de l’autre, avec des limites strictes posées par le Conseil constitutionnel et vérifiées décision par décision.

I. Le maire peut-il bloquer un terrain occupé avec des plots en béton ?

A. Police municipale et arrêté d’interdiction : ce que le maire peut décider face aux caravanes

Le maire dispose de pouvoirs de police étendus, mais bornés par la loi. L’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs » (CGCT, art. L. 2212-1). L’article L. 2212-2 du même code précise que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (CGCT, art. L. 2212-2). Sur ce fondement, un maire peut prendre des mesures proportionnées pour protéger le domaine public, sécuriser une voie ou préserver la salubrité : interdire un stationnement dangereux sur un accotement, faire enlever un obstacle, réglementer la circulation des véhicules aux abords d’un terrain. En revanche, la police municipale ne donne aucun pouvoir d’entraver l’accès d’occupants à une parcelle qu’ils louent ou qu’ils habitent à l’année, ni de les assigner à résidence en barrant matériellement l’entrée et la sortie avec des blocs de béton. Une mesure de police doit poursuivre un but d’ordre public, être nécessaire et proportionnée, et ne jamais viser une catégorie de personnes en tant que telle. Des plots qui empêchent des habitants de sortir pour travailler ou se ravitailler, comme à Luzarches, ne protègent aucun intérêt général identifiable : ils punissent une présence au lieu de régler un trouble. C’est exactement le contrôle exercé par la juge des référés de Cergy-Pontoise, qui a vérifié l’objectif affiché — protection du domaine public, sécurité — et ne l’a trouvé étayé par rien au dossier, la commune n’ayant même pas daigné comparaître. Pour les élus franciliens, la leçon est directe : en Île-de-France, où chaque installation fait la une locale et où le tribunal administratif de Cergy-Pontoise statue vite en référé, une mesure d’entrave physique prise sans arrêté motivé, sans nécessité démontrée et sans proportion expose la commune à une injonction de retrait sous astreinte potentielle et à une condamnation aux frais, comme les 1 500 euros de Luzarches. Le bon réflexe d’élu consiste à faire constater le trouble par la police municipale, à vérifier le statut du terrain et l’existence d’un arrêté d’interdiction de stationnement, puis à saisir le préfet ou le juge au lieu d’installer des obstacles. Car le droit met à disposition des communes qui respectent leurs obligations d’accueil un arsenal d’interdiction et d’évacuation que la cour d’appel de Paris a rappelé le 24 novembre 2023 : « L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet notamment aux communes qui ont rempli leurs obligations d’accueil, d’interdire le stationnement des gens du voyage sur leur territoire en dehors des aires et terrains d’accueil et, en cas de stationnement irrégulier, de demander au préfet de procéder à une évacuation forcée » (CA Paris, pôle 4 – chambre 1, 24 novembre 2023, RG 22/02731). Autrement dit, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) donne au maire d’une commune qui remplit ses obligations le droit d’interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles hors des aires d’accueil aménagées, la cour citant le texte même : « Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er ». La condition posée par la loi est donc claire et préalable : la commune doit avoir rempli ses obligations d’accueil prévues par le schéma départemental, c’est-à-dire participer aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs. Une commune qui n’a pas satisfait à ces obligations ne peut pas interdire, et encore moins bloquer. C’est le verrou central du système : l’interdiction suppose l’accueil. Pour un maire, la première question n’est jamais « comment les empêcher d’entrer », mais ma commune ou mon intercommunalité est-elle en règle avec le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Si la réponse est non, l’arrêté d’interdiction est fragile et l’évacuation forcée inaccessible ; si la réponse est oui, l’arrêté peut être pris et sa violation ouvre la saisine du préfet pour mise en demeure puis évacuation. Les plots en béton, eux, ne figurent dans aucune de ces cases : ils ne sont ni un arrêté, ni une mesure de police justifiée, ni une évacuation ordonnée par un juge ou le préfet. Ce sont une voie de fait de la commune, et les voies de fait se paient devant le juge administratif.

B. Plots jugés illégaux à Luzarches : le référé-liberté qui fait retirer les obstacles

Les neuf occupants de Luzarches n’ont pas contesté un arrêté : ils ont saisi en urgence, le 6 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre des installations matérielles qui les enfermaient. L’arme procédurale est le référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui dispose que « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » et que « Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (CJA, art. L. 521-2). Trois conditions cumulatives : l’urgence, une liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne publique dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. À Luzarches, les trois étaient réunies aux yeux de la juge : des habitants bloqués chez eux, dans l’impossibilité de sortir travailler ou acheter de quoi vivre, c’est l’urgence caractérisée ; la liberté d’aller et venir, le droit de propriété et le droit de mener une vie privée et familiale normale sont des libertés fondamentales reconnues ; et des plots posés sans justification d’ordre public, visant des occupants identifiés, portent une atteinte à la fois grave — enfermement de fait — et manifestement illégale, faute de base légale. L’ordonnance du 9 août enjoint le retrait et la remise en état sous sept jours et met 1 500 euros de frais à la charge de la commune. Le délai de sept jours, et non de quarante-huit heures, tient à la nature de la mesure : le juge ordonne « toutes mesures nécessaires », calibrées à la remise en état matérielle, et assortit son injonction d’un délai d’exécution réaliste pour des travaux. Pour un occupant confronté à une entrave comparable — plots, tranchée creusée devant l’accès, portail communal cadenassé, merlons de terre —, la marche à suivre est donc lisible : faire constater par commissaire de justice l’obstacle et l’impossibilité d’entrer et sortir, conserver les preuves du domicile ou du bail sur la parcelle, démontrer l’urgence concrète (travail, école des enfants, soins, ravitaillement), puis saisir le tribunal administratif en référé-liberté en visant précisément les libertés atteintes. La saisine peut être formée sans avocat obligatoire devant le juge des référés, mais l’assistance d’un conseil reste recommandée car la démonstration de l’atteinte « manifestement » illégale exige un dossier rigoureux : photos datées, attestations, échanges avec la mairie, arrêté éventuel. Symétriquement, une commune qui reçoit une telle requête doit impérativement répondre et comparaître : l’absence de Luzarches à l’audience a privé la ville de toute défense et laissé le champ libre au récit des requérants, qui dénonçaient en outre une discrimination et une atteinte à leur droit de propriété sur des caravanes constituant leur habitat permanent. Le référé-liberté n’est pas le seul outil : le référé-suspension de l’article L. 521-1 du même code permet, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, d’en « ordonner la suspension de l’exécution » « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (CJA, art. L. 521-1). Si le maire avait pris un arrêté de blocage ou d’interdiction, c’est ce second référé, adossé à un recours en annulation, qu’il aurait fallu actionner en parallèle. Dans l’affaire du Val-d’Oise, aucun arrêté n’est évoqué par la presse : l’action municipale relevait du fait matériel, d’où le référé-liberté direct. La portée dépasse le Val-d’Oise : tout élu d’Île-de-France — le contentieux relevant du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise, de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, de Melun pour la Seine-et-Marne — doit comprendre que le juge administratif contrôle la réalité du motif d’ordre public et sanctionne les mesures d’éviction déguisée. Poser des plots pour empêcher les gens du voyage d’accéder au terrain, selon les termes mêmes repris par la presse, affiche un mobile discriminatoire qui ruine d’avance la défense de la commune. La commune qui veut agir vite et légalement dispose d’autres leviers, exposés dans la seconde partie : arrêté d’interdiction si elle est en règle avec le schéma, saisine du préfet, action en justice. Elle ne dispose jamais du droit de se faire justice elle-même avec du béton.

II. Comment faire expulser des caravanes installées sans droit ni titre ?

A. Occupants sans droit ni titre : le référé civil qui ordonne l’expulsion avec la force publique

Le propriétaire d’un terrain occupé par des caravanes sans autorisation — particulier, agriculteur, société civile immobilière, collectivité — n’a pas à subir l’occupation ni à négocier sous la contrainte : il dispose d’une action en expulsion devant le juge judiciaire, en référé, sur un fondement limpide. L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (C. civ., art. 544). L’occupation sans droit ni titre d’autrui viole ce droit et constitue, en référé, un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse. L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (CPC, art. 834), et l’article 835 ajoute qu’ils « peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CPC, art. 835). Le mode opératoire gagnant a été validé le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Évry : une société civile immobilière, propriétaire d’un ensemble à Saint-Germain-lès-Arpajon investi en octobre 2024 par des dizaines de caravanes, avait fait établir par commissaire de justice que le portail avait été forcé, que dix caravanes dételées posées sur béquilles stationnaient sur place, que des câbles électriques couraient au sol avec des branchements sauvages sur le poste de raccordement et que l’eau était piquée sur la borne incendie du trottoir, avec plainte et attestation de l’agent de sécurité décrivant l’effraction. Le juge en a déduit que « l’occupation sans droit ni titre du terrain appartement à la SCI GO ARPAJON par les défendeurs est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser » (TJ Évry, juge des référés, 14 mars 2025, RG 25/00186). Il a ordonné la libération de la parcelle sous quinze jours à compter de la signification, puis l’expulsion avec serrurier et concours de la force publique, en écartant les délais protecteurs du code des procédures civiles d’exécution. Deux moyens de défense reviennent dans chaque dossier et ont été réfutés. D’abord, l’insuffisance des aires d’accueil dans le département : les occupants invoquaient un taux de réalisation de 47,7 % en Essonne ; le juge a répondu qu’ils « ne justifient d’aucune démarche pour trouver une solution de relogement, ni que les aires et terrains existants dans le département de l’Essonne ou les départements limitrophes étaient complets ». Autrement dit, le retard collectif d’un département n’ouvre aucun droit individuel à occuper le terrain d’autrui, et l’occupant qui n’a entrepris aucune démarche ne peut s’en prévaloir. Ensuite, le droit au respect de la vie privée et du domicile : le juge a estimé, « compte tenu du caractère itinérant de l’installation » et de la possibilité d’un stationnement légal au regard du schéma départemental, « que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile ». L’expulsion reste donc proportionnée quand un accueil légal existe en principe et que l’occupation résulte d’une effraction. À la différence de la procédure d’expulsion du locataire, qui suppose un bail, des loyers impayés et un commandement de payer visant la clause résolutoire, l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre ne requiert ni contrat ni mise en demeure préalable : le constat d’huissier, la preuve de propriété et l’assignation en référé suffisent, et le juge statue vite. La cour d’appel de Paris a confirmé la même logique le 24 novembre 2023 dans un dossier où une commune demandait l’expulsion de caravanes installées sur une parcelle agricole et la remise en état des lieux : elle a infirmé le jugement, ordonné l’expulsion de toutes les caravanes installées sur la parcelle avec le concours de la force publique, ainsi que la remise en état agricole du terrain, également avec le concours de la force publique, avec 5 000 euros au titre de l’article 700 (CA Paris, pôle 4 – chambre 1, 24 novembre 2023, RG 22/02731). Pour trancher, la cour a posé une équivalence décisive, souvent ignorée des propriétaires comme des occupants : « Au sens de la loi du 5 juillet 2000, il n’y a pas lieu de distinguer entre caravanes et résidences mobiles, puisque lorsque ces engins sont utilisés non pas à usage de loisir mais en tant qu’habitat permanent, les deux termes sont utilisés de manière indistincte ». Une caravane-habitat permanent relève donc du régime des résidences mobiles des gens du voyage, avec ses protections et ses contraintes, et non du régime de la caravane de loisir. Le propriétaire doit aussi anticiper le volet urbanisme : dans l’affaire parisienne, le terrain était classé en secteur agricole à continuité écologique interdisant toute construction nouvelle, ce qui a fondé la remise en état. Avant d’assigner, faites établir un constat détaillé — effraction, nombre de caravanes, branchements, atteintes au terrain —, déposez plainte en cas d’effraction ou de dégradation, identifiez précisément la parcelle au cadastre et assignez en référé devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation, en visant les articles 544, 834 et 835 et en demandant l’exécution provisoire, le concours de la force publique et, si besoin, une astreinte.

B. Mise en demeure du préfet, évacuation forcée et prison : les limites à connaître avant d’agir

À côté du référé civil ouvert à tout propriétaire, la loi organise une voie administrative d’évacuation que seuls la commune en règle, le propriétaire ou le titulaire d’un droit d’usage peuvent emprunter. La cour d’appel de Paris la résume ainsi : en cas de stationnement irrégulier, la commune peut demander au préfet de procéder à une évacuation forcée, la loi prévoyant que « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux » (CA Paris, 24 novembre 2023, RG 22/02731, citant l’article 9). Concrètement, le propriétaire ou le maire écrit au préfet, joint l’arrêté municipal d’interdiction, la preuve de la violation et l’état des obligations d’accueil de la commune, et le préfet met en demeure les occupants avant de faire procéder à l’évacuation. Cette voie suppose donc, elle aussi, un arrêté d’interdiction valable et une commune en règle avec le schéma départemental : sans ces préalables, le préfet ne peut pas agir et le dossier repart vers le juge judiciaire. Le troisième levier est pénal. L’article 322-4-1 du code pénal dispose que « Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende » (C. pén., art. 322-4-1). Le même article aggrave à « deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende » les faits commis « sur un terrain affecté à une activité agricole », autorise la saisie des véhicules automobiles non destinés à l’habitation « en vue de leur confiscation par la juridiction pénale », et permet d’éteindre l’action publique « par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 € », minorée à 750 euros et majorée à 1 500 euros. Point de vigilance daté, vérifié le 27 septembre 2026 sur Légifrance : ce texte est « en vigueur » mais frappé d’une abrogation différée, applicable du 20 août 2026 au 1er janvier 2029. Il s’applique donc pleinement aujourd’hui, mais tout dossier doit intégrer sa disparition programmée : une plainte déposée maintenant reste recevable, tandis que les stratégies de long terme devront composer avec le droit applicable après le 1er janvier 2029. Les limites protègent aussi les occupants, et d’abord les propriétaires de leur terrain. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé le 27 septembre 2019 que le paragraphe III de l’article 9, qui excluait les terrains des gens du voyage propriétaires du bénéfice de la protection dans les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, méconnaissait le droit de propriété : le Conseil a jugé que priver un propriétaire, sans motif tiré notamment d’une atteinte à l’ordre public, de la possibilité de stationner sur le terrain qu’il possède méconnaissait le droit de propriété, puis a déclaré le paragraphe III de l’article 9 contraire à la Constitution (CC, 27 septembre 2019, n° 2019-805 QPC, § 29-30), en reportant l’abrogation au 1er juillet 2020. La cour d’appel de Paris en tire la conséquence pratique : cette censure « empêche une commune de prendre des dispositions comportant une interdiction générale de séjour de caravanes sur tous les terrains privés mais ne l’empêche pas de règlementer les conditions d’un tel séjour », notamment via le plan local d’urbanisme. Un propriétaire gens du voyage qui stationne sur son propre terrain ne peut donc pas être expulsé sur le fondement de l’article 9, sauf à démontrer une violation des règles d’urbanisme applicables — déclaration préalable pour une installation de plus de trois mois, permis, destination de la zone —, et c’est sur ce terrain-là, celui du droit des sols, que les communes gagnent leurs dossiers sérieux. Reste la question des délais d’expulsion, qui inquiète chaque propriétaire : l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (CPCE, art. L. 412-1), et l’article L. 412-6 organise la trêve hivernale : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré » (CPCE, art. L. 412-6). Mais ces protections tombent quand l’entrée s’est faite par effraction : le délai de deux mois « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », et la trêve ne s’applique pas non plus en ce cas. C’est exactement ce qu’a retenu le tribunal d’Évry face au portail forcé : expulsion sans les délais des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6, avec force publique. Voie de fait contre voie de fait : l’effraction initiale prive ses auteurs des délais protecteurs, tandis que les plots posés par une commune exposent celle-ci au référé-liberté. Le droit punit dans les deux sens celui qui se fait justice lui-même.

Conclusion

L’ordonnance de Cergy-Pontoise du 9 août 2026 fixe la boussole : un maire ne bloque jamais un terrain avec du béton, même face à une installation qu’il juge indésirable. S’il est en règle avec le schéma départemental, il prend un arrêté d’interdiction et saisit le préfet pour mise en demeure puis évacuation forcée ; sinon, il régularise d’abord ses obligations d’accueil. Le propriétaire privé, lui, fait constater par commissaire de justice, dépose plainte en cas d’effraction et assigne en référé sur le fondement des articles 544, 834 et 835 : l’occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite, l’insuffisance des aires d’accueil du département ne constitue pas une défense sans démarches de relogement, et l’effraction initiale écarte le délai de deux mois comme la trêve hivernale. La sanction pénale de l’installation en réunion sans autorisation — un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, doublés sur terrain agricole — reste applicable jusqu’au 1er janvier 2029 et justifie une plainte systématique. En miroir, les occupants installés sur un terrain dont ils sont propriétaires, ou qui subissent une entrave matérielle sans base légale, disposent du référé-liberté sous quarante-huit heures et de la censure constitutionnelle du 27 septembre 2019 contre les interdictions générales. Chaque situation se joue sur les preuves et les délais : constat dans les premières heures, saisine du préfet ou assignation dans les premiers jours, jamais d’obstacle physique posé de sa propre autorité. En Île-de-France, où le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme ceux de Montreuil et de Melun, statue en quelques jours, l’improvisation municipale coûte 1 500 euros et une injonction ; la procédure bien calibrée rend le terrain, avec la force publique si nécessaire.

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